19J035
TRIBUNAL CANTONAL
JS20.[...] 5063 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 décembre 2025 Composition : M m e E L K A I M , juge unique Greffière : Mme Bannenberg
Art. 105 et 109 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par D., au Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à R***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J035 E n f a i t e t e n d r o i t :
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 août 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, rejeté les conclusions provisionnelles de D.. Lesquelles tendaient en particulier à obtenir la diminution des pensions alimentaires dues en faveur des enfants F. et G.________ (I), a astreint le susnommé à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, dès et y compris le 1 er juin 2025, de pensions mensuelles de 1'850 fr. pour F.________ et de 2'360 fr. pour G.________, ces montants s’entendant allocations familiales dues en sus (III et V), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX)
2.1 Par acte du 16 septembre 2025, D.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, notamment et avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens d’une diminution des pensions à 550 fr. pour l’enfant F.________ et à 620 fr. pour l’enfant G.________, avec effet au 1 er juin 2025. À titre préalable, il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel s’agissant de l’exécution des chiffres III et V du dispositif de l’ordonnance.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).
2.2 Dans sa réponse du 6 novembre 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Dans sa réponse du même jour, Me Angelo Ruggiero, curateur à forme de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) des enfants F.________ et G.________, a également conclu au rejet de l’appel.
19J035 3. Lors de l’audience d’appel du 11 décembre 2025, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante :
I. Les chiffres III et V de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sont modifiés en ce sens qu’ils ont désormais la teneur suivante : III. astreint D.________ à contribuer à l’entretien de son fils F., né le ***2012, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'402 fr. 50 (mille quatre cent deux francs et cinquante centimes), allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er janvier 2026, montant correspondant aux coûts directs de l’enfant. V. astreint D. à contribuer à l’entretien de sa fille G.________, née le ***2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'897 fr. 50 (mille huit cent nonante-sept francs et cinquante centimes), allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er janvier 2026, montant correspondant aux coûts directs de l’enfant. II. Les contributions d’entretien, telles que fixées par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 août 2025 pour la période du 1 er juin 2025 au 31 décembre 2025 inclus, sont maintenues. III. Les pensions provisionnelles ci-dessus convenues n’engagent aucune des parties sur les pensions à fixer au fond. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance seront pris en charge par l’appelant et l’intimée, chacun par moitié, ceux-ci renonçant à l’allocation de dépens pour le surplus.
La convention précitée, conforme aux intérêts des enfants (art. 296 al. 3 CPC), a été ratifiée sur le siège par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.
3.1 3.1.1 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une
19J035 part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).
Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Le juge jouit d’un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l’indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; CCUR 23 octobre 2024/235 consid. 3.2.2). Sont notamment déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les références citées ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5).
3.1.2 En l’espèce, Me Ruggiero a produit une liste des opérations faisant état de 13 heures consacrées à la représentation des enfants F.________ et G.________ dans la procédure d’appel, participation à l’audience incluse. Celle-ci ayant duré près de deux heures, il s’ensuit que Me Ruggiero estime à 11 heures le temps nécessaire à la rédaction de quatre courriers, à la prise de connaissance de l’ordonnance attaquée et de l’appel, à la rédaction d’une réponse sur appel, à la prise de connaissance de la réponse de l’intimée et à la préparation de l’audience d’appel. Compte tenu de la difficulté relative de la cause, du fait que Me Ruggiero représentait d’ores et déjà les enfants en première instance et en l’absence de détail du temps consacré à chacune des opérations susmentionnées, le temps nécessaire à la rédaction des courriers peut être estimé à 50 minutes, celui relatif à la prise de connaissance de l’ordonnance (de quinze pages), de l’appel et de la réponse de l’intimée à 2 heures et 30 minutes au total, celui nécessaire à la rédaction de la réponse à 4 heures et, celui nécessaire à la préparation de l’audience à 1 heure, portant le temps de travail indemnisable à 10 heures et 20 minutes, participation à l’audience incluse.
19J035 Compte tenu de la situation financière des parties, qui ne sont pas au bénéfice de l’assistance judiciaire, il convient d’arrêter le tarif horaire du curateur de représentation de l’enfant à 350 fr. (cf. not. Juge unique CACI 7 août 2025/297 consid. 7). Il s’ensuit que l’indemnité de Me Ruggiero doit être fixée à 3'616 fr. 65, montant auquel s’ajoutent les débours, lesquels incluent les frais de déplacement et sont estimés à 2 % du défraiement en deuxième instance (art. 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 72 fr. 35 et la TVA sur le tout par 298 fr. 80, soit à 3'987 fr. 80 au total. Le paiement de cette indemnité est garanti par l’Etat qui pourra, le cas échéant, en réclamer le remboursement aux parents (art. 5 al. 4 et 5 RCur).
3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'387 fr. 80, comprennent l’émolument de décision par 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), l’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif par 200 fr. (cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), ainsi que l’indemnité due au curateur par 3'987 fr. 80. Conformément à l’accord des parties, ces frais seront répartis par moitié entre elles, la part des frais judiciaires mise à la charge de l’appelant étant compensée avec son avance de frais (art. 111 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. L’indemnité de Me Angelo Ruggiero, curateur de représentation des enfants F., né le ***2012, et G., né le ***2015, est arrêtée à 3'987 fr. 80 (trois
19J035 mille neuf cent huitante-sept francs et huitante centimes) pour ses opérations de deuxième instance.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'387 fr. 80 fr. et comprenant l’indemnité fixée au chiffre I ci-dessus, sont mis à la charge de l’appelant D.________ par 2'193 fr. 90 (deux mille cent nonante-trois francs et nonante centimes) et de l’intimée C.________ par 2'193 fr. 90 (deux mille cent nonante-trois francs et nonante centimes).
III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
La Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal
19J035 fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :