1106 TRIBUNAL CANTONAL JS20.051483-211334-211335 ES88 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance de mesures superprovisionnelles
Du 19 novembre 2021
Composition : MmeC H O L L E T , juge déléguée Greffière:MmeCottier
Art. 265 al. 1 CPC Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 15 novembre 2021 par A.L., à [...], dans la cause la divisant d’avec B.L., à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.A.L.________ (ci-après : la requérante), née [...] le ...][...] 1974, et B.L.________ (ci-après : l’intimé), né le ...][...] 1971, tous deux de nationalité ...][...], se sont mariés le ...][...] 2010 à ...][...]. Un enfant est issu de cette union : K.________, né le [...] 2015. Les parties ont eu un premier enfant : [...], née sans vie en 2014. Les parties vivent séparées depuis le [...] 2020. 2.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a confié la garde de l’enfant [...] à sa mère, auprès de laquelle il est domicilié (I), a dit que, dès le 1 er novembre 2021, l’intimé pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à charge pour la requérante d’amener l’enfant au domicile de l’intimé et de venir l’y chercher, ainsi que chaque mercredi de 9 heures du matin, respectivement dès la sortie de l’école lorsque l’enfant irait à l’école le mercredi matin, jusqu’au jeudi matin au début de l’école, à charge pour la requérante d’amener son fils au domicile de l’intimé le mercredi matin si l’enfant n’était pas à l’école et à charge pour l’intimé de venir chercher son fils le mercredi lorsqu’il serait à l’école et de l’y déposer le jeudi matin (II), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, allocations familiales en sus, de 12'830 fr. dès et y compris le 23 décembre 2020, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (III), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de la requérante par le versement d’une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la
3 - bénéficiaire, d’un montant de 12'800 fr. dès le 23 décembre 2020, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (IV), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant K.________, au sens de l’art. 286 al. 3 CC, seraient pris en charge par moitié par chacune des parties, moyennant accord préalable de l’autre sur le principe et la quotité de la dépense (V), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
3.1Par acte du 3 septembre 2021, A.L.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance, à l’annulation des chiffres II à VII de son dispositif en ce sens que le droit de visite de l’intimé sur l’enfant K.________ soit exercé par le bais d’[...] et conformément à leurs recommandations, que l’intimé soit astreint à effectuer un suivi psychiatrique, que la jouissance exclusive du véhicule familial 4x4 Maserati lui soit attribuée, que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant K.________ par le versement d’une pension mensuelle de 42'000 fr., allocations familiales en sus, que les frais extraordinaires de l’enfant K.________ soient pris en charge par l’intimé, que ce dernier soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 88'000 fr, subsidiairement de 101'000 fr., que les impôts sur cette contribution d’entretien soient pris en charge par l’intimé sur présentation du bordereau de taxation par la requérante, qu’une provisio ad litem de 40'000 fr. lui soit octroyée pour la procédure de première instance et que l’intimé soit astreint à lui verser des dépens de 25'000 fr. pour la procédure de première instance. Elle a en outre requis que l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale entreprise soit suspendue. 3.2Le même jour, B.L.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres I à IV de son dispositif en ce sens que le lieu de résidence de l’enfant K.________ soit fixé au domicile de son père, que la garde de l’enfant soit confiée à son père, auprès duquel il sera domicilié, que la requérante pourra avoir son fils auprès d’elle un week-end sur deux
5 - 5.1Par requête de mesures superprovisionnelles du 27 octobre 2021, la requérante a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre principal, à ce que le droit de visite en faveur de l’intimé sur l’enfant K.________ continue à s’exercer par le bais d’[...] et conformément aux recommandations de l’UEMS, à la nomination d’un curateur de surveillance des relations personnelles, selon l’art. 308 al. 1 et 2 CC, à la mise en œuvre d’une expertise du groupe familial, à ce que la requérante soit autorisée à prélever la somme de 100'000 fr. sur le compte de l’enfant ouvert dans les livres de la [...] n° [...] en vue du paiement des charges de l’enfant et à titre de contributions d’entretien, à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit, sans l’accord de la requérante ou décision définitive et exécutoire du juge, de la part de copropriété de la maison familiale, sise à [...], à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé d’augmenter les droits de gage immobiliers existants ou de constituer tout nouveau gage, sans l’accord de la requérante ou décision définitive et exécutoire du juge sur le bien-fonds constituant la maison familiale, sise à [...], à ce que l’intimé soit condamné à la constitution de sûretés en garantie du paiement des contributions d’entretien par la remise d’une garantie bancaire d’un montant de 2'952'000 fr. provenant d’un établissement bancaire suisse de premier ordre – subsidiairement par la constitution d’un gage immobilier en faveur de la requérante sur la part de copropriété de l’intimé de la maison familiale sise à [...] d’un montant égal à 2'952'000 fr. –, le tout aux frais de l’intimé, y compris frais de constitution de cédule et sous la menace de l’art. 292 CP, à ce qu’il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de Nyon de procéder à l’inscription des restrictions du pouvoir de disposer précitées, à ce qu’il soit ordonné la saisie des fonds détenus sur le compte n° [...] au nom de l’intimé dans les livres de [...] jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce qu’il soit ordonné la saisie du véhicule [...] ainsi que de tous les instruments de musique visés sous pièces 143 et 144 détenus directement ou indirectement par l’intimé jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce qu’il soit ordonné à la banque [...], le blocage des avoirs détenus sur le compte n° [...] dans les livres de [...] jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce qu’un avis aux débiteurs soit
6 - prononcé et que [...], ou le cas échéant [...], soit invité à verser les montants de 12'800 fr. et de 12'830 fr. par mois à la requérante, à titre de paiement des contributions d’entretien courantes et futures, sur son compte IBAN [...] ouvert dans les livres d’[...], à ce que l’ordonnance soit notifiée à [...] et au [...], à ce que ces mesures soient prononcées sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP et maintenues jusqu’à droit jugé et à ce que la requérante soit dispensée de fournir des sûretés. A l’appui de sa requête, la requérante a produit un bordereau de neuf pièces. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 novembre 2021, la juge déléguée a partiellement admis la requête déposée par A.L.________ s’agissant des modalités du droit de visite de l’enfant K.________. En revanche, l’ensemble des conclusions en lien avec la situation financière de la requérante ont été rejetées, la condition de l’urgence n’étant pas réalisée. 5.2A l’audience du 9 novembre 2021, la requérante a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles dont les conclusions, portant exclusivement sur l’aspect financier, étaient identiques à celles prises par requête du 27 octobre 2021. En outre, les parties ont confirmé que l’intimé avait versé depuis le mois d’août dernier la somme mensuelle de 2'000 fr. à son épouse. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge déléguée a très partiellement admis la requête du 9 novembre 2021. Elle a notamment relevé que les conclusions portant sur l’aspect financier prises le 27 octobre 2021, soit les conclusions n° 4 à 18, avaient été rejetées, la condition de l’urgence particulière n’étant pas réalisée. Dès lors que la requérante, dans sa requête du 9 novembre 2021, ne faisait pas valoir de faits nouveaux, il n’y avait pas lieu de revenir sur cette appréciation. Elle a toutefois constaté que l’intimé avait admis en audience qu’il s’apprêtait à vendre son matériel de musique et qu’il paraissait douteux que le produit de cette vente soit affecté à l’entretien
7 - de sa famille. Dans ces conditions, il a été fait interdiction à l’intimé de vendre son matériel de musique jusqu’à droit connu sur l’appel.
6.1Par requête de mesures superprovisionnelles du 15 novembre 2021, A.L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit condamné à la constitution de sûretés en garantie du paiement des contributions d’entretien par la remise d’une garantie bancaire d’un montant de 2'952'000 fr. provenant d’un établissement bancaire suisse de premier ordre – subsidiairement par la constitution d’un gage immobilier en faveur de la requérante sur la part de copropriété de l’intimé de la maison familiale sise à [...] d’un montant égal à 2'952'000 fr. –, le tout aux frais de l’intimé, y compris frais de constitution de cédule, et sous la menace de l’art. 292 CP, à ce qu’il soit ordonné la saisie des fonds détenus sur le compte n° [...] au nom de l’intimé dans les livres de [...] jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce qu’il soit ordonné à la banque [...], le blocage des avoirs détenus sur le compte n° [...] dans les livres de [...] jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce que la requérante soit autorisée à prélever la somme de 100'000 fr. sur le compte de l’enfant K.________ ouvert dans les livres de la [...] n° [...] en vue du paiement des charges de l’enfant et à titre de contributions d’entretien, à ce que les mesures précitées soient prononcées sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, à ce que ces mesures soient maintenues jusqu’à droit jugé, à ce que la requérante soit dispensée de fournir des sûretés et à ce que l’intimé soit débouté de toute autre ou contraire conclusion. 7. 7.1En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’intimé doit rendre vraisemblable les conditions présidant à l’octroi
éd. 2019, n. 4 ad art. 265 CPC) et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent. En principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, 2 e éd., Zurich/St Gall 2016, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, n. 991). Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard des mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC et la réf. citée). 7.2 7.2.1A l’appui de sa requête, la requérante allègue que, contrairement aux dires de l’intimé, le compte bancaire ouvert auprès de [...] [...] ne serait pas bloqué. Non seulement la somme totale de ce compte s’élèverait à moins de 1'400'000 fr. alors que le blocage devait porter, selon le contrat de nantissement produit par l’intimé, sur cette valeur, mais plusieurs retraits ont été effectués pour une somme totale de 11'000 fr. entre le 31 décembre 2020 et le 24 février 2021. Elle soutient qu’il serait dès lors urgent de saisir les montants figurant sur les comptes de l’intimé afin qu’elle puisse se voir verser les montants des contributions d’entretien fixés par la présidente depuis le mois d’août 2021. Elle relève par ailleurs, en se référant à la pièce 2003a, que son époux continuerait de mener un train de vie luxueux. Il aurait notamment acheté récemment plusieurs billets d’avion et aurait séjourné à plusieurs reprises dans des hôtels à l’étranger. Il aurait également dépensé la somme de 2'142 fr. chez [...] le 10 août 2021 et se serait offert des repas au restaurant s’élevant parfois jusqu’à EUR 290.-. Il se serait également offert un ordinateur pour un prix de 4'004 fr. 95 le 20 mai 2021 et aurait dépensé
9 - plusieurs milliers de francs en instruments de musique. En se référant à la pièce 2002h-4, la requérante relève que son époux aurait vendu la [...] pour un montant partiel de 21'000 francs. Elle déclare ignorer le prix total de cette transaction et ce que l’intimé a fait du produit de la vente. Au vu de ces éléments, la requérante soutient que son époux a les moyens de verser les contributions d’entretien mises à sa charge. Elle estime encore que les honoraires du conseil de l’intimé seraient acquittés par une tierce personne ou par le biais d’un autre compte bancaire, dès lors qu’aucune trace de son paiement ne figure sur les pièces produites. La requérante réitère une nouvelle fois qu’elle se trouverait dans une situation financière catastrophique en produisant une sommation concernant l’absence de paiement des primes d’assurance-maladie (p. 262). Elle soutient que les déclarations en audience du 9 novembre 2021 de l’intimé ainsi que les pièces produites à cette occasion constitueraient des faits nouveaux permettant la reddition d’une nouvelle ordonnance de mesures urgentes. Elle soutient en outre que seul un prélèvement sur le compte de l’enfant K.________ pourrait rapidement les aider, étant précisé qu’elle réapprovisionnera ledit compte bancaire, dès qu’elle se sera vue rétrocéder ledit montant de la part son époux. De surcroît, au vu de l’attitude de l’intimé, il serait indispensable, selon la requérante, de bloquer les comptes bancaires de l’intimé et qu’il soit astreint à la constitution de sûretés en garantie du paiement des contributions d’entretien. Elle s’est enfin déterminée sur les déclarations de l’intimé au sujet de la prétendue existence d’une nouvelle [...]. 7.2.2En l’espèce, et comme indiqué dans l’ordonnance du 9 novembre dernier, la requérante ne fait pas valoir d’éléments nouveaux qui justifieraient de revoir l’appréciation effectuée dans le cadre des ordonnances de mesures superprovisionnelles des 4 et 9 novembre 2021. En effet, les déclarations en audience du 9 novembre 2021 de l’intimé, ont été prises en compte et ont conduit à l’admission très partielle de la requête de mesures superprovisionnelles du même jour. En outre, les pièces produites à cette audience, ne permettent pas de rendre vraisemblable que les conditions cumulatives de l’art. 265 al. 1 CPC sont remplies, à savoir que la requérante risque un préjudice difficilement
10 - réparable et que ce danger est particulièrement imminent. En effet, ces pièces ne démontrent pas que l’intimé s’apprête à liquider sa fortune au détriment de sa famille, le dernier retrait de l’intéressé sur le compte IBAN [...] auprès du [...] datant du 24 février 2021. La question de l’étendue des ressources financières de l’intimé, notamment à l’aune de la pièce 2003a, et de sa bonne foi à cet égard feront toutefois l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. En définitive, la requérante se contente, à l’instar de ses requêtes de mesures superprovisionnelles des 4 et 9 novembre 2021, de réitérer ses affirmations relatives à sa situation financière prétendument catastrophique sans faire valoir de faits nouveaux qui justifieraient le prononcé de mesures superprovisionnelles, étant précisé que la production d’une sommation en lien avec l’absence de paiement des assurance-maladie ne suffit pas à démontrer une urgence particulière. 8.Au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles déposée par A.L.________ est rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, p r o n o n c e : I. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir.
11 - III. L’ordonnance est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Virginie Jordan (pour A.L.), -Me Aurélie Cornamusaz (pour B.L.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :