1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.043646-211145; JS19.043646-211152 392 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 août 2022
Composition : MmeC H O L L E T , juge unique Greffière:MmeLogoz
Art. 276 al. 1 et 2, 285, 286 al. 3 CC Statuant sur les appels interjetés par B.K., à [...], requérante, et A.K., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 juillet 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 juillet 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a dit que du 1 er juillet 2020 au 31 août 2021, A.K.________ devait contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’B.K., de montants de 790 fr. 45 pour C.K., né le [...] 2007, de 1'008 fr. 85 pour D.K., né le [...] 2011 et de 1'276 fr. 45 pour E.K., née le [...] 2015, allocations familiales non comprises et dues en sus (I), a dit que du 1 er décembre 2020 au 31 août 2021, B.K.________ conserverait l’excédent de 469 fr. 30 par enfant (II), a dit que du 1 er décembre 2020 au 31 août 2021, B.K.________ était la débitrice de A.K.________ de la somme mensuelle de 938 fr. 70, à titre de participation à l’excédent (III), a constaté que dès le 1 er septembre 2021, A.K.________ et B.K.________ exerceraient une garde partagée sur leurs enfants, le domicile de ceux-ci étant fixé chez leur père, qui payerait toutes les factures des enfants (IV), a dit que dès le 1 er septembre 2021, B.K.________ devait contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.K., de montants de 30 fr. 40 pour C.K., de 130 fr. 65 pour D.K.________ et de 361 fr. pour E.K.________ (V), a dit que dès le 1 er septembre 2021, chaque partie conserverait la part de l’excédent de chaque enfant par 180 fr. 70 par enfant et par mois (VI), a dit que dès le 1 er septembre 2021, A.K.________ reverserait à B.K.________ la moitié des allocations familiales qu’il percevait pour les enfants (VII), a dit que dès le 1 er juillet 2020, les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par moitié par les parties, moyennant accord écrit préalable des deux parents avant de les engager (VIII), a fixé l’indemnité intermédiaire du conseil d’office de A.K.________, allouée à Me Inès Feldmann pour la période du 7 novembre 2020 au 6 avril 2021, à 6’707 fr. 45, TVA, débours et vacations compris (IX), a rappelé l’obligation de remboursement de
3 - l’art. 123 CPC à laquelle était tenu A.K.________ (X), a déclaré irrecevable ou rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI), a compensé les dépens (XII) et a rendu l’ordonnance sans frais (XIII). En droit, le premier juge a retenu que la situation financière favorable des parties justifiait de tenir compte de certaines charges allant au-delà du minimum vital du droit des poursuites, celles-ci devant être établies conformément aux critères applicables au minimum vital du droit de la famille. Il a également retenu qu’au vu de la convention relative au droit de garde et au droit de visite que les parties avaient signée le 24 février 2021, il convenait de distinguer deux périodes pour la répartition des coûts d’entretien des enfants, soit une première du 1 er juillet 2020 au 31 août 2021 et une seconde dès le 1 er septembre 2021. Dans les deux cas, la garde des enfants avait été formellement confiée à la mère. Durant la première période, le droit de visite du père était un peu plus large que celui usuel. Quant la seconde période, le droit de visite accordé au père confinait à une garde alternée, puisqu’il avait les enfants auprès de lui plus de 46 % du temps. Les coûts mensuels directs des enfants ont été arrêtés pour la première période à 807 fr. pour C.K., à 1'029 fr. 75 pour D.K. et à 1'299 fr. 55 pour E.K., soit 3'136 fr. 30 au total. Pour la seconde période, ils ont été arrêtés à 950 fr. 50 pour C.K., à 1'173 fr. 25 pour D.K.________ et à 1'443 fr. 05 pour E.K., soit 3'566 fr. 80 au total. S’agissant de la situation financière des parties, il a été retenu qu’B.K. réalisait un revenu mensuel de 8'421 fr., ses charges – identiques pour les deux périodes –, se montant à 5'075 fr. 05. Quant à A.K., il réalisait un revenu mensuel net de 7'185 fr., ses charges se montant à 4'109 fr. 25 pour la première période et à 3'678 fr. 25 pour la seconde période. B.K. bénéficiait dès lors d’un disponible de 3'345 fr. 95, celui de A.K.________ se montant à 3'075 fr. 75 pour la première période et à 3'506 fr. 75 pour la seconde période.
4 - En ce qui concerne les contributions dues par le père pour l’entretien de ses enfants durant la première période, le montant précité de 3'075 fr. 75 a été réparti entre les enfants en proportion de leurs coûts directs, soit 790 fr. 45 (25.7 %) pour C.K., 1'008 fr. 85 (32.8 %) pour D.K. et 1'276 fr. 45 (41.5 %) pour E.K., le solde de leurs coûts directs totaux, par 60 fr. 55, devant être assumé par la mère. Après couverture de ces coûts, B.K. bénéficiait d’un disponible de 3'285 fr. 40 qu’il convenait de répartir selon la méthode des « grandes et petites têtes », soit en l’occurrence deux parts pour chaque parents (938 fr. 60) et une part pour chacun des enfants (469 fr. 30), B.K.________ devant ainsi être astreinte à verser à son mari un montant de 938 fr. 70 par mois à titre de participation à l’excédent. S’agissant de la seconde période, dès lors que les enfants passaient un peu plus de temps chez leur mère et que le père avait un disponible plus élevé, le premier juge a retenu qu’il convenait de répartir les coûts directs des enfants à raison de 55 % à la charge du père et de 45 % à la charge de la mère, soit respectivement 657 fr. 50 et 538 fr. pour C.K., 780 fr. et 638 fr. 25 pour D.K. et 939 fr. 45 et 768 fr. 60 pour E.K.. La mère n’assumant que la moitié des bases mensuelles et la participation des enfants à son loyer, soit 527 fr. pour C.K. et D.K.________ et 427 fr. pour E.K., elle devait donc verser au père, pour financer sa part aux coûts directs des enfants, 11 fr. pour C.K., 111 fr. 25 pour D.K.________ et 341 fr. 60 pour E.K.________. Après couverture des coûts directs des enfants, la mère bénéficiait d’un excédent résiduel de 1'401 fr. 10, celui du père se montant à 1'129 fr. 30, soit 2’530 fr. 40 au total, qu’il convenait de répartir par « grandes et petites têtes », soit une part de 361 fr. 45 (2'530 fr. 40 : 7) en faveur de chaque enfant. Compte tenu du disponible respectif des parties, la mère devait assumer 55.37 % de cet excédent, soit 200 fr. 15 par enfant, et le père 44.63 %, soit 161 fr. 30 par enfant. Chaque parent gardant la moitié de l’excédent de chaque enfant (180 fr. 70), la mère devait verser au père un montant de 19 fr. 40 (180 fr. 70 – 161 fr. 30) par enfant, montant venant s’ajouter à la part de la mère aux coûts directs des enfants, de sorte qu’en
5 - définitive, celle-ci devait contribuer à l’entretien de ses enfants à raison de 30 fr. 40 (11 fr. + 19 fr. 40) pour C.K., de 130 fr. 65 (111 fr. 25 + 19 fr. 40) pour D.K. et de 361 fr. (341 fr. 60 + 19 fr. 40) pour E.K.. B.a) Par acte du 19 juillet 2021, B.K. a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III, V, VI et VII de son dispositif, en ce sens que le chiffre III soit annulé, subsidiairement que du 1 er décembre 2020 au 31 août 2021, elle ne doive à A.K.________ aucun montant à titre de participation à l’excédent, plus subsidiairement que du 1 er décembre 2020 au 31 août 2021, elle soit reconnue sa débitrice d’un montant de 289 fr. à ce titre (III), que dès le 1 er septembre 2021, elle doive contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’un montant mensuel de 174 fr. pour E.K., A.K. étant quant à lui tenu de contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, en mains de son épouse, d’un montant mensuel de 116 fr. pour C.K.________ et de 34 fr. pour D.K.________ (V), qu’il soit dit que dès le 1 er septembre 2021, chaque partie conserverait la part de l’excédent de chaque enfant par 73 fr. par enfant et par mois (VI) et que dès le 1 er septembre 2020, les frais extraordinaires des enfants soient pris en charge à hauteur de 63 % par A.K.________ et de 37 % par B.K., moyennant accord écrit préalable des deux parents avant de les engager (VII). Plus subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. A l’appui de son écriture, l’appelante a produit un bordereau de pièces. Le 23 août 2021, A.K. a déposé une réponse au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé le 19 juillet 2021 par B.K.. Par ordonnance du 9 septembre 2021, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a accordé à B.K. le
6 - bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 juillet 2021 et a désigné l’avocat Elie Elkaïm en qualité de conseil d’office. b) Le 22 juillet 2021, A.K.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 juillet 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II, III, V, VI et VII de son dispositif en ce sens qu’il soit dit que du 1 er juillet 2020 au 31 août 2021, il contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement de montants mensuels de 730 fr. pour C.K., de 780 fr. pour D.K. et de 1'250 fr. pour E.K., allocations familiales non comprises et dues en sus (I), que du 1 er décembre 2020 au 31 août 2021, B.K. conservera l’excédent de 350 fr. par enfant (II), que du 1 er décembre 2020 au 31 août 2021, B.K.________ soit reconnue la débitrice de A.K.________ de la somme mensuelle de 1'660 fr. 50 à titre de participation à l’excédent (III), que dès le 1 er septembre 2021, il doive contribuer à l’entretien de son fils C.K.________ par le versement d’un montant de 91 fr. par mois en mains de son épouse (Va), celle-ci étant tenue de contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, en mains de son mari, d’un montant de 34 fr. pour D.K.________ et de 269 fr. pour E.K., allocations familiales non comprises et dues en sus (Vb), que dès le 1 er septembre 2021, chaque partie conservera la part de l’excédent de chaque enfant par 225 fr. par enfant et par mois (VI), que dès le 1 er septembre 2021, B.K. soit tenue de lui reverser l’intégralité des allocations familiales étatiques et contractuelles qu’elle perçoit pour les enfants (VIIa) et que dès le 1 er septembre 2021, elle soit également tenue de lui verser la somme mensuelle de 287 fr. à titre de participation à l’excédent (VIIb). A l’appui de son appel, l’appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau. Dans sa réponse du 16 août 2021, B.K.________ a conclu au rejet de l’appel déposé le 22 juillet 2021 par A.K.________. Elle a produit également un onglet de pièces sous bordereau.
7 - Par ordonnance du 21 septembre 2021, la juge unique a accordé à A.K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 juillet 2021 et a désigné l’avocate Inès Feldmann en qualité de conseil d’office. c) A l’audience d’appel du 8 septembre 2021, les parties ont chacune produit un lot de pièces. Elles ont signé une transaction, ratifiée pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les parties conviennent de modifier le chiffre II.2 de la convention signée le 24 février 2021, ratifiée sur le siège, comme il suit : II.2 Dès le 8 septembre 2021 : -chaque semaine, du mercredi entre 18 heures et 19 heures, au mercredi suivant à la reprise de l’école et/ou de l’UAPE ; -la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral. Il est précisé que les enfants seront auprès de A.K.________ la semaine du 8 au 15 septembre 2021. La convention est maintenue pour le surplus. II. Les frais afférents à la présente convention suivent le sort de la cause au fond. » Appelée à déposer en sa qualité de partie conformément à l’art. 192 CPC, B.K.________ a déclaré qu’elle n’avait jamais donné d’accord ni signé de « papier » pour figurer dans les sociétés [...] et [...] et que ces noms ne lui « disaient rien ». Son conseil ayant relevé que le site [...] faisait état de la société [...], elle a indiqué qu’il s’agissait d’une « connaissance ». d) Le 21 septembre 2021, A.K.________ a produit deux pièces consistant en des extraits des sites internet en lien avec la société [...] et a requis production, en mains d’B.K.________, de tout titre attestant de l’activité déployée par celle-ci au sein de la société [...] et de tout titre attestant des revenus tirés de dite activité.
8 - Le 1 er octobre 2021, B.K.________ a produit une attestation du « CEO » de la société [...] indiquant en substance qu’elle n’avait reçu à ce jour aucune compensation matérielle de la part de dite société pour ses conseils juridiques et que durant les années 2017 et 2018, elle avait simplement conseillé un de ses amis, cofondateur de cette société, dans le cadre de la création de celle-ci. e) Le 30 septembre 2021, les parties ont chacune produit un bordereau des pièces requises lors de l’audience du 8 septembre 2021. Les 12 et 15 novembre 2021, A.K.________ a produit des pièces complémentaires en lien avec sa situation fiscale, ainsi que sa fiche de salaire du mois d’octobre 2021. f) A l’audience de reprise du 17 novembre 2021, B.K.________ a produit sa fiche de salaire pour le mois d’octobre 2021. La conciliation n’a pas abouti. g) Par ordonnance du 24 mai 2022, la juge unique a déclaré irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 17 mai 2022 par B.K.________ dans le cadre de son appel précité. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Trois enfants sont issus de cette union :
C.K.________, né le [...] 2007,
D.K.________, né le [...] 2011,
E.K.________, née le [...] 2015.
9 - Les parties se sont séparées en octobre 2019. Les modalités de leur séparation ont été réglées par deux conventions successives, en date des 28 octobre 2019 et 19 décembre 2019. Les effets de la seconde étaient limités dans le temps, à savoir du 1 er janvier au 30 juin 2020. Cette convention prévoyait notamment que la garde des enfants était confiée à leur mère (II), que le père jouirait d’un droit de visite fixé un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, chaque mercredi soir jusqu’au jeudi matin, la moitié des vacances scolaires ainsi qu’alternativement les jours fériés (III) et qu’il contribuerait à l’entretien de ses enfants à raison de 600 fr. pour C.K., de 500 fr. pour D.K. et de 400 fr. pour E.K.________, allocations familiales en sus (IV à VI), les frais extraordinaires des enfants étant pris en charge par moitié par les deux parents (VII). Par courrier du 9 janvier 2020, la présidente a ratifié cette convention pour valoir prononcé de « mesures protectrices provisoires » et a suspendu la cause jusqu’au 30 juin 2020.
-un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école et/ou de l’UAPE au lundi à la reprise de l’école et /ou de l’UAPE ; -chaque semaine du mercredi entre 18h00 et 19h00 au vendredi à la sortie de l’école, étant précisé qu’B.K.________ amènera les enfants au domicile de leur père ; -la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral. III.- B.K.________ gardera les passeports suisses des enfants et A.K.________ gardera les passeports belges des enfants. IV.- S’agissant des frais extraordinaires, ceux-ci seront pris en charge par chaque partie proportionnellement à leurs revenus moyennant accord préalable. »
septembre 2021 (III), à ce que l’entretien convenable des enfants soit fixé à 966 fr. pour C.K., allocations familiales de 265 fr. déjà déduites (IV), à 1'156 fr. pour D.K., allocations familiales de 265 fr. déjà déduites (V) et à 1'357 fr. pour E.K., allocations familiales de 285 fr. déjà déduites (VI), à ce que du 1 er juillet 2020 au 31 août 2021, sa contribution à l’entretien des enfants soit fixée à 350 fr. pour C.K., à 400 fr. pour D.K.________ et à 500 fr. pour E.K., allocations familiales en sus (VII à IX), à ce que dès le 1 er septembre 2021, la gestion administrative des enfants, en particulier le paiement de leurs factures, soit assumée exclusivement par lui-même, à charge pour lui d’honorer régulièrement et spontanément son devoir d’informations vis-à-vis de l’appelante (X), à ce que, dès lors, la contribution de l’appelante en faveur de ses enfants soit fixée, allocations familiales en sus, à respectivement 115 fr. pour C.K., 150 fr. pour D.K.________ et 210 fr. pour E.K.________ (XI à XIII) et à ce que les frais extraordinaires concernant les enfants soient pris en charge par moitié entre les parents, moyennant accord écrit préalable des deux parents avant de les engager (XIV). A titre subsidiaire, il a repris, sous chiffre XVII à XXIII ses conclusions III à IX et, pour le cas où il n’aurait pas la gestion administrative dès le 1 er septembre 2021, il a conclu à ce que, dès lors, sa contribution en faveur des enfants soit fixée à 60 fr. pour C.K., à 90 fr. pour D.K. et à 150 fr. pour E.K.________, allocations familiales en sus (XXIV à XXVI), à ce que les frais extraordinaires soient pris en charge par moitié par chacun des parents (XXVII) et à ce qu’il soit rappelé à l’appelante qu’elle détient l’autorité parentale de manière conjointe, de sorte qu’elle ne peut pas prendre seule des décisions non courantes ou non urgentes les concernant (XXVIII). 5. Il résulte de l’instruction et des pièces produites au dossier que la situation financière des parties est la suivante, étant précisé que les revenus et charges seront discutés dans la partie en droit :
octobre 2020. Le 24 juin 2021, l’entreprise précitée a adressé à ses collaborateurs un courriel ayant pour objet « [...] Office », les informant en substance de la levée de l’obligation de télétravailler et prévoyant les modalités de leur retour au bureau, de préférence à compter du 30 juin 2021. Selon son certificat de salaire 2020, l’appelante a réalisé un revenu annuel net de 96'312 fr., bonus compris. Il ressort des fiches de salaire produite en deuxième instance que ce montant comprend des allocations familiales étatiques (815 fr. x 12) et contractuelles ([180 fr. x 9] + [240 fr. 3]) , soit 12'120 fr. au total. En 2021, l’appelante a réalisé pour les mois de janvier à octobre 2021 des revenus totalisant 92'427 fr. 25, y compris les allocations familiales étatiques par 8'150 fr. (815 fr. x 10) et conventionnelles par 2'280 fr. ([240 fr. 8] + [180 fr. x 2]). Elle perçoit un treizième salaire. 5.1.1.2 L’état de fait de l’ordonnance attaquée retient que l’appelante perçoit des honoraires de 395 fr. par (4'743 fr. 75 : 12) pour son activité d’administratrice de [...] SA. Il ressort d’un courriel adressé le 5 septembre 2021 par Me Nicolas Rouiller à l’appelante que la décision a été prise de mettre cette société en liquidation, celle-ci n’exerçant plus d’activité depuis plusieurs années, qu’elle n’a plus de compte bancaire et
selon les renseignements figurant dans la déclaration d’impôt 2018 des parties, avec piscine. Pour arrêter les charges mensuelles de l’immeuble, le premier juge a retenu les postes suivants : [...] Assistance : 17 fr. 60, [...] Ass. Habitation : 40 fr. 60 ; [...] Ass. Ménage : 13 fr. 53 ; [...] Ass. Bâtiment : 36 fr. 63 ; [...] Hypothèque : 850 fr. 83 ; ECA : 51 fr. 86 ([488 fr. 50 + 68 fr. + 24 fr. + 41 fr. 85] : 12), Services industriels : 382 fr. 10 ; mazout : 290 fr. ; entretien piscine : 150 fr. ; frais d’entretien immeuble ; 340 fr., taxes immobilières : 97 fr. 30, soit 2'270 fr. 45 au total. Selon les factures bimensuelles des Services industriels de la Commune de [...], les acomptes d’électricité, eau et épuration se sont montés à 662 fr. 50 (électricité : 443 fr. 95 ; eau : 173 fr. 70 ; épuration : 44 fr. 85) pour la période du 1 er mars au 30 avril 2019, à 764 fr. 20 (électricité : 545 fr. 20 ; eau : 174 fr. 02 ; épuration : 44 fr. 98) du 1 er juillet au 31 août 2020 et à 839 fr. 65 (électricité : 657 fr. 25 ; eau : 154 fr. 85 ; épuration : 37 fr. 55) du 1 er
mars au 30 avril 2021. Il ressort de la facture finale de consommation du 30 octobre 2020 que les frais totaux d’électricité, eau et épuration de la villa conjugale se sont montés à 5'047 fr. 38 pour la période du 2 novembre 2019 au 31 octobre 2020, dont 3'894 fr. 14 pour l’électricité uniquement. 5.1.2.2 La prime mensuelle d’assurance-maladie LAMAL de l’appelante se monte à 454 fr. 75, sa prime complémentaire LCA s’élevant à 25 fr. 20.
14 - Selon le récapitulatif 2020 des frais médicaux de l’appelante, les montants mis à sa charge se sont montés à 1'000 fr., soit 300 fr. à titre de franchise et 700 fr. à titre de quote-part. Elle a produit en outre deux factures pour des frais dentaires, la première s’élevant à 1'699 fr. 70 (notes d’honoraires du 10 juin 2021) et la seconde à 17'441 fr. 10 (rappel du 9 juillet 2021). Elle allègue des frais de transport (déplacements professionnels, taxe, entretien) de 924 fr. 66. Sa prime Serafe est de 273 fr. 75, soit 22 fr. 81 par mois. Elle allègue en outre des frais mensuels moyens de télécommunication (internet, TV, et téléphone) de 215 francs. L’appelante a souscrit un contrat de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) auprès des [...], dont la cotisation annuelle se monte à 2'400 francs. Elle est également tenue, en vertu d’un contrat d’assurance- vie conclu auprès de la [...] SA, au paiement d’une prime annuelle de 391 fr. 70. 5.1.2.3 Selon l’estimation provisoire établie par le cabinet [...], la charge fiscale 2019 de l’appelante se monterait à 5'082 fr. 75. L’appelante a produit une facture d’acompte ICC-IFD 2020 se montant à 945 fr. 80. Elle a également produit en deuxième instance une simulation de l’impôt cantonal, communal et fédéral direct 2021, selon laquelle sa charge fiscale se monterait à 11'514 fr. 35 sur la base d’un revenu imposable ICC de 82'677 fr. et d’un demi-quotient familial.
15 - 5.2 A.K.________ 5.2.1 Revenus 5.2.1.1 Après une période de chômage, l’appelant a retrouvé depuis le 1 er septembre 2020 une activité professionnelle à plein temps comme représentant en produits pharmaceutiques pour la Suisse romande auprès de [...] AG. De janvier à septembre 2020, l’appelant a perçu des indemnités de chômage totalisant un montant net de 52'289 francs. Du 15 septembre au 31 décembre 2020, il a réalisé auprès de [...] AG un revenu annuel net de de 26'954 fr., part privée du véhicule d’entreprise déduite. Il ressort de ses fiches de salaire de janvier à octobre 2021 que l’appelant a perçu de [...] AG un revenu net totalisant 70'549 fr., part privée du véhicule d’entreprise déduite. 5.2.1.2 L’appelant exerce en outre une activité d’arbitre de football. L’Association Suisse de Football a adopté un tarif fixant l’indemnité de l’arbitre, celle-ci variant en fonction de la catégorie de jeu et de la distance parcourue pour se rendre au match. Selon le tableau produit pour la période du 1 er août 2019 au 5 septembre 2021, l’appelant a été engagé à 31 reprises, dont 4 matchs renvoyés et 3 matchs annulés selon les annotations manuscrites de l’appelant. Toujours aux dires de l’appelant, il aurait réalisé pour cette période des revenus totalisant 2'010 francs. 5.2.3 Charges L’appelant vit dans un appartement de 3 pièces, sis [...], à [...], dont le loyer mensuel se monte à 1'435 francs. Il était précédemment locataire dans le même immeuble d’un appartement de 2 pièces, ainsi que d’une place de parc extérieure couverte au loyer de 120 fr. par mois.
16 - Sa prime mensuelle d’assurance-maladie LAMal se monte à 473 fr. 55, sa prime d’assurance complémentaire LCA s’élevant à 9 fr. 20. Il allègue pour 2021 des frais médicaux de 4'039 fr. 35, dont 673 fr. 91 pris en charge par l’assurance-maladie. Ces frais concernent essentiellement des consultations auprès du Centre psychiatrie et psychothérapie [...] entre le 12 janvier et le 25 juin 2021. Selon la décision de taxation 2019, les impôts dus par l’appelant se montent à 15'402 fr. 10 (13'815 fr. 05 pour l’ICC + 1'587 fr. 05 pour l’IFD). Il y est précisé que la déduction de la pension alimentaire exclut l’octroi d’une part déterminant le quotient familial.
17 - 6.2.1 D.K.________ a fêté son dixième anniversaire le [...] 2021. Comme son frère, il perçoit un montant de 265 fr. à titre d’allocations familiales étatiques et de 80 fr. à titre d’allocations familiales conventionnelles. Ces montant sont versés en mains de l’appelante. 6.2.2 La prime mensuelle d'assurance-maladie LAMal de D.K.________ se monte à 122 fr. 25, sa prime d’assurance -maladie LCA étant de 35 fr. 50. Les frais médicaux non remboursés de l'enfant s'élèvent en moyenne à 15 fr. par mois. Ses coûts de prise en charge par des tiers (UAPE) sont de 275 fr. par mois. 6.3 E.K.________ : 6.3.1 E.K.________ a fêté son septième anniversaire le 9 juillet dernier. Elle perçoit un montant de 285 fr. à titre d’allocations familiales étatiques et de 80 fr. à titre d’allocations familiales conventionnelles. Ces montant sont versés en mains de l’appelante. 6.3.2 La prime mensuelle d'assurance-maladie LAMal d’E.K.________ se monte à 122 fr. 25, sa prime d’assurance-maladie LCA étant de 15 fr. 30. Ses coûts de prise en charge par des tiers (UAPE) sont de 800 fr. par mois.
18 - E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui- même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 272 CPC et les références citées). En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve
3.1Le litige porte sur les contributions d’entretien fixées en faveur des enfants. Les parties contestent toutes deux un certain nombre de postes retenus en première instance – revenus et charges – pour déterminer ces contributions. On relève en préambule que les parties n’ont pas remis en cause qu’il faille distinguer deux périodes pour la fixation de dites contributions, soit celle du 1 er juillet 2020 au 31 août 2021, puis celle dès le 1 er septembre 2021. Elles n’ont pas davantage remis en cause le fait que les modalités de la garde fixées pour la seconde période, impliquant un temps de prise en charge des enfants pratiquement identique, s’apparente à une garde partagée. De fait, au vu de la convention signée à l’audience d’appel du 8 septembre 2021, il y a lieu de retenir que depuis le
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou durant les vacances, la parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2). Si l’enfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge (TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi
23 - dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3 ; TF 5A_1032/2019, déjà cité, consid. 5.4.1 ; TF 5A_727/2018, déjà cité, consid. 4.3.2.3 et les réf. citées). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1). Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant, au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (TF 5A_952/2019, déjà cité, consid. 6.3.1 ; TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3). 3.2.2Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), il faut dorénavant indiquer le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; Message du 29 novembre 2013
24 - concernant la révision du Code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 561).
3.2.3Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4) –, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293, consid. 4.5 in fine) – (cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
3.2.4Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par
Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). La Cour de céans admet désormais la prise en compte, dans le minimum vital du droit de la famille, de forfaits mensuels de 150 fr. pour les frais de télécommunication parentale (incluant tous les coûts de raccordement, abonnement, amortissement du matériel et Serafe) et de 50 fr. pour les assurances privées en tout genre, telles notamment l’assurance RC privée ou l’assurance-ménage, à l’exception de l’assurance-maladie ou de l’assurance-vie. Cette dernière, qui constitue une épargne et participe à la constitution du patrimoine, ne doit en effet pas être ajoutée aux charges des parties (TF 5A_311/2019 précité consid.
En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [LHID ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021, destiné à la publication, consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (TF 5A_816/2019 précité consid. 4.2.3.2.3 et les références citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de celui-ci, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (TF 5A_816/2019 précité consid. 4.2.3.5).
27 - 3.2.6Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées). 3.3 3.3.1Des revenus de l’appelante Le premier juge a retenu, sur la base du certificat de salaire 2020 de l’appelante, que celle-ci réalisait un revenu mensuel net de 8'026 fr. (96'312 fr. : 12), bonus compris, au sein de l’entreprise [...] SA, auquel s’ajoutait un revenu de 395 fr. par mois pour son activité d’administratrice au sein de [...] SA, soit un total de 8'421 francs. Il ressort des fiches de salaire de l’appelante qu’elle a perçu en 2020 un montant de 12'120 fr. à titre d’allocations familiales étatiques et conventionnelles. Celles-ci ne doivent pas être retenues dans la capacité contributive du parent crédirentier ou débirentier, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires. Il y a dès lors lieu de déduire les allocations précitées du revenu de 96'312 fr., ce qui donne un revenu annuel net de 84'192 fr., respectivement un revenu mensuel net moyen de 7'016 francs. Quant aux revenus réalisés de janvier à octobre 2021, ils se montent, après déduction des allocations familiales, à 81'997 fr. 25, montant auquel on ajoutera le treizième salaire estimé pro rata temporis à 6'833 fr. 15 ([81'997 fr. 25 : 10] :12 x 10), soit 88'830 fr. 40 au total pour dix mois.
28 - Il ne sera pas tenu compte des honoraires facturés par l’appelante en tant qu’administratrice de la société [...] SA. Dès lors que celle-ci a été mise en liquidation et que les perspectives d’encaisser les montants échus sont inexistantes, il ne se justifie pas, au stade de la vraisemblance, d’ajouter de tels honoraires au revenu mensuel net arrêté ci-dessus. Quant aux supposés revenus réalisés par l’appelante au sein de la société [...] Ltd, il ressort d’une attestation du 30 septembre 2021 établie par son « CEO » que l’appelante a conseillé juridiquement cette start-up lors de sa création, principalement en 2017-2018, mais qu’elle n’a jamais été rémunérée pour ses conseils, celle-ci ayant simplement conseillé un de ses amis, co-fondateur de la société. Il a dès lors été rendu vraisemblable que l’appelante ne réalise aucun revenu à ce titre. En définitive, c’est donc un montant arrondi à 7'865 fr. ([84'192 fr. + 88'830 fr. 40] : 22 mois) qui sera retenu à titre de revenu mensuel net moyen de l’appelante. 3.3.2Des revenus de l’appelant Le premier juge a retenu que l’appelant réalisait un revenu mensuel net de 7'185 fr., treizième salaire compris. Dès lors qu’il s’est fondé sur la moyenne des revenus réalisés de janvier 2020 à octobre 2021 pour évaluer la capacité de gain de l’appelante, il y a lieu d’évaluer celle de l’appelant sur les mêmes bases de calcul. En l’occurrence, les revenus nets de l’appelant se sont montés à 79'243 fr. (52'289 fr. + 26'954 fr.) pour l’année 2020. De janvier à octobre 2021, ils ont été de 70'549 fr., montant auquel on ajoutera le treizième salaire estimé pro rata temporis à 5'879 fr. 10 ([70'549 fr. : 10] :12 x 10), soit 76'428 fr. 10 au total pour dix mois.
29 - L’appelante soutient que son mari toucherait un revenu non négligeable pour son activité en tant qu’arbitre de football pour le FC [...]. Selon elle, il percevrait environ 180 fr. par match et arbitrerait entre un et deux matchs par semaine. L’appelant a produit un tableau de ses engagements en qualité d’arbitre pour la période du 1 er août 2019 au 5 septembre 2021. Il en ressort que sur cette période de deux années, l’appelant a été engagé à 31 reprises, certains matchs ayant été renvoyés (4) ou annulés (3). Au vu de la catégorie des matchs arbitrés et des clubs concernés, tous locaux, et du tarif de l’Association Suisse de Football, l’allégation de l’appelant selon laquelle il a perçu pour son activité une indemnité variant entre 80 et 100 fr., soit 2'010 fr. apparaît vraisemblable, ce qui représente un revenu mensuel moyen de 85 fr. (2'010 fr. : 24 mois) en chiffres arrondis. Au surplus, à défaut de certificat médical attestant de l’incapacité de l’appelant, on ne saurait tenir pour prouvée son allégation – figurant au pied du tableau de ses engagements – selon laquelle il serait blessé, la reprise de son activité étant indéterminée. Quant aux frais d’équipement pour l’activité d’arbitre de l’appelant, il n’en sera pas davantage tenu compte, la production d’une liste des prix pour un équipement d’arbitre ne rendant nullement vraisemblables de telles dépenses. Finalement, on retiendra pour l’appelant un revenu mensuel net moyen arrondi à 7'075 fr. ([79'243 fr. + 76'428 fr. 10] : 22 mois) pour son activité salariée, plus 85 fr. d’indemnités d’arbitrage, soit un revenu mensuel net moyen de 7'160 francs. 3.3.3Des charges de l’appelante 3.3.3.1Frais de logement 3.3.3.1.1 L’appelante conteste le montant de 150 fr. comptabilisé dans les frais de logement à titre de frais mensuels d’entretien de la piscine. Elle soutient que selon les factures produites en première instance, dits frais se monteraient à 4'037 fr. (2'450 fr. 20 + 459 fr. 90 + 1'127 fr. 83) par année, soit un montant de 336 fr. par mois. L’appelant soutient quant à lui que ces frais ne devraient pas être pris en compte dans les charges
30 - mensuelles de l’appelante, dès lors qu’ils seraient acquittés au moyen d’un compte bancaire commun « Travaux » alimenté par les parties. La facture précitée de 1'127 fr. 83 porte sur la réparation d’une conduite d’eau d’arrosage. Ces frais ne concernent pas l’entretien de la piscine, il n’y a donc pas lieu de les prendre en compte. Tel n’est en revanche pas le cas des factures du 4 mai 2020, par 2'450 fr. 20, relative à la mise en service de la piscine, et du 1 er août 2020, par 459 fr. 90, relative à la fourniture de produits d’entretien, ce qui donne au total des frais d’entretien de 2'910 fr. 10 pour l’année 2020. La facture du 4 mai 2020 comprend toutefois le remplacement de la pompe de piscine pour un montant total de 1'255 fr. (1'060 + 95 + 100), plus 96 fr. 65 de TVA. Il s’agit là d’une dépense qui ne relève pas des frais d’entretien courant de l’installation et qui doit en conséquence être amortie au regard de la durée de vie de cette installation. Au vu des titres produits par l’appelant quant à la durée de vie d’une pompe de piscine, un amortissement de 6 ans peut être admis au stade de la vraisemblance. Cela correspond à des frais annuels arrondis à 225 fr., TVA comprise, pour le remplacement de la pompe, de sorte que les frais d’entretien de la piscine peuvent être estimés à 1'783 fr. 45 ([2'450.20 – 1'255 – 96.65 + 225] + 459.90), ce qui correspond à des coûts mensuels de 148 fr. 60, soit un montant proche de celui de 150 fr. retenu par le premier juge. Au surplus, il ne ressort pas des pièces produites que les frais d’entretien de la piscine seraient réglés au moyen du compte bancaire commun « Travaux » comme le soutient l’appelant. En effet, l’extrait de ce compte, portant sur la période du 1 er août 2020 au 1 er août 2021, ne comporte nulle trace du règlement de dites factures. Quant à l’extrait du même compte portant sur la période du 1 er janvier 2018 au 31 juillet 2020, il fait certes état d’un virement de 2'000 fr. le 1 er juillet 2020 en faveur de l’appelante avec la mention « remboursement [...]». Ce montant ne correspond toutefois à aucune des factures précitées. De surcroît, on
31 - ignore si ce remboursement concerne des frais d’entretien courant de la piscine ou des travaux plus conséquents, supposément financés par le compte réservé à cet effet. Il s’ensuit que la prise en compte d’un montant de 150 fr. dans les charges mensuelles de l’appelante pour les frais d’entretien de la piscine peut être confirmée tant dans son principe que dans sa quotité. 3.3.3.1.2 L’appelante conteste le montant de 382 fr. 10 retenu dans les charges de logement à titre de frais mensuels d’électricité, eau et épuration. Elle fait valoir que la facture des Services industriels de [...] aurait augmenté et s’élèverait désormais à 419 fr. par mois. L’appelant conteste également le montant précité de 382 fr.
32 - 50% en ce qui concerne l’électricité uniquement, les acomptes pour l’eau et l’épuration restant quant à eux stables, voire diminuant. Cette augmentation des frais d’électricité interpelle. L’appelante ne fournit à cet égard aucune explication convaincante, se contentant de se référer à la dernière facture d’acompte des Services industriels de [...]. Cela étant, comme on vient de le voir, les parties versaient déjà du temps de la vie commune des acomptes mensuels de plus de 330 fr. à titre de frais d’électricité, eau et épuration, ce qui justifie la prise en compte d’un montant supplémentaire dans le minimum vital du droit de la famille de l’appelante. En l’occurrence, on admettra des frais supplémentaires d’électricité arrêtés ex aequo et bono à 180 fr. par mois, plus 100 fr. pour l’eau et la taxe d’épuration, soit un montant mensuel total de 280 francs. On en restera là pour ce poste, le montant réclamé par l’appelante apparaissant excessif et disproportionné pour une villa de 143 m 2 , même avec une piscine. Il lui appartiendra le cas échéant de couvrir ses dépenses supplémentaires en matière d’électricité au moyen de son excédent. 3.3.3.1.3 L’appelant soutient que les frais d’entretien de l’immeuble, comptabilisés dans les charges mensuelles de logement de l’appelante à raison de 340 fr., seraient acquittés à l’aide du compte bancaire « Travaux » précité. Ils ne devraient dès lors pas être pris en compte dans dites charges. Ces frais concernant la villa conjugale, dont les parties sont copropriétaires, il se justifierait tout au plus de les prendre en considération dans les charges de l’appelante à concurrence de leur moitié, l’autre moitié devant être comptabilisée dans les charges de l’appelant. L’argumentation de l’appelant ne convainc pas. Comme en l’a vu ci-dessus en ce qui concerne les frais d’entretien de la piscine, il ne ressort nullement des extraits bancaires précités que le compte « Travaux » servirait au règlement des frais d’entretien courant de la villa conjugale. La majorité des écritures porte sur des transferts de compte à compte en faveur d’un autre compte commun des parties ou d’un autre
33 - compte dont l’appelante est titulaire, sans que l’on sache à quoi correspondent ces virements. Il s’agit pour l’essentiel de montants en chiffres ronds, ne comportant jamais de centimes, de sorte que l’on peine à croire qu’ils concernent le remboursement de factures d’entretien. L’appelant ne fournit en tout cas aucun décompte susceptible d’étayer ses allégations, de sorte que son grief doit être rejeté. Au surplus, l’appelant ne conteste pas la quotité des frais mensuels d’entretien du logement, retenus par le premier juge sur la base des pièces justificatives produites. Ils apparaissent corrects et peuvent dès lors être confirmés. 3.3.3.1.4 Les autres montants retenus à titre de charges de logement ne sont pas contestés et apparaissent justifiés, hormis les primes d’assurances privées relatives à l’assurance [...] par 17 fr. 60, à la [...] par 40 fr. 60 et à la [...] par 13 fr. 53, qui n’ont pas à être prises en compte dans les frais de logement, ceux-ci étant composés des intérêts hypothécaires, des taxes de droit public et des coûts moyens d’entretien (Lignes directrices ch. II), ainsi que de la prime d’assurance obligatoire en ce qui concerne le bâtiment (Juge unique CACI 6 mars 2019/124). Ces assurances pourront le cas échéant être prises en considération dans le minimum vital élargi du droit de la famille, par l’intermédiaire du forfait de 50 fr. admis à ce titre. En définitive, les frais mensuels de logement de l’appelante se présentent comme suit :
[...] Hypothèque850.83
ECA Ass. bâtiment51.86
Services industriels280.00
Mazout290.00
Entretien piscine150.00
Entretien immeuble340.00
Taxes immobilières 97.30 Total arrondi2'060.00 3.3.3.2Frais de transport 3.3.3.2.1. L’appelante conteste le montant de 550 fr. retenu par le premier juge à titre de frais de transport, sur la base d’un forfait de 70 ct.
34 - par kilomètre appliqué aux trajets de 360 km au total allégués par l’appelante (250 fr.), plus 300 fr. pour le leasing de son véhicule. Elle estime que ces frais seraient trop bas car elle se rendrait sur son lieu de travail, à [...], trois à quatre fois par semaine, ce qui correspondrait au minimum à 2’025 kilomètres par mois, soit des frais de déplacement de 1'417 fr. par mois. Il y aurait en outre lieu de prendre en compte ses frais mensuels de leasing, par 300 fr., de sorte que ses frais de transport se monteraient à 1'717 fr. et non à 550 francs. L’appelant fait de son côté valoir que la société qui emploie l’appelante a certes son siège à [...] mais que celle-ci n’a jamais établi que son lieu de travail s’y trouverait. En outre, l’augmentation du télétravail, voire sa généralisation, porterait à croire qu’elle ne se rendrait à [...] que de manière sporadique. 3.3.3.2.2 S'agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Les frais de leasing d'un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en déduire la part d'amortissement (contra Juge unique CACI 14 décembre 2018/708). Lorsque le minimum vital du droit de famille est déterminant, des frais de leasing peuvent être retenus même lorsque le véhicule n’est pas indispensable pour l’exercice de la profession (Juge unique CACI 20 octobre 2021/503). 3.3.3.2.3 En l’espèce, les frais de transport de l’appelante ne sont nullement documentés. S’il ressort d’un courriel de l’employeur du 24 juin 2021 adressé aux collaborateurs en lien avec la levée de l’obligation de télétravailler que le lieu de travail de l’appelante se trouve vraisemblablement à [...], on ignore à quelle fréquence elle s’y rend et si
35 - elle effectue du télétravail. Les conclusions prises à cet égard dans ses déterminations du 17 septembre 2020 ne sont d’aucun secours, l’appelante réclamant un montant de 360 fr. pour ses frais mensuels de déplacement professionnels sur la base d’un calcul que l’on peine à comprendre (« [73 km*2] *3 *4.5 »). Au surplus, il n’apparaît pas, comme l’a retenu le premier juge, que l’appelante aurait allégué effectuer à ce titre 360 kilomètres. Cela étant, au vu de la teneur du courriel que l’employeur de l’appelante a adressé à ses collaborateurs le 24 juin 2021, il apparaît vraisemblable que jusqu’au 30 juin 2021, l’appelante a effectué du télétravail, de sorte qu’il n’y a pas lieu de comptabiliser des frais de déplacement professionnels pour la période antérieure au 30 juin 2021. En l’absence d’élément probant allant dans le sens contraire, il convient de retenir, au stade de la vraisemblance, que l’appelante est retournée sur son lieu de travail depuis le 1 er juillet 2021. En se fondant sur une indemnité kilométrique de 70 centimes pour un trajet aller-retour de 146 km, ce sont des frais de déplacement de 1'330 fr. ([146 x 0.70] x 21.7 x 60 %) qui devraient être retenus en juillet et août 2021 et de 1'774 fr. ([146 x 0.70] x 21.7 x 80%) dès le 1 er septembre 2021. Compte tenu des revenus réalisés par l’appelante (cf. consid 3.3.1 ci-dessus), ces frais apparaissent excessifs et disproportionnés. Selon le portail en ligne des CFF, le trajet [...] – [...] peut être effectué en transports publics en 1 h 10, le coût de l’abonnement de parcours mensuel en 2 e classe se montant à 304 francs. Pour effectuer ce trajet en voiture, l’application Google Map retient un temps de déplacement d’environ 50 minutes, soit un écart de 20 minutes par trajet. Il peut dès lors être raisonnablement exigé de l’appelante qu’elle effectue ses déplacements professionnels en transports publics, de sorte que c’est un montant de 304 fr. par mois qui sera comptabilisé dans ses charges pour ses frais de transport. Dès lors que l’utilisation du véhicule n’apparaît pas nécessaire à l’acquisition du revenu de l’appelante et que l’appelant ne s’est quant à lui vu allouer aucun montant pour ses frais de transport privés, il ne sera pas tenu compte des coûts de son leasing dans son minimum vital du droit de la famille, celui-ci devant le cas échéant être financé par sa part à l’excédent.
36 - 3.3.3.3Frais de repas L’appelant soutient que les frais de repas de l’appelante, comptabilisés à raison de 160 fr. par mois, ne devraient pas être pris en compte, dès lors qu’elle perçoit un montant mensuel de 240 fr. à titre de « Lunch Money ». L’appelante conteste ce raisonnement, faisant valoir que cette indemnité de repas est intégrée au salaire pris en considération pour la détermination de sa capacité de gain. L’appelante a raison sur ce point. L’indemnité précitée de 240 fr. fait effectivement partie des revenus perçus mensuellement par l’appelante pour son activité auprès de [...] SA. Il se justifie dès lors de prendre en compte les frais de repas de l’appelante dans son minimum vital. 3.3.3.4Primes d’assurance-vie et assurances de prévoyance individuelle liée (3 e pilier) L’appelante est tenue au versement d’une cotisation annuelle de 2'400 fr. en vertu du contrat de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) conclu auprès des [...]. Il ne ressort toutefois pas de l’attestation produite que celui-ci serait lié au crédit hypothécaire accordé pour l’acquisition de la villa conjugale, de sorte que cette cotisation ne saurait être prise en compte dans son minimum vital élargi du droit de la famille. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas tenu compte de la prime annuelle de 391 fr. 70 due par l’appelante pour le contrat d’assurance-vie conclu auprès de la [...] SA. 3.3.3.5Frais médicaux et dentaires Selon le décompte 2020 de son assurance-maladie LAMal, les frais médicaux de l’appelante se sont montés à 1'000 fr. pour cette période, soit 300 fr. à titre de franchise et 700 fr. à titre de quote-part.
37 - Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisés, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104 ; TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.2). Leur quotité doit être établie (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.4.1). En l’occurrence, les frais allégués ne sont nullement documentés, l’appelante n’ayant produit aucun récapitulatif des factures remises à l’assurance et comptabilisées par cette dernière. Elle ne rend dès lors pas vraisemblable que ces frais seraient liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, qui justifieraient leur prise en compte dans son minimum vital LP. Toutefois, vu la situation financière favorable des parties, ces frais – mensualisés à hauteur de 85 fr. (1'000 fr. : 12) en chiffres ronds – seront comptabilisés dans son minimum vital élargi du droit de la famille. L’appelante se prévaut en outre de frais dentaires. Elle a notamment produit un rappel concernant une note d’honoraires de 17'441 fr. 10, ainsi qu’une facture de 1'699 fr. 70. On ignore toutefois s’il s’agit d’un traitement nécessaire ou de soins purement esthétiques. Dès lors qu’elle ne rend pas vraisemblable qu’il s’agirait de frais effectifs, réguliers, liés à des soins dentaires nécessaires, ces frais ne seront pas pris en compte dans les charges de l’appelante, qui devra le cas échéant les financer au moyen de sa part à l’excédent. 3.3.3.6Frais de télécommunication Le premier juge a considéré que les frais mensuels de télécommunication allégués par l’appelante à hauteur de 22 fr. 81 pour sa prime Serafe étaient inclus dans sa base mensuelle d’entretien, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de les ajouter à son minimum vital. Ses frais de 215 fr. pour son abonnement internet, TV, et téléphone n’ont pas davantage été pris en compte.
38 - Comme on l’a vu (cf. consid. 3.2.5 ci-dessus), la Cour de céans admet désormais la prise en compte, dans le minimum vital du droit de la famille, de forfaits mensuels de 150 fr. pour les frais de télécommunication parentale (incluant tous les coûts de raccordement, abonnement, amortissement du matériel et Serafe). Ce forfait sera dès lors inclus dans le budget de l’appelante, comme aussi dans celui de l’appelant. 3.3.4Des charges de l’appelant 3.3.4.1Droit de visite L’appelant conteste le montant forfaitaire de 150 fr. alloué pour l’exercice de son droit de visite durant la période du 1 er juillet 2020 au 31 août 2021. Il soutient que ce montant serait octroyé pour un seul enfant et qu’il y aurait lieu d’augmenter ce montant à 350 fr., soit 150 fr. pour l’aîné, 100 fr. pour le deuxième et 100 fr. pour la troisième. La récente jurisprudence fédérale en matière d’entretien de l’enfant, consacrant la méthode de calcul en deux étapes avec répartition de l’excédent, ne permet plus la comptabilisation des frais liés à l’exercice d’un droit de visite dans le minimum vital LP du parent visiteur. Ils peuvent en revanche l’être dans son minimum vital du droit de la famille, si les ressources disponibles le permettent (ATF 147 III 265 consid 7.2 ; cf. également TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2 ; Juge unique CACI 22 mai 2022/245). Il n'y a en principe pas lieu de s'écarter du forfait de 150 fr., lorsque le droit de visite n'excède pas deux nuits (et fins de journée) par semaine en sus du droit de visite usuel (Juge unique CACI 9 avril 2019/193), ni lorsque le droit de visite s’exerce sur plusieurs enfants mineurs (Juge unique CACI 30 mars 2020/123), du moins s’il s’exerce simultanément sur ces enfants (Juge unique CACI 15 juillet 2020/307). En l’occurrence, la question de l’allocation d’un montant pour l’exercice du droit de visite ne se pose que pour la première période, les parties exerçant depuis le 1 er septembre 2021 une garde alternée. Selon
39 - la convention signée à l’audience du 24 février 2021, l’appelant s’est vu accorder jusqu’à la rentrée scolaire 2021-2022, un droit de visite plus étendu qu’un droit de visite ordinaire, puisqu’en sus d’un week-end sur deux, il avait ses enfants auprès de lui une semaine sur deux du mercredi en fin de journée au vendredi à la sortie de l’école, alternativement une semaine sur deux du jeudi soir au vendredi matin. Dans ces circonstances, il se justifie, au vu de la situation financière favorable des parties, d’augmenter le forfait pour l’exercice du droit de visite, que l’on arrêtera en équité à 250 fr. par mois. Ce montant sera intégré dans le minimum vital élargi de l’appelant. 3.3.4.2Place de parc L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte le loyer de sa place de parc, de 120 fr. par mois. Il fait valoir que cette location est nécessaire à l’exercice de sa profession, dès lors qu’il est amené à se déplacer en sa qualité de représentant de commerce. La prise en compte du loyer de la place de parc apparaît justifiée au regard des circonstances invoquées ci-dessus. De surcroît, il convient de garantir une égalité de traitement entre les parties, dès lors qu’il est vraisemblable que l’appelante – qui vit dans la villa conjugale – bénéficie quant à elle de facilités de stationnement. Le loyer de 120 fr. allégué par l’appelant n’apparaît au demeurant pas excessif. Il sera dès lors comptabilisé dans ses charges mensuelles. 3.3.4.3Frais médicaux L’appelant se prévaut de frais médicaux non couverts par son assurance-maladie de base. Selon le décompte établi par son assurance en date du 17 septembre 2021, ils se sont montés à 673 fr. 91 pour un suivi hebdomadaire auprès du Centre de psychiatrie et de psychothérapie [...], du 1 er janvier au 25 juin 2021. S’agissant de frais réguliers, il apparaît
40 - vraisemblable que le montant de la franchise (300 fr.) et la part des frais médicaux (700 fr.) qui demeure à la charge de l’appelant seront atteintes. En conséquence, on retiendra, comme pour l’appelante, des frais médicaux mensualisés de 85 fr. dans son minimum vital élargi. 3.3.4.4Assurances privées et frais de télécommunication L’appelante s’est vu accorder des forfaits mensuels de 50 fr. pour ses assurances privées, ainsi que de 150 fr. pour ses frais de télécommunication. Par souci d’égalité et vu la situation financière favorable des parties, il y a lieu d’intégrer également ces montants au minimum vital élargi de l’appelant. 3.3.5Charge fiscale des parties 3.3.5.1L’appelant estime que la charge fiscale de l’appelante, prise en compte à raison de 945 fr. 80, l’aurait été de façon excessive. Il soutient sur la base du calcul d’impôt 2019 effectué par le cabinet [...] que l’appelante se serait acquittée en 2019 d’un montant annuel d’impôts totalisant 5'082 fr. 75, soit 423 fr. 62 par mois. L’appelante fait de son côté valoir qu’elle ne travaillait en 2019 qu’à 60 % et touchait un salaire inférieur à celui perçu actuellement. Le premier juge aurait ainsi déterminé sa charge fiscale avec exactitude, en se fondant sur le montant de 945 fr. 80 dont elle s’acquitterait actuellement à titre d’acompte mensuel d’impôt. L’appelante a produit une simulation de l’impôt cantonal, communal et fédéral direct 2021, faisant état d’une charge fiscale de 11'514 fr. 35, soit 959 fr. 52 par mois, calculée sur la base d’un revenu imposable de 82'677 fr. pour l’ICC et de 82'600 fr. pour l’IFD et d’un partage par moitié de la part de quotient familial de chaque enfant. 3.3.5.2Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 ; TF
41 - 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 5.3). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3). Pour déterminer si l’on se trouve dans une situation financière permettant la prise en compte des impôts, il ne faut pas se fonder uniquement sur la situation d’une des parties, mais sur leur situation globale, soit les revenus et charges cumulés des deux époux (Juge délégué CACI 8 juin 2017/223). Le droit fiscal fédéral et vaudois ne permet pas une application multiple du barème social réduit (par exemple du quotient familial pour couple ou pour enfant). Seul le parent qui a l'autorité parentale (complète ou conjointe) et qui assure le principal de l'entretien de l'enfant par ses propres moyens ou ceux qui lui sont imputés fiscalement, soit la pension alimentaire, a droit aux abattements sociaux. Se fondant sur l'ancienne Circulaire n° 7 du 20 janvier 2000 de l'Administration fédérale des contributions, le Tribunal fédéral a jugé qu’en cas de garde alternée, lorsque l'un des parents verse une pension alimentaire à l'autre, l'assimilation de cette pension aux ressources du parent qui la reçoit aux fins d'entretien de l'enfant désigne ce dernier comme le contribuable qui assure l'entretien de l'enfant (TF 2C_380/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.3 ; ATF 143 I 321 consid. 6.4 ; ATF 133 II 305 consid. 8.4 ; Tribunal administratif vaudois, FI.2004.0101 du 10 juin 2005). La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours, et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l’Administration cantonale des impôts (cf. TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.1.1 ; Juge délégué CACI 22 juin 2017/259), méthode qui comporte toutefois une part d'incertitude (ATF 121 III 20
42 - consid. 3a p. 22 et les arrêts cités) dans la mesure où elle n’opère aucune distinction entre le revenu net et le revenu imposable. 3.3.5.3En l’espèce, l’appelante travaille à 80 % depuis le 1 er octobre
44 - 1'071 fr. 90 (12'863 fr. : 12), compte tenu d’un revenu annuel de 94'380 fr., sous déduction des contributions d’entretien précitées de 15'000 fr., soit un montant de 79'380 fr. auquel on ajoutera les allocations familiales étatiques par 9'780 fr. (815 fr. x 12) et conventionnelles par 2'880 fr. (280 fr. x 12), ce qui représente au total un revenu imposable de 92'040 francs. Ces charges fiscales de 1'211 fr. 90, respectivement 1'071 fr. 90 seront intégrées dans le budget des parties. S’agissant de la répartition de la charge fiscale entre l’appelant et les enfants, compte tenu d’un revenu imposable de 100'920 fr., on obtient pour les enfants les parts d’impôts suivantes :
C.K.________ : les contributions d’entretien en sa faveur, estimées à 3'600 fr., représentent 3.56 % de l’ensemble des revenus imposables de l’appelant ;
D.K.________ : les contributions d’entretien en sa faveur, estimées à 4'200 fr., représentent 4.16 % de l’ensemble des revenus imposables de l’appelant ;
E.K.________ : les contributions d’entretien en sa faveur, estimées à 7'200 fr., représentent 7.13 % de l’ensemble des revenus imposables de l’appelant. La charge fiscale peut ainsi être arrêtée pour :
C.K.________ : 43 fr. 15 (3.56 % x 1'211 fr. 90) ;
D.K.________ : 50 fr. 40 (4.16 % x 1'211 fr. 90) ;
E.K.________ : 86 fr. 40 (7.13 % x 1'211 fr. 90) ;
l’appelant : 1'031 fr. 95 (1'211 fr. 90 – [43 fr. 15 + 50 fr. 40 + 86 fr. 40]). 3.3.5.3.3 Les montants articulés ci-dessus apparaissent pouvoir être retenus au stade de la vraisemblance, attendu le fait que ces montants
45 - sont calculés sur la base des revenus et pensions prévisibles (qui rappelons-le encore une fois dépendent de la charge d’impôts) sans tenir compte d’autres sources possible génératrices d’impôts ni des diverses déductions fiscales impossibles ici à établir dans le cadre d’une procédure que le législateur a voulu sommaire. 3.3.6Récapitulatif des charges des parties La garde alternée a été convenue par les parties à compter du 8 septembre 2021. Par mesure de simplification, on retiendra la date du 1 er septembre 2021 pour la répartition des coûts d’entretien des enfants et le calcul des contributions en leur faveur. On distinguera dès lors en ce qui concerne les charges des parties une première période du 1 er juillet 2020 au 31 août 2021 et une seconde à compter du 1 er septembre 2021. 3.3.6.1B.K.________ Le minimum vital du droit de la famille de l’appelante se présente comme suit : Après couverture de son minimum vital, le budget de l’appelante présente un disponible mensuel de 2'537 fr. 70, respectivement de 2'772 fr. 15 dès le 1 er septembre 2021. du 01.07.2020 au 31.08.2021 dès le 01.09.2021 Base mensuelle d’entretien1'350.001'350.00 Part au logement (2'060 x 70%)1'442.001'442.00 Assurance-maladie LAMal454.75454.75 Assurance LCA25.2025.20 Frais médicaux85.0085.00 Frais de transport304.00304.00 Frais de repas160.00160.00 Assurances privées (forfait)50.0050.00 Frais de télécommunication (forfait) 150.00150.00 Impôts1'306.351'071.90 Total5'327.305'092.85
46 - 3.3.6.2A.K.________ Quant au minimum vital du droit de la famille de l’appelant, il s’établit comme suit : Après couverture de son minimum vital, le budget de l’appelant présente un disponible mensuel de 2'786 fr. 75, respectivement de 2'885 fr. 30 dès le 1 er septembre 2021. 3.3.7Coûts directs des enfants L’appelant conteste les montants retenus à titre de participation des enfants au loyer de leur mère, les frais de téléphonie comptabilisés pour C.K.________, ainsi que les montants déduits à titre d’allocations familiales pour chacun des enfants. 3.3.7.1Part au loyer Les frais mensuels de logement de l’appelante se montent à 2'060 fr. (cf. consid 3.3.3.1.4 ci-dessus). Pour calculer la part des enfants au loyer de leur mère, le premier juge a retenu un pourcentage de 10%, du 01.07.2020 au 31.08.2021 dès le 01.09.2021 Base mensuelle d’entretien1’200.001’350.00 Droit de visite250.0000.00 Charges de logement 1’435.501’005.00 Place de parc120.00120.00 Assurance-maladie LAMal473.55473.55 Assurance LCA9.209.20 Frais médicaux85.0085.00 Assurances privées (forfait)50.0050.00 Frais de télécommunication (forfait) 150.00150.00 Impôts600.001'031.95 Total4'373.254'274.70
47 - ce qui ne prête pas le flanc à la critique au vu du nombre d’enfants composant la fratrie. C’est donc une participation au loyer de 206 fr. qui sera retenue dans les coûts directs de chacun des enfants. 3.3.7.2Frais de téléphonie de C.K.________ L’appelant soutient que les frais de téléphonie de C.K., par 27 fr. 90, seraient inclus dans sa base mensuelle d’entretien, de sorte qu’ils devraient être déduits des coûts directs de l’enfant. Comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 3.2.5), lorsque la situation financière des parties le permet, la prise en compte d’un forfait mensuel de 50 fr. pour les frais de télécommunication est en principe admise dans le minimum vital du droit de la famille de l’enfant à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. En l’occurrence, C.K. est bientôt âgé de 15 ans. La détention d’un téléphone portable n’apparaît dès lors pas critiquable, ce d’autant plus que ce moyen de télécommunication ne peut que contribuer à faciliter la mise en œuvre de la garde alternée convenue par les parents. La prise en compte dans les coûts directs de C.K.________ du montant allégué de 27 fr. 90 pour ses frais de téléphonie ne prête dès lors pas le flanc à la critique et peut être confirmée. 3.3.7.3Allocations familiales L’appelant soutient que les montants mensuels déduits des coûts d’entretien des enfants à titre d’allocations familiales étatiques, par 245 fr. pour C.K.________ et D.K.________ et par 265 fr. pour E.K.________, seraient insuffisants et qu’ils se monteraient en réalité à 265 fr. pour les garçons et à 285 fr. pour leur sœur. Par ailleurs, il y aurait lieu également
48 - de déduire les allocations familiales contractuelles perçues par l’appelante, lesquelles se monteraient à 80 fr. par enfant et par mois. L’appelant a raison sur ce point. Il ressort du dossier de première instance que dans le Canton de Fribourg, l’allocation pour enfant se monte – depuis le 1 er janvier 2020 – à 265 fr. par mois pour chacun des deux premiers enfants et à 285 fr. par mois pour chacun des enfants suivants. Par ailleurs, l’appelante perçoit chaque mois un montant de 240 fr. à titre de « [...] Child Allowance », soit 80 fr. par enfant. Ces montants doivent être déduits des coûts d’entretien des enfants. 3.3.7.4Les coûts directs des enfants se présentent dès lors comme suit : 3.3.7.4.1 Période du 1 er juillet 2020 au 31 août 2021 C.K.________ :
Base mensuelle LP600.00
Part au loyer de la mère (10% 2'060.-)206.00
Prime d’assurance-maladie LAMal122.25
Frais médicaux17.35 Total minimum vital LP945.60
Prime d’assurance-maladie LCA57.50
Frais de téléphone27.90
Part aux impôts de la mère116.55 Total minimum vital du droit de la famille1'147.55 ./. Allocations familiales étatiques265.00 ./. Allocations familiales conventionnelles80.00 Total coûts directs802.55 D.K.________ :
Base mensuelle LP400.00
Part au loyer de la mère (10% 2'060.-)206.00
Prime d’assurance-maladie LAMal122.25
Frais médicaux15.00
49 -
Prise en charge par des tiers275.00 Total minimum vital LP1'018.25
Prime d’assurance-maladie LCA35.50
Part aux impôts de la mère120.90 Total minimum vital du droit de la famille1'174.65 ./. Allocations familiales étatiques265.00 ./. Allocations familiales conventionnelles80.00 Total coûts directs829.65 E.K.________ :
Base mensuelle LP400.00
Part au loyer de la mère (10% 2'060.-)206.00
Prime d’assurance-maladie LAMal122.25
Prise en charge par des tiers800.00 Total minimum vital LP1'528.25
Prime d’assurance-maladie LCA15.30
Part aux impôts de la mère201.20 Total minimum vital du droit de la famille1'744.75 ./. Allocations familiales étatiques285.00 ./. Allocations familiales conventionnelles80.00 Total coûts directs1'379.75 3.3.7.4.2 Dès le 1 er septembre 2021 C.K.________ :
Base mensuelle LP600.00
Part au loyer de la mère (10% 2'060.-)206.00
Part au loyer du père (10% 1'435.-) 143.50
Prime d’assurance-maladie LAMal122.25
Frais médicaux17.35 Total minimum vital LP1'089.10
Prime d’assurance-maladie LCA57.50
Frais de téléphone27.90
Part aux impôts du père43.15
50 - Total minimum vital du droit de la famille1'217.65 ./. Allocations familiales étatiques265.00 ./. Allocations familiales conventionnelles80.00 Total coûts directs872.65 D.K.________ :
Base mensuelle LP600.00
Part au loyer de la mère (10% 2'060.-)206.00
Part au loyer du père (10% 1'435.-) 143.50
Prime d’assurance-maladie LAMal122.25
Frais médicaux15.00
Prise en charge par des tiers275.00 Total minimum vital LP1'361.75
Prime d’assurance-maladie LCA35.50
Part aux impôts du père50.40 Total minimum vital du droit de la famille1'447.65 ./. Allocations familiales étatiques265.00 ./. Allocations familiales conventionnelles80.00 Total coûts directs1'102.65 E.K.________ :
Base mensuelle LP400.00
Part au loyer de la mère (10% 2'060.-)206.00
Part au loyer du père (10% 1'435.-) 143.50
Prime d’assurance-maladie LAMal122.25
Prise en charge par des tiers800.00 Total minimum vital LP1'671.75
Prime d’assurance-maladie LCA15.30
Part aux impôts du père86.40 Total minimum vital du droit de la famille1'773.45 ./. Allocations familiales étatiques285.00 ./. Allocations familiales conventionnelles80.00 Total coûts directs1'408.45
51 -
4.1Vu les considérations qui précèdent, il s’agit désormais de procéder au calcul des contributions d’entretien dues en faveur des enfants. 4.2 4.2.1Période du 1 er juillet 2020 au 31 août 2021 4.2.1.1Du 1 er juillet 2020 au 31 août 2021, l’appelante percevait un revenu mensuel net de 7'865 fr., l’appelant percevant pour sa part un revenu mensuel net de 7'160 francs. L’appelante couvrait seule ses charges de 5'327 fr. 30 (cf. ch. 3.3.5.1 ci-dessus) et disposait d’un excédent de 2'537 fr. 70 une fois celles-ci couvertes. Quant à l’appelant, il bénéficiait d’un disponible de 2'786 fr. 75, une fois ses charges de 4'373 fr. 25 couvertes (cf. ch. 3.3.5.2 ci-dessus). Les coûts directs des enfants se montaient à 802 fr. 55 pour C.K., 829 fr. 65 pour D.K. et 1'379 fr. 75 pour E.K., allocations familiales déduites, soit 3'011 fr. 95 au total (cf. ch. 3.3.7.4.1 ci-dessus). La garde des enfants étant alors confiée à l’appelante, il incombait en principe à l’appelant d’assumer l’entretien en argent des enfants. Son disponible ne permettant pas de couvrir la totalité des charges des enfants, il y a donc lieu pour cette première période de le répartir entre les enfants en proportion de leurs coûts directs, soit 26.7 % ([802 fr. 55 x 100] : 3'011 fr. 95]) en faveur de C.K., 27.5 % en faveur de D.K.________ ([829 fr. 65 x 100] : 3'011 fr. 95]) et 45.8 % ([1'379 fr. 35 x 100] : 3'011 fr. 95]) en faveur d’E.K.. Les contributions d’entretien dues par l’appelant pour la période du 1 er juillet 2020 au 31 août 2021 doivent dès lors être arrêtées à 744 fr. 05 pour C.K., à 766 fr. 35 pour D.K.________ et à 1'276 fr. 35 pour
52 - E.K.________, allocations familiales déduites. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée sera dès lors réformé en conséquence. La différence de 225 fr. 20 entre les coûts directs totaux et les contributions versées devra être assumée par l’appelante au moyen de son excédent. Après déduction de ce montant de 225 fr. 20, il reste à l’appelante un excédent de 2'312 fr. 50. 4.2.1.2L’appelante conteste la répartition de l’excédent à raison de deux septièmes en sa faveur et de deux septièmes en faveur de l’appelant. Elle ne conteste en revanche pas l’attribution d’une part d’un septième de l’excédent en faveur de chaque enfant, si bien que pour la période en question, c’est un montant de 330 fr. 35 (2'312 fr. 50 : 7) qu’elle peut conserver à titre de part à l’excédent de chaque enfant. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée sera réformé en conséquence. L’appelante soutient que le principe de disposition serait applicable à cet aspect du litige et que le premier juge aurait statué ultra petita en accordant à l’appelant – dans le cadre de la répartition de l’excédent – une « contribution d’entretien » de 938 fr. 70 à laquelle celui- ci n’a jamais conclu. Subsidiairement, elle fait valoir qu’il y aurait lieu de prendre en compte dans la répartition de l’excédent son taux d’activité de 80 % alors que la plus jeune de ses enfants avait alors 6 ans, de sorte que seul un septième de l’excédent devrait revenir à l’appelant. L’appelant relève quant à lui que depuis le 1 er mars 2021, il exerçait un large droit de visite sur ses enfants, se rapprochant dans les faits d’une garde partagée. Cette situation n’aurait pas été prise en considération dans la fixation des contributions d’entretien mise à sa charge, puisqu’il se voit astreint à assumer l’intégralité des coûts financiers des enfants. Considérées dans leur ensemble, les particularités
53 - du cas d’espèce ne commanderaient dès lors nullement de s’écarter de la répartition par « grande et petites têtes ». La part à l’excédent de l’appelant ne constitue nullement une contribution d’entretien en sa faveur mais résulte de la répartition des ressources familiales disponibles une fois satisfaits les besoins élargis des enfants. Cette part n’est ainsi pas fixée en fonction des revenus et charges du crédirentier, le montant en question ne correspondant pas la couverture de son éventuel déficit mais dépendant uniquement des moyens restant après couverture du minimum vital du droit de la famille chez les enfants. S’agissant d’un litige portant uniquement sur l’entretien des enfants, c’est la maxime d’office qui est applicable, de sorte qu’on ne saurait reprocher à l’appelant de n’avoir pris aucune conclusion en ce qui concerne l’attribution d’une part de l’excédent en sa faveur. Pour le surplus, les parties sont effectivement convenues lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 février 2021 d’accorder à l’appelant – jusqu’à la rentrée scolaire 2021-2022 – un libre et large droit de visite sur ses enfants devant s’exercer – à défaut de meilleure entente – outre un week-end sur deux du vendredi en fin d’après-midi au lundi matin, une semaine sur deux du mercredi entre 18h00 et 19h00 au vendredi à la sortie de l’école et/ou de l’UAPE et une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école et/ou de l’UAPE au vendredi matin à la reprise de l’école et/ou de l’UAPE. Sur quatorze jours, l’appelant avait ses enfants auprès de lui deux jours une semaine sur deux (du mercredi soir au vendredi soir), et trois jours l’autre semaine (du jeudi soir au vendredi matin et du vendredi soir au lundi matin), ce qui correspond à environ 35 % du temps. On ne saurait dès lors suivre l’appelant lorsqu’il soutient que ce droit de visite élargi se rapprochait dans les faits d’une garde alternée, les enfants passant deux fois plus de temps (65 %) auprès de leur mère. Par ailleurs, ce droit de visite a été mis en œuvre à compter du mois de mars 2021. Sur la période considérée (quatorze mois), il ne s’est ainsi exercé que pendant six mois. On rappellera au surplus que le forfait
54 - accordé pour l’exercice du droit de visite de l’appelant a été augmenté sur l’ensemble de la période considérée afin de tenir compte de son droit de visite relativement élargi (cf. consid. 3.3.4.1 ci-dessus). De son côté, l’appelante a augmenté son taux d’activité de 60 % à 80 % à compter du 1 er octobre 2020, la plus jeune des enfants étant alors âgée de 5 ans. Cela représente un taux d’activité élevé, particulièrement en présence de trois jeunes enfants dont la prise en charge nécessite un investissement considérable. En principe, l’appelante n’aurait été tenue d’augmenter son taux d’activité à 80 % qu’à compter du moment où E.K.________ débuterait le degré secondaire, soit au plus tôt en septembre 2025. Ces circonstances particulières, notamment le travail exercé par l’appelante à un taux « surobligatoire » par rapport à ce que lui imposait la règle des paliers « ordinaires », justifie de s’écarter d’une répartition de l’excédent à parts égales entre les parties. Dans ces conditions, il apparaît adéquat de déroger à la règle de répartition des « grandes et petites têtes » en accordant trois septièmes de l’excédent à l’appelante – pour la période considérée – et un septième à l’appelant, soit une part de 991 fr. 05 en faveur de l’appelante et de 330 fr. 35 en faveur de l’appelant. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée sera réformé en conséquence. 4.2.2Depuis le 1 er septembre 2021 4.2.2.1Les parties assument à parts égales le temps consacré à la prise en charge de leurs trois enfants. L’appelante réalise un revenu mensuel net de 7'865 fr., l’appelant réalisant un revenu mensuel net de 7'160 francs. L’appelante couvre seule ses charges de 5’092 fr. 85 (cf. ch. 3.3.6.1 ci-dessus) et dispose d’un excédent de 2'772 fr. 15 une fois celles-ci couvertes. Quant à l’appelant, il bénéficie d’un disponible de 2'885 fr. 30, une fois ses charges de 4'274 fr. 70 couvertes (cf. ch. 3.3.6.2 ci-dessus).
55 - Les coûts directs des enfants se montent à 872 fr. 65 pour C.K., à 1'102 fr. 65 pour D.K. et à 1'408 fr. 45 pour E.K., allocations familiales déduites, soit 3'383 fr. 75 au total (cf. ch. 3.3.7.4.2 ci-dessus). Dès lors que les parties contribuent dans la même mesure aux soins et à l’éducation des enfants et qu’ils bénéficient d’un disponible comparable – l’excédent de l’appelant n’étant que de 4 % (113 fr. 15) supérieur à celui de l’appelante –, il se justifie de répartir les coûts directs des enfants à parts égales entre elles. Chacune des parties devra assumer ainsi assumer une part d’entretien de 436 fr. 30 en ce qui concerne C.K., de 551 fr. 35 en ce qui concerne D.K.________ et de 704 fr. 20 en ce qui concerne E.K.. L’appelant, qui paie les factures, assume directement l’entretien de C.K. à hauteur de 711 fr. 65 (300 fr. de base d’entretien, 143 fr. 50 de part au loyer 122 fr. 25 de prime LAMal, 17 fr. 35 de frais médicaux non remboursés, 57 fr. 50 de prime d’assurance-maladie LCA, 27 fr. 90 de frais de téléphonie et 43 fr. 15 de part aux impôts du père), de D.K.________ à hauteur de 941 fr. 65 (300 fr. de base d’entretien, 143 fr. 50 de part au loyer, 122 fr. 25 de prime LAMal, 15 fr. de frais médicaux non remboursés, 275 fr. de frais de prise en charge par des tiers, 35 fr. 50 de prime d’assurance-maladie LCA, et 50 fr. 40 de part aux impôts du père) et d’E.K.________ à hauteur de 1'367 fr. 45 (200 fr. de base d’entretien, 143 fr. 50 de part au loyer, 122 fr. 25 de prime LAMal, 800 fr. de frais de prise en charge par des tiers, 15 fr. 30 de prime d’assurance-maladie LCA et 86 fr. 40 de part aux impôts du père). L’appelante, qui ne supporte que la moitié des bases mensuelles d’entretien et la participation des enfants à son loyer, doit donc verser à l’appelant, pour financer sa part aux coûts directs des enfants, un montant de 275 fr. 35 (711 fr. 65 – 436 fr. 30) pour C.K.________, de 390 fr. 30 (941
56 - fr. 65 – 551 fr. 35) pour D.K.________ et de 663 fr. 25 (1'367 fr. 45 – 704 fr.
57 - avec l’appelant. Cela étant, il n’en reste pas moins qu’elle travaille actuellement à 80 %, alors qu’au moment de la séparation son taux d’activité était de 60 %, et que selon la règle des « paliers scolaires », il ne peut en principe être exigé du parent dont le plus jeune enfant n’est pas encore scolarisé au degré secondaire qu’il travaille à un taux d’activité supérieur à 50 %. Ces circonstances justifient qu’il soit, comme pour la période précédente, dérogé à la règle de répartition « par grandes et petites têtes » en ce qui concerne les parties et qu’il soit accordé une part d’un septième de l’excédent à l’appelant et de trois septièmes à l’appelante, ce qui correspond à une part d’un quart en faveur de l’appelant et de trois quarts en faveur de l’appelante sur le solde résiduel de 1'299 fr. 35 après attribution d’une part de 324 fr. 80 à chaque enfant ([2'273 fr. 75 – 324 fr. 80 – 324 fr. 80 – 324 fr. 80]. Il appartiendra dès lors à l’appelant de verser à l’appelante, dès le 1 er septembre 2021, un montant mensuel de 324 fr. 85 (1'299 fr. 35 : 4) à titre de participation à l’excédent. Le dispositif de l’ordonnance attaquée sera réformé en conséquence par l’ajout d’un chiffre VIbis. 4.3L’appelant conteste le partage des allocations familiales entre les parties à partir du 1 er septembre 2021. Il fait valoir qu’elles devraient lui revenir dans leur intégralité dès lors qu’il assume les factures des enfants. Il relève par ailleurs que contrairement à ce qu’indique le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance attaquée, c’est en l’état l’appelante et non lui qui perçoit les allocations familiales. En l’occurrence, le partage des allocations familiales à parts égales ne prête pas le flanc à la critique vu la garde alternée et le disponible comparable des parties s’agissant de la période considérée. Cela est d’autant plus vrai que les coûts directs des enfants, retenus pour la fixation des contributions d’entretien mise à la charge de l’appelante, s’entendent allocations familiales déduites. Pour le surplus, il ressort des fiches de salaire de l’appelante que les allocations sont effectivement versées à cette dernière. Le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance doit donc être réformé sur ce point.
58 -
5.1L’appelante conteste le partage par moitié des frais extraordinaires des enfants. Elle soutient que ceux-ci devraient être pris en charge par les parties conformément à la clé de répartition des coûts directs des enfants. 5.2En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC ; TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 et les réf. citées).
La jurisprudence n'impose aucunement au juge de répartir de telles charges proportionnellement aux revenus des parties. Les dépenses extraordinaires peuvent être réparties proportionnellement aux soldes disponibles de chacune des parties et non en fonction de leur revenu (TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 6). Lorsqu’il n’y a pas disproportion manifeste entre les disponibles des parties, les frais extraordinaires peuvent être répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des parents (TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.3). Même en l’absence de disproportion entre les disponibles, une fortune plus élevée chez l’un des parents justifie une répartition autre que par moitié (Juge unique CACI 24 juillet 2020/319).
6.1En conclusion, l’appel d’B.K.________ doit être rejeté, celui de A.K.________ devant être partiellement admis. L’ordonnance entreprise sera réformée aux chiffres I, II, III, V, VI et VII de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre VIbis et la suppression du chiffre VIII. Elle sera pour le surplus confirmée. Le résultat des appels ne justifie pas de revenir sur la décision du premier juge de compenser les dépens de première instance 6.2Compte tenu du travail particulièrement important imposé par la cause, les frais de justice, qui se montent en principe à 600 fr. par appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront augmentés à 1'000 fr. par appel (art. 65 al. 4 TFJC). Vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens seront en outre compensés. 6.3Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a
6.3.1Dans sa liste des opérations, l’avocat Elie Elkaïm, conseil d’office de l’appelante, indique avoir consacré 41.97 heures à la procédure d’appel. Depuis la réception de l’ordonnance attaquée jusqu’au dépôt de l’appel le 19 juillet 2021, 12.50 heures ont été comptabilisées pour – en bref – l’analyse de la décision litigieuse, l’étude du dossier, la rédaction de l’appel et des entretiens téléphoniques avec la cliente. Cela est excessif, dès lors que la cause ne présente pas de difficultés juridiques particulières, seul le calcul des contributions et la répartition des coûts d’entretien des enfants étant contestés. On admettra dès lors 1.00 h. pour l’analyse de la décision, le dossier de première instance étant pour le surplus déjà connu de Me Elkaïm, 0.75 h. pour les divers échanges avec la cliente, 8.50 h. pour la rédaction de l’appel et 0.25 h. pour les diverses correspondances et autres opérations de transmission des écritures, soit 10.50 h. au total. Pour la période du 20 juillet au 3 septembre 2021, correspondant en résumé à la prise de connaissance de l’appel déposé par la partie adverse et à la rédaction de la réponse de l’appelante, le relevé des opérations comporte 10.88 h. au total. Cela apparaît également exagéré, le relevé faisant état – en sus du temps consacré à la réponse proprement dite – de plus de 4 h. d’opérations pour de multiples courriels, correspondances et entretiens téléphoniques avec la cliente ou le conseil de la partie adverse. Pour cette période, on admettra 5.50 h. pour la rédaction de la réponse, comportant 11 pages y compris la page de garde et les conclusions, et 1.50 pour les autres opérations, soit 7 h. au total, étant rappelé en particulier que le conseil d’office doit veiller à ne pas répondre à des sollicitations excessives de son client et à limiter ses opérations à une défense raisonnable et efficace des
61 - intérêts de celui-ci. Pour la période du 7 septembre au 3 octobre 2021, consacrée à la préparation (4.00 h.) et à l’assistance à l’audience d’appel du 8 septembre 2021 (2.5 h), à la réunion et à la production des pièces requises en mains de sa cliente ainsi qu’à l’analyse de celles requises et produites par la partie adverse ensuite de cette audience, le conseil d’office a comptabilisé 10.76 heures. Une demi- journée de travail pour la préparation de l’audience, y compris avec la cliente, est excessive. On admettra 2.00 h. pour cette activité, auxquelles on ajoutera 1.50 h. pour les diverses opérations en lien avec les mesures d’instruction ordonnées à l’issue de cette audience (production des pièces), 0.50 h. pour les divers correspondances et courriels de transmission et 2.50 h. pour l’audience, soit un total de 6.50 h. pour cette troisième période. Pour la période subséquente, soit du 4 au 5 octobre 2021, 4.33 heures ont été comptabilisées pour la préparation (4.00 h.) et l’assistance à la deuxième audience d’appel (0.33 h.). A ce stade de la procédure d’appel et vu la connaissance préalable de l’ensemble de la cause, un tel temps de préparation apparaît disproportionné. On admettra pour cette période 1.50 heures pour la préparation et 0.33 h. pour l’assistance à l’audience d’appel du 5 octobre 2021, soit 1.83 heures au total. S’agissant enfin de la période du 7 octobre au 17 novembre 2021, le relevé des opérations fait état de 4.00 h., soit 1.50 h. pour la préparation de l’audience d’appel du 17 novembre 2021, 2.00 h. pour l’assistance à cette audience et 0.50 h. pour diverses autres opérations. Cela apparaît correct, de sorte que ce sont 4.00 h. qui seront retenues pour cette dernière période. Au final, on admettra un temps total de 29.83 h. (10.50 h. + 7.00 h. + 6.50 h. + 1.83 h. + 4.00 h.) consacré à la procédure d’appel, ce qui au tarif horaire de 180 fr. correspond à une indemnité de 5'369 fr. 40, plus 107 fr. 40 à titre de débours (2 %, art. 3bis al. 1 RAJ), 360 fr. à titre de forfait de vacation (3 x 120 fr., art. 3bis al. 3 RAJ) et 449 fr. 45 de TVA (7.7 %) sur le tout, soit une indemnité totale arrondie à 6'286 francs. 6.3.2L’avocate Inès Feldmann, conseil d’office de l’appelant, a produit un relevé de ses prestations du 7 avril au 17 novembre 2021, faisant état de 38 h. 15 (38.25 h.) consacrées à la procédure d’appel, dont
62 - 12 h. 15 (12.25 h.) par elle-même et 26 h. 00 par l’avocat-stagiaire Baptiste Savoy. Le 15 juillet 2021, Me Feldmann a consacré 1.00 h. à l’examen de l’ordonnance entreprise ainsi qu’à un entretien téléphonique avec le client sur les chances de succès d’un éventuel appel. Pour les mêmes opérations, Me Baptiste Savoy a consacré 1.50 h. le 19 juillet
audience d’appel, elles ont été décomptées à raison de 4.60 h. pour, en résumé, des échanges téléphoniques en lien avec la fixation de la prochaine audience, et la prise de connaissance, la rédaction et la transmission de diverses correspondances (1.09 h.) d’une part, pour la préparation et l’assistance à l’audience du 17 novembre 2021, y compris l’entretien préalable avec le client (3.50 h.) d’autre part. S’agissant des opérations en lien avec les divers échanges téléphoniques et les correspondances, elles seront ramenées 0.66 h., dès lors qu’elles relèvent en partie d’un pur travail de secrétariat, dont la rémunération est déjà couverte par le tarif horaire de l’avocat. En conséquence, ce sont 4.17 h. (3.84 h. au tarif de l’avocat et 0.33 h. au tarif de l’avocat-stagiaire) qui seront décomptées pour cette 5 e période, à laquelle on ajoutera 1.00 h. pour la prise de connaissance de l’arrêt sur appel à intervenir. Pour les raisons déjà évoquées ci-dessus, il ne sera pas tenu compte du temps de déplacement – par 40 minutes – à l’audience du 17 novembre 2021. En définitive, le relevé des prestations du 7 avril au 17 novembre 2021 sera
64 - admis à raison de 30 heures, dont 11.67 h. (1 + 3.50 + 2.33 + 3.84 + 1) au tarif de l’avocat et 18.33 h. (8.83 + 7.84 + 0.33 + 1 + 0.33) au tarif de l’avocat-stagiaire. Me Feldmann a produit un second relevé pour des prestations effectuées entre le 18 novembre 2021 et le 3 mars 2022. Les opérations décomptées ne concernent pas la procédure d’appel. Elles ne sont dès lors pas couvertes par l’assistance judiciaire accordée en deuxième instance. En définitive, l’indemnité de Me Feldmann sera fixée à 4'116 fr. 90 ([180 fr. x 11.67 h.] + [110 fr. x 18.33 h.], 82 fr. 35 à (2 %) à titre de débours, 360 fr. à titre de forfait de vacation et 351 fr. 05 de TVA (7.7 %) sur le tout, soit une indemnité totale arrondie à 4’910 francs. 6.3.3Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils sont en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel d’B.K.________ est rejeté. II. L’appel de A.K.________ est partiellement admis.
65 - III. L’ordonnance est réformée aux chiffres I, II, III, V, VI et VII de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre VIbis et la suppression du chiffre VIII comme il suit : I.dit que, du 1 er juillet 2020 au 31 août 2021, A.K.________ doit contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’B.K., des montants de 744 fr. 05 (sept cent quarante-quatre francs et cinq centimes) pour C.K., né le [...] 2007, 766 fr. 35 (sept cent soixante-six francs et trente-cinq centimes) pour D.K., né le [...] 2011 et 1'276 fr. 35 (mille deux cent septante-six francs et trente-cinq centimes) pour E.K., née le [...] 2015, allocations familiales non comprises et dues en sus ; II.dit que du 1 er décembre 2020 au 31 août 2021, B.K.________ conservera l’excédent de 330 fr. 35 (trois cent trente-quatre francs et trente-cinq centimes) par enfant ; III.dit que, du 1 er décembre 2020 au 31 août 2021, B.K.________ est la débitrice de A.K.________ de la somme mensuelle de 330 fr. 35 (trois cent trente francs et trente-cinq centimes) à titre de participation à l’excédent ; V.dit que, dès le 1 er septembre 2021, B.K.________ doit contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.K., des montants de 275 fr. 35 (deux cent septante- cinq francs et trente-cinq centimes) pour C.K., 390 fr. 30 (trois cent nonante francs et trente centimes) pour D.K.________ et 663 fr. 25 (six cent soixante-trois francs et vingt-cinq centimes) pour E.K.________ (V) ; VI.dit que, dès le 1 er septembre 2021, chaque partie conservera la part de l’excédent de chaque enfant par 162 fr. 40 (cent soixante-deux francs et quarante centimes) par enfant et par mois ; VIbis. dit que, dès le 1 er septembre 2021, A.K.________ est le débiteur d’B.K.________ de la somme mensuelle de 324 fr. 85 (trois cent vingt-quatre francs et huitante-cinq centimes) à titre de participation à l’excédent ; VII.dit que, dès le 1 er septembre 2021, B.K.________ reversera à A.K.________ la moitié des allocations familiales qu’elle perçoit pour les enfants ; VIII.[supprimé] ;
66 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs) pour B.K.________ et à 1'000 fr. (mille francs) pour A.K., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Les dépens sont compensés. VI. L'indemnité de Me Elie Elkaïm, conseil d'office de l'appelante B.K., est arrêtée à 6'286 fr. (six mille deux cent huitante-six francs), débours et TVA compris. VII. L'indemnité de Me Inès Feldmann, conseil d'office de l'appelant A.K.________, est arrêtée à 4'910 fr. (quatre mille neuf cent dix francs), débours et TVA compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :
67 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Elie Elkaïm (pour B.K.), -Me Inès Feldmann (pour A.K.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :