1111 TRIBUNAL CANTONAL JS21.005864-211073 339 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 juillet 2021
Composition : M. M A I L L A R D , juge délégué Greffier :M. Magnin
Art. 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
5.1Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). 5.2En l’espèce, le pli recommandé contenant l’ordonnance attaquée a, selon l’extrait du suivi des envois de la Poste suisse, été distribué à l’appelant le 24 juin 2021, de sorte que le délai de dix jours pour former appel, reporté au premier jour ouvrable utile (art. 142 al. 1 et 3 CPC), est arrivé à échéance le lundi 5 juillet 2021. Ainsi, l’appel, remis au greffe du Tribunal cantonal le 7 juillet 2021, soit deux jours après l’échéance du délai, est manifestement tardif. Il doit donc être déclaré irrecevable. 6.Pour le surplus, l’appelant ne requiert pas la restitution du délai d’appel (art. 148 CPC). Par ailleurs, aucune des circonstances invoquées dans l’appel – soit que le timing de l’envoi de l’ordonnance n’était pas idéal, parce qu’elle est arrivée juste avant le week-end, et que, les féries judiciaires étant proches, l’appelant a eu peu de temps de réflexion – n’aurait de toute manière suffit à fonder une restitution de délai.
4 - 7.En conclusion, l’appel doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.K., -Me Annie Schnitzler, avocate (pour B.K.),
5 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :