1111 TRIBUNAL CANTONAL JS19.034386-191664 624
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 décembre 2019
Composition : M. STOUDMANN, juge délégué Greffière :Mme Bouchat
Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par V., Lausanne, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 octobre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec D., Lausanne, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23 juillet 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne (I), a dit que D.________ (ci- après : l’intimé), exercerait son droit de visite sur sa fille [...], née le [...] 2012, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 19 heures 30 au dimanche à 19 heures 30, à charge pour lui d’aller chercher sa fille où elle se trouve et de l'y ramener (II), a maintenu provisoirement, les modalités de garde prévues par les parties dans la convention du 6 septembre 2018, ratifiée à cette date pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, celle-ci ayant été rappelée dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er octobre 2018 (III), a imparti à l’intimé un délai de 15 jours, dès notification de l’ordonnance, afin d’acheter un second lit pour loger convenablement son enfant [...] (IV), a confié au Service de protection de la jeunesse, Unité d’Evaluation et Missions Spéciales, un mandat d’enquête sur les capacités éducatives et les conditions d’accueil et d’organisation de chacun des parents de l’enfant [...], en vue de faire toutes propositions utiles à l’autorité de première instance concernant l’autorité parentale, l’attribution de la garde dudit enfant et les modalités d’exercice du droit aux relations personnelles du parent non gardien, cas échéant (V), a rejeté toute autres plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire (VII). En droit, le premier juge a en substance retenu que le comportement et les déclarations des parties étaient extrêmement alarmantes, ces derniers laissant penser qu’elles ne voulaient plus s’occuper de leur enfant [...] et qu’elles ne se remettaient aucunement en question. En effet, V.________ (ci-après : la requérante ou l’appelante) − qui exerçait seule la garde de fait − avait conclu à l’instauration d’une garde alternée et à l’extension du droit de visite de l’intimé, alors que ce dernier s’y opposait fermement alléguant ne pas avoir les ressources
3 - financières pour s’occuper de l’enfant et souhaiter maintenir sa liberté afin de retrouver un emploi. Constatant que l’intimé n’avait pris aucune disposition pour meubler convenablement son appartement afin d’accueillir son enfant de manière inadéquate, l’enfant dormant dans le même lit que son père lors de ses visites, et qu’il faisait passer ses besoins personnels avant l’intérêt de son enfant, le premier juge a maintenu provisoirement les modalités de garde prévues par les parties dans la convention du 6 septembre 2018, à savoir la garde de fait à la requérante, et le droit de visite prononcé par voie de mesures superprovisionnelles le 23 juillet 2019, tel que précité.
3.1L’appel est recevable contre les décisions de mesures protectrices de mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant prononcées en application de la procédure sommaire (art. 248 CPC), le Juge délégué de la Cour de céans est compétent en tant que juge unique pour statuer sur l’appel (art. 43 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
3.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable sous cet angle.
4.1Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et réf. cit. ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 131, in RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (Colombini, op. cit. et réf. cit. ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). L’appelant doit s’efforcer
Vu la nature réformatoire de l’appel, l’acte d’appel doit en principe contenir des conclusions sur le fond permettant à l’autorité d’appel de statuer à nouveau. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221 ; Colombini, op. cit., n. 9.1.1 ad art. 311 CPC). Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle- même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; Colombini, op. cit., n. 9.2.1 ad art. 311 CPC).
4.2En l’espèce, l’appelante ne démontre pas en quoi le raisonnement tenu par le premier juge serait erroné. Elle se contente d’émettre des griefs d’ordre général, pour la plupart peu compréhensibles, à l’égard du refus du premier juge d’instaurer une garde alternée. Les réquisits exigés en matière de motivation ne sont ainsi pas réalisés en l'état. Quant aux conclusions, elles sont inexistantes ou à tout le moins confuses, l’appelante alléguant dans un premier temps qu’il serait absurde que sa fille ne puisse pas aller chez son père dans le cadre du droit de visite, tout en concluant finalement qu’il vaudrait mieux que ce dernier renonce à ses droits parentaux.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
7 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme V.________ personnellement, -Me Martin Brechbühl pour D.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - La greffière :