1117 TRIBUNAL CANTONAL JS21.027484-221133 ES 95
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 26 septembre 2022
Composition : M. S T O U D M A N N , juge unique Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.P., à [...], intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 29 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.P., à [...], requérante, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 août 2022, par laquelle le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a, notamment et en substance, dit que la garde de l’enfant [...] serait exercée de manière alternée par ses parents B.P.________ et A.P.________ (III), attribué la jouissance du domicile conjugal à B.P., à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes (VI) et imparti à A.P. un délai au 30 novembre 2022 pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (VII),
vu l’appel déposé contre cette ordonnance par A.P.________ (ci- après : l’appelant), qui conclut notamment à la réforme des chiffres VI et VII de son dispositif en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce qu’B.P.________ soit astreinte à quitter celui-ci dans un délai de six mois dès le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, sous la menace des peines de l’art. 292 CP, vu la requête d’effet suspensif des chiffres VI et VII de l’ordonnance attaquée, contenue dans l’appel précité, à l’appui de laquelle l’appelant invoque l’absence d’urgence, relevant à cet égard que les parties vivaient séparées mais toujours sous le même toit depuis de nombreux mois et auraient apparemment trouvé un modus vivendi ; attendu que selon l’art. 315 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (b), dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121),
que l’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC), qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée a imparti à l’appelant un délai au 30 novembre 2022 pour quitter le logement familial, qu’il n’y a dès lors aucune urgence à statuer, dès lors que selon toute vraisemblance, l’arrêt sur appel aura été notifié à ce moment- là, que si cela ne devait toutefois pas être le cas, l’appelant pourra déposer une nouvelle requête,
qu’en l’état, la requête d’effet suspensif doit ainsi être rejetée
et qu’il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC) ; Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière :