1110 TRIBUNAL CANTONAL JS20.043038-210824 348
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 juillet 2021
Composition : Mme C O U R B A T , juge déléguée Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 12 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.D., à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par lettre du 25 juin 2021, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 2.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) et augmentés de 200 fr. pour la décision du 28 mai 2021 rejetant la requête d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas déposé de réponse à l’appel, ni de déterminations sur la requête d’effet suspensif. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant.
3 - IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Martine Guardiol (pour A.D.), -Me Patricia Hirsch (pour B.D.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).