1110 TRIBUNAL CANTONAL JS20.035441-210403 517
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 octobre 2021
Composition : Mme CHERPILLOD, juge déléguée Greffière:MmeBouchat
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.C., à Chavornay, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 février 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.C., à Palma de Mallorca (Espagne), intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
Par prononcé du 12 avril 2021, la juge déléguée a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 8 mars 2021, comprenant l’exonération des avances et des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Cédric Thaler.
3.Par lettre du 15 septembre 2021, l’appelante a déclaré retirer son appel.
4.1Il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la Juge
4.3Le conseil d’office de l’appelante, Me Cédric Thaler, a indiqué dans sa liste d'opérations du 15 septembre 2021 avoir consacré au dossier 10 heures pour la période du 8 mars 2021 au 15 septembre 2021. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures pour la procédure d’appel, à l’exception des opérations suivantes, à savoir notamment le temps consacré à la rédaction de mémos ou d’avis de transmission. En effet, cette opération ne peut pas être prise en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 août 2017/294 ; CREC 3 août 2016/301 ; CREC 11 mars 2016/89) et doit être retranché (12 x 5 min.). Par ailleurs, il n’y a pas lieu de comptabiliser la liste des opérations (30 min.), ce poste étant une opération de clôture du dossier qui n'a pas à figurer dans une liste d'assistance judiciaire (CREC 3 septembre 2014/312). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Thaler doit être fixée à 1'680 fr. 75, soit 1’530 fr. ([10h00 – 1h30] x 180 fr.) à titre d’honoraires, 30 fr. 60 de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), et 120 fr. 15 (7.7% x [1'530 fr.
4 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité d’office de Me Cédric Thaler, conseil d’office de A.C., est arrêtée à 1'680 fr. 75 (mille six cent huitante francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). V. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cédric Thaler pour A.C.,
M. B.C.________,
5 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :