1117 TRIBUNAL CANTONAL JS20.051483-211334 JS20.051483-211335 ES33 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 12 avril 2022
Composition : MmeC H O L L E T , juge déléguée Greffière:MmeCottier
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.V., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.V., à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a confié la garde de l’enfant K.________ à sa mère, auprès de laquelle il est domicilié (I), a dit que, dès le 1 er novembre 2021, le requérant pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à charge pour l’intimée d’amener l’enfant au domicile du requérant et de venir l’y chercher, ainsi que chaque mercredi de 9 heures du matin, respectivement dès la sortie de l’école lorsque l’enfant irait à l’école le mercredi matin, jusqu’au jeudi matin au début de l’école, à charge pour l’intimée d’amener son fils au domicile du requérant le mercredi matin si l’enfant n’était pas à l’école et à charge pour le requérant de venir chercher son fils le mercredi lorsqu’il serait à l’école et de l’y déposer le jeudi matin (II), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, allocations familiales en sus, de 12'830 fr. dès le 23 décembre 2020, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (III), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le versement d’une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la
3.1Par acte du 3 septembre 2021, B.V.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres II à VII de son dispositif en ce sens que le droit de visite du requérant sur l’enfant K.________ soit exercé par le bais d’...]...][...] et conformément à leurs recommandations, que le requérant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle de 42'000 fr., allocations familiales en sus, que les frais extraordinaires de l’enfant K.________ soient pris en charge par le requérant, que ce dernier soit astreint à contribuer à l’entretien de son
Le 13 octobre 2021, le requérant a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’ordonnance précitée. 4. 4.1Le requérant n’ayant pas versé l’intégralité des pensions dues, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles le 27 octobre 2021, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit autorisée à prélever la somme de 100'000 fr. sur le compte de l’enfant ouvert dans les livres de la [...] n° [...] en vue du paiement des charges de l’enfant et à titre de contributions d’entretien, à ce qu’il soit fait interdiction au requérant d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit, sans l’accord de l’intimée ou décision définitive et exécutoire du juge, de la part de copropriété de la maison familiale, sise à [...], à ce qu’il soit fait interdiction au requérant d’augmenter les droits de gage immobiliers existants ou de constituer tout nouveau gage, sans
5 - l’accord de l’intimée ou décision définitive et exécutoire du juge sur le bien-fonds constituant la maison familiale, sise à [...], à ce que le requérant soit condamné à la constitution de sûretés en garantie du paiement des contributions d’entretien par la remise d’une garantie bancaire d’un montant de 2'952'000 fr. provenant d’un établissement bancaire suisse de premier ordre – subsidiairement par la constitution d’un gage immobilier en faveur de l’intimée sur la part de copropriété du requérant de la maison familiale sise à [...] d’un montant égal à 2'952'000 fr. –, le tout aux frais du requérant, y compris frais de constitution de cédule et sous la menace de l’art. 292 CP, à ce qu’il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de Nyon de procéder à l’inscription des restrictions du pouvoir de disposer précitées, à ce qu’il soit ordonné la saisie des fonds détenus sur le compte n° [...] au nom du requérant dans les livres de [...] jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce qu’il soit ordonné la saisie du véhicule [...] ainsi que de tous les instruments de musique visés sous pièces 143 et 144 détenus directement ou indirectement par le requérant jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce qu’il soit ordonné à la banque [...], le blocage des avoirs détenus sur le compte n° [...] dans les livres de [...] jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce qu’un avis aux débiteurs soit prononcé et que [...], ou le cas échéant [...], soit invité à verser les montants de 12'800 fr. et de 12'830 fr. par mois à l’intimée, à titre de paiement des contributions d’entretien courantes et futures. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 novembre 2021, la juge déléguée a rejeté les conclusions précitées, la condition de l’urgence n’étant pas réalisée. 4.2A l’audience du 9 novembre 2021, l’intimée a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles dont les conclusions, portant exclusivement sur l’aspect financier, étaient identiques à celles prises par requête du 27 octobre 2021. En outre, les parties ont confirmé que le requérant avait versé depuis le mois d’août dernier la somme mensuelle de 2'000 fr. à son épouse.
6 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge déléguée a très partiellement admis la requête du 9 novembre 2021. Il a ainsi été fait interdiction au requérant de vendre son matériel de musique jusqu’à droit connu sur l’appel. 4.3Le 15 novembre 2021, l’intimée a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles. A l’appui de cette requête, elle a notamment invoqué, en se référant à la pièce 2003a, que son époux continuait de mener un train de vie luxueux. Il avait notamment acheté récemment plusieurs billets d’avion et avait séjourné à plusieurs reprises dans des hôtels à l’étranger. Il avait également dépensé la somme de 2'142 fr. chez [...] le 10 août 2021 et s’était offert des repas au restaurant s’élevant parfois jusqu’à EUR 290.-. Dite requête a été rejetée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 novembre 2021, l’intimée s’étant contentée de réitérer ses affirmations relatives à sa situation financière prétendument catastrophique sans faire valoir de faits nouveaux qui justifieraient le prononcé de mesures superprovisionnelles. 4.4.Par arrêt du 8 novembre 2021 (TF 5A_853/2021), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par le requérant. 4.5Par « requête de mesures superprovisionnelles en restitution de l’effet suspensif » du 25 novembre 2021, le requérant a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2021.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, la juge déléguée a partiellement admis la requête précitée en ce sens que l’exécution des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait le versement des contributions d’entretien échues du 23 décembre 2020 au 30 novembre 2021. Elle a en revanche refusé de suspendre le versement des pensions
5.1Par requête de « mesures superprovisionnelles en prolongation de l’effet suspensif » du 6 avril 2022, le requérant a conclu, sous suite de frais et dépens, à la restitution de l’effet suspensif s’agissant des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance querellée à partir du 1 er décembre 2021. A l’appui de sa requête, A.V.________ allègue, à titre de faits nouveaux, qu’il n’est pas en mesure de verser plus de 2'000 fr. par mois à titre de contribution d’entretien à sa famille. Il fait valoir que ses comptes bancaires seraient vides et que ceux-ci ne seraient pas alimentés par des donations de son père. Pour ce motif, il n’aurait pas réussi à s’acquitter de l’assurance et des plaques du véhicule conduit par son épouse. Il aurait notamment dû vendre sa [...], pour en retirer 21'000 fr., et acquérir dans
8 - un premier temps une [...], puis un véhicule [...] d’une valeur de 3'000 francs. Il aurait dû vendre aux enchères le mobilier de la villa des époux et espère en toucher 37'310 fr. d’ici la fin de ce mois. Il essaierait en outre de vendre dite villa pour dégager des liquidités afin de payer les pensions, mais son épouse y serait opposée. Le 4 avril dernier, il s’est vu notifier un commandement de payer à hauteur de 94'520 fr. à titre de versement de la pension mensuelle de 25'630 fr. depuis le 1 er décembre 2021, auquel il a formé une opposition totale. Il existerait ainsi un risque que la villa soit saisie puis vendue aux enchères à un prix bien inférieur au marché. Il fait de surcroît l’objet d’une plainte pénale pour violation de l’obligation d’entretien. Il soutient finalement que l’arriéré de pensions n’est pas indispensable à la couverture des besoins de son fils et de son épouse. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur la présente requête. 5.2 5.2.1La décision portant sur la restitution de l'effet suspensif est une mesure d'instruction. Une telle décision n’est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle peut être modifiée ou supprimée si les circonstances le justifient. A cet égard, il faut opérer une distinction. Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération, c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande ; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles ; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2, RSPC 2015 p. 510 ; Juge délégué CACI 3 septembre 2021/ES59).
9 - 5.2.2Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur les mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2). Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l'octroi de l'effet suspensif pour des sommes d'argent. En cas de créance d'aliments, il faudrait partir du principe d'un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l'exécution du paiement de
10 - la créance d'aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d'aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l'exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n'admet l'effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d'aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518). 5.3En l’espèce, l’autorité de céans s’est déjà penchée à deux reprises sur la question de l’octroi de l’effet suspensif (cf. ordonnances des 10 septembre et 2 décembre 2021), de sorte qu’à défaut de faits nouveaux, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la présente requête. A cet égard, l’appelant invoque sa situation financière, la notification d’un commandement de payer et le dépôt d’une plainte pénale à son encontre. Force est de constater qu’il ne s’agit pas là de faits nouveaux justifiant d’admettre l’octroi de l’effet suspensif. En effet, le requérant soutient, depuis le dépôt de son appel, qu’il n’a pas les moyens de verser les pensions mises à sa charge. Or, il avait déjà été retenu, par ordonnance du 2 décembre 2021, que le requérant avait échoué à rendre vraisemblable qu’il n’était pas en mesure d’assumer les contributions d’entretien courantes mises à sa charge, notamment en raison de ses achats et des séjours effectués à plusieurs reprises dans des hôtels à l’étranger. Il apparaît manifestement que le requérant dispose d’autres ressources financières que celles alléguées. En outre, les extraits de comptes bancaires produits à l’appui de la présente requête ne permettent pas de renverser l’appréciation qui précède. Il ressort ainsi notamment du compte [...] ouvert auprès de la banque [...] que l’intéressé a perçu les sommes de 17'500 fr. le 17 février 2022, soi-disant pour la vente de son véhicule [...], de 23'000 fr. le 7 janvier 2022, de 6'400 fr. le 3 janvier 2022 et de 2'000 fr. le 5 novembre 2021 de [...], soi-disant pour la vente de montres, de 2'090 fr. 45 le 28 septembre 2021 d’un crédit
11 - versé par lui-même, de 11'000 fr. le 5 août 2021 de [...], de 57'772 fr. 21 le 4 août 2021 de [...], de 6'400 fr. le 14 juillet 2021, de 21'000 fr. le 7 mai 2021 de [...], de 2'000 fr. le 16 mars 2021, de 14'000 fr. le 29 janvier 2021 et de 3'000 fr. le 12 janvier 2021 versés par lui-même. Il s’ensuit que, sur une période de quinze mois, le requérant a perçu, à tout le moins, la somme mensuelle moyenne de 11'077 fr. (166'162 / 15). Or, il n’a versé que la somme de 2'000 fr. par mois à son épouse, en prétendant qu’il n’avait pas les moyens de verser davantage. Pareil comportement démontre clairement son choix de privilégier son train de vie au détriment des siens. Il ne saurait ainsi faire valoir, à titre de dommage difficilement réparable, le dépôt d’une plainte pénale pour violation de l’obligation d’entretien pour tenter d’échapper au versement des pensions mises à sa charge, que ce soit pour les pensions courantes ou pour les arriérés des mois de décembre 2021 à avril 2022. Enfin, il sied de relever que le requérant a déjà été mis aux poursuites par le passé pour une somme nettement supérieure à 94'520 fr. (cf. poursuite n° [...] notifiée le 22 novembre 2021), de sorte qu’il paraît douteux qu’il s’agisse d’un fait nouveau, étant précisé que, de toute manière, – contrairement aux dires de l’intéressé – le simple fait de faire l’objet de poursuites ne suffit pas à constituer un préjudice difficilement réparable. On ajoutera que la villa familiale n’a toujours pas été saisie à l’heure actuelle et ne fait encore moins l’objet d’une vente aux enchères – à un prix nettement inférieur au marché – à ce stade. 6.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
12 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Aurélie Cornamusaz (pour A.V.), -Me Virginie Jordan (pour B.V.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
13 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :