1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.027440-210181 164
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 mars 2021
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par B., à Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A., à Lausanne, requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 janvier 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rappelé la convention partielle signée par les parties et ratifiée à l’audience du 13 juillet 2020 pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale exécutoire (I), a autorisé le requérant A.________ et l’intimée B.________ à vivre séparément pour une durée indéterminée (II), a dit qu’A.________ contribuerait à l’entretien de sa fille C.________ par le régulier versement en main de B., d’avance et par mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1 er avril 2020, d’une contribution d’entretien de 100 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de dix ans révolus, de 150 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint seize ans révolus et de 200 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a arrêté l’indemnité de Me Anne Dorthe, conseil d’office d’A., à 7'580 fr., débours, frais de vacation et TVA compris, et l’a relevée de son mandat (V), a arrêté l’indemnité de Me Martine Dang, conseil d’office de B.________, à 3'250 fr., débours, frais de vacation et TVA compris, et l’a relevée de son mandat (VI), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office (VII), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires, ni dépens (VIII) et a déclaré celle-ci immédiatement exécutoire (IX). En droit, le premier juge a considéré qu’il n’y avait aucun intérêt à faire constater formellement la date de la séparation des parties par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, ni à limiter la durée de l’autorisation de la vie séparée à deux ans, comme le demandait l’intimée. S’agissant des contributions d’entretien à fixer, il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’imputer un revenu hypothétique supérieur à celui effectivement perçu par le requérant, la difficulté de celui-ci à sortir de la précarité étant due à son absence de formation et non à une absence de bonne volonté. Constatant que le requérant avait une capacité
3 - contributive quasi-nulle depuis qu’il devait assumer le loyer d’un appartement séparé, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de s’en tenir aux contributions d’entretien qu’il avait proposées dès le 1 er avril 2020, date à laquelle le requérant avait commencé à obtenir un revenu d’au moins 2’700 fr. par mois. Enfin, la situation financière du requérant ne lui permettait pas de contribuer à l’entretien de l’intimée sans entamer son minimum vital. B.Par acte du 1 er février 2021, B.________ a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant à la réforme des chiffres II à IV de son dispositif en ce sens que les parties soient autorisées à vivre séparément pour une durée de deux ans, avec la précision que la date de la séparation était intervenue le 16 novembre 2019 (II), à ce qu’A.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.________ par le régulier versement en mains de B., d’avance et par mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1 er décembre 2019, d’une contribution d’entretien de 600 fr. (III) et à ce qu’A. soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’un montant de 750 francs (IV). Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 5 février 2021, l’intimé à l’appel a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par décision du 8 février 2021, l’assistance judiciaire a été accordée à l’appelante pour la procédure d’appel, avec effet au 1 er février
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.A.________ (ci-après : [...]), né le [...] 1990, de nationalité angolaise, et B.________, née [...] le [...] 1981, de nationalité congolaise, se sont connus en été 2017 et ont fait ménage commun à une date inconnue,
3.Le 10 mars 2020, B.________ a déposé une demande d’annulation de mariage, subsidiairement de divorce. Par acte du 27 mai 2020, A.________ s’est spontanément déterminé sur cette demande, concluant à son rejet. L’audience de conciliation s’est tenue le 29 mai 2020. La conciliation ayant échoué, un délai a été imparti à B.________ pour compléter sa demande. Par courrier du 10 juillet 2020, B.________ a retiré sa demande. 4.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juillet 2020, B.________ a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
mars 2020. III. Le domicile conjugal, sis [...], [...] Lausanne, ainsi que le mobilier de ménage sont attribués à Mme B.________.
6 - IV.L’autorité parentale conjointe sur l’enfant C., né le [...] 2018, est maintenue. V.Le domicile de l’enfant C. est attribué à Mme B.. VI.Le droit de garde sur l’enfant C. est attribué à Mme B.. VII. Jusqu’à ses trois ans, A. bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur l’enfant C., qu’il exercera d’entente avec Mme B.. A défaut d’entente, tous les samedis et dimanches, de 12h00 à 18h00, l’enfant C.________ sera auprès de M. A., à charge pour Mme B. de déposer et récupérer l’enfant C.________ à son domicile. VIII.Aussitôt que l’enfant C.________ aura 3 ans révolus, A.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur elle, qu’il exercera d’entente avec Mme B.. A défaut d’entente, l’enfant C. sera auprès de M. A.________ les week-ends pairs, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, à charge pour Mme B.________ de déposer et récupérer l’enfant C.________ à son domicile. IX. Les parties subviennent personnellement à leur propre entretien. X. Dès le 1 er juillet 2020, M. A.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.________ par le régulier versement, en mains de Mme B., d’avance et par mois, d’une contribution d’entretien mensuel qui n’est pas supérieure à CHF 100.- (cent francs suisses) jusqu’à ce qu’elle ait atteint 10 ans révolus, à CHF 150.- (cent cinquante francs suisses) jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 16 ans révolus, puis à CHF 200.- (deux cents francs suisses) jusqu’à sa majorité, allocations familiales éventuelles en sus. XI.Les frais extraordinaires de l’enfant C. (par exemple orthodontie, traitements médicaux non remboursés, scolarité privée, etc.) requièrent l’accord exprès des deux parents. Le cas échéant, ils seront pris en charge à raison de 20% pour M. A.________ et 80% pour Mme B.________.»
7 - 5.Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juillet 2020, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi libellée : I.La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...] Lausanne est attribuée à B., qui en assumera seule le loyer et les charges. II. Le lieu de résidence de l'enfant C., née le [...] 2018, est fixé au domicile de la mère, qui en exerce la garde de fait. Ill. A.________ bénéficiera d'un libre droit de visite sur l'enfant C., à exercer d'entente avec C.. A défaut d'entente, le père A.________ jouira d'un droit de visite à l'égard de son enfant, C., née le [...] 2018, par l'intermédiaire du Point rencontre, à raison les premières fois de deux heures, sans sortie des locaux, selon les modalités fixées par l'institution, les parties prenant l'engagement de contacter sans délai cette institution pour organiser le droit de visite. Deux mois après le début du droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre, mais au moins après quatre droits de visite dans cette institution, A. pourra avoir son enfant auprès de lui un week-end sur deux, le samedi de 12h00 à 18h00 et le dimanche de 12h00 à 18h00, pour autant que A.________ ne travaille pas ces jours-là ; s'il devait travailler il lui appartiendrait d'en informer B.________ au moins trois jours à l'avance. Pour l'heure, A.________ n'exercera pas son droit aux relations personnelles durant les vacances scolaires, compte tenu de la progressivité nécessaire du droit de visite. IV. Il est constaté que le montant assurant l'entretien convenable de C.________, née le [...] 2018, s'élève à 419 fr. 30 (quatre cent dix- neuf francs trente), par mois, allocations familiales déduites. V. Parties requièrent que le tribunal ratifie la présente convention pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale et qu'il statue sur les points encore litigieux, à savoir la contribution d'entretien et la date de la séparation effective des parties. VI. Parties renoncent à l'allocation de dépens.
8 - 6.Une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 14 décembre 2020, en présence des parties et de leur conseil respectif. B.________ a alors modifié ses conclusions V et VI en portant le montant de la contribution d’entretien requise pour l’enfant à 500 fr. plutôt qu’à 420 fr. et en réduisant le montant de la contribution d’entretien requise en sa faveur de 300 fr. à 200 francs. 7.La situation personnelle et financière des parties se présente comme il suit. a) A.________ n’a pas de formation professionnelle certifiée. Il effectue des missions temporaires pour des agences de placement, qui sont rémunérées à l’heure. Du mois d’octobre au mois de décembre 2019, il a œuvré en tant qu’ouvrier auprès du consortium [...] et a perçu un salaire net de 1'227 fr. au mois d’octobre 2019, de 4'098 fr. 20 au mois de novembre 2019 et de 2'258 fr. 65 au mois de décembre 2019. Entre le 20 décembre 2019 et le 17 avril 2020, l’intéressé n’a bénéficié d’aucun revenu. Par décision du 1 er avril 2020, le Centre social régional de Lausanne a refusé de lui octroyer le revenu d’insertion, au motif d’une incompatibilité de cette prestation avec son permis de séjour. Du 17 avril au 6 juillet 2020, A.________ a travaillé en tant que préparateur de commandes auprès de [...]. Il a perçu un salaire mensuel net de la part d’[...] de 1'621 fr. 40 au mois d’avril 2020, de 2'918 fr. au mois de mai 2020 et de 4'781 fr. 50 au mois de juin 2020, ce dernier montant incluant le paiement des vacances, du treizième salaire et de l’indemnité du travail de nuit en raison de la fin de la mission fixée au 6 juillet 2020. Le 22 juin 2020, A.________ a commencé une mission confiée par [...] pour une durée indéterminée en tant qu’ouvrier auprès d’[...]. Pour cette activité, il a reçu le 3 juillet 2020 un salaire mensuel net de 1'102 fr.
9 - A compter du mois d’août 2020, A.________ a commencé à effectuer des missions confiées par [...] auprès de [...] et a perçu à ce titre un revenu mensuel net de 359 fr. 55 en août 2020, de 2'578 fr. 55 en septembre 2020, de 2'398 fr. 90 en octobre 2020 et de 2'853 fr. 45 en novembre 2020, part au treizième salaire et paiement des vacances non compris. Depuis septembre 2020, le nombre d’heures travaillées par l’intéressé correspond approximativement à une activité à 100%. Le 19 novembre 2020, celui-ci a conclu avec [...] un avenant prolongeant pour une durée indéterminée, à partir du 27 novembre 2020, la mission qu’il exécute en faveur de [...]. Entre septembre et décembre 2020, il a perçu un revenu mensuel net moyen de 2'930 fr., treizième salaire compris. Pour son studio, A.________ paie un loyer de 1'200 fr. par mois charges comprises (y compris électricité, télévision et internet). Sa prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 476 fr. 95, son abonnement général CFF à 340 fr. par mois, sa prime d’assurance-ménage à 15 fr. par mois, ses frais de téléphonie mobile à 75 fr., ses frais professionnels à 250 fr., le remboursement mensuel de ses dettes à 200 fr. et ses impôts à 748 fr. 20 par mois. b) Depuis le 1 er décembre 2019, B.________ perçoit des prestations complémentaires pour famille de 2'140 fr. par mois. Elle a travaillé pour le Dr [...] du Centre [...] pour un salaire mensuel net de l’ordre de 700 fr., jusqu’au 31 juillet 2020, date à laquelle ses rapports de travail ont pris fin ; elle perçoit depuis lors des indemnités chômage modestes, son gain assuré étant fixé à 963 fr. par mois. En moyenne, les prestations de l’assurance chômage perçues mensuellement s’élèvent à environ 700 fr., montant auquel s’ajoutent des allocations pour enfants par 608 fr. 30. Le loyer de son logement s’élève à 1'662 fr., charges comprises. Elle s’acquitte d’une prime mensuelle de l’assurance-maladie obligatoire de 443 fr. 15, qui est entièrement subsidiée, selon les déclarations de cette dernière. Elle a également invoqué des frais de recherche d’emploi et de véhicule à hauteur de 150 fr. chacun, ainsi que des frais d’entretien pour son enfant [...] de 20 fr. par mois.
10 - E n d r o i t :
1.1La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des contributions d’entretien qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
Si l’appel peut globalement être déclaré recevable, rien n’empêche de considérer que certains griefs sont irrecevables faute de motivation. Pour chacun de ses griefs, l'appelant doit en effet expliquer en quoi, à son avis, la décision attaquée est inexacte, c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est
septembre 2014 consid. 3.1). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2 e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et réf. cit.).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
2.4 En l’espèce, la cause a trait à la contribution d’entretien due en faveur d’un enfant mineur, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables. Les pièces nouvelles produites par l’intimé en deuxième instance sont dès lors recevables. 3. 3.1L’appelante conteste tout d’abord l’établissement des faits en ce sens que les parties auraient commencé à faire ménage commun dès le mois d’avril 2018 et non en été 2017, que la mention des violences conjugales lors de l’intervention de la police au domicile conjugal en décembre 2019 n’aurait pas de sens en l’absence de plaintes pénales et de condamnation, que l’intimé aurait quitté le domicile conjugal le 16 novembre 2019 et non le 1 er mars 2020, requérant à cet égard la production de tout document attestant du départ de l’intimé du domicile conjugal et du bénéfice d’une case postale auprès de la poste (pièces requises n os 51 et 52). Elle critique ensuite l’attitude de l’intimé pendant la vie conjugale, faisant état d’un désintérêt de celui-ci pour sa famille. 3.2En l’occurrence, aucun des éléments précités n’est déterminant pour l’issue de la cause. Cela étant, on peut tout de même corriger les faits de l’ordonnance qui seraient erronés ou pas suffisamment rendus vraisemblables. En ce qui concerne le ménage commun, l’intimé a allégué en première instance qu’il avait emménagé avec l’appelante en août 2017 (all. 34 des déterminations du 27 mai 2020 et 10 de la requête du 2 juin 2020), tandis que celle-ci n’a pas allégué de date précise sur ce point. En l’absence d’éléments suffisants sur ce point, les faits ont été modifiés en
4.1L’appelante soutient que le premier juge aurait dû limiter l’autorisation de la vie séparée à deux ans au motif que l’intimé tenterait manifestement de profiter de cette situation floue pour conserver son permis de séjour et qu’une telle solution obligerait les parties à faire le
5.1L’appelante soutient ensuite qu’un revenu hypothétique de 5'500 fr. aurait dû être imputé à l’intimé dès le 1 er décembre 2019. Il se
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des
16 - circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 ; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références citées). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1), l’utilisation de telles statistiques n’étant nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2, destiné à la publication). Ainsi, la capacité de travail disponible doit être pleinement exploitée. Il s'agit d'un principe général en droit des aliments qui s'applique de manière particulière à l'entretien des enfants, ce qui peut notamment restreindre la liberté de façonner sa vie personnelle et de réaliser ses aspirations professionnelles. Toutefois, cette obligation d’exploiter pleinement sa capacité de travail trouve sa limite dans les réalités concrètes et aucun revenu hypothétique déraisonnable ne peut être retenu sans qu'il existe un contexte économique correspondant (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, consid. 7.4 et les réf. citées). 5.3 En l’espèce, l’intimé a grandi en Afrique et n’est au bénéfice d’aucune formation certifiée. Il se trouvait dans une situation précaire en Suisse au moment où il a connu l’appelante et a obtenu une autorisation de séjour à la suite de leur mariage en 2019. Après avoir été sans emploi du 20 décembre 2019 au 17 avril 2020, il a effectué des missions temporaires, puis a obtenu un contrat de mission indéterminée pour un salaire net moyen de 2'930 fr. par mois, de sorte que l’on ne saurait lui reprocher une mauvaise volonté à cet égard. Si ce revenu ne suffit manifestement pas pour subvenir à son entretien et à celui de sa famille, sa situation personnelle et son manque de formation rendent vraisemblables une réelle difficulté à obtenir un emploi stable. Rien n’indique qu’il a l’intention d’échapper à ses obligations d’entretien et sa
17 - démarche effectuée sans succès auprès du Service social témoigne plutôt d’une bonne volonté de sa part, la décision de refus de lui octroyer le Revenu d’insertion ayant uniquement été motivée par son statut en Suisse. En définitive, la réalité économique concrète rend l’octroi d’un revenu hypothétique injustifié en l’espèce. Ce grief doit ainsi être rejeté. Le premier juge n’a d’ailleurs pas non plus imputé un revenu hypothétique à l’appelante, qui demeure pour sa part toujours à la recherche d’un emploi, contrairement à l’intimé.
6.1L’appelante conteste encore le fait que l’intimé n’ait perçu aucun revenu pendant la période du 20 décembre 2019 au 17 avril 2020, soutenant qu’il ne lui aurait pas été possible de disposer d’économies suffisantes pour financer cette période sans revenu et qu’il aurait ainsi perçu des revenus non déclarés, cela étant d’autant plus vraisemblable qu’il n’avait pas déposé de recours contre la décision du 1 er avril 2020. Elle requiert la production de tous les relevés bancaires postaux mensuels de l’intimé, depuis le 1 er octobre 2019 (pièce requise 53). 6.2En l’occurrence, aucun élément du dossier ne laisse penser que l’intimé aurait perçu un revenu pour la période en cause. L’intimé n’avait aucune charge de loyer jusqu’au 1 er mars 2021 et il n’est pas exclu qu’il ait reçu l’aide d’un proche, notamment de son père qui vit vraisemblablement dans le canton de Neuchâtel. On ne voit par ailleurs pas en quoi le fait que l’intimé n’ait pas déposé de recours contre la décision du Service social régional de Lausanne du 1 er avril 2021 constituerait un quelconque argument dans le sens de l’appelante. Ce grief doit ainsi également être rejeté, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner la production des pièces requises, cela d’autant en présence de la procédure sommaire applicable (cf. consid. 2.2 ci-avant). 7. 7.1L’appelante conteste également le loyer de 1'200 fr. de l’intimé. Elle soutient que les quittances produites par ce dernier ne
7.3En l’occurrence, en dépit des arguments de l’appelante, l’intimé a produit son contrat de bail dans son bordereau du 2 juin 2020 (pièce 6). Cette pièce mentionne un loyer mensuel de 1'200 fr. pour un studio meublé, charges comprises, (y compris électricité, télévision et internet). Si ce loyer n’apparaît certes pas particulièrement bon marché compte tenu de la situation financière de l’intimé, il ne saurait pas non plus être considéré comme excessif pour un logement meublé au centre- ville de Lausanne. Compte tenu par ailleurs de la situation financière de
10.1L’appelante conteste également l’existence de frais de déplacement et de frais de repas professionnels, l’intimé ayant admis se faire véhiculer par des proches ou par des collègues pour se rendre à son travail. Ces frais n’avaient d’ailleurs pas été chiffrés par le premier juge,
12.1L’appelante soutient qu’un montant de 60 fr. par mois devrait être ajouté au coût de l’entretien convenable de l’enfant C.________ à titre
21 - de frais de garderie. Elle se fonde sur la pièce 6 produite en appel et fait valoir à cet égard que la situation avait évolué depuis le moment où les parties avaient convenu d’arrêter le coût de l’entretien convenable de C.________ en ce sens qu’elle était depuis lors activement à la recherche d’un emploi. 12.2Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1, cf. Immele-de Weck, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). De même, la modification d'une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus est limitée lorsque la règlementation de l'entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n'entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu'en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. Immele-de Weck, op. cit.). 12.3En l’espèce, il ressort de la nouvelle pièce produite que l’appelante avait inscrit son enfant à une garderie de type « halte-jeux » le 9 février 2020 et que sa fille y a obtenu une place dès le 8 septembre
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13.1En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. 13.2 L’appelante ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Martine Dang, conseil d’office de l’appelante, a produit la liste de ses opérations et débours le 25 mars 2021. Il en ressort que Me Margaux Thurneysen, avocate-stagiaire, a consacré 6 heures et 50 minutes à la cause et Me Martine Dang, avocate, 40 minutes. Compte tenu de la nature de la cause, ce décompte peut être admis. Me Dang aura ainsi droit à une indemnité arrêtée à 957 fr. 60, comprenant un défraiement par 871 fr. 70 fr. (0.66 h x 180 fr. + 6.833 x 110 fr.), le remboursement de ses débours par 17 fr. 45, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe et non à 5% comme Me Dang le requiert (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et la TVA à 7.7% sur le tout par 68 fr. 45. 13.3L’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance, à sa charge (art. 106 al. 1 CPC), fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance du 19 janvier 2021 est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante B.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Martine Dang (pour B.), -Me Anne Dorthe (pour A.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.