1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.011462-220363 296
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 mai 2022
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 241 CPC et 287 CC Statuant sur la demande de révision de l’arrêt rendu le 15 février 2022 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant B., demanderesse, à [...], et K., défendeur, à [...], le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
mars 2021 au 28 février 2022 (VI), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant [...] à 497 fr. 05 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, dès le 1 er mars 2022 (VII), a dit que K.________ contribuerait à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 650 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B., dès et y compris le 1 er mars 2022 (VIII), a dit que K. contribuerait à l’entretien de B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 820 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B., dès et y compris le 1 er mars 2022 (IX), a relevé Me Marlène Bérard de sa mission de conseil d’office de B. (X), a fixé l'indemnité de Me Marlène Bérard à 2'164 fr. 80, débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 5 février au 10 juin 2021, et l’a laissée à la charge de l’Etat (XI), a dit que la bénéficiaire de l’assistante judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, aux
b) Par arrêt du 15 février 2022, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par K.________ contre ce jugement (I), a confirmé l’ordonnance (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'263 fr. 10, à la charge de l’appelant K.________ (III), a dit que l’appelant K.________ verserait à l’intimée B.________ le montant de 5’000 fr. à titre de dépens (IV), a fixé l’indemnité d’office de Me Marlène Bérard, conseil d’office de B., à 3’886 fr., débours et TVA comprise et a dit que l’arrêt était exécutoire (V). Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. 2. a) Le 25 mars 2022, B. (ci-après : la demanderesse) a déposé, auprès de la Cour d’appel civile, une demande de révision de l’arrêt précité (ci-après : le défendeur). Elle fait valoir qu’elle venait d’apprendre que le défendeur percevait en réalité 265 fr. d’allocations familiales au lieu des 300 fr. qu’il avait toujours allégué percevoir, de sorte que la contribution d’entretien due mensuellement par celui-ci en faveur de sa fille devait être corrigée. Elle a ainsi conclu, avec suite de frais, à la révision de l’arrêt précité en ce sens que le chiffre II du dispositif de l’arrêt en cause soit modifié dans le sens d’une réforme partielle de l’ordonnance, en particulier à ses chiffres IV, VI et VII. Selon elle en effet, le montant de l’entretien convenable de l’enfant [...], née le [...] 2021, devait ainsi être arrêté à 3'215 fr. 10 par mois, allocations familiales par 265 fr. déduites, du 1 er mars 2021 au 28 février 2022 (IV), le montant de l’entretien convenable de l’enfant [...], née le [...] 2012, devait être arrêté à 532 fr. 05 par mois, allocations familiales par 265 fr. déduites, dès le 1 er mars 2022 (VII) et K.________ devait contribuer à l’entretien de sa fille [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 685 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en main de B.________, dès et y compris le 1 er
3.1L’acquiescement – prévu à l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) – est un acte unilatéral par lequel une partie admet les conclusions de l’autre (ATF 141 III 489 consid. 9.3). Il conduit le juge à rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3). L’art. 287 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoyant toutefois qu’une
convention relative aux contributions d’entretien conclue dans le cadre d’une procédure judiciaire n’oblige l’enfant qu’après avoir été approuvée par le juge (al. 1 et 3). Dans le cas d’un acquiescement relatif au montant d’une contribution d’entretien due en faveur d’un enfant, il convient donc de considérer qu’il s’agit, par analogie, d’une convention qu’il convient de ratifier.
4.1Lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais, les art. 106 à 108 CPC sont applicables (art. 109 al. 2 let. a CPC). Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. L’art. 107 prévoit toutefois que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En l’espèce, il n’y a pas lieu de répartir les frais en application de l’art. 107 let. c CPC. En effet, il ressort des pièces produites que le demandeur avait droit aux allocations familiales fribourgeoises par 265 fr. depuis le 30 mars 2021 (cf. décision du 14 février 2022), mais qu’il n’en a fait la demande que le 25 janvier 2022. Dans son contrat de travail signé le 14 mars 2021, il était toutefois bel et bien mentionné qu’il devait présenter son certificat de famille lors de son engagement pour bénéficier des allocations familiales, ce qu’il n’a pas allégué avoir fait. Dans son procédé écrit déposé auprès du premier juge le 8 juin 2021, il avait allégué percevoir 300 fr. d’allocations familiales, alors que cela faisait plusieurs mois qu’il ne les percevait plus, ce dont il se serait probablement rendu compte s’il les avait versées régulièrement en faveur de sa fille comme il le devait. Dans ces circonstances, il faut considérer que le seul comportement du défendeur a causé la procédure de révision, peu importe que la demanderesse ne l’ait pas consulté avant le dépôt de sa demande de révision. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 80 al. 1,
Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Marlène Bérard doit être fixée à 810 fr. (4,5 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 16 fr. 20 (soit 2% de 810 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA au taux de 7,7% sur le tout par 63 fr. 60, soit à 889 fr. 80 au total, arrondi à 890 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
VII. arrête le montant de l’entretien convenable de l’enfant [...], née le [...] 2012, à 532 fr. 05 par mois, allocations familiales par 265 fr. déduites, dès le 1 er mars 2022. VIII. dit que K.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 685 fr. (six cent huitante-cinq francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en main de B., dès et y compris le 1 er mars 2022. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du défendeur K.. III. Le défendeur K.________ versera à la demanderesse B.________ le montant de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.
V. La demanderesse B.________ est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Marlène Bérard (pour B.) -Me Véronique Fontana (pour K.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires