1109 TRIBUNAL CANTONAL JS19.051731-200930 331bis C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 août 2020
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 334 al. 1 CPC Statuant sur la requête de rectification déposée par l’avocat Raphaël Tatti, conseil d’office de F., à Lausanne, intimé, dans le cadre de l’appel déposé par celui-ci contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 juin 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec H., à Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu’il dit noir là où les motifs disent blancs, par exemple si les motifs indiquent qu’une indemnité de tel montant est appropriée et le dispositif n’en alloue que la moitié (Schweizer, Commentaire romand,
phrase, CPC). Notamment, en cas de lapsus, le tribunal peut s’abstenir de consulter les parties (Schweizer, op. cit., n. 17 ad art. 334 CPC). 3.2En l’espèce, il ressort du considérant 4.4 que le décompte présenté par le conseil d’office Raphaël Tatti ne prête pas le flanc à la critique et que son indemnité s’élève à 1'689 fr., à savoir le montant des honoraires par 1'537 fr. 50, auquel s’ajoutent les débours par 30 fr. 75 et la TVA sur le tout par 120 fr. 75. Dès lors que le chiffre V du dispositif indique que l’indemnité d’office versée à Me Tatti est de 1'537 fr. 50, TVA et débours compris, le dispositif contient une erreur affectant la situation du conseil d’office. Dès lors que cette erreur patente est qualifiable de lapsus calami, il est manifeste que la décision doit être rectifiée conformément à la motivation du considérant 4.4. 4.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Le dispositif de l’arrêt du 29 juillet 2020, adressé aux parties pour notification le 31 juillet 2020, est rectifié comme il suit en son chiffre V : V. L’indemnité d’office de Me Raphaël Tatti, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 1'689 fr. (mille six cent huitante-neuf francs), TVA et débours compris. II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Raphaël Tatti, av. (pour F.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, et -Me Roxane Chauvet-Mingard, av. (pour H.).
5 - La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :