1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.042328-211882 47 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1 er février 2022
Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée Greffière:MmeChapuisat
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1 er décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
de chaque mois, dès séparation effective des parties, mais au plus tard dès le 1 er février 2022 (III), a dit que R.________ devait contribuer à l'entretien de sa fille majeure Q.________ par le versement d'une pension mensuelle de 335 fr., payable d'avance le 1 er de chaque mois, dès séparation effective des parties, mais au plus tard dès le 1 er février 2022 (IV), a dit que C.________ devait contribuer à l'entretien de sa fille majeure Q.________ par le versement d'une pension mensuelle de 780 fr., payable d'avance le 1 er
de chaque mois, dès séparation effective des parties, mais au plus tard dès le 1 er février 2022 (V), a rendu la décision sans frais judicaires (VI), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (IX). En droit, le premier juge a considéré que le critère de l’utilité n’était pas décisif pour attribuer le logement conjugal, car si C.________ travaillait effectivement à domicile, il s’agissait d’une activité administrative qui pouvait être exercée depuis n’importe quel logement. Sous l’angle du second critère, il a retenu qu’il apparaissait plus facilement exigible que seul C.________ quitte le logement et non pas R.________ et Q.. S’agissant des contributions d’entretien, le premier juge a arrêté les budgets des parties et des enfants majeurs à l’aune du minimum élargi du droit de la famille et retenu chez C. un salaire
3 - mensuel de 7'500 francs. Il a réparti les charges des enfants majeurs entre les époux en fonction de leur disponible respectif, soit 70 % pour C.________ et 30 % chez R.. Il a ensuite procédé à la répartition de l’excédent entre les époux, à raison d’une moitié chacun et a fixé le dies a quo des contributions d’entretien au lendemain du départ de C. du domicile conjugal. B.Par acte du 13 décembre 2021, C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel, concluant à la réforme de l'ordonnance précitée en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en payer toutes les charges, qu'un délai de deux mois dès l'entrée en force du jugement à intervenir soit imparti à R.________ pour quitter le domicile conjugal en emportant avec elle ses effets personnels, que cette dernière doive contribuer à l'entretien de sa fille Q.________ par le versement d'une pension mensuelle de 864 fr., payable d'avance le premier de chaque mois à la bénéficiaire, dès séparation effective des parties, que C.________ doive contribuer à l'entretien de sa fille Q., par le versement d'une pension mensuelle de 250 fr., payable d'avance le premier de chaque mois à la bénéficiaire, dès séparation effective des parties et que R. doive à C.________ un montant à fixer à dire de justice à titre de dépens de première instance. Il a requis l'effet suspensif. Par ordonnance du 21 décembre 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête d’effet suspensif formée par l’appelant et a dit que la suspension de l’exécution du chiffre II de l’ordonnance querellée entraînait de facto la suspension de ses chiffres I à V, les contributions d’entretien arrêtées par le premier juge n’étant dues que dès la séparation effective des parties. Elle a également précisé qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Dans sa réponse du 24 décembre 2021, R.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens de première et de
4 - deuxième instance, principalement au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance querellée. Elle a produit un bordereau de trois pièces. Le 20 janvier 2021, l’appelant a déposé des déterminations spontanées et confirmé les conclusions de son appel.
5 - C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée complétée par les pièces du dossier : 1.L’appelant, né le [...] 1970, et l’intimée, née [...] le [...] 1971, se sont mariés le [...] 2001 à [...]. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union :
O.________, né le [...] 2001 ;
Q., née le [...] 2003. 2.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 septembre 2021, l’intimée a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu’un délai d'un mois soit imparti à l’appelant pour quitter les lieux, à ce que la garde de l’enfant Q., alors mineure, lui soit attribuée, à ce qu’un libre et large droit de visite soit accordé à l’appelant, et à ce que ce dernier contribue, d’une part, à l’entretien de l’enfant Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'374 fr. 20 dès le 1 er juillet 2021 et, d’autre part, à son propre entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 273 fr. 50 dès le 1 er
octobre 2021, puis de 550 fr. à compter du 1 er décembre 2021. b) Dans un procédé écrit déposé lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 octobre 2021, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de l’intimée. Reconventionnellement, il a pris un certain nombre de conclusions, dont une tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, un délai d’un mois dès l’entrée en force de la décision étant imparti à l’intimée pour quitter les lieux. Il a également conclu à être libéré du paiement de toute contribution d’entretien. Lors de l’audience du 29 octobre 2021, les parties ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée. Leur accord a été ratifié
6 - par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. c) Le 4 novembre 2021, jour de son dixième-huitième anniversaire, l’enfant Q.________ a signé un document par lequel elle a, d’une part, cédé à l’intimée ses prétentions en entretien pour la période durant laquelle elle était mineure et, d’autre part, autorisé expressément cette dernière à la représenter dans le cadre de la procédure en cours. 3.a) L’appelant est employé par la société Piscine.net Sàrl dont il est le gérant, au bénéfice de la signature individuelle, et dont l’intimée est associée. Selon sa déclaration d’impôts 2020, son revenu annuel s’élevait, pour l’année concernée, à 75'562 fr., soit 6'296 fr. 85 par mois. Selon les fiches de salaire pour les mois de janvier à juin 2021 figurant au dossier, le salaire mensuel net de l’appelant est de 7'500 francs. Ses charges mensuelles, constituant son minimum vital du droit de la famille, sont les suivantes :
Montant de base1'200 fr. 00
Loyer (hypothétique)1'500 fr. 00
Prime d’assurance LAMal305 fr. 65
Prime d’assurance LCA17 fr. 00
Frais médicaux166 fr. 65
Impôts1'547 fr. 00 Total4'736 fr. 30 b) L’intimée travaille à plein temps pour le compte de la société [...] SA, à [...] et réalise un salaire mensuel net de 6'240 fr. 30, part au treizième salaire comprise.
7 - Ses charges mensuelles, constituant son minimum vital du droit de la famille, sont les suivantes :
Montant de base1'200 fr. 00
Frais de logement1'721 fr. 50
Prime d’assurance LAMal298 fr. 05
Prime d’assurance LCA27 fr. 80
Frais médicaux166 fr. 65
Frais de transport597 fr. 10
Frais de repas195 fr. 30
Impôts1'150 fr. 00 Total5'356 fr. 05 c) L’enfant Q.________, majeure depuis le 4 novembre 2021, est actuellement en dernière année de gymnase. Ses charges, constituant son minimum vital élargi, sont les suivantes :
Montant de base850 fr. 00
Prime d’assurance (LAMal + LCA)300 fr. 00
Frais médicaux166 fr. 65
Frais de formation40 fr. 00
Frais de transport57 fr. 00
Frais de repas100 fr. 00 Total intermédiaire1'513 fr. 65
Allocation de formation400 fr. 00 Total1'113 fr. 65 d) L’enfant majeur O.________ effectue actuellement un apprentissage. Ses charges, constituant son minimum vital élargi, sont les suivantes :
8 -
Montant de base850 fr. 00
Prime d’assurance (LAMal + LCA)269 fr. 95
Frais médicaux166 fr. 65
Frais de transport972 fr. 15
Frais de repas238 fr. 70 Total intermédiaire2'497 fr. 65
Allocation de formation400 fr. 00
Salaire d’apprenti680 fr. 00 Total1'417 fr. 25 E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC ; s'agissant notamment de la nature pécuniaire de l'attribution du logement conjugal : TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1 et la jurisprudence citée). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; JdT 2011 III 143) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.). Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Sous réserve des inexactitudes manifestes, la juridiction d'appel
10 - doit en principe se limiter aux griefs formés contre le jugement de première instance dans les motivations écrites des parties (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ; TF 4A_619/2015 du 25 mai 2016, publié aux ATF 142 III 413, JdT 2017 II 153, consid. 2.2.4). 2.2Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui- même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2 ; cf. également TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 et les réf. citées). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2. et les réf. citées, dont notamment TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Le principe de disposition interdit la reformatio in pejus. Sur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé que dans la mesure où l'autorité cantonale avait
11 - déclaré l'appel de l'époux irrecevable, il était correct de ne pas réduire la contribution d'entretien de l'épouse à un montant inférieur à ce qui lui avait été octroyé en première instance (TF 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3).
En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique alors pas (TF 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3). Lorsque l'enfant mineur devient majeur en cours de procédure, il n'est pas arbitraire de considérer que, n'étant pas partie à la procédure, l'enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, d'admettre que la maxime d'office continue de s'appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). 2.3 2.3.1Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives. L'art. 317 al. 1 CPC régit les conditions auxquelles les nova sont exceptionnellement admissibles, sans faire de distinction entre les procédures soumises à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire ; une application par analogie de l'art. 229 al. 3 CPC est exclue (TF
3.1L'appelant conteste l'attribution du domicile conjugal à l’intimée. Il fait valoir qu'il exerce une très grande partie de son activité lucrative au domicile conjugal, qu'il utilise également pour entretenir et garer ses véhicules et conserver ses outillages. Il fait également valoir que sa fille Q.________ ne dispose d'aucun intérêt à demeurer dans le logement conjugal avec sa mère compte tenu de son lieu de formation à [...]. Selon l’intimée, le logement conjugal n’a pas été aménagé spécifiquement pour que l’appelant puisse y travailler, ce dernier exerçant majoritairement au domicile une activité administrative ; elle relève également que l’intéressé possède déjà des locaux à [...]. L’intimée indique en outre que Q.________ désire vivre avec elle et qu’il est dès lors plus raisonnable qu’une seule personne déménage au lieu de deux. Elle
13 - fait également valoir que l’appelant souhaiterait vendre rapidement l’appartement conjugal, de sorte que l’argument relatif aux difficultés liées à un déménagement tomberait à faux. 3.2Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire, il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A 524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les réf. citées). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal (TF 5A_524/2017 précité consid. 6.1 et les réf. citées).
14 - 3.3L'appelant relève que l’attribution du logement conjugal lui serait plus utile qu’à l’intimée. Cela étant, l’appelant ne rend pas vraisemblable son utilité professionnelle du logement conjugal. D'une part, il ressort du dossier que l’activité exercée à domicile est essentiellement administrative, l’intéressé reconnaissant lui-même avoir besoin d’un bureau et d’une connexion internet pour pouvoir travailler. Il ne démontre pas non plus, ni même n’allègue, que le domicile conjugal aurait été aménagé spécifiquement pour ce faire. Ainsi, comme l’a retenu le premier juge, l’appelant peut exercer ce pan de son activité professionnelle depuis n’importe quel logement. D'autre part, l’appelant dispose d’un local sis à [...], qu’il utilise à des fins professionnelles. Ce dernier ne démontre pas que ses véhicules ne pourraient pas y être garés, ni son outillage stocké. Par ailleurs, il résulte de la déclaration d'impôts 2020 de l’appelant que son lieu de travail est à [...], l'intéressé ayant inscrit des frais professionnels de transports et de repas hors domicile. Au demeurant, l’argument de l’appelant selon lesquels les locaux sis à Orbe n’auraient ni chauffage ni accès internet n’est pas pertinent pour l’attribution du logement dès lors que le volet administratif de son activité peut être exercé depuis n’importe où. Par conséquent, on doit admettre que le critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair et qu’aucun des époux ne démontre un intérêt prépondérant à ce que le logement lui soit attribué. S’agissant du second critère, il convient de considérer, à l’instar du président, qu’il est plus raisonnable et facile d'exiger le déménagement d'une personne, plutôt que de deux. Il ressort en effet de l’instruction de la cause, et plus particulièrement des propos de l’appelant lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 octobre 2021, que les relations personnelles avec sa fille Q.________ sont actuellement mauvaises et qu’il est dès lors vraisemblable que cette dernière, tout juste majeure, choisira d’habiter avec sa mère. On relèvera encore que contrairement à ce que soutient l’appelant, le lieu de formation de Q., à [...], n’est pas déterminant. En effet, Q. est actuellement en dernière année de maturité gymnasiale et terminera donc selon toute vraisemblance sa scolarité post-obligatoire durant l’été
15 -
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). 4.1.2Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a unifié les méthodes de calcul des contributions d'entretien et a retenu que la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent devait être appliquée en principe pour calculer tous les types de contribution d'entretien, dont la contribution d'entretien d'un époux (Juge délégué CACI 15 mars 2021/122 avec réf. à l'ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.1 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6), – sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
4.1.4L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, en y incluant en premier lieu les impôts, les autres assurances ainsi que les primes d’assurance complémentaires. 4.1.5Si le minimum vital du droit de la famille de tous les intéressés est couvert, les parents doivent alors, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). Le nouvel art. 267a al. 2 CC ne change en effet rien au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants-droit, la jurisprudence antérieure
18 - devant être précisée en ce sens que c’est le minimum vital du droit de la famille qui doit être laissé au parent débiteur face à un enfant majeur. 4.1.6S’il reste encore un excédent – déduction faite de la part d’épargne le cas échéant prouvée – celui-ci sera réparti en équité (ermessensweise) entre les enfants mineurs et le conjoint, l’enfant majeur ne participant pas à l’excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). En l’absence d’enfant mineur pouvant prétendre à une participation à l’excédent, celui-ci doit être réparti par moitié entre les conjoints. 4.2 4.2.1L’appelant conteste le revenu de 7'500 fr. tel qu’arrêté dans l’ordonnance entreprise. Il relève que son revenu, pour l'année 2020, s'est élevé à 75'000 fr., soit à 6'250 fr. par mois et, pour l'année 2021, à 71'000 fr., soit 5'925 fr. par mois. Il reproche au premier juge d'avoir arrêté son salaire sur la base de six mois, en se basant uniquement sur les fiches de salaire des mois de janvier à juin 2021. 4.2.2L’appelant travaille à 100% en qualité d’employé de la société Piscine.net Sàrl dont il est également gérant. Il est établi qu’en 2020, l’appelant a annoncé aux autorités fiscales cantonales une rémunération nette totale de 75’562 fr., correspondant à un montant de 6'296 fr. 85 par mois (cf. Pièce 102 : déclaration d’impôts 2020). Selon les fiches de salaire relatives aux mois de janvier à juin 2021 figurant au dossier, la rémunération nette de l’appelant a augmenté à 7'500 fr. par mois. A l’appui de son mémoire, l’appelant allègue de nouveaux chiffres en lien avec les revenus qu'il aurait réalisés pour l'année 2021, faisant état d’un salaire de 71'000 fr., soit 5'925 fr. par mois. Ces allégations ne toutefois pas prouvées, alors qu'il aurait été aisé à l’appelant de produire ses dernières fiches de salaires ou des relevés de compte bancaires ou postaux confirmant les montants allégués. De plus, il n'a jamais affirmé que ses revenus seraient fluctuants, de sorte que ce fait, au demeurant non prouvé, est irrecevable. Rien ne justifie en outre de
19 - s’écarter des fiches de salaires des six premiers mois de l’année 2021, lesquelles figurent au dossier, attestent d’une augmentation pérenne de salaire par rapport à l’année 2020 et constituent les pièces les plus récentes propres à prouver la rémunération de l’appelant. En définitive, le montant de 7'500 fr. par mois arrêté par le premier juge pour déterminer la capacité contributive de l’appelant doit être confirmé. 4.3L'appelant conteste le montant de 1'500 fr., qui lui a été imputé à titre de loyer hypothétique. Il estime que celui-ci devrait être fixé à 2'750 francs. Il explique, en substance, avoir besoin d'un logement pouvant accueillir lui-même et ses deux enfants majeurs, d’une part, et, d’autre part, un bureau et un espace de stockage de documents, ainsi que des places de parc et une cave. Comme cela a déjà été mentionné supra consid. 3.3, l'appelant et sa fille Q.________ entretiennent des relations tendues. Il est dès lors peu vraisemblable que celle-ci envisage de passer des nuits chez son père. S’agissant d’O.________, on ne dispose d’aucune indication le concernant, celui-ci n’étant pas partie à la procédure. Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte. Au demeurant, le loyer hypothétique retenu par le premier juge à hauteur de 1'500 fr., correspond à celui d’un appartement de 3 pièces et demie dans la région d'[...], qui permettra à l’appelant de disposer d’une pièce supplémentaire pour travailler à domicile et stocker ses documents, respectivement pour accueillir ses enfants s’ils le souhaitent. S’agissant des places de parking et de la cave, il est vraisemblable que les locaux professionnels loués à [...] permettent à l’intéressé de stocker son matériel et d’y garer des véhicules. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur le montant de 1'500 fr. retenu par le premier juge à titre de loyer hypothétique. 4.4
20 - 4.4.1Compte tenu de ce qui a été exposé, les charges de l’appelant, à l’aune du minimum vital du droit de la famille, se présentent comme suit, étant précisé que les autres postes retenus par le premier juge n’ont pas été contestés et doivent donc être confirmés : Montant de base1'200.00 Loyer (hypothétique)1'500.00 Prime d’assurance LAMal305.65 Prime d’assurance complémentaire17.00 Frais médicaux166.65 Impôts1'547.00 Total4'736.30 4.4.2S’agissant du budget de l’appelante, le montant de son salaire arrêté par le premier juge à 6'240 fr. 30 n’a pas été contesté en appel et peut dès lors être confirmé. Il en va de même de ses charges, qui n’ont pas non plus été remises en cause – sous réserve du montant du loyer qui doit toutefois être confirmé au vu de l’attribution du domicile conjugal en sa faveur – et qui se présentent dès lors comme suit : Montant de base1'200.00 Frais de logement1'721.15 Prime d’assurance LAMal298.05 Prime d’assurance complémentaire27.80 Frais médicaux166.65 Frais de transport597.10 Frais de repas195.30 Impôts1'150.00 Total5'356.05 4.4.3On précisera que les charges des enfants majeurs Q.________ et O.________ ne sont pas contestés en appel, de sorte que les montants
21 - retenus par l'autorité précédente (cf. supra let. C ch. 8c) de 1'417 fr. pour O.________ et 1'113 fr. 65 pour Q., au demeurant conforme aux éléments du dossier, doivent être confirmés. 4.5Il reste à calculer les contributions d’entretien, en tenant compte, d’une part, des éléments développés ci-dessus et ceux, non remis en cause, retenus par le premier juge et, d’autre part, des conclusions des parties. 4.5.1Après couverture de ses charges telles qu’arrêtées supra consid. 4.4.1, l’appelant dispose d’un solde mensuel de 2'763 fr. 70 (7'500 – 4’736-30). Quant à l’intimée, elle présente, après paiement de ses charges (cf. supra consid. 4.4.2), un excédent de 884 fr. 25 (6'240.30 – 5'356.05). 4.5.2Les parties n’ont pas remis en cause les développements du premier juge concernant la répartition des coûts des enfants, arrêtée à 30 % chez l’intimée et 70 % chez l’appelant. Cette répartition, en tant qu’elle se base sur la seule proportion des excédents de chaque parent, – sans que la prise en charge personnelle ne joue de rôle (ATF 147 III 265, consid. 8.5 non traduit in SJ 2021 I 316) – peut être confirmée. Ainsi, l’intimée doit consacrer 425 fr. à son fils O. (30 % de 1'417 fr.) et 334 fr. pour Q.________ (30 % de 1'113 fr. 65), ce qui lui laisse un solde de 125 fr. 25 par mois (884.25 – 425 – 334). Quant à l’appelant, c’est à hauteur de 992 fr. (70% de 1'417 fr.) qu’il doit ader financièrement O., ce montant s’élevant à 779 fr. 55 pour Q. (70% de 1'113 fr. 65). Après couverture de ces frais, il reste à l’appelant un excédent de 992 fr. 15 (2'763.70 – 992 – 779.55).
22 - 4.5.3Seule Q.________ peut prétendre au versement d’une contribution d’entretien, compte tenu de la procuration signée par Q.________ en faveur de sa mère. Toutefois, en tant que majeure, Q.________ ne peut prétendre à une participation à l’excédent. Le montant de la contribution d’entretien en sa faveur correspond donc aux montants arrêtés ci-dessus, soit 335 fr. à charge de l’intimée et 780 fr. à charge de l’appelant. En l’absence d’enfants mineurs pouvant prétendre à une participation de l’excédent, celui-ci doit être réparti par moitié entre les parties. Dès lors, la contribution d’entretien en faveur de l’intimée sera arrêtée au montant (arrondi) de 430 fr. par mois ([992.15 – 125.15] : 2).
5.1En définitive, l’appel formé par C.________ doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée, son dispositif étant rectifié d’office en ce sens qu’un délai au 31 mars 2022 est imparti à l’appelant pour quitter le domicile conjugal et les pensions étant dues dès séparation effective de parties, mais au plus tard dès le 1 er avril 2022. S’agissant du délai imparti à l’appelant pour quitter le domicile conjugal, il n’y a pas lieu de le ramener à 48 heures comme le requiert l’intimée en p. 9 de sa réponse, un tel délai étant manifestement trop bref. Par conséquent, le délai imparti à l’appelant pour quitter le domicile conjugal sera être fixé au 1 er avril 2022, afin de lui laisser le temps de trouver un appartement. 5.2Il n’y pas lieu de revenir sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance comme le requiert l’appelant, dès lors que l’autorité n’a pas statué à nouveau (art. 318 al. 3 CPC a contrario). 5.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument de la présente décision (art. 65 al. 2 TFJC
23 - [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’ordonnance du 21 décembre 2021 admettant la requête d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (106 al. 1 CPC). Compte tenu de l’issue de l’appel, l’appelant versera en outre à l’intimée la somme de 2'000 fr. (art. 3 al. 2 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance (art. 122 al. 1 let. d CPC). Par ces motifs, La juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance attaquée est rectifiée d’office dans le sens des considérants et confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant C.. IV. L'appelant C. doit verser à l'intimée R.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.
24 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Alain Dubuis (pour C.), -Me Raphaël Brochellaz (pour R.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
25 - La greffière :