1113 TRIBUNAL CANTONAL JS20.006647-210076 271
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 mai 2021
Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
II.A.W.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le 2 septembre 2004, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de B.W.________
IV. B.W.________ remettra toutes les clés de l’ancien domicile conjugal au plus tard le 30 avril 2021 à A.W.________ et veillera à ce que la citerne contienne 600 l de mazout lors de la cette remise. V.Parties précisent qu’elles ont arrêté les montants dus à titre de contribution d’entretien en faveur de [...] sur la base de charges mensuelles pour l’enfant de 1'421 fr. 50, comprenant la base mensuelle par 600 fr., une participation au loyer de 221 fr. 55, de primes d’assurance-maladie y compris LCA de 123 fr. 95, de frais de transport de 115 fr., de frais de repas de 231 fr. et d’une participation à la charge fiscale pendant sa minorité estimée à 130 francs, pour un revenu de stagiaire de l’ordre de 478 fr. par mois, d’apprentie en première année de l’ordre de 600 fr. brut par mois, 13 fois l’an, d’apprentie en deuxième année de l’ordre de 800 fr. brut par mois et d’apprentie en troisième année de l’ordre de 1'200 fr. brut par mois 13 fois l’an. Les pensions convenues couvrent entièrement la part d’entretien à financer par les parents.
4 - VI. Parties requièrent la ratification de la présente convention afin qu’elle remplace les chiffres III à X du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 6 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. A.W.________ supportera les frais judiciaires de deuxième instance. Chaque partie renonce à des dépens de deuxième instance. 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif [art. 60 TFJC] + 1/3 de 600 fr. pour l’arrêt final [art. 65 al. 2 TFJC]) et mis à la charge de A.W.________. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4.Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 17 heures et 20 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Diserens doit être fixée à 3’120 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 64 fr. 80 (2% du défraiement hors taxe ; art. 3bis RAJ
5 - [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA à 7.7% sur le tout par 254 fr. 45, soit 3’559 fr. 25 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de A.W.. II. L'indemnité d'office de Me Xavier Diserens, conseil de l’intimée B.W., est arrêtée à 3'559 fr. 25 (trois mille cinq cent cinquante-neuf francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.
6 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Xavier Diserens (pour B.W.), -Me Martine Gardiol (pour A.W.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - La greffière :