1102 TRIBUNAL CANTONAL JS20.004625-201532 133
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 mars 2021
Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 241 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 19 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec E., à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
Le 22 février 2021, soit dans le délai qui lui a été imparti pour déposer sa duplique, l’intimé à l’appel a informé le juge de céans qu’un accord avait été trouvé entre les parties. Une convention signée par les parties le 22 février 2021, dont la teneur est reproduite dans le dispositif du présent arrêt, était annexée au courrier. 2. 2.1Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
Par conséquent, le chiffre I précité ayant été convenu par les parties, chacune assistée d’un mandataire professionnel, hors audience, après l’ouverture de la litispendance, il peut être ratifié pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale.
Il s’ensuit que la cause pourra en outre être rayée du rôle.
3.2En l'occurrence, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 4 TFJC). Conformément à la convention des parties, ces frais seront mis à la charge de l’appelante. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La convention ci-après, signée par les parties le 22 février 2021, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel : « I.- Le chiffre VIII.- du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 19 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est réformé en ce sens qu’E.________ contribuera à l’entretien d’A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de Fr. 7'200.- (sept mille deux cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1 er février 2020. Les autres chiffres du prononcé restant valables pour le surplus. II.-
5 - Un exemplaire de la présente convention sera transmise au Président de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal afin qu’il puisse la ratifier pour valoir prononcé sur appel. III.- Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stéphanie Cacciatore (pour E.) -Me Christian Dénériaz (pour A.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :