1107 TRIBUNAL CANTONAL JS19.044975-210128-210132 237 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 mai 2021
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière :Mme Bourqui
Art. 242 CPC Statuant sur les appels interjetés par A.H., à Conthey, intimé, et B.H., à Montreux, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 13 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
octobre 2019, l’entier des charges du domicile conjugal (III), a fixé les contributions d’entretien à la charge de A.H.________ en faveur de son épouse à 3'675 fr. par mois pour la période du 1 er octobre au 31 décembre 2019, à 3'660 fr. pour la période du 1 er janvier 2020 et 30 juin 2021 et à 3'610 fr. dès et y compris le 1 er juillet 2021 (IV à VI), a rendu la décision sans frais (VII), a arrêté les dépens et les a mis à la charge de A.H.________ (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a dit que le prononcé était immédiatement exécutoire (X).
2.a) Par acte du 25 janvier 2021, A.H.________ a interjeté appel contre ce prononcé. Il a notamment conclu à ce que l’effet suspensif soit octroyé à l’appel. Par ordonnance du 29 janvier 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif de A.H.. Par réponse du 4 mars 2021, B.H. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de A.H.. b) Par acte du 25 janvier 2021, B.H. a également interjeté un appel contre le prononcé précité. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
6.1Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions, cumulatives, qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès.
4 - L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise. Me Valérie Malagoli-Pache sera désigné comme conseil d’office pour la procédure d’appel avec effet au 22 janvier 2021. 6.2Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Me Valérie Malagoli-Pache, conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 38 heures et 40 minutes au dossier. Compte tenu des difficultés de la cause, des opérations effectuées et de la connaissance du dossier résultant du travail effectué par l’avocat en première instance, ce total apparaît excessif. En particulier, il convient de soustraire tous les mémos et les « chargés de pièces » (25 et 26 janvier, 4 mars et 12 mars 2021), ceux-ci étant de simples avis de transmission, respectivement le temps pour la constitution de bordereaux de pièces, activités ne pouvant être prises en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 conisd. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et réf. cit. ; CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2 ; CREC 3 août 2016/301 consid. 3.2.2.1 ; CREC 11 mars 2016/89 consid. 3.2). Il en va de même des nombreux courriers ou courriels comptabilisés à 5 minutes les 27, 28 janvier, 3, 4, 12 mars et 6 avril 2021 ; dès lors qu’ils suivent la réception d’acte de la partie adverse ou l’envoi de courriers aux autorités, ils constituent très vraisemblablement de simples mémos de transmission. Ensuite, Me Malagoli-Pache annonce au total 4 heures et 25 minutes de correspondances et d’entretiens téléphoniques avec sa cliente (opérations des 22, 23, 25 (2x), 26, 27, 28 (4x) janvier, 3 (2x), 4 (3x), 5, 11
5 - (3x), 12 (3x) mars 2021). Ces opérations paraissent exagérées, en particulier au vu de la fréquence des contacts entre le conseil d’office et sa cliente, pour une procédure d’appel ne présentant pas une situation exceptionnelle. Elles seront dès lors réduites à 1 heure et 30 minutes au total, étant précisé que l’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). En outre, le conseil allègue avoir consacré 13 heures et 45 minutes à la rédaction, la finalisation et l’envoi de l’appel. Ce temps est manifestement excessif pour un avocat connaissant déjà le dossier étant relevé que la cause ne représente pas de difficultés particulières. Il convient ainsi de réduire le temps à 6 heures pour cette opération. Par ailleurs, le courrier au Tribunal cantonal accompagnant l’appel est une lettre type, analogue à un mémo, ne représentant aucun travail de l’avocat, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. L’avocate annonce 2 heures et 20 minutes pour la rédaction des déterminations sur la requête d’effet suspensif de la partie adverse. Ce temps est également exagéré et doit être ramené à 1 heure s’agissant d’un courrier de 3 pages. Me Malagoli-Pache indique avoir consacré 8 heures et 45 minutes à la rédaction, la finalisation et l’envoi du mémoire de réponse à l’appel de la partie adverse. Là encore, vu la complexité de la cause, qui ne concerne au demeurant que les contributions d’entretien en faveur de l’épouse, ce temps ne se justifie pas et doit être ramené à 2 heures. Le temps allégué pour faire le point du dossier entre la collaboratrice et l’avocate principale à hauteur de 20 minutes (4 mars
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.