1107 TRIBUNAL CANTONAL JS21.040587-220248 JS21.040587-220252 352 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 août 2024
Composition : MmeC H O L L E T , juge unique Greffière :Mme Logoz
Art. 242 CPC Statuant sur les appels interjetés par K., à [...], intimé, et par G., à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 18 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 18 février 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 9 novembre 2021 et ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a attribué la garde des enfants A.L.________ et B.L., nés le [...] 2012, à leur mère G. (II), a dit que K.________ exercerait sur ses enfants A.L.________ et B.L.________ un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut de meilleure entente (III), a dit que K.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants A.L.________ et B.L.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de G., d’une pension mensuelle de 3'290 fr. par enfant, allocations familiales en sus, dès le 1 er septembre 2021 (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a dit que K. était le débiteur de G.________ de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens réduits (VI) et a rendu la décision sans frais judiciaires (VII). 1.2 1.2.1Par acte du 3 mars 2022, K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce prononcé. Il a sollicité que l’effet suspensif soit restitué à l’appel s’agissant du chiffre IV de son dispositif. Par ordonnance du 11 mars 2022, la Juge unique de la Cour d’appel civil (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le 1 er avril 2022, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'400 francs.
3 - 1.2.2Par acte du même jour, G.________ (ci-après : l’appelante) a également formé appel contre le prononcé. Le 22 mars 2022, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'200 francs. 1.3A l’audience d’appel du 3 mai 2022, la cause a été suspendue, afin de permettre aux parties de poursuivre leurs pourparlers en vue de régler leur litige à l’amiable. Les parties ont requis plusieurs prolongations de délai pour renseigner la juge unique sur l’issue des pourparlers transactionnels et indiquer si la fixation d’une audience était requise. 1.4Par jugement rendu le 17 juillet 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des parties et a ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce qu’elles ont signé le 5 octobre 2023. 2.Les appels interjetés par les parties le 3 août 2022 contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 février 2022 sont dès lors devenus sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence de la juge unique de la Cour de céans (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de réduire l’émolument de décision d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC par analogie [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), de sorte que les frais judiciaires de deuxième instance de chacune des parties seront arrêtés à 800 fr. (1'200 fr. [art. 65 al. 2 et 4 TFJC] x 2/3), l’appelant K.________ devant en
4 - outre supporter les frais de l’ordonnance d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Le solde de l’avance de frais effectuée par les parties, soit 400 fr. pour chacune d’elles, leur sera restitué. En outre, les dépens seront compensés. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les appels sont sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________ par 1'000 fr. (mille francs) et à la charge de G.________ par 800 fr. (huit cents francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Dominique Schupp (pour K.), -Me Olivier Seidler (pour G.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :