1109 TRIBUNAL CANTONAL JS19.055711-200940
243 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 mai 2022
Composition : M. PERROT, juge délégué Greffier :M.Steinmann
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.S., à Villeneuve, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 17 juin 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S., à Villeneuve, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par acte du 29 juin 2020, A.S.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale précité. A titre liminaire, il a en outre requis que la procédure d’appel soit suspendue jusqu’à droit connu sur la requête en interprétation et/ou rectification dudit prononcé déposée par ses soins le jour même auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : la présidente). Par courrier du 13 juillet 2020, le Juge délégué de céans (ci- après : le juge délégué) a informé les parties que la procédure d’appel était suspendue jusqu’à ce que la présidente se soit prononcée sur la requête d’interprétation et/ou de rectification déposée par l’appelant. Après que la présidente eût statué, par prononcé du 29 septembre 2020, sur la requête d’interprétation et/ou de rectification précitée, les parties ont sollicité et obtenu plusieurs prolongations de la suspension de la procédure d’appel aux fins de pouvoir mener des pourparlers transactionnels. Par courrier du 15 décembre 2021, le conseil de l’appelant a informé le juge délégué que les parties n’étaient pas parvenues à trouver un accord mettant un terme à leur litige. Il a dès lors sollicité que la procédure d’appel soit reprise, en indiquant qu’il déposerait sous peu une demande d’assistance judiciaire en faveur de son mandant. Le 3 février 2022, l’appelant a requis, par l’intermédiaire de son conseil, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure d’appel. Par ordonnance du 15 février 2022, le juge délégué a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’appelant et a imparti à celui-ci un délai
3.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), si une cause est rayée du rôle faute d’avance de frais ou avant qu’une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument. 3.2En l’espèce, la cause étant rayée du rôle avant que l’avance de frais n’ait été effectuée, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. L’intimée B.S.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : -Me Géraldine Chapus-Rapin (pour A.S.), -Me Nicolas Gillard (pour B.S.), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :