1113 TRIBUNAL CANTONAL JS20.045846-210994 450 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 septembre 2021
Composition : M. M A I L L A R D , juge délégué Greffier :M. Grob
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.Q., née [...], à [...], intimée, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 11 juin 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Q., à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par acte du 21 juin 2021, A.Q.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de l’ordonnance précitée et a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 24 juin 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 14 juin 2021 et a désigné Me Franck Ammann en qualité de conseil d’office. 1.2Le 9 juillet 2021, B.Q.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse et a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 15 juillet 2021, le juge délégué a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 28 juin 2021 et a désigné Me Marlène Bérard en qualité de conseil d’office. 1.4Lors de l’audience d’appel du 31 août 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 11 juin 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est modifié en ce sens que la jouissance du logement conjugal sis [...] est attribuée à A.Q.________ jusque et y compris le 15 décembre 2021, à charge pour elle d’en payer les charges y relatives jusqu’à cette date. A compter du 16 décembre 2021, la jouissance du logement conjugal est attribuée à B.Q., à charge pour lui d’en payer les charges y relatives. La contribution d’entretien prévue au chiffre VII du dispositif du prononcé entrepris ne sera due qu’à compter du 1 er janvier 2022. II.Lors de son déménagement, A.Q. est autorisée à emporter avec elle l’ensemble des objets garnissant la chambre anciennement conjugale et les objets se trouvant
3.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduit d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge des parties par moitié, à raison de 200 fr. chacune, conformément à la convention. Toutefois, dès lors que chaque partie est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance
4 - de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 4.2.1Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 1 er septembre 2021 avoir consacré 9 heures et 30 minutes au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 3% de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation par 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis. Pour ce qui est des débours, l’art. 3bis al. 1 RAJ prévoit une rémunération forfaitaire de 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance, et non de 3%. Les débours seront ainsi rémunérés conformément à cette disposition, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Ammann doit être fixée à 1'710 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 34 fr. 20 (2% de 1'710 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 143 fr. 55, soit à 2'007 fr. 75 au total. 4.2.2Le conseil d’office de l’intimé a indiqué dans sa liste des opérations du 31 août 2021 avoir consacré 7 heures et 15 minutes au dossier, sans compter la durée de l’audience d’appel, et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation par 120 francs.
5 - Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis et il convient d’y ajouter la durée de l’audience d’appel, par 30 minutes, de sorte que l’on retiendra un temps total consacré au dossier de 7 heures et 45 minutes. S’agissant des débours, on appliquera la rémunération forfaitaire de 2% prévue par l’art. 3bis al. 1 RAJ, pour les motifs déjà exposés ci-dessus. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Bérard doit être fixée à 1'395 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 27 fr. 90 (2% de 1'395 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 118 fr. 80, soit à 1'661 fr. 70 au total. 5.Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
6 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante A.Q.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimé B.Q., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. L’indemnité d’office de Me Franck Ammann, conseil de l’appelante A.Q., est arrêtée à 2'007 fr. 75 (deux mille sept francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris. IV. L’indemnité d’office de Me Marlène Bérard, conseil de l’intimé B.Q.________, est arrêtée à 1'661 fr. 70 (mille six cent soixante et un francs et septante centimes), débours et TVA compris. V. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck Ammann (pour A.Q.), -Me Marlène Bérard (pour B.Q.), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :