1107 TRIBUNAL CANTONAL JS21.030028-231056 376bis C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 6 octobre 2023
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière :Mme Cottier
Art. 334 CPC Statuant sur la requête de rectification formée par l’avocate Aurore GABERELL, à [...], à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 septembre 2023 dans le cadre de la procédure d’appel divisant A.F., à [...], d’avec B.F., à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 27 septembre 2023, Me Gaberell a requis la rectification du chiffre III du dispositif de l'arrêt précité. Elle fait valoir qu’elle a débuté son activité en qualité d’avocate indépendante au 1 er
août 2023 et qu’elle est exonérée de la TVA pour l’année 2023. 2.2Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. En vertu des art. 330 et 334 al. 2 CPC, le tribunal notifie la demande de rectification à la partie adverse pour qu'elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2 e phrase, CPC). 2.3Me Gaberell étant exonérée de la TVA, il y a lieu de rectifier l’indemnité de conseil d’office qui a été fixée sur une base factuelle
3 - manifestement erronée. Il s’ensuit que l’indemnité doit être arrêtée à 1'313 fr. en chiffres arrondis, après soustraction de la TVA (1'415 – 101.13). 3.Il s’ensuit que le chiffre III du dispositif de l'arrêt de la Cour de céans du 20 septembre 2023 doit être rectifié en ce sens que l'indemnité de conseil d'office allouée à Me Gaberell est arrêtée à 1'313 fr., frais de vacation et débours compris. Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires, ceux-ci n’étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC, par analogie), ni dépens. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Le chiffre III du dispositif de l'arrêt du 20 septembre 2023 est rectifié comme il suit : III.L’indemnité d’office de Me Gaberell, conseil de l’appelant A.F.________, est arrêtée à 1'313 fr. (mille trois cent treize francs), frais de vacation et débours compris. II. Le présent prononcé rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Aurore Gaberell, et communiqué pour information, par l'envoi de photocopies, à : -Me Joana Azevedo (curatrice de représentation de B.F.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :