1113 TRIBUNAL CANTONAL JS21.008216-220298 300 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 juin 2022
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmePitteloud
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 mars 2022 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Q., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 17 mars 2022, L.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 mars 2022 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, lequel lui a été octroyé par ordonnance du juge délégué du 18 mars 2022. Le 23 mars 2022, Q.________ (ci-après : l’intimée) a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, lequel lui a été accordé par ordonnance du juge délégué du 25 mars 2022. Le 7 avril 2022, l’intimée a déposé une réponse. 2.Lors de l'audience d'appel du 16 mai 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont le juge délégué a pris acte, sa teneur étant la suivante : « I.L.________ retire son appel du 17 mars 2022 contre l’ordonnance rendue le 4 mars 2022 par la Vice- présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. II.Q.________ renonce à tous dépens de deuxième instance. III.Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties ». Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
3 - judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 533 fr., soit 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC), réduits d’un tiers en application de l’art. 67 al. 2 TFJC. Au vu du chiffre III de la convention du 16 mai 2022, les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 266 fr. 50 chacune, et provisoirement assumés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément au chiffre II de la convention précitée, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4.1Dans sa liste des opérations du 19 mai 2022, Me Jean-Marc Courvoisier, conseil d’office de l’appelant, indique avoir consacré 22 h 48 à la procédure d’appel, ce qui paraît excessif au regard de la nature de l’affaire et de la connaissance du dossier déjà étudié en première instance. En particulier, on n’indemnisera pas les 1 heure et 10 minutes consacrées à l’étude du dossier le 11 mars 2022, la durée de rédaction de l’appel, par 6 heures et 10 minutes, apparaissant comme suffisante. On ne tiendra pas compte des opérations libellées sous « réception de courriers et décisions », n’impliquant qu’une lecture ne dépassant pas les quelques secondes, qui ne peuvent donc pas être rémunérées en tant que travail d’avocat (cf. not. Juge déléguée CACI 19 février 2021/78 consid. 4.3). On réduira donc les opérations annoncées d’1 heures et 11 minutes à ce titre. On ne tiendra pas compte du temps consacré à la confection de bordereaux les 17 mars et 10 mai 2022, par 35 minutes, puisqu’il s’agit, selon la jurisprudence, d’un travail de secrétariat (cf. not. Juge déléguée CACI 19 février 2021/78 consid. 4.3 ; Juge délégué CACI 15 juillet 2020/307 consid. 8.3). S’agissant enfin de la préparation de l’audience d’appel, on
Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 266 fr. 50 (deux cent soixante-six francs et cinquante centimes) pour l’appelant L.________ et à 266 fr. 50 (deux cent soixante- six francs et cinquante centimes) pour l’intimée Q.________ et sont provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire. II. L'indemnité d'office de Me Jean-Marc Courvoisier, conseil de l'appelant L., est arrêtée à 3'859 fr. 85 (trois mille huit cent cinquante-neuf francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil de l’intimée Q., est arrêtée à 2'027 fr. 50 (deux mille vingt-sept francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office provisoirement mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.
6 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Marc Courvoisier (pour L.), -Me Emmanuel Hoffmann (pour Q.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - La greffière :