1106 TRIBUNAL CANTONAL JS21.002113-211778 ES35 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 19 avril 2022
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeMorand
315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur les requêtes de mesures superprovisionnelles déposées les 4 et 13 avril 2022 par A.L., à [...], dans la cause le divisant d’avec C., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : vu la séparation des parties, parents de l’enfant B.L., né le [...] 2013, vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 novembre 2021, par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a autorisé les époux A.L. et C.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a dit que, jusqu’à la séparation effective des parties et dans l’attente du rapport de la DGEJ, la garde sur l’enfant B.L.________ demeurait conjointe selon les modalités convenues par convention du 10 mai 2021 et précisées par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juin 2021, à savoir que A.L.________ s’occuperait d’B.L.________ les mardis et jeudis, ainsi qu’un jour du week-end, du lever au coucher, tandis que C.________ s’occuperait de lui les lundis, mercredis et vendredis, ainsi qu’un jour du week-end, du lever au coucher (II), a dit que, jusqu’à la séparation effective des parties et dans l’attente du rapport de la DGEJ, B.L.________ passerait la moitié des vacances scolaires avec chacun de ses parents, l’alternance de prise en charge durant les vacances d’été étant de quinze jours au maximum (III), a dit que, dès la séparation effective des parties et dans l’attente du rapport de la DGEJ, la garde sur l’enfant B.L.________ s’exercerait de manière conjointe entre les parents selon les modalités suivantes :
du dimanche soir à 18 heures au mercredi matin à la rentrée de l’école chez la mère ;
un mercredi sur deux dès la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à la rentrée de l’école, alternativement chez la mère et chez le père ;
du jeudi matin au vendredi à la sortie de l’école chez le père ;
3 -
un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18 heures, alternativement chez la mère et chez le père, étant précisé que le parent qui a l’enfant le mercredi n’aura pas le week-end ;
la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents, l’alternance de prise en charge durant les vacances d’été étant de quinze jours au maximum ;
alternativement les jours fériés, à Pâques ou l’Ascension, Pentecôtes ou le Jeûne fédéral et Noël ou Nouvel an. vu encore l’ordonnance précitée par laquelle la présidente a notamment précisé que, sauf meilleure entente, le parent qui aura la garde de l’enfant aura la charge d’aller le chercher là où il se trouve (IV), a dit que l’attribution de la garde, respectivement les modalités de celle-ci pourraient être revues ensuite du rapport de la DGEJ à intervenir (V), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à A.L., à charge pour lui de s’acquitter des charges y relatives (VI), a dit que C. devait quitter le domicile conjugal dans un délai de deux mois dès la notification de l’ordonnance, en emportant ses effets personnels (VII), a dit que A.L.________ verserait à C.________ un montant forfaitaire de 20'000 fr. afin que celle-ci puisse se remeubler (VIII), a attribué la jouissance des véhicules [...], [...] et [...] à C., à charge pour elle de s’acquitter des charges y relatives (IX), a dit que A.L. contribuerait à l'entretien de son fils B.L.________ par le régulier versement d'une contribution, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de C., de 3'600 fr. dès la séparation effective (X), a dit que A.L. contribuerait à l’entretien de C.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant de 26'500 fr. dès la séparation effective (XI), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII),
vu l’appel interjeté par C.________ (ci-après : l’appelante) le 18 novembre 2021 contre cette ordonnance, comprenant notamment une
vu l’ordonnance du 29 novembre 2021, par laquelle le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution des chiffres II, VI et VII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 novembre 2021 (II), a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt à intervenir (III) et a compensé les dépens (IV), vu le rapport d’évaluation rendu le 17 mars 2022 par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) qui propose notamment de maintenir une garde partagée et d'en modifier l'organisation dans les plus brefs délais selon les modalités suivantes, à savoir du lundi à la reprise de l'école au lundi suivant à la reprise de l'école, en alternance chez l'un et l'autre de ses parents et pendant la moitié des vacances scolaires avec chacun de ses parents, l'alternance de prise en charge durant les vacances d'été étant de 15 jours au maximum, vu la requête déposée le 4 avril 2022 par l’intimé, par laquelle il a requis, sous suite de frais et dépens, la révocation de l’effet suspensif accordé à l’appel quant aux chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 novembre 2021 et la modification en ce sens du chiffre II de l’ordonnance du 29 novembre 2021, vu le courrier du 7 avril 2022, par lequel l’appelante a conclu au rejet de la requête en révocation de l’effet suspensif, entendu les parties lors de l’audience d’appel le 13 avril 2022,
5 - vu la conclusion superprovisionnelle présentée à cette audience par l’intimé, par laquelle il a requis du juge délégué qu’il se prononce sur le transfert de l’enfant durant les vacances de Pâques 2022 ; attendu que, selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), que l’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC), que la décision portant sur la restitution de l'effet suspensif est une décision modifiable (TF 5A_350/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.2 ; Bastons Bulleti in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.] ; Petit commentaire du CPC, Bâle 2020, n. 10 ad art. 315 CPC), qu’en effet, cette décision est une mesure d'instruction ; n'étant pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle ne fait pas obstacle à une requête tendant à la suppression de cette mesure, lorsque celle-ci n'est plus justifiée par les circonstances, que si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête, qu’elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles ; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les réf. citées),
6 - qu’en l’espèce, le juge délégué est à même de trancher le litige au fond, la cause étant gardée à juger, que l’arrêt sur appel sera prochainement notifié aux parties, qu’il n’y a dès lors pas lieu de modifier à ce stade les modalités de séparation des parties actuellement applicables, qu’en effet, l’intimé n’expose pas en quoi le court laps de temps restant avant la notification de l’arrêt au fond à intervenir engendrerait pour lui un risque de préjudice difficilement réparable, par rapport à la situation qui a prévalu jusque-là, qu’en définitive, la requête en révocation de l’effet suspensif déposée par l’intimé doit être rejetée ; qu’en outre, les parties ont expliqué en audience que l’appelante aura son enfant auprès d’elle du vendredi 15 au samedi 23 avril 2022 et que l’intimé aura l’enfant du dimanche 24 avril au dimanche 1 er mai 2022, que l’appelante a par ailleurs indiqué qu’elle passera quelques jours de vacances avec l’enfant à [...], auprès de sa famille, et la fin de la semaine en Suisse, de sorte qu’elle sera à [...] le dimanche 24 avril 2022 lorsque l’enfant sera remis à son père, que l’intimé a quant à lui expliqué qu’il passera les deux semaines des vacances de Pâques à [...] et que, si le transfert de l’enfant s’effectuait en Suisse, il devrait, en milieu de vacances, faire un aller- retour [...]-[...]-[...] afin de récupérer l’enfant en Suisse pour passer la deuxième partie des vacances scolaires avec lui en France, qu’il soutient également que, si l’appelante restait quelques jours de plus à [...] auprès de sa famille, cela lui éviterait et éviterait à
7 - l’enfant de devoir effectuer un aller-retour en Suisse pour le transfert de l’enfant, qu’il convient tout d’abord de relever qu’il ne peut être imposé à l’appelante de rester à [...] jusqu’au dimanche 24 avril 2022, afin d’éviter à l’intimé et à son fils d’effectuer un trajet France-Suisse-France pour la remise de l’enfant, qu’en effet, l’appelante dispose de la liberté d’organiser ses vacances comme elle l’entend, que, dans la mesure où elle a indiqué à l’intimé qu’elle sera en Suisse lorsque le transfert de l’enfant devra s’effectuer, il ne peut lui être ordonné que celui-ci s’effectue autrement, soit en France, ce d’autant moins que l’intimé pourrait également aménager différemment ses vacances, afin de s’éviter un tel aller-retour pour récupérer son fils, soit en partant en vacances à [...] le dimanche 24 avril 2022 par exemple, si le trajet pour récupérer l’enfant lui paraît trop éprouvant, qu’au vu de ce qui précède, les vacances de Pâques 2022 seront exercées de la manière suivante : du vendredi 15 avril au dimanche 24 avril 2022 au matin, B.L.________ sera auprès de sa mère, et du dimanche 24 avril au matin au dimanche 1 er mai 2022, l’enfant sera auprès de son père, à charge pour celui-ci de récupérer l’enfant au domicile conjugal, soit à [...] ; qu’il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
8 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I. La requête en révocation de l’effet suspensif déposée le 4 avril 2022 par A.L.________ est rejetée. II. La requête de mesures superprovisionnelles déposée le 13 avril 2022 par A.L.________ est rejetée. III.Pour les vacances de Pâques 2022, B.L.________ sera auprès de sa mère du vendredi 15 avril au dimanche 24 avril 2022 au matin, puis auprès de son père du dimanche 24 avril au matin au dimanche 1 er mai 2022. Le passage de l’enfant, le dimanche 24 avril 2022, s’effectuera au domicile des parties, [...]. IV.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. V. L’ordonnance est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Jean-Philippe Heim (pour A.L.), -Me Jean-Marc Courvoisier (pour C.),
9 - et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :