1117 TRIBUNAL CANTONAL JS20.051483-211334 JS20.051483-211335 ES18 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance de mesures superprovisionnelles
Du 14 mars 2022
Composition : MmeC H O L L E T , juge déléguée Greffière:MmeCottier
Art. 265 al. 1 CPC Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 10 mars 2022 par A.C., à [...], dans la cause la divisant d’avec B.C., à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
novembre 2021, l’intimé pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à charge pour la requérante d’amener l’enfant au domicile de l’intimé et de venir l’y chercher, ainsi que chaque mercredi de 9 heures du matin, respectivement dès la sortie de l’école lorsque l’enfant irait à l’école le mercredi matin, jusqu’au jeudi matin au début de l’école, à charge pour la requérante d’amener son fils au domicile de l’intimé le mercredi matin si l’enfant n’était pas à l’école et à charge pour l’intimé de venir chercher son fils le mercredi lorsqu’il serait à l’école et de l’y déposer le jeudi matin (II), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, allocations familiales en sus, de 12'830 fr. dès et y compris le 23 décembre 2020, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (III), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de la requérante par le versement d’une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois en
3.1Par acte du 3 septembre 2021, A.C.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance, à l’annulation des chiffres II à VII de son dispositif en ce sens que le droit de visite de l’intimé sur l’enfant C.C.________ soit exercé par le bais d’[...] et conformément à leurs recommandations, que l’intimé soit astreint à effectuer un suivi psychiatrique, que la jouissance exclusive du véhicule familial 4x4 Maserati lui soit attribuée, que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant C.C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 42'000 fr., allocations familiales en sus, que les frais extraordinaires de l’enfant C.C.________ soient pris en charge par l’intimé, que ce dernier soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 88'000 fr, subsidiairement de 101'000 fr., que les impôts sur cette contribution d’entretien soient pris en charge par l’intimé sur présentation du bordereau de taxation par la requérante, qu’une provisio ad litem de 40'000 fr. lui soit octroyée pour la procédure de première instance et que l’intimé soit astreint à lui verser des dépens de 25'000 fr. pour la procédure de première instance. Elle a en outre requis que l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale entreprise soit suspendue. 3.2Le même jour, B.C.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres I à IV de son dispositif en ce sens que le lieu de résidence de l’enfant C.C.________ soit fixé au domicile de son père, que la garde de l’enfant soit confiée à son père, auprès duquel il sera domicilié,
4.1Invoquant notamment sa situation financière « catastrophique », la requérante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles le 27 octobre 2021, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre principal, à ce que le droit de visite en faveur de l’intimé sur l’enfant C.C.________ continue à s’exercer par le bais d’[...] et conformément aux recommandations de l’UEMS, à la nomination d’un curateur de surveillance des relations personnelles, selon l’art. 308
5 - al. 1 et 2 CC, à la mise en œuvre d’une expertise du groupe familial, à ce que la requérante soit autorisée à prélever la somme de 100'000 fr. sur le compte de l’enfant ouvert dans les livres de la [...] n° [...] en vue du paiement des charges de l’enfant et à titre de contributions d’entretien, à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé d’aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit, sans l’accord de la requérante ou décision définitive et exécutoire du juge, de la part de copropriété de la maison familiale, sise à [...], à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé d’augmenter les droits de gage immobiliers existants ou de constituer tout nouveau gage, sans l’accord de la requérante ou décision définitive et exécutoire du juge sur le bien-fonds constituant la maison familiale, sise à [...], à ce que l’intimé soit condamné à la constitution de sûretés en garantie du paiement des contributions d’entretien par la remise d’une garantie bancaire d’un montant de 2'952'000 fr. provenant d’un établissement bancaire suisse de premier ordre – subsidiairement par la constitution d’un gage immobilier en faveur de la requérante sur la part de copropriété de l’intimé de la maison familiale sise à [...] d’un montant égal à 2'952'000 fr. –, le tout aux frais de l’intimé, y compris frais de constitution de cédule et sous la menace de l’art. 292 CP, à ce qu’il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de Nyon de procéder à l’inscription des restrictions du pouvoir de disposer précitées, à ce qu’il soit ordonné la saisie des fonds détenus sur le compte n° [...] au nom de l’intimé dans les livres de [...] jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce qu’il soit ordonné la saisie du véhicule ...]Cadillac ainsi que de tous les instruments de musique visés sous pièces 143 et 144 détenus directement ou indirectement par l’intimé jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce qu’il soit ordonné à la banque [...], le blocage des avoirs détenus sur le compte n° ...][...] dans les livres de [...] jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce qu’un avis aux débiteurs soit prononcé et que [...], ou le cas échéant [...], soit invité à verser les montants de 12'800 fr. et de 12'830 fr. par mois à la requérante, à titre de paiement des contributions d’entretien courantes et futures, sur son compte IBAN [...] ouvert dans les livres d’[...], à ce que l’ordonnance soit notifiée à [...] et au [...], à ce que ces mesures soient prononcées sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP et
6 - maintenues jusqu’à droit jugé et à ce que la requérante soit dispensée de fournir des sûretés. A l’appui de sa requête, la requérante a produit un bordereau de neuf pièces. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 novembre 2021, la juge déléguée a partiellement admis la requête déposée par A.C.________ s’agissant des modalités du droit de visite de l’enfant C.C.. En revanche, l’ensemble des conclusions en lien avec la situation financière de la requérante ont été rejetées, la condition de l’urgence n’étant pas réalisée. 4.2A l’audience du 9 novembre 2021, la requérante a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles dont les conclusions, portant exclusivement sur l’aspect financier, étaient identiques à celles prises par requête du 27 octobre 2021. En outre, les parties ont confirmé que l’intimé avait versé depuis le mois d’août dernier la somme mensuelle de 2'000 fr. à son épouse. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge déléguée a très partiellement admis la requête du 9 novembre 2021. Elle a notamment relevé que les conclusions portant sur l’aspect financier prises le 27 octobre 2021, soit les conclusions n° 4 à 18, avaient été rejetées, la condition de l’urgence particulière n’étant pas réalisée. Dès lors que la requérante, dans sa requête du 9 novembre 2021, ne faisait pas valoir de faits nouveaux, il n’y avait pas lieu de revenir sur cette appréciation. Elle a toutefois constaté que l’intimé avait admis en audience qu’il s’apprêtait à vendre son matériel de musique et qu’il paraissait douteux que le produit de cette vente soit affecté à l’entretien de sa famille. Dans ces conditions, il a été fait interdiction à l’intimé de vendre son matériel de musique jusqu’à droit connu sur l’appel. 4.3Par arrêt du 8 novembre 2021 (TF 5A_853/2021), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité, déposé par B.C. contre l’ordonnance du 10 septembre
7 - 4.4Par requête de mesures superprovisionnelles du 15 novembre 2021, A.C.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit condamné à la constitution de sûretés en garantie du paiement des contributions d’entretien par la remise d’une garantie bancaire d’un montant de 2'952'000 fr. provenant d’un établissement bancaire suisse de premier ordre – subsidiairement par la constitution d’un gage immobilier en faveur de la requérante sur la part de copropriété de l’intimé de la maison familiale sise à ...][...] d’un montant égal à 2'952'000 fr. –, le tout aux frais de l’intimé, y compris frais de constitution de cédule, et sous la menace de l’art. 292 CP, à ce qu’il soit ordonné la saisie des fonds détenus sur le compte n° ...][...] au nom de l’intimé dans les livres de [...] jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce qu’il soit ordonné à la banque [...], le blocage des avoirs détenus sur le compte n° [...] dans les livres de [...] jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire, à ce que la requérante soit autorisée à prélever la somme de 100'000 fr. sur le compte de l’enfant C.C.________ ouvert dans les livres de la [...] n° [...] en vue du paiement des charges de l’enfant et à titre de contributions d’entretien, à ce que les mesures précitées soient prononcées sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, à ce que ces mesures soient maintenues jusqu’à droit jugé, à ce que la requérante soit dispensée de fournir des sûretés et à ce que l’intimé soit débouté de toute autre ou contraire conclusion. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 novembre 2021, la juge déléguée a rejeté la requête du 15 novembre 2021, faute de faits nouveaux. 4.5Par « requête de mesures superprovisionnelles en « restitution de l’effet suspensif » du 25 novembre 2021, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2021.
8 - Dite requête a été partiellement admise par ordonnance du 2 décembre 2021. Partant, l’exécution des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance du 23 août 2021 a été suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 23 décembre 2020 au 30 novembre 2021. 4.6Par requête de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2021, la requérante a pris des conclusions identiques à sa requête du 15 novembre 2021. Elle a toutefois conclu en sus, à ce qu’il soit ordonné à la banque [...], le blocage des avoirs détenus sur les comptes [...], [...], [...] et [...] , à ce qu’il soit ordonné à la banque [...] le blocage des avoirs détenus sur le compte [...] et à ce qu’il soit ordonné à la banque [...] le blocage des avoirs détenus sur le compte [...] jusqu’à reddition d’une décision définitive et exécutoire. A l’appui de sa requête, la requérante a une nouvelle fois fait valoir sa situation financière catastrophique, en se fondant notamment sur un rappel reçu pour le paiement de son loyer du mois de décembre assorti d’une menace de résiliation. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 décembre 2021, la juge déléguée a rejeté cette requête, faute de préjudice difficilement réparable. Il a notamment été constaté, s’agissant de son loyer mensuel de 12'800 fr., que la requérante était parvenue à payer les loyers des mois d’août à novembre 2021, ce qui correspondait au montant total de 51'200 fr. (12'800 x 4) et qu’elle était ainsi manifestement en mesure d’assumer ses frais de logement conséquents, en dépit de sa situation financière prétendument catastrophique. Il était en outre précisé ce qui suit : « Au surplus, l’intéressée requiert le versement du montant de contributions d’entretien dues par son époux par le prélèvement de la somme de 100'000 fr. sur le compte bancaire de son fils. S’agissant des mesures d’exécution, l’art. 335 al. 2 CPC prévoit que les décisions portant sur le versement d’une somme d’argent ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP (loi sur les poursuites et faillites du 11 avril 1889 ; RS 281.1). Il appartient ainsi à la requérante de suivre cette voie pour obtenir le
9 - versement du montant des pensions alimentaires dues par son époux. » 5.Par requête de mesures superprovisionnelles du 10 mars 2022, la requérante a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit autorisée à prélever la somme de 100'000 fr., subsidiairement de 25'000 fr., sur le compte de C.C.________ auprès de la [...] (n° [...]) en vue du paiement des charges de l’enfant et à titre de contributions d’entretien. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
6.1En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’intimé doit rendre vraisemblable les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles, à savoir qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e
éd. 2019, n. 4 ad art. 265 CPC) et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent. En principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, 2 e éd., Zurich/St Gall 2016, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, n. 991). Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard des mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC et la réf. citée).
11 - 7.Au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles déposée par A.C.________ est rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, p r o n o n c e : I. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir. III. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Virginie Jordan (pour A.C.), -Me Aurélie Cornamusaz (pour B.C.),
12 - et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.