1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.005821-211197 479bis C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 19 octobre 2021
Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffier :M. Grob
Art. 334 CPC Statuant sur la requête de rectification formée par Me Charles MUNOZ, à Yverdon-les-Bains, contre l’arrêt rendu le 1 er octobre 2021 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans la cause divisant T., à [...], appelant, d’avec B., à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En vertu des art. 330 et 334 al. 2, 1 re phrase, CPC, le tribunal notifie la demande de rectification à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.
3 - En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2 e phrase, CPC). 3.2En l’espèce, le considérant 1.2 de l’arrêt du 1 er octobre 2021 rappelle que la requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.________ a été admise par ordonnance séparée du 31 août 2021. Le considérant 2 statue sur la requête d’assistance judiciaire de l’appelant T.________ en ce sens que celle-ci est admise et que Me Charles Munoz est désigné en qualité de conseil d’office de l’intéressé. Le chiffre II du dispositif dudit arrêt ne correspond pas à cette motivation puisqu’il mentionne, à tort, que la requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.________ est admise et que Me Charles Munoz lui est désigné en qualité de conseil d’office. Ce lapsus calami peut être rectifié sans qu’il soit besoin d’interpeller les parties (cf. Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 334 CPC). Il y a dès lors lieu de rectifier le chiffre II du dispositif de l’arrêt précité en ce sens que la requête d’assistance judiciaire de l’appelant T.________ est admise, Me Charles Munoz lui étant désigné en qualité de conseil d’office. 4.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 1 er octobre 2021 est rectifié comme il suit : II.La requête d’assistance judiciaire de l’appelant T.________ est admise, Me Charles Munoz lui étant désigné en qualité de conseil d’office. II. Le présent prononcé est rendu sans frais. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Charles Munoz (pour T.), -Me Anne-Louise Gillièron (pour B.), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
5 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :