1106 TRIBUNAL CANTONAL JS20.011302-210330 ES11 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 19 avril 2021
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeLaurenczy
Art. 315 al. 5 CPC Statuant sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 6 avril 2021 par C.B., au [...], dans le cadre de l’appel interjeté par D.B., au [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 février 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1D.B., née M. le [...] 1983, et C.B., né le [...] 1983, se sont mariés le [...] 2014. Deux enfants sont issues de cette union : F.B., née le [...] 2015, et G.B., née le [...] 2019. 1.2Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mars 2020, D.B. a ouvert action contre C.B.. 1.3Par convention signée à l'audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 juin 2020 et ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), les parties sont notamment convenues de fixer le lieu de résidence des enfants chez D.B., C.B.________ bénéficiant d'un droit de visite sur ses filles les mercredis de 18h à 19h30 puis, à compter de la fin juillet 2020, le samedi et le dimanche de 10h à 19h30, sans les nuits, en présence du père ou de la mère de C.B.________ et hors présence du chien de ces derniers. Les parties se sont également engagées à débuter une thérapie de coparentalité et ont adhéré à la mise en place d'un mandat de curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur de leurs filles, confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ). 1.4Par courrier du 16 juillet 2020, la DGEJ a requis une évaluation plus poussée de la situation. En ce sens, elle a proposé qu'un mandat d'évaluation soit confié à son Unité d'Evaluation et des Missions Spécifiques (UEMS), avec pour but, en particulier, de se déterminer sur la fixation du droit aux relations personnelles entre les parties et leurs enfants. 1.5 Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 décembre 2020, P.________, assistante sociale en charge du mandat d'évaluation des enfants, a été entendue. Elle a en substance déclaré ne pas voir la nécessité de la présence des grands-parents
2.1Par acte du 1 er mars 2021, D.B.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant notamment à ce que C.B.________ bénéficie d’un droit de visite sur ses filles d’entente avec leur mère ; qu’à défaut d’entente, il ait ses filles auprès de lui un week-end sur deux le samedi et le dimanche de 10h00 à 19h30, sans les nuits, les mercredis de 18h00 à 19h30, que le droit de visite s’exerce en présence du père ou de la mère de C.B.________ et hors présence de leur chien, qu’en périodes de vacances scolaires, le droit de visite continue comme décrit, sauf durant
3.1Par requête de mesures provisionnelles du 6 avril 2021 déposée devant la juge déléguée, C.B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la révocation de la requête d’effet suspensif du 8 mars 2021 et à ce que les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 février 2021 soient déclarés immédiatement exécutoires. Subsidiairement, C.B.________ a conclu à un droit de visite s’exerçant dans un premier temps chaque mercredi de 18h à 19h30, un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 10h à 19h30, sans les nuits, à charge pour lui d’aller chercher ses filles là où elles se trouvent et de les y ramener ; puis à compter du 1 er juillet 2021, à un droit de visite libre et large, à exercer d’entente avec la mère ;
4.1A l’appui de sa requête, C.B.________ (ci-après : le requérant) fait valoir que les motifs justifiant l’octroi de l’effet suspensif à l’ordonnance du 18 février 2021 ne sont plus réunis dans la mesure où le rapport de l’UEMS, un élément nouveau et important, a été déposé le 4 mars 2021 et où ce document préconise un élargissement du droit de visite. Selon le requérant, il ne serait pas possible de considérer que l’élargissement recommandé puisse constituer une mise en danger des enfants ou amener de trop grands changements. Il ne pourrait être
6 - contraint à attendre l’issue de la procédure d’appel et à exercer son droit de visite sur ses filles de manière surveillée et dans une mesure limitée, alors que ces restrictions seraient disproportionnées au regard des éléments objectifs figurant au dossier. La mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique ne justifierait pas non plus de telles limitations, qui ne seraient ni dans l’intérêt des enfants ni dans celui du père. D.B.________ (ci-après : l’intimée) invoque pour sa part que ce n’est pas l’attente du rapport de l’UEMS qui a motivé l’octroi de l’effet suspensif, mais le souci d’éviter des changements trop fréquents dans les modalités d’exercice du droit de visite et de préjuger l’issue de l’appel formé le 1 er mars 2021. L’effet suspensif serait toujours justifié en raison de ces deux motifs. L’intimée conteste pour le surplus les arguments avancés par le requérant à son encontre et fait valoir que l’autorité d’appel doit instruire les éléments invoqués par chacune des parties. D.B.________ émet encore des critiques concernant le rapport de l’UEMS. 4.2Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). La décision portant sur la restitution de l'effet suspensif est une décision modifiable (TF 5A_350/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.2 ; Bastons Bulleti in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.] ; Petit commentaire du CPC, Bâle 2020, n. 10 ad art. 315 CPC). En effet, cette décision est une mesure d'instruction ; n'étant pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle ne fait pas obstacle à une requête tendant à la suppression de cette mesure, lorsque celle-ci n'est plus justifiée par les circonstances. Si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles ; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si
7 - ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les réf. citées). 4.3En l’occurrence, le requérant, par le biais d’une requête de mesures provisionnelles déposée devant l’autorité de deuxième instance, demande que le droit de visite tel que prévu par le premier juge soit exécutoire. En réalité, il requiert que l’on revienne en partie sur la décision d’effet suspensif. Sa requête ne peut ainsi que se fonder sur l’art. 315 CPC. Il convient dès lors d’examiner si les conditions d’une révocation de l’effet suspensif sont remplies (TF 5A_403/2015 précité consid. 7.2). Le requérant invoque une modification de la situation par le dépôt du rapport de l’UEMS du 4 mars 2021, qui conclut à un élargissement du droit de visite. Or, la décision octroyant l’effet suspensif n’était pas fondée sur les éventuelles conclusions dudit rapport, en particulier au vu du témoignage de P.________ lors de l’audience du 10 décembre 2020, qui préconisait déjà un élargissement du droit de visite. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’ordonnance du 8 mars 2021 a admis l’effet suspensif sollicité par l’intimée afin de prévenir des changements trop fréquents dans les modalités d’exercice du droit de visite (consid. 4.3 de ladite décision et les réf. citées, notamment TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine), soit pour éviter que le critère de stabilité soit mis à mal. La jurisprudence mentionne la fréquence des changements comme élément à prendre en considération et non l’importance du changement, de sorte que la conclusion subsidiaire tendant uniquement à la suppression de la surveillance du droit de visite par les grands-parents paternels ne saurait non plus être admise. L’autorité de céans préjugerait du reste la question au fond si elle venait à admettre la conclusion subsidiaire au vu des griefs invoqués par chacune des parties s’agissant de la surveillance du droit de visite. L’ordonnance d’effet suspensif retient également qu’il n’existe aucun risque manifeste de mise en danger des filles des parties en cas de maintien de la situation prévalant avant la décision du premier juge. L’argument du requérant selon lequel il serait choquant de maintenir les mesures « de peur d’une réaction disproportionnée de la mère », dont le rapport de l’UEMS
8 - démontrerait « l’irrationalité et l’incapacité à se remettre en question » ne permet pas de s’écarter de cette appréciation. Il ne ressort pas du dossier que des mesures urgentes seraient nécessaires pour protéger les enfants de leur mère. La pièce produite le 15 avril 2021 par l’intimée, soit un échange de courriels entre les parties concernant le droit de visite du requérant, démontre bien plutôt que les époux sont capables de s’entendre sur cette question, ce qui est dans l’intérêt des enfants. Ainsi, le requérant n’apporte aucun élément nouveau sur les deux points ayant fondés l’ordonnance d’effet suspensif. Par ailleurs, si le rapport de l’UEMS a certes été rendu, son contenu est discuté en appel. Sauf à préjuger l’issue de la procédure de deuxième instance, on ne peut en l’état simplement suivre les conclusions dudit rapport et révoquer l’ordonnance d’effet suspensif. La décision sur les modalités du droit de visite revient en outre au juge et non pas à la DGEJ. Les arguments développés par les parties concernant le contenu du rapport de l’UEMS devront par conséquent être examinés dans le cadre de l’appel au fond. Enfin, s’agissant des pièces produites par les parties, elles ne sont pas de nature à modifier l’appréciation qui précède au vu des éléments ayant fondé l’ordonnance d’effet suspensif du 8 mars 2021. Partant, les motifs justifiant l’octroi de l’effet suspensif sont toujours réalisés.
5.1Au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles est rejetée. 5.2Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
9 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I. La requête de mesures provisionnelles est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. III. L’ordonnance est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Mélanie Freymond (pour C.B.), -Me Axelle Prior (pour D.B.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, -Unité évaluation et missions spécifiques de la DGEJ.
10 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :