1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.025331-210770-210772 176 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 mars 2022
Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffière:MmePitteloud
Art. 176 al. 1 et 285 CC Statuant sur les appels interjetés par A.B., à [...], requérant, et B.B., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a autorisé les époux A.B.________ et B.B., née [...], à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation des époux est effective depuis le 2 février 2019 (I), a dit que la garde des enfants C.B. et D.B., nés le [...] 2006, serait exercée de manière alternée par les parents, du lundi début de l’école jusqu’au lundi matin suivant début de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance chaque année, étant précisé le domicile légal des enfants est chez leur père A.B. (II), a autorisé A.B.________ à effectuer seul toutes les démarches nécessaires afin d’établir des pièces d’identité (passeport et/ou carte d’identité) en faveur de ses deux fils C.B.________ et D.B.________ auprès des autorités italiennes compétentes (III), a attribué à B.B.________ la jouissance du véhicule VW Polo 1.4TSI BI, VD [...], à charge pour elle d’en payer la totalité des frais (IV), a dit que A.B.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'685 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.B., du 1 er février 2019 au 31 juillet 2019, étant précisé que durant cette période A.B. s’est d’ores et déjà acquitté chaque mois de 944 fr. 55 (V), a dit que A.B.________ contribuerait à l’entretien de son fils D.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'685 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.B., du 1 er février au 31 juillet 2019, étant précisé que durant cette période A.B. s’est d’ores et déjà acquitté chaque mois de 944 fr. 55 (VI), a dit que A.B.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'430 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.B., du 1 er au 31 août 2019, étant précisé que durant cette période A.B. s’est d’ores et déjà acquitté de 531 fr. 30 (VII), a dit que A.B.________ contribuerait à l’entretien de son
3 - fils D.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'430 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.B., du 1 er au 31 août 2019, étant précisé que durant cette période A.B. s’est d’ores et déjà acquitté de 531 fr. 30 (VIII), a dit que A.B.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'600 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.B., dès et y compris le 1 er septembre 2019, hors les allocations familiales qu’il conserverait, étant précisé que du 1 er décembre 2019 au 30 juin 2020, A.B. s’est d’ores et déjà acquitté de 1'500 fr. par mois (IX), a dit que A.B.________ contribuerait à l’entretien de son fils D.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'600 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.B., dès et y compris le 1 er septembre 2019, hors les allocations familiales qu’il conserverait, étant précisé que du 1 er décembre 2019 au 30 juin 2020, A.B. s’est d’ores et déjà acquitté de 1'500 fr. par mois (X), a dit que les frais d’entretien extraordinaires des enfants C.B.________ et D.B.________ seraient supportés par moitié par chaque parent, moyennant entente préalable sur le principe et la quotité de chaque devis (XI), a dit que A.B.________ contribuerait à l’entretien d’B.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 10’000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, du 1 er février au 31 mai 2019, étant précisé que durant cette période A.B.________ s’est d’ores et déjà acquitté de la somme de 3'457 fr. 65 par mois (XII), a dit que A.B.________ contribuerait à l’entretien d’B.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'170 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, du 1 er juin au 31 juillet 2019, étant précisé que durant cette période A.B.________ s’est d’ores et déjà acquitté de 3'457 fr. 65 par mois (XII, recte : XIIbis), a dit que A.B.________ contribuerait à l’entretien d’B.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'540 fr. par mois, payable d’avance le premier du mois en mains de la bénéficiaire, du 1 er août au 31 août 2019, étant précisé que durant cette période A.B.________ s’est d’ores et déjà acquitté de 182 fr. 55 (XIII), a dit que A.B.________ contribuerait à l’entretien d’B.B.________ par le régulier versement d’une pension
4 - mensuelle de 5’730 fr. par mois, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1 er septembre 2019, sous déduction de la somme de 182 fr. 55 dont il s’est acquitté chaque mois du 1 er septembre 2019 au 30 juin 2020 ainsi que de la somme de 3'000 fr. dont il s’est acquitté chaque mois du 1 er décembre 2019 au 30 juin 2020 (XIV), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (XV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVI). En droit, la présidente était appelée à statuer sur une requête de mesures protectrices de l’union conjugale introduite par A.B.________ tendant à faire prononcer la séparation pour une durée indéterminée et à organiser la vie séparée. Elle a retenu, en ce qui concerne la garde des enfants, qu’il convenait de statuer en l’état du dossier au 5 juin 2020, date à laquelle l’instruction avait été close, et que la question de la mise en œuvre des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique déposée entretemps, soit le 16 février 2021, devrait être examinée à bref délai. Cela étant, les parents paraissaient disposer de compétences éducatives équivalentes, sous réserve de leur conflit conjugal, lequel ne faisait toutefois pas obstacle, jusqu’ici, à l’exercice de la garde alternée avec partage de la prise en charge une semaine sur deux par chacun des parents. Le critère de la stabilité revêtait une grande importance pour tenter de sécuriser la situation des deux enfants. Il y avait dès lors lieu de maintenir le système de garde alternée tel qu’il avait été décidé par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 août 2019. En particulier, il n’existait aucun motif qui justifiait de modifier la garde alternée et de séparer les enfants selon les modalités proposées par la mère. S’agissant des contributions d’entretien, la première juge a considéré qu’en raison de l’augmentation des charges liées notamment à la séparation, la méthode du train de vie préconisée par les parties ne pouvait pas être adoptée, faute de revenus suffisants. Il se justifiait dès lors de faire application de la méthode des frais de subsistance, en tenant compte d’un minimum vital élargi de 20 % pour tous les membres de la famille en raison du train de vie mené pendant la vie commune. Il n’était
5 - en effet pas établi que les parties avaient réalisé de l’épargne pendant la vie commune, l’entier du revenu familial étant consommé par le paiement des factures. La première juge a arrêté les coûts effectifs des enfants en distinguant trois périodes, soit celle du 1 er février au 31 juillet 2019, où les enfants ont été gardés exclusivement par leur mère, celle du 1 er au 31 août 2019, date à laquelle la mère a quitté le logement conjugal pour emménager dans un appartement à [...], et celle à compter du 1 er
septembre 2019, correspondant à la mise en œuvre de la garde alternée. Les coûts directs des enfants ont été estimés à 1'685 fr. chacun pour la première période, à 2'426 fr. 30 chacun pour la deuxième période et à 3'011 fr. 30 chacun pour la troisième période, allocations familiales par 300 fr. déduites. Sur la base des rémunérations perçues par A.B.________ de 2014 à 2018, compte tenu d’un taux d’activité de 100 %, puis de 95 % dès le 1 er septembre 2019, il a été retenu qu’il réalisait un revenu mensuel net moyen de 26'017 fr., respectivement de 24'716 fr. 15. Quant à ses charges mensuelles, elles se montaient à 11'582 fr. 50 du 1 er février au 31 août 2019, respectivement à 10'058 fr. 50 dès le 1 er septembre 2019. En ce qui concerne B.B., il a été retenu qu’elle travaillait depuis le 1 er juin 2019 pour un salaire mensuel net de 8'460 francs. Ses charges mensuelles s’élevaient à 8'945 fr. 10 pour la période du 1 er février au 31 mai 2019, à 9'735 fr. 10 pour la période du 1 er juin au 31 juillet 2019 et 11'256 fr. 65 dès le 1 er août 2019. Pour la période du 1 er février au 31 mai 2019, les contributions dues par A.B. pour l’entretien de ses enfants ont été fixés à 1'685 fr. par mois, dont à déduire les coûts d’entretien dont il s’était directement acquitté, par 945 francs. Après couverture des coûts directs des enfants, de ses propres charges et des charges de son épouse, il subsistait un disponible de 2'117 fr. qu’il convenait de répartir par moitié entre les parties, soit 1'060 fr. chacun en chiffres arrondis. C’est donc une
6 - contribution d’entretien arrondie à 10'000 fr. qu’il devait verser à son épouse, dont à déduire les coûts d’entretien dont il s’était directement acquitté, par 3'457 fr. 65. Pour la période du 1 er juin au 31 juillet 2019, B.B.________ ne couvrait que partiellement ses charges et présentait un manco arrondi à 1'275 francs. A.B.________ présentait un disponible de 14'437 fr. et devait prendre en charge les coûts d’entretien des enfants par 1'685 fr. chacun, dont à déduire le montant précité de 945 francs. Après couverture des coûts d’entretien des enfants et du manco de son épouse, il bénéficiait d’un disponible de 9'792 fr., qu’il convenait de répartir par moitié entre les époux, de sorte que A.B.________ devait verser à son épouse une contribution arrondie à 6'170 fr. (1'275 fr. + 4'896 fr.), dont à déduire le montant précité de 3'457 fr. 65. Pour la période du 1 er au 31 août 2019, B.B.________ présentait un déficit de 2'800 fr. en chiffres arrondis. A.B.________ présentait un disponible de 13’136 fr. et devait prendre en charge les coûts d’entretien des enfants par 2’430 fr. chacun, dont à déduire les coûts d’entretien dont il s’était directement acquitté, par 531 fr. 30. Après couverture des coûts d’entretien des enfants et du manco de son épouse, il bénéficiait d’un disponible de 5'476 fr., qu’il convenait de répartir par moitié entre les époux, de sorte que A.B.________ devait verser à son épouse une contribution arrondie à 5’540 fr. (2'800 fr. + 2'738 fr.), dont à déduire les coûts d’entretien dont il s’était directement acquitté, par 182 fr. 55. Pour la période à compter du 1 er septembre 2019, la présidente a constaté que le déficit d’B.B.________ se montait toujours à 2'800 fr. par mois. A.B.________ présentait un disponible de 14'658 fr. et devait couvrir les frais d’entretien des enfants lorsqu’ils sont chez leur mère, de sorte qu’il devait verser à cette dernière une contribution de 1'600 fr. pour chacun d’eux, dont à déduire les pensions de 1'500 fr. par mois qu’il avait versées pour chaque enfant en mains de son épouse. Après avoir couvert les frais d’entretien des enfants tant chez lui que chez leur mère et le manco de son épouse, A.B.________ présentait encore un
7 - disponible de 5'858 fr., qu’il convenait de répartir par moitié entre les époux. A.B.________ devait ainsi verser à son épouse une contribution mensuelle d’entretien de 5'729 fr. (2'800 fr. + 2'929 fr.), dont à déduire la pension de 3'000 fr. par mois qu’il avait déjà acquittée en faveur de la bénéficiaire. B.a/a) Par acte du 14 mai 2021, A.B.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance du 30 avril 2021, en concluant sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, V à X et XII (« les deux fois » [soit le chiffre XIIbis, réd.]) à XV. En ce qui concerne la garde des enfants C.B.________ et D.B., l’appelant a conclu à ce que celle-ci lui soit confiée, ses fils étant légalement domiciliés chez lui (II nouveau), à ce qu’un libre et large droit de visite soit accordé à B.B. (ci-après : l’appelante) et à ce qu’à défaut de meilleure entente entre les parties, elle ait ses fils auprès d’elle, hors période des vacances scolaires, du mardi à la sortie de l’école au mercredi matin au début des cours et un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin au début des cours ; durant la moitié des vacances scolaires ; une année sur deux pour les longs week- ends de l'Ascension, de Pentecôte et du Jeûne fédéral, ainsi qu’à Pâques, à Noël et à Nouvel an (IIbis nouveau). S’agissant de l’entretien de C.B.________ et D.B.________ et de son épouse, l’appelant a conclu à ce que les allocations familiales en faveur des enfants soient perçues par lui-même et à ce qu’il s'acquitte directement de l'intégralité des coûts de ses fils, à l'exception de leurs frais courants/frais de logement/éventuels frais de garde par des tiers/frais de loisirs et vacances quand ils sont auprès de leur mère, dont celle-ci s'acquittera, et à l'exception des coûts que cette dernière aura décidé d'engager sans l'accord préalable de l’appelant (V nouveau), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux (VI nouveau) et à ce qu’il soit constaté que depuis le mois de février 2019 inclus, l’appelant a contribué à l'entretien des siens à raison, d’une part, d'un
8 - montant global de 96'918 fr. 60 pour les mois de février à décembre 2019 inclus, de 118'860 fr. 60 pour les mois de janvier à décembre 2020 inclus, et de 44'224 fr. 60 du 1 er janvier au 10 mai 2021 inclus, ces montants comprenant notamment les pensions de 1'500 fr. par enfant et de 3'000 fr. en faveur de son épouse dont il s’est acquitté de décembre 2019 à mai 2021 conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 novembre 2019, et à raison, d’autre part de contributions mensuelles de 1'500 fr. par enfant et de 3'000 fr. en faveur de son épouse, dès le 1 e juin 2021, conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée (VII nouveau). Subsidiairement aux chiffres V à VII nouveaux, dans l’hypothèse où il serait statué qu’il doit s’acquitter de contributions d’entretien en faveur de ses fils, l’appelant a conclu à ce que celles-ci soient arrêtées à :
1'316 fr. en faveur de C.B.________ et à 1'445 fr. en faveur d’D.B.________ du 1 er février au 31 août 2019, sous déduction des montants d’ores et déjà payés « en direct » à ce titre durant cette période, soit 811 fr. 35 pour C.B.________ et 939 fr. 70 pour D.B.________, et sous déduction de l’éventuel trop-perçu par l’intimée pour son propre entretien ;
600 fr. pour chacun des enfants dès le 1 er septembre 2019 et tant que la garde alternée serait exercée, sous déduction des pensions mensuelles de 1'500 fr. par enfant dont il s’acquitte depuis le 1 er décembre 2019 en exécution de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée ;
et à ce qu’aucune contribution ne soit due pour l’entretien des enfants dès le mois au cours duquel la garde exclusive des enfants lui aura été confiée, dès lors qu’il assumera l’entier de leurs frais « en direct » (V subsidiaire). Toujours subsidiairement aux chiffres V à VII nouveaux, dans l’hypothèse où il serait statué qu’il doit s’acquitter de contributions d’entretien en faveur de son épouse, l’appelant a conclu :
9 -
à ce que cette contribution d’entretien s’entende pour les mois de février à mai 2019 sous déduction des montants qu’il a d’ores et déjà payés « en direct » à ce titre durant cette période, soit 3'250 fr. 35 par mois, et sous déduction de la somme de 16'500 fr. prélevée par l’épouse avec les cartes bancaires de son mari (VI subsidiaire) ;
à ce qu’aucune contribution ne soit due pour l’entretien de son épouse à compter du 1 er juin 2019 et à ce que si une pension devait être mise à sa charge, elle s'entende sous déduction du trop-perçu par la précitée pour les mois de février à mai 2019, sous déduction des montants qu’il a d'ores et déjà payé « en direct » à ce titre pour les mois de juin à août 2019, soit 3'189 fr. 85 par mois, et pour les mois de septembre 2019 à février 2021, soit 226 fr. 80 par mois, et sous déduction de la pension de 3'000 fr. par mois dont il s’acquitte en faveur de son épouse depuis le 1 er décembre 2019 en exécution de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée (VII subsidiaire). L’appelant a en outre conclu à ce qu’il soit dit qu’il assumera le paiement des charges afférentes au logement de vacances dont les époux sont copropriétaires, chacun pour une demie, sis [...], en France, tous ses droits dans la liquidation du régime matrimonial étant réservés, et à ce que la jouissance de ce logement soit attribuée conjointement aux époux, pour une durée égale, dont il a précisé la répartition (VIII nouveau), à ce que les frais d’expertise soient arrêtés à 14'500 fr. et soient mis à la charge de l’intimée, qui devra restituer à l’appelant l’avance de frais de 6'500 fr. qu’il a effectuée pour l’expertise (XV nouveau) et à ce que l’intimée soit reconnue la débitrice de l’appelant du montant de 20'000 fr. à titre de dépens (XVbis nouveau). Plus subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
10 - L’appelant a produit un onglet de vingt et une pièces sous bordereau (P. 1 à P. 21). a/b) Par ordonnance du 27 mai 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a partiellement admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel de l’appelant, a suspendu l’exécution des chiffres V, VI, VII VII, XII, XII (recte : XIIbis) jusqu’à droit connu sur l’appel, a suspendu l’exécution des chiffres IX, X et XIV jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues dès et y compris le 1 er septembre 2019 jusqu’au 30 avril 2021 et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. a/c) Le 10 juin 2021, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 2'600 francs. a/d) Le 9 août 2021, l’intimée a déposé une réponse, en concluant à ce qu’il soit dit que le logement de vacances des parties, sis à [...], en France, sera utilisé par chacun des époux un mois chacun à tour de rôle, en alternance les années paires et impaires, sauf accord contraire des parties, à charge pour l’appelant d’en acquitter tous les frais y relatifs (2) et à ce que celui-ci soit débouté de toutes ses conclusions (3). Elle a complété ses réquisitions d’instruction (cf. ch. 6 à 16) et a confirmé pour le surplus les conclusions prises dans son propre appel (cf let. b/aa ci- dessous), à l’exception de la conclusion relative au logement de vacances des parties, qu’elle a modifiée dans le sens précité (ch. 17 à 55). L’intimée a produit un onglet de trente-neuf pièces sous bordereau (P. 529 à P. 567). a/e) Le 17 août 2021, l’appelant a déposé des déterminations spontanées sur la réponse précitée. Il a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée dans cette écriture et a confirmé les conclusions prises
11 - au pied de son appel du 14 mai 2021, avec les précisions, respectivement les corrections suivantes :
VII nouveau : s’agissant des contributions mensuelles versées par l’appelant pour l’entretien des siens à compter du 1 er juin 2021, elles se montent, conformément à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2021, à 1600 fr. par enfant et à 5'730 fr. en faveur de son épouse et non à 1'500 fr. par enfant et à 3'000 fr. en faveur de son épouse ;
V subsidiaire : les pensions mensuelles acquittées par l’appelant, à déduire des contributions de 600 fr. par mois dues pour l’entretien de chaque enfant dès le 1 er septembre 2019 et tant que la garde alternée sera exercée, sont de 1500 fr. par enfant en exécution de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 novembre 2019, respectivement de 1'600 fr. par enfant depuis le 1 er juin 2021 en exécution de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2021 ;
VII subsidiaire : les pensions mensuelles acquittées par l’appelant en faveur de son épouse, à déduire de l’éventuelle contribution d’entretien qui serait mise à sa charge à compter du 1 er juin 2019 se montent à 3’000 fr. depuis le 1 er décembre 2019 en application de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 novembre 2019, respectivement à 5'730 fr. depuis le 1 er juin 2021 conformément à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2021. L’appelant a également indiqué dans ses déterminations qu’il précisait les conclusions de son appel en ce sens que les chiffres IX, X, XII (« les deux fois »), XIII et XIV étaient annulés, respectivement supprimées, les conclusions prises au pied de ses déterminations mentionnant quant à elles que les chiffres IX, X, XII (« les deux fois »), XIII, XIV nouveaux étaient supprimés.
12 - Il a produit un onglet de trois pièces sous bordereau (P. 22 à P. 24). a/f) Le 30 août 2021, l’intimée a déposé une duplique, en reprenant les mêmes conclusions que celles contenues dans sa réplique du 25 août 2021 (cf. let. b/ad ci-dessous). Elle a produit un bordereau de pièces complémentaire (P. 582 à P. 583). b/a) Le 14 mai 2021, l’appelante a également déposé un appel contre l’ordonnance entreprise. Elle a pris les conclusions suivantes : « Au fond Principalement
16 - le règlement de rémunération Y.SA depuis octobre 2013 Pièce N° 2006 : La pièce 1009 produite en première instance avec tous les extraits de comptes complets Pièce N° 2007 : Les relevés détaillés de tous les comptes de Monsieur A.B. de 2012 et 2013 Pièce N° 2008 : Les attestations d'intégralité des principaux établissements suisses suivants (suit une liste de 21 établissement bancaires) : [...] Pièce N° 2009:Les attestations d'intégralité des succursales de Singapour, à Guernsey et aux Îles Caïmans, notamment mais pas exclusivement (suit une liste de 24 établissements bancaires) : [...] Pièce N° 2010 :Les extraits détaillés des portefeuilles de titres et d'investissement du 1er janvier 2012 à ce jour, leur valeur et les dividendes perçus ou à percevoir, notamment, mais pas exclusivement, [...] auprès de la [...]. Pièce N° 2011:Les avis séparés avec instruction de clôture et virement des comptes épargnes [...] Pièce N° 2012:Le contenu du coffre de Monsieur A.B.________ et le mode de signature sur son accès Pièce N° 2013:La pièce 1013, soit les documents permettant de déterminer le montant des options et/ou parts d'intéressements et/ou tout autre avantage de quelque nature que ce soit perçu de l'employeur de Monsieur du 1er janvier 2014 à ce jour Pièce N° 2014:La pièce 1024, soit l'attestation de l'employeur de Monsieur A.B.________ confirmant qu'il ne reçoit pas de jetons de présence et/ou tantième et/ou honoraires Pièce N° 2015:La pièce 1025, soit la déclaration et taxation fiscale 2016 de son père, remplie avant son décès Pièce N° 2016:La pièce 1028, soit la déclaration impôt 2017 mentionnant le détail des comptes déclarés du couple Pièce N° 2017 :Liste des avoirs non déclarés en particulier les revenus issus d'opérations en bourse ». b/b) Le 28 juillet 2021, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 2’400 francs. b/c) Le 12 août 2021, l’appelant a déposé une réponse, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante dans sa requête d’appel du 14 mai 2021. Il a en outre
17 - confirmé les conclusions prises au pied de son propre appel, avec les « précisions/corrections » reprises ensuite dans ses déterminations spontanées du 17 août 2021 sur la réponse déposée le 9 août 2021 par l’appelante (cf. let. a/e ci-dessus). Il a produit un onglet de cinq pièces (P. 101 à P. 1059) sous bordereau. b/d) Le 25 août 2021, l’appelante a déposé une réplique spontanée. Elle a persisté dans ses conclusions tendant à l’annulation des chiffres II à XIV et XVI de l’ordonnance entreprise (2), a confirmé les conclusions prises dans son appel à titre de mesures d’instruction et a requis diverses autres mesures d’instruction (3 à 17), a confirmé les conclusions prises sous chiffres 9 à 45 de son appel, à l’exception de sa conclusion relative à la jouissance du logement de vacances des parties, sis à [...], en France, dont la teneur correspond à la conclusion 1 prise dans sa réponse du 9 août 2021 (18 à 50 et 53 à 56) et a pris de nouvelles conclusions tendant, à titre subsidiaire, si la garde alternée ne devait pas être poursuivie, à ce que la garde exclusive lui soit confiée et à ce que son le père bénéficie d’un libre et large droit de visite et à ce que celui-ci soit condamné à contribuer à l’entretien de ses fils par le versement d’une contribution fixée à dire de justice (51 et 52). Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau (P. 568 à P. 581). b/e) Par courrier du 6 septembre 2021, l’appelant s’est déterminé sur la réplique et la duplique déposées par l’appelante respectivement le 25 août 2021 et le 30 août 2021. Il a produit un bordereau de pièces (P25./106 et 26./107) c/a) Par ordonnance du 25 août 2021, le juge délégué a requis la production en mains de l’appelante de la pièce 151 requise, à savoir « tous les décomptes de salaire mensuels de l’appelante, à partir du mois
18 - de janvier 2021 inclus, ainsi que tous documents/communications reçu/es de son employeur, soit la T., relatifs/ves au paiement d’un bonus 2020 en 2021 ». Le 24 septembre 2021, l’appelante a produit la pièce 151 requise. c/b) Le 27 septembre 2021, l’appelante a remis au juge délégué un nouveau bordereau de pièces requises, soit le bordereau du 14 mai 2021, complété comme suit (cf. ajouts en caractères gras) : « [...] Pièce N° 2007 : Les relevés détaillés de tous les comptes et cartes de crédits de Monsieur A.B. de 2012 et 2013 ainsi que du 9 juillet 2019 à ce jour [...] Pièce N° 2018 : Le détail, la valeur et les revenus perçus des fonds de placement de M. A.B., en particulier gérés par [...] et Y.SA Pièce N° 2019 : Les détails des factures téléphoniques des enfants C.B. et D.B. permettant de confirmer l’utilisation. » Par ordonnance du 28 septembre 2021, le juge délégué a requis la production en mains de l’appelant des pièces N° 2000 à 2005, 2010, 2013 et 2014 . Le 12 octobre 2021, l’appelant a produit les pièces 2000 à 2014 requises en ses mains. c/c) Par courrier du 2 novembre 2021, B.B.________ s’est déterminée sur les pièces déposées par son mari. Elle a persisté dans sa réquisition de production de pièces et a produit une requête complétée et modifiée (cf. ajouts en caractères gras), dont la teneur est la suivante :
19 - « Pièce N° 2002 : Tous les documents permettant de déterminer ce qu'il est advenu des options exercées par Monsieur A.B.________ notamment l'extrait du registre des actionnaires de [...] se trouvant auprès de [...]. Pièce N° 2003 :Le contrat de travail de Monsieur A.B.________ avec [...], et tout accord avec [...], Y.SA, [...] SA ou les actionnaires de [...] société simple sur ses droits de participations et/ou plans d'intéressements perçus ou à percevoir. Pièce N° 2004 :L'original de la pièce 1005 produite en première instance avec la signature du CEO. Pièce N° 2005 : soit l'attestation de la banque indiquant tous les versements en sus du salaire et toute participation de quelque nature que ce soit sur les cinq dernières années, en particulier le règlement de rémunération Y.SA depuis octobre 2013, soit notamment les documents relatifs aux actions de [...]. Pièce N° 2010 :Les extraits détaillés des portefeuilles de titres et d'investissement du 1er janvier 2012 à ce jour, leur valeur et les dividendes perçus ou à percevoir, notamment, mais pas exclusivement, [...] et toutes les informations sur les autres relations bancaires à [...]. Pièce N° 2013 :La pièce 1013, soit les documents permettant de déterminer le montant des options et/ou parts d'intéressements et/ou tout autre avantage de quelque nature que ce soit perçu de l'employeur de Monsieur A.B. et/ou des actionnaires du 1er janvier 2014 à ce jour. Pièce N° 2014 : La pièce 1024, soit l'attestation de l'employeur de Monsieur A.B. et/ou [...] confirmant qu'il ne reçoit pas de jetons de présence et/ou tantième et/ou honoraires. Pièce N° 2020 : Tous les documents permettant d'établir les modalités de calcul de la rémunération de Monsieur A.B., notamment de ses bonus. Monsieur A.B. devra produire les règlements du personnels d'Y.SA. Pièce N° 2021 : Tous les procès-verbaux du Conseil d'administration concernant Monsieur A.B. (au besoin caviardés), ainsi que tout document émis par le Comité de rémunération pour les années 2017 à 2021. Pièce N° 2022 : Le détail de la totalité des investissements effectués par Monsieur A.B.________ – directement ou indirectement – en bourse
20 - et hors bourse, en Suisse et à l'étranger, durant le mariage. Pièce N° 2023 : Les relevés de comptes détaillés de Monsieur A.B.________ de 2019 à 2021. » Elle a en outre produit un onglet de pièces sous bordereau (P. 584 à P. 590). c/d) Par avis du 4 novembre 2021, le juge délégué a indiqué qu’il n’entendait pas renouveler les ordres de production déjà donnés et qu’il serait le cas échéant fait application de l’art. 164 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Quant aux réquisitions nouvelles (pièces 2020 à 2024), il a précisé qu’elles ne lui paraissaient pas, à première vue, satisfaire aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Elles ont été en l’état rejetées. c/e) A l’audience d’appel du 12 novembre 2021, l’appelante a réitéré ses réquisitions de production des pièces 2020 à 2023. Elle a requis en outre qu’ordre soit donné à l’Y.________SA (ci-après : Y.________SA) de produire le prospectus d’émission de la banque, le détail soit notamment mais pas exclusivement la quantité, la date d’achat, le prix le financement la valeur actuelle des investissements de l’appelant, la performance du fonds depuis la souscription jusqu’à ce jour et la projection de performance, le détail des autres fonds proposés par la banque et le détail de la totalité des investissements effectuées par l’appelant, directement ou indirectement, en bourse et hors bourse, en Suisse et à l’étranger, et pour finir tous les ordres de vente donnés par l’appelant. Elle a requis production par l’appelant, subsidiairement par [...], du certificat de salaire 2012 de l’appelant avec le code barre. Elle a également requis que l’appelant produise l’original de la pièce 2004, conformément à l’art. 180 CPC ainsi qu’une attestation signée par le comité de rémunération du groupe Y.________SA, [...], relative à sa rémunération différée, perçue ou à percevoir à ce jour, ainsi que tout document attestant de montants perçus de l’appelant de la part de [...], [...].
21 - Le juge délégué a sursis en l’état à statuer sur ces réquisitions de production. Les parties ont chacune produit un onglet de pièces sous bordereau. c/f) Elles ont été interrogées et leurs déclarations protocolées à forme de l’art. 192 CPC. L’appelant a déclaré ce qui suit : « Les enfants disposent d’une chambre chacun. Le passage des enfants se passe bien. Les enfants se rendent directement à l’école. J’ai une répétitrice qui vient pour les deux enfants et qui leur fait répéter les devoirs et les tests. La répétitrice vient une fois par semaine, une heure de temps chacun. Je suis à leur disposition pour les aider. J’essaie de les autonomiser. Il n’y a pas plus de devoirs non faits chez moi que chez leur mère. Pour les résultats scolaires, le début de l’année a été difficile. Le matin, je pars de chez moi vers 06 h 45. Pour pouvoir rentrer suffisamment tôt. Je travaille à 95%, sauf le mercredi après-midi pour être avec les enfants. Je suis de retour vers 16h30, 16h45. D.B.________ va à la poterie à [...]. Il n’y a pas d’autre activité extra-scolaire. D.B.________ a arrêté le xylophone car il voulait donner la priorité à ses études. Madame refuse systématiquement d’interagir avec moi, ce qui complique la gestion quotidienne des enfants. Lorsque par exemple D.B.________ oublie son ordinateur, et que je souhaite passer le chercher chez sa mère, elle ne répond pas ou me répond de m’arranger avec D.B.. De même, quand D.B. était malade, je me suis inquiété pour savoir comment faire pour le droit de visite et Madame a dit de m’arranger avec D.B.________. Je confirme que nous avons utilisé régulièrement le logement de [...] du temps de la vie commune Je n’y vais plus depuis deux ans et demi et les enfants préfèrent se rendre dans ma région en Italie Je ne souhaite pas retourner vivre dans l’ancien appartement conjugal et estime qu’il faut le vendre. Je n’ai pas la trésorerie pour le remettre en état. Je n’ai plus d’épargne, il m’en reste suffisamment pour vivre encore quelques mois. L’appartement de [...] a été acheté au moyen d’un crédit et 40 % de fonds propres. Il n’y a pas eu d’amortissement du crédit. Je paie en revanche deux piliers 3A et deux assurances-vie pour les enfants. J’ai racheté du 2e pilier, de mémoire 104'000 fr. en décembre 2008, que j’ai financé avec mes propres. Je n’ai pas droit à une rémunération différée de la part d’Y.________SA ou de quel qu’autre employeur ou entité en vertu des contrats qui nous lient et des règlements applicables. Je n’ai aucun mandat, je n’ai pas droit à des honoraires ni à des honoraires
22 - différés. Je n’ai droit à aucune participation, quelle qu’elle soit. Vous me rappelez que les pièces 261, 262, 263 et 590 font allusion à une rémunération différée ; je précise qu’elles font allusion à une telle rémunération en vertu d’une décision prise en vertu du règlement de l’entreprise. C’est le Conseil d’administration qui prend une telle décision mais j’ignore comment sont attribuées ses actions car ce ne sont pas des décisions du Comité exécutif. Je ne suis pas éligible à une telle rémunération. Je n’ai renoncé à aucune rémunération offerte par mon employeur pour par une quelconque autre entre entité juridique qui me rémunèrerait à un autre titre. Je suis secrétaire général du comité exécutif de l’Y.________SA mais je n’en suis pas membre. A ma connaissance, certains membres ont la possibilité d’acquérir des actions de la holding [...], qui n’est pas cotée, à des conditions et des quantités que j’ignore, mais pas moi. J’ignore s’ils ont la possibilité d’acquérir d’autres types de titres. Je suis membre de la Direction générale et non Directeur général exécutif. Les membre du Comité exécutif sont les Directeurs généraux exécutifs. J’ai la même signature que les membres du Comité exécutif comme 600 autres collaborateurs de la banque. Chez Y.SA, il existe un règlement du personnel, qui traite des rémunérations du personnel. A ma connaissance, il n’y a pas de règlement du personnel de [...] car il n’y a pas de personnel chez [...]. A ma connaissance, c’est la famille [...] qui prend la décision d’accorder des actions à des collaborateurs de même niveau que moi. Je ne me souviens pas si ce droit est prévu par le règlement. A ma connaissance, ce sont des décisions prises à bien plaire. Pour les autres, je ne sais pas. Pour moi, je n’ai jamais discuté avec personne d’intéressement ou autre, La seul chose que j’ai discutée lors e mon engagement, c’est mon salaire, qui comprend une partie fixe et une partie de bonus (part variable), et des frais de représentation qui sont en partie défiscalisés. Par collaborateur de même niveau que moi, j’entends tous les « Membres de la Direction générale ». Les objectifs que j’ai sont discutés avec mon chef direct, [...], sur une base annuelle. Je ne les divulguerai pas car je violerais le secret professionnel. Il n’y pas de seuil en tout cas qui déclencherait une rémunération supplémentaire liée au résultat de la banque ni une participation au chiffre d’affaires. Il existe bien une application e-performance au sein d’T., tout le personnel y a accès pour saisir ses objectifs. Quand j’atteins mes objectifs, cela est répercuté dans mon bonus. Le bonus n’est pas automatique, le bonus est constant car mon niveau de performance est constant. Je ne suis actionnaire ni d’Y.________SA ni de [...]. J’explique que je n’ai pas eu d’augmentation de mon salaire fixe depuis que mon engagement car ce salaire correspond à mes capacités et que celui-ci n’est pas appelé à évoluer. Je n’ai jamais refusé une augmentation de salaire. Le Comité de rémunération est une émanation du conseil d’administration qui s’occupe de la stratégie en matière de ressources humaines et des grandes lignes de la politique de rémunération. Je ne suis pas secrétaire de de ce comité. Le Comité de rémunération ne m’a jamais notifié une décision me gratifiant d’une part de rémunération différée. Je n’ai aucun actif à l’étranger, notamment à Singapour, sous réserve d’un compte [...], compte commun avec Madame, pour notre résidence secondaire. Je n’ai rien d’autre, notamment en Italie
23 - où c’est ma mère qui est propriétaire des appartements et des comptes bancaires. Je n’ai pas prévu de voyage à Singapour. J’y suis allé une fois, en 2018 je crois, avant la séparation, pour donner une conférence. Je suis passé saluer les collègues de mon bureau de Singapour, je n’ai fait aucune opération, et je suis ensuite rentré. J’ai informé [...] de ma procédure de séparation lorsque j’ai reçu un commandement de payer pour un retard de 4 jours dans le paiement d’une pension alimentaire. Vous me soumettez la pièce 2004. Il est mentionné à la 2e page un plan bonus et la performance « PME Unité de conduite ». Le « plan bonus » n’est pas un document, il n’existe pas. Le « PME plan de conduite » est le Secrétariat général. La performance n’est pas documentée, il s’agit d’une discussion avec [...]. Suite au décès de mon père, je suis nu-propriétaire de ses comptes bancaires à Genève. Ma mère en est l’usufruitière. Je n’ai aucun revenu autre que celui de mon travail, à part celui de mon fonds de placement qui est réinvesti. Je n’ai pas d’autres éléments de fortune qui me rapporteraient un revenu, sous réserve des éventuels fonds de placement versés au dossier. Aujourd’hui, je n’ai rien d’autre comme placement que le fonds de placement auprès de l’Y.________SA qui concerne des actions suisses. Vous me soumettez la pièce 580. Quand j’ai été envoyé à Londres par [...], celle-ci m’a demandé d’ouvrir un compte à Jersey pour verser le salaire. Ce compte a été clôturé depuis lors. J’ai été à Londres jusqu’en septembre 2010. J’ai produit toutes les réponses que j’ai reçues concernant les attestations d’intégralité. Je me réfère à la pièce 236. Je vous confirme que de Singapour que je n’ai pas reçu de réponse. J’ai adressé des demandes à des banques de Singapour mais je n’ai pas reçu de réponse de ces banques. Je n’en ai reçu que de Suisse. Je n’ai pas d’accord avec Y.________SA portant sur une indemnité qui me serait versée en cas de départ ou de départ à la retraite. Il n’y a pas de plan social en cas de départ, sauf en cas de restructuration. Le produit de la vente des parts de fonds de placement a été versé sur mon compte privé pour honorer mes obligations. L’hypothèque de l’appartement de [...] venait à échéance à fin septembre. Sans réponse de la part de ma femme, le contrat a imposé le renouvellement du contrat hypothécaire, dénonçable en tout temps, au taux – sauf erreur – de 2.7%. Les pensions courantes sont payées, jusqu’à novembre inclus ». Quant à l’appelante, elle a déclaré ce qui suit :
24 - « Les enfants partagent une grande chambre. Pour les passages du lundi, les enfants arrivent sans problème, cela fonctionne. Pour le soutien scolaire, j’ai des jeunes répétiteurs qui les soutiennent. Il y un jeune homme en 3e année de biologie qui soutient D.B.________ et une fille en dernière année de collège (gymnase) qui vient aussi. Ils les aident dans tous les devoirs. D.B.________ a besoin de cela et il aime bien. C.B.________ ne veut pas de répétiteur. Les répétiteurs viennent à peu près tous les jours, du lundi au vendredi, les séances durent environ une heure à une heure et demie. Les résultats scolaires sont meilleurs chez D.B.. Je travaille à 90 %, je pars au travail une fois que les enfants ont quitté la maison, sauf quand ils commencent 09h00. Je pars à 07h30 et je reviens le lundi vers 17h00 pour que les enfants aient la clé, les autres jours vers 18h00, les répétiteurs sont déjà là. D.B. a arrêté le xylophone car il n’avait pas d’instrument chez son père pour répéter. J’estime que c’est à monsieur de s’arranger avec son fils pour savoir à quelle heure mon fils part chez son père. Quand les enfants avaient à la fin de l’année dernière des sorties, je n’étais pas au courant alors que j’avais pris des rendez-vous pour eux pour faire des tests PCR pour les vacances. Le logement de [...] a été acquis avant le mariage. On l’a utilisé régulièrement, parfois tous les week-ends, parfois moins lorsque nous étions à [...]. Je suis descendue cet été en vacances. Je ne souhaite pas retourner dans l’ancien appartement conjugal et je souhaite qu’il soit remis en location. L’essentiel des liquidités dont je disposais provenait d’un héritage de ma mère. L’essentiel de mon épargne vient de mes propres avant le mariage. Je déclare avoir contribuer aux assurances-vie des enfants. Je suis actuellement employée de banque. J’ai changé de service : j’étais précédemment assistante du Directeur financier et je travaille désormais dans le Service juridique et Compliance. Je suis assistante. En ce qui concerne mon éventuelle augmentation de salaire, je me réfère aux fiches de salaire produites. Je n’ai pas de nouveau contrat de travail. Je suis maintenant mandataire commerciale mais je ne considère pas cela comme une promotion. Je n’ai jamais reçu de bonus. Ce sont les membres de la Direction qui décident de l’octroi du bonus. Je n’ai pas de 13e salaire à la T.. Le contrat pièce 505 a été rempli par le vendeur. J’ai simplement signé. Il s’agit d’une erreur. Durant la pandémie, à un moment donné, parce que nous travaillions sur site, mon employeur ne nous a pas fait payer le parking et nous a fourni des repas. Le produit de la vente de l’appartement du [...] a été versé sur mon compte à la T.. Il a peut-être ensuite été transféré sur un autre compte de la T.________. Je n’ai pas placé cet argent de manière qu’il produise un revenu. Je l’ai utilisé pour financer le train de vie de la famille du fait que Monsieur ne versait pas de contribution d’entretien. A part mon revenu du travail, j’ai quelques actions que j’ai héritées de ma mère. Je ne me rappelle pas combien elles me rapportent. Ce ne sont pas de grosses sommes. Je ne sais pas si j’avais pour plus de 400'000 fr. d’avoirs bancaires en août 2019.
25 - Je confirme avoir reçu un courrier de la banque concernant le renouvellement du prêt hypothécaire ». c/g) L’appelant a modifié sa conclusion chiffre VIII nouveau en ce sens que la jouissance du logement de vacances dont les époux sont copropriétaires, chacun pour une demie, sis [...], en France, tous droits de l’appelant dans la liquidation du régime matrimonial étant réservés, soit attribuée à l’appelante, qui en paiera la totalité des charges dès et y compris le 1 er janvier 2021. L’appelant disposera d’un délai de deux mois dès arrêt définitif et exécutoire pour aller récupérer ses affaires personnelles se trouvant encore dans ledit appartement. L’appelante a conclu à l’irrecevabilité de la conclusion chiffre VIII nouveau modifiée. c/h) Après l’audition des parties, le juge délégué, rejetant les réquisitions de production de pièces de l’appelante, a clos l’instruction. Les parties ont plaidé. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.L’appelant, né le [...] 1963, et l’appelante, née le [...] se sont mariés le 22 août 2008 à [...] (GE). Deux enfants jumeaux sont issus de cette union, à savoir C.B.________ et D.B.________, nés le [...] 2006. Les parties vivent séparée depuis le 2 février 2019, date à laquelle l’appelant a emménagé dans un appartement sis [...], à [...]. L’appelante a d’abord conservé la jouissance du logement familial sis [...], à [...], dont les parties sont copropriétaires. Elle s’est installée avec les enfants dans le courant de mois d’août 2019 à [...], où elle a pris un appartement en location.
26 - Les parties sont par ailleurs copropriétaires d’un logement de vacances sis à [...].
28 - IV.bis La garde des enfants C.B.________ et D.B., nés le [...] 2006, est confiée à leur père A.B.. B.B., née [...], bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfans C.B. et D.B., à fixer d’entente avec le père de ceux-ci, A.B.. A défaut d’entente, elle aura ses fils auprès d’elle comme suit :
hors période de vacances scolaires, du mardi, à la sortie de l’école, au mercredi matin, début des cours ;
hors période de vacances scolaires, un week-end sur deux, du vendredi, à la sortie de l’école, au lundi matin, début des cours ;
une année sur deux pour les longs week-ends de l’Ascension, de Pentecôte et du Jeûne fédéral ;
une année sur deux à Pâques et à Nouvel An ;
durant la moitié des vacances scolaires. V.L’entretien convenable de C.B., né le [...] 2016, composé de coûts directs exclusivement, représente actuellement un montant mensuel de CHF 2'241.00 (deux mille deux cent quarante-et-un francs suisses) après déduction des allocations familiales de CHF 300.00. L’entretien convenable d’D.B., né le [...] 2016, composé de coûts directs exclusivement, représente actuellement un montant mensuel de CHF 2'369.00 (deux mille trois cent soixante-neuf francs suisses) après déduction des allocations familiales de CHF 300.00. Les allocations familiales en faveur des enfants seront perçues par A.B., lequel s’acquittera directement de l’intégralité des coûts des enfants, à l’exception de leurs frais courants/frais de logement/frais de garde par des tiers/frais de loisirs et vacances lorsqu’ils seront auprès de leur mère, et à l’exception des coûts que cette dernière aura décidé d’engager sans l’accord préalable de A.B.. B.B., née [...], prendra en charge les frais courants/frais de logement/frais de garde par des tiers/frais de loisirs et vacances des enfants lorsqu’ils seront auprès d’elle. Subsidiairement au chiffre V ci-dessus, dans l’hypothèse où l’autorité de céans confie la garde des enfants à leur père : V.bis L’entretien convenable de C.B., né le [...] 2016, composé de coûts directs exclusivement, représente actuellement un montant mensuel de CHF 1'994.00 (mille neuf cent nonante-quatre francs suisses) après déduction des allocations familiales de CHF 300.00. L’entretien convenable d’D.B.________, né le 19 décembre 2016, composé de coûts directs exclusivement, représente
29 - actuellement un montant mensuel de CHF 2'122.00 (deux mille cent vingt-deux francs suisses) après déduction des allocations familiales de CHF 300.00. Aucune contribution d’entretien n’est due par B.B., née [...], qui prendra en charge uniquement les frais courants/frais de logement/éventuels frais de garde par des tiers/frais de loisirs et vacances quand ils sont auprès d’elle. Les allocations familiales en faveur des enfants seront perçues par A.B., lequel s’acquittera directement de l’intégralité des coûts des enfants, à l’exception de leurs frais courants/frais de logement/frais de garde par des tiers/frais de loisirs et vacances lorsqu’ils seront auprès de leur mère, et à l’exception des coûts que cette dernière aura décidé d’engager sans l’accord préalable de A.B.. VI. [conclusion modifiée le 5 juin 2020, voir ci-dessous] VII. Ordre est donné à B.B., née [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal suisse qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, de remettre à A.B., dans les quarante-huit heures suivant la décision à intervenir, toutes les clés de l’ex-appartement familial, sis [...], [...]. VIII. A.B. est autorisé à prendre toutes les mesures utiles afin de mettre en location l’ex-appartement familial, sis [...], [...], notamment à mandater la gérance [...], afin qu’elle gère la location de ce logement. IX. B.B., née [...], assumera la totalité des charges de l’ex- appartement familial jusqu’au jour précédant celui où A.B. disposera à nouveau des clés de celui-ci, respectivement pourra y accéder librement. Dès que A.B.________ aura à nouveau accès à cet appartement (remise des clés) et tant que ce dernier ne sera pas loué, chaque époux assumera la moitié des charges y afférentes. Par la suite, les revenus locatifs nets de ce bien immobilier (y compris les trois places de parking), après paiement de toutes les charges y relatives, seront répartis par moitié entre époux, la gérance mandatée pour la location de ce bien étant chargée d’encaisser les loyers bruts puis de répartir par moitié entre époux les revenus locatifs nets leur revenant. X. Chaque époux assumera la moitié des charges afférentes au logement de vacances des époux A.B.________ - B.B.________, sis [...], en France. La jouissance de ce logement est attribuée conjointement aux époux, pour une durée égale, à répartir comme suit : a) hors période de vacances scolaires et jours fériés
A.B.________: semaines impaires
30 -
B.B.________: semaines paires b) week-ends prolongés de l’Ascension, Pentecôte et Jeûne fédéral
A.B.________ : Ascension années paires Pentecôte et Jeûne fédéral années impaires
B.B.________ : Ascension semaines paires Pentecôte et Jeûne fédéral années impaires c) vacances de février
A.B.________: semaines paires
B.B.________: semaines impaires d) vacances de Noël-Nouvel An
A.B.________ : semaine avec Noël les années paires semaine avec Nouvel An les années impaires
B.B.________ : semaine avec Noël les années impaires semaine avec Nouvel An les années paires e) Autres vacances scolaires
A.B.________ : première moitié les années paires deuxième moitié les années paires
B.B.________ : deuxième moitié les années paires (sic) première moitié les années paires (sic) XI. A.B.________ est autorisé à renouveler seul les passeports italiens de ses enfants C.B.________ et D.B.________, nés le [...]
36 - UCCF à Nyon, pour effectuer ce travail avec les parties et leurs enfants ». Au vu de cette convention, la présidente a informé les comparants qu’elle mandaterait l’UCCF par courrier. La conciliation a ensuite repris et a abouti à une seconde convention, dont le contenu est le suivant : « I. Les enfants seront avec chacun de leurs parents la moitié des vacances scolaires. Il est précisé que les enfants seront avec leur père durant les vacances de février 2020, de Pâques 2020, de juillet 2020 ainsi que la deuxième semaine des vacances de Noël 2020, étant précisé que le père aura les enfants avec lui le jour de leur anniversaire, le 19 décembre 2020. Les enfants seront avec leur mère durant les vacances d’août 2020, d’octobre 2020 et durant la première semaine des vacances de Noël 2020. II.Parties requièrent de la Présidente de céans qu’elle ratifie leur accord pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. » c) Toujours à l’audience du 9 janvier 2020, l’appelant a pris une conclusion VI actualisée pour tenir compte des montants à déduire dans le calcul des pensions dues (non reproduite ici car modifiée à nouveau à l’audience du 5 juin 2020 ; cf. infra ch. 11a). L’appelante a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de cette conclusion. L’appelant a pris une conclusion XII nouvelle dont le contenu est le suivant : « Principalement, ordre est donné à B.B.________ de transférer le véhicule VW Polo 1.4TSI BI, VD [...], à son nom. Subsidiairement à ce qui précède, la jouissance du véhicule VW Polo 1.4TSI BI, VD [...], est attribuée à B.B.________ dès et y compris le 1 er février 2019, à charge pour elle d’en payer la totalité des frais dès cette date. » L’appelante a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de cette conclusion. L’appelant a retiré ses conclusions VII et VIII au vu de l’accord trouvé à l’audience du 30 octobre 2019. d) Toujours à l’audience du 9 janvier 2020, l’appelant a déclaré ce qui suit :
37 - « Pour répondre à Me Jordan, je ne fais pas d’opérations de bourse. Je n’ai qu’un fonds de placement. J’ai investi une partie de mes économies dans un fonds de placement. Je ne peux pas vous dire de tête combien j’ai investi. Pour répondre à Me Jordan, il n’y a pas de dividende distribué sur le fonds de placement. C’est le cours du jour qui détermine la valeur de mon investissement. Pour les autres revenus tirés de placements, je renvoie à ma déclaration d’impôts. Pour répondre à Me Jordan, il y a dans le coffre à l’Y.________SA des certificats de travail qui me concernent, l’original de l’acte d’acquisition de la résidence secondaire en France, des factures d’objets de valeur (montres, œuvres d’art) et mes montres. La valeur moyenne des montres s’élève en moyenne à 3'500 fr., soit 25-30'000 fr. au total. Pour répondre à Me Jordan, c’est sur un compte [...] [...], de mémoire sauf erreur, que j’ai perçu le produit de l’exercice des options qui m’avaient été octroyées quand je travaillais chez [...]. Cet argent a été dépensé dans les dépenses courantes du ménage et je vous renvoie aux pièces produites. Le solde constitue de l’épargne après paiement des impôts. Pour répondre à Me Jordan, je n’ai jamais allégué que le compte Y.________SA était un compte personnel. Je précise que je l’ai ouvert en compte joint et que mon épouse était au courant car elle a également signé des documents. Pour répondre à Me Jordan, il est exact que j’ai transféré un montant total de 75'000 fr. du compte Y.________SA à mon compte [...] personnel pour faire face aux dépenses liées notamment à cette procédure et aux contributions d’entretien. Je précise que sur ce compte, il ne me reste plus que 25'000 francs. Pour répondre à Me Jordan qui se réfère à la pièce 245, j’ai versé le montant de 140'000 fr. sur le compte Y.________SA au moyen du compte épargne dont j’étais titulaire auprès de [...]. Pour répondre à Me Jordan qui me demande si je savais que je n’avais pas le droit de prélever 75'000 fr. sur le compte Y.________SA joint pour le verser sur mon compte personnel auprès du [...], je vous explique que cet argent provenait initialement d’un compte épargne dont j’étais titulaire. Au surplus, cet argent a servi à faire face aux dépenses de la famille, plus aux frais de la procédure. Pour répondre à Me Jordan, je suis prêt à produire un extrait de compte qui atteste l’usage que j’ai fait de ces 75'000 francs. Pour répondre à Me Jordan, je ne suis pas titulaire ou ayant droit économique d’un quelconque actif à Singapour. Pour répondre à Me Jordan, je n’ai reçu aucune réponse de Singapour à mes demandes d’attestation d’intégralité.
38 - Pour répondre à Me Jordan, je ne m’explique pas de ne pas avoir reçu ces attestations alors que vous dites que mon épouse en a reçues de Singapour. Pour répondre à Me Jordan, je n’ai pas d’argent placé à l’étranger à part le compte courant que nous avons en commun en France et, en lien avec ce compte commun, deux comptes épargnes pour les enfants. Pour répondre à Me Jordan, j’approvisionne toujours le compte courant qui se trouve en France et qui sert au paiement des frais en lien avec la maison que nous avons. J’explique que si mon épouse a reçu un avis selon lequel ce compte n’a pas été approvisionné, c’est que je n’ai pas de vision du compte depuis mon changement d’adresse que j’ai notifié à la banque, mais qui apparemment n’en a pas tenu compte puisque je ne reçois pas les avis concernant ce compte et que mon épouse ne me les transmet pas. Pour répondre à Me Jordan, je ne sais pas pourquoi mon épouse n’a pas été convoquée à la dernière assemblée de copropriété en lien avec notre immeuble en France. Pour répondre à Me Jordan, je ne reçois pas d’intéressements de mon employeur actuel. Pour répondre à Me Jordan, je ne reçois pas d’actions ni de participations de mon employeur actuel. Pour répondre à Me Jordan, je ne reçois pas d’autre bonus que celui qui est mentionné dans mon certificat de salaire. Le prochain bonus sera versé en avril. Je ne sais pas sa quotité. Je serai informé du montant au mois de mars. Pour répondre à Me Jordan, de mémoire, le nom du fonds de placement est [...]. Je vous renvoie à la pièce 1009. Je ne peux pas vous dire de tête la performance de ce fonds de placement et je ne peux pas vous donner plus d’indications. Pour répondre à Me Jordan, à part ce qui a été produit dans la procédure, je n’ai aucun autre placement. Pour répondre à Me Jordan, je ne reçois pas de jetons de présence. Pour répondre à Me Jordan, il est correct qu’avant la séparation, nous sommes allés trois fois à [...] pour les vacances de février trois années successives. Puis, toujours pour les vacances de février, deux années de suite à [...] et une année à [...]. Pour répondre à Me Jordan, je confirme qu’avant la séparation, mon épouse allait irrégulièrement chez le coiffeur, l’esthéticienne, l’hygiéniste et le dentiste, sur les dernières années en tous cas. Elle est allée une année, je crois en 2018, au fitness [...] à Versoix et avant cela pas du tout. S’agissant de l’opticien, je ne sais pas à quelle fréquence mon épouse s’y rendait mais je précise que les dernières lunettes qu’elle a eues, elle les achetait en grande surface selon mon souvenir.
39 - Pour répondre à Me Jordan, nous avons eu une femme de ménage durant la vie commune, de mémoire jusqu’en courant 2018. Je ne sais pas les heures qu’elle faisait étant précisé que mon épouse ne travaillait pas et était à la maison. Pour répondre à Me Jordan, je précise que mon épouse n’a pas joué au golf ces dernières années mais j’ai continué à payer sa cotisation. Il est exact que traditionnellement durant les vacances en France, je faisais du golf avec les enfants. Mon épouse n’en faisait pas ou très rarement. Il est exact que parfois elle faisait le parcours école avec les enfants. Il n’y a pas de green fee pour le parcours école. Mon épouse était membre depuis de nombreuses années de l’Association suisse des golfeurs indépendants et je lui payais sa cotisation qui, de mémoire, était de l’ordre de 350 fr. par an. Moi-même je suis membre du golf sur lequel nous avons notre appartement et à ce titre je paie une cotisation pour moi-même. Je précise que nous avions une cotisation de couple sur ce golf uniquement jusqu’à la naissance des enfants, de mémoire. Pour répondre à Me Jordan, il est exact que nous allions manger en famille une fois par mois au restaurant, soit à [...] ou à [...]. Il y avait également parfois une pizzeria, une fois par mois peut-être. Pour répondre à Me Jordan, il est exact que je me rends au travail en scooter. Pour répondre à Me Jordan, je confirme que durant la vie commune, nous avions deux abonnements, soit l’un au Temps et l’autre au journal de la Côte. Pour répondre à Me Jordan, je confirme que pour tout ce qui ne se lave pas en machine, nous allions au pressing. Nous y mettions les chemises, les costumes, les blouses de mon épouse et tout ce qui ne va pas en machine. Pour répondre à Me Jordan, je conteste que pour mes enfants, moi- même et mon épouse, nous achetions des habits de marques. Nous achetions des habits pour les enfants chez H&M notamment. Je conteste l’apparence que mon épouse tente de donner en faisant croire que nous allions tout acheter chez Vuitton. Pour répondre à Me Jordan, j’achète mes costumes chez Hugo Boss. Pour répondre à Me Jordan, je confirme que pendant les vacances de ski en février, les enfants prenaient des cours collectifs ou privés. Mon épouse et moi-même avons pris des cours ponctuellement, uniquement deux ans de suite à [...] et pendant les vacances de février. Pour répondre à Me Jordan, je n’arrive pas à chiffrer l’épargne constituée chaque mois. Pour répondre à Me Prior, mon adresse professionnelle valable est : [...]. Pour répondre à Me Prior, selon les renseignements que j’ai pris auprès du service informatique, si par exemple il y a une erreur dans
40 - l’indication de mon adresse professionnelle, par exemple en utilisant .com plutôt que .ch, il n’y a pas de message d’erreur à l’expéditeur. Pour répondre à Me Prior, mon épouse connaît ma bonne adresse professionnelle. Elle l’a d’ailleurs encore utilisée ce matin. Pour répondre à Me Prior, je confirme que la [...] est le véhicule que je me suis offert pour mes 50 ans d’entente avec mon épouse ». 11.a) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juin 2020, l’appelant a déposé une conclusion écrite VI modifiant la conclusion VI prise le 25 octobre 2019 et modifiée le 9 janvier 2020, dont la teneur est la suivante : « VI. Il est constaté que depuis le mois de février 2019 inclus (séparation des parties) jusqu’au 31 mai 2020, A.B.________ a contribué à l’entretien de son épouse B.B., née [...], et de ses enfants C.B. et D.B., nés le [...] 2016 [recte : 2006], à raison d’un montant global de CHF 96'918.60 (nonante-six mille neuf cent dix-huit francs et soixante centimes) pour les mois de février à décembre 2019 inclus et CHF 55'651.75 (cinquante-cinq mille six cent cinquante-et-un francs et septante-cinq centimes) pour les mois de janvier à mai 2020 inclus, ces montants étant à déduire d’éventuelles contributions d’entretien mises à sa charge en faveur des précités pour la période concernée, tous droits de A.B. étant pour le surplus réservés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial eu égard à des montants payés en trop. Dès et y compris le 1 er juin 2020, si des contributions d’entretien sont fixées en faveur d’B.B., née [...], et/ou de ses enfants C.B. et D.B., nés le [...] 2016 (sic), celles-ci s’entendront sous déduction des montants que A.B. aura déjà versés à ce titre depuis lors ». b) A l’audience du 5 juin 2020, l’appelante a déposé les conclusions écrites suivantes : « Principalement
45 - dans le bordereau du 2 juin 2020), je vous réponds que ces œuvres d’art ont été acquises avec mon époux pendant notre vie commune, soit également avant le mariage, et je considère qu’elles appartiennent à tous les deux. Je les ai mises en lieu sûr, soit chez moi. Je précise que j’ai laissé à [...] une photographie lithographie de Mme [...]. Pour répondre à Me Prior qui me demande si je m’engage à ne pas aliéner ces œuvres d’art, je vous réponds « si j’ai besoin d’argent, je fais comment ? ». Pour répondre à Me Prior qui me demande quelles démarches j’ai entreprises pour vider, nettoyer et remettre en état l’appartement de [...] depuis que j’ai déménagé, j’ai pris contact avec un parquetiste [réd. : parquetier], un peintre, un électricien et avec l’Orangerie qui emploie des personnes en réinsertion pour vider l’appartement, étant précisé qu’il y a un certain nombre de meubles et de luminaires qui devront être mis dans un garde-meubles. Les affaires des enfants y sont encore et mon mari m’a dit qu’il devrait faire le tri. J’explique que j’ai envoyé les devis que j’ai reçus à mon mari. Mon époux a lui-même contacté l’électricien. J’attends un devis de mon époux. Mon époux m’a posé des questions sur les devis que je lui ai adressés et je lui ai répondu qu’il s’adresse aux entreprises. Pour répondre à Me Prior qui me demande, ad pièce 472 du bordereau du 4 juin 2020, si j’ai parlé au préalable de la démarche que j’entreprenais auprès de la psychologue [...] avec mon époux, respectivement avec mon fils C.B., je vous réponds qu’avec C.B. c’est extrêmement difficile, car il se montre avec moi agressif et irrespectueux. C’est devenu beaucoup plus grave car il s’en est pris physiquement à son frère et à moi-même raison pour laquelle j’ai entrepris une démarche auprès d’un éducateur. Lorsque je lui demande de faire ses devoirs, il me répond « ta gueule ». Il a une addiction aux écrans. Il vient même rechercher la nuit son téléphone portable en essayant d’ouvrir la porte de ma chambre fermée à clé. J’en ai parlé à mon époux mais il me dit que tout va bien. Je ne lui ai pas parlé de ma démarche auprès d’un psychologue car j’ai agi en urgence. Interrogée par la présidente qui me demande comment j’ai choisi la psychologue de C.B., je réponds qu’elle m’a été conseillée par la psychologue qui me suit. Je souhaite que le papa donne son accord afin que C.B. puisse se rendre chez cette psychologue ou une autre ». e) La présidente a informé les parties qu’elle allait ordonner une expertise pédopsychiatrique portant sur la constellation familiale et visant à déterminer comment l’autorité parentale, la garde et un éventuel droit de visite devaient être exercés, l’expert devant également déterminer s’il y avait lieu de mettre en œuvre toute autre mesure de protection de l’enfant.
46 - Les parties se sont accordées sur le fait qu’il y avait lieu de statuer sur leurs conclusions, étant précisé que la situation pourrait être revue après réception du rapport d’expertise. La présidente a dès lors clos l’instruction, entendu les conseils des parties plaider, puis elle a gardé la cause à juger.
47 - Contre cette décision, l’appelante a recouru auprès de la Chambre des recours civile. Par arrêt du 23 juin 2021 (n o 179), celle-ci a déclaré le recours irrecevable. Par avis du 5 mai 2021 la présidente a informé les parties qu’elle considérait que la décision entreprise avait clos la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et qu’il leur appartenait désormais de saisir le juge du divorce d’une requête de mesures provisionnelles. 14.La situation financière des parties peut être exposée comme il suit, étant précisé que les revenus et les charges seront discutés dans la partie en droit : a) L’appelant travaille à 100 % depuis le 1 er septembre 2013, respectivement à 95 % depuis le 1 er septembre 2019, en qualité de secrétaire général auprès d’Y.________SA. Entre 2014 et 2018, l’appelant a perçu les revenus suivants : Année Montant perçu +Frais de représentation - Allocations familiales =Total 2014 : 266'379.23 20'509.007'200.00279'688.23 2015 : 310'719.3326'509.007'200.00330'028.33 2016 : 296'819.41 25'608.00 7'200.00315'227.41 2017 : 296'820.01 25'608.007'200.00315'228.01 2018 : 301'544.1826'509.00 7'200.00320'853.18 Ainsi, hors allocations familiales, l’appelant a perçu un salaire moyen de 312'205 fr. par an (1'561'025 fr./5), ce qui représente 26'017 fr. par mois. Du 1 er février au 31 août 2019, l’appelant a travaillé à 100 %, partant a obtenu un revenu de 26'017 francs. Dès le 1 er septembre 2019, avec un taux d’activité de 95 %, on peut retenir que l’appelant réalise un revenu moyen de 24'716 fr. 15 par mois.
48 - b/a) Les charges relatives au minimum vital du droit de la famille de l’appelant peuvent être arrêtées comme il suit du 1 er février au 31 août 2019 :
Base mensuelle1'200 fr. 00
Exercice du droit de visite150 fr. 00
Logement (100 %)3'080 fr. 00
Place de parc120 fr. 00
Assurance-maladie (LAmal + LCA) 1'052 fr. 10
Frais de transport 500 fr. 00
Frais de repas (100 %)217 fr.00
Assurances privées 147 fr. 00
Téléphone 200 fr. 00
Frais médicaux et dentiste60 fr. 00
Impôts (estimation 01.02.19 – 31.05.19)3'350 fr. 00
impôts (estimation 01.06.19 – 31.07.19)4'500 fr. 00
Impôts (estimation 01.08.19 – 31.08.19)4'100 fr. 00 Total 01.02.19-31.05.1910'076 fr. 10 Total 01.06.19-31.07.1911'226 fr. 10 Total 01.08.19-31.08.1910'826 fr. 10 b/b) Dès le 1 er septembre 2019, les charges de l’appelant doivent être adaptées pour tenir compte de la garde alternée et de la diminution de son taux d’activité à 95 % et peuvent être arrêtées comme il suit :
Base mensuelle1'350 fr. 00
Logement (70 % de 3'080 fr.)2'156 fr. 00
Place de parc120 fr. 00
Assurance-maladie (LAmal + LCA) 1'052 fr. 10
Frais de transport 500 fr. 00
Frais de repas (95 %)206 fr. 15
Assurances privées 147 fr. 00
Téléphone 200 fr. 00
Frais médicaux et dentiste60 fr. 00
49 -
Impôts (estimation)4'800 fr. 00 Total 10'591 fr. 75 15.a) Il ressort de la pièce requise 151 produite en appel que du 1 er juin 2019 au 31 décembre 2020, l’appelante a perçu un salaire net moyen de 8'382 fr. 70 (142'505 fr. 80/17 [salaires des mois d’août à décembre 2019]). L’appelante perçoit, depuis le 1 er janvier 2021, un revenu net de 8'598 fr. 50 (coût de la place de parc non déduite). b/a) Du 1 er février 2019 au 31 juillet 2019, l’appelante habitait avec les jumeaux des parties dans l’appartement conjugal de [...], dont le coût mensuel s’élève à 2'754 fr. 90. S’agissant du coût des rénovations du logement de [...], l’appelante a produit au cours de la procédure de première instance des pièces qui sont postérieures au déménagement à [...] (cf. pièces 373, 374, 380), et une pièce 400 concernant le logement de vacances des parties. L’appelant a quant à lui produit sous pièce 237 un décompte confectionné ses soins. Depuis le 1 er août 2019, l’appelante habite un appartement à [...] pour un loyer mensuel de 3'700 francs. Il ressort du contrat de bail relatif à cet appartement (cf. pièce 158 du bordereau du 2 juillet 2020) que la location a débuté le 1 er juin 2019 (cf. infra consid. 12.3). b/b) Les charges relatives au minimum vital du droit de la famille de l’appelante peuvent être arrêtées comme il suit du 1 er février au 31 mai 2019, époque où elle n’exerçait aucune activité lucrative et où elle habitait dans le logement de [...]:
Base mensuelle1'350 fr. 00
Logement (70 % x 2'754 fr. 90)1'928 fr. 40
Assurance-maladie (LAmal + LCA) 1'036 fr. 25
Frais de transport 200 fr. 00
Assurances privées 80 fr. 00
50 -
Téléphone 200 fr. 00
Frais médicaux et dentiste60 fr. 00
Impôts (estimation)1'440 fr. 00 Total 6'294 fr. 65 b/c) Les charges relatives au minimum vital du droit de la famille de l’appelante peuvent être arrêtées comme il suit dès le 1 er juin 2019 (date de sa prise d’emploi) :
Base mensuelle1'350 fr. 00
Logement 01.06.19-31.07.19 (70 % x 2'754 fr. 90) 1'928 fr. 40
Logement dès 01.08.19 (70 % x 3'700 fr.)2'590 fr. 00
Assurance-maladie (LAmal + LCA) 1'036 fr. 25
Frais de transport 240 fr. 00
Frais de repas (90 %)195 fr. 30
Assurances privées 80 fr. 00
Téléphone 200 fr. 00
Frais médicaux et dentiste60 fr. 00
Impôts (estimation 01.06.19-31.07.19)2'540 fr. 00
Impôts (estimation 01.08.19-31.08.19)2'700 fr. 00
Impôts (estimation dès 01.09.19)2'500 fr. 00 Total 01.06.19-31.07.197'629 fr. 95 Total 01.08.19-31.08.198'811 fr. 55 Total dès 01.09.198'521 fr. 55 16.a) Les allocations familiales pour chacun des enfants s’élèvent à 300 fr. par mois. b) Les charges relatives au minimum vital du droit de la famille de C.B.________ et D.B.________ peuvent être arrêtées comme il suit, étant précisé que la charge de logement a été adaptée pour tenir compte de leur déménagement le 1 er août 2019 et qu’à compter de cette date, il est tenu compte de frais de nounou et de soutien scolaire par 600 francs.
Base mensuelle600 fr. 00
51 -
Logement 01.02.19-31.07.19 (15 % x 2'754 fr. 90)413 fr. 25
Logement 01.08.19-31.08.19 (15 % x 3'700 fr.)555 fr. 00
Logement dès 01.09.19 ([15 % x 3'080 fr.] + [15% x 3'700 fr.])1'017 fr. 00
Assurance-maladie (LAmal + LCA) 241 fr. 00
Frais de transport 123 fr. 00
Fournitures scolaires20 fr. 00
Frais médicaux et dentiste60 fr. 00
Soutien scolaire / nounou dès 01.08.19600 fr. 00
Impôts (estimation 01.02.19 – 31.05.19) 480 fr. 00
Impôts (estimation 01.06.19 – 31.07.19)980 fr. 00
Impôts (estimation 01.08.19 – 31.08.19) 1'100 fr. 00
Impôts (estimation dès 01.09.19) 460 fr. 00 Total 01.02.19-31.05.19 1'937 fr. 25 Total 01.06.19-31.07.19 2'437 fr. 25 Total 01.08.19-31.08.19 3'299 fr. 00 Total dès 01.09.193'121 fr. 00 17.a) L’appelant est bénéficiaire de quatre assurances de prévoyance. Il s’acquitte ainsi de primes mensuelles de 1'192 fr. 70. L’appelante est également bénéficiaire d’une assurance vie dont la prime mensuelle s’élève à 77 fr. 05. L’appelant s’acquitte d’une assurance-vie pour chacun de ses fils, dont la somme annuelle s’élève à 3'872 fr. 80, ce qui représente 322 fr. 75 par mois. La pièce 144 du bordereau du 2 juillet 2020 indique des frais médicaux non remboursés de 494 fr. 05 pour l’appelant, de 456 fr. 55 pour l’appelante, de 346 fr. 50 pour C.B.________ et de 585 fr. pour D.B.________. Le 12 septembre 2019, l’appelant a produit une pièce 1011, soit un extrait de ses portefeuilles de titres auprès du [...]. b) Durant la vie commune, les parties ont acquis deux véhicules, à savoir une Range Rover sept places et une VW Polo 1.4 TSI BI,
52 - laquelle était conduite par l’appelante. L’appelant est en outre propriétaire d’un scooter. Les frais annuels liés aux assurances et aux impôts de la Range Rover et au scooter de l’appelant s’élèvent à 5'817 fr. 80 (3'190 fr.
juin au 12 novembre 2021 et 3'000 fr. en faveur de l’appelante du 1 er
décembre 2019 au 31 mai 2021, respectivement 5'730 fr. du 1 er juin au 12 novembre 2021. 20.Il ressort de la pièce 510 produite en appel par l’appelante que l’assurance-maladie des enfants ne peut pas délivrer une deuxième carte d’assurance-maladie mais qu’en cas de besoin, la police d’assurance- maladie peut être présentée. E n d r o i t : 1. 1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées). Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée
56 - des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de famille concernant le sort des enfants. Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1). La jurisprudence a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (Tappy, CR-CPC, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Même en appliquant à l’époux la maxime inquisitoire illimitée compte tenu de la présence d’enfants mineurs, on ne saurait toutefois admettre une entorse au principe de disposition auquel la pension du conjoint est soumise (TF
57 - 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 2.2 2.2.1L'art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2). S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations (sur cette notion lorsque la cause est gardée à juger, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2), la condition de la nouveauté de leur découverte posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate de la lettre a doit être examinée (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Il n’est pas arbitraire de mettre aussi à profit pour l’entretien du conjoint les éléments dont le juge a eu connaissance sur la base de nova en rapport avec l’entretien de l’enfant (TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2). 2.2.2En l’espèce, la procédure concerne en particulier le sort des enfants, soit les modalités de leur prise en charge pratique et financière. La cause, dans son intégralité, est ainsi soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il s’ensuit que les pièces produites par les parties sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3.Production de pièces
58 - 3.1L’appelante invoque l’art. 170 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Elle fait valoir que l’appelant n’aurait pas collaboré adéquatement à la procédure, ne présentant que des extraits bancaires résumés et lacunaires et ne versant pas les attestations d’intégralité requises. Elle a ainsi requis la production de plusieurs pièces (cf. supra let. Bc). 3.2 3.2.1Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées). 3.2.2Aux termes de l’art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens ou ses dettes (al. 1), le juge pouvant astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Ce devoir peut être imposé par le juge, pour autant que cette démarche soit nécessaire pour adjuger ou faire valoir des prétentions.
59 - Il ne faut pas confondre une requête en reddition de compte, fondée sur l’art. 170 CC, avec une réquisition de production de titres, même si, dans les procès matrimoniaux, les greffes des tribunaux ont pris l’habitude de mentionner systématiquement l’art. 170 CC dans les ordonnances de production de titres. La requête en reddition de compte s’exerce par le dépôt d’une requête indépendante (cf. art. 252 al. 1 CPC, par renvoi de l’art. 271 CPC) ou, si elle est jointe à une requête de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, par la prise d’une conclusion, tendant à ce que l’injonction de renseigner soit donnée dans le dispositif de la décision à intervenir. La partie qui se borne à requérir la production de titres pour que le juge puisse fonder sa décision sur eux ne forme pas une requête en reddition de compte, telle que prévue à l’art. 170 al. 2 CC, mais forme seulement une réquisition de preuve, sur laquelle le juge doit statuer en application des art. 150 ss CPC. Le juge ne doit donner suite à cette réquisition que si elle porte sur des preuves aptes à établir des faits pertinents pour le jugement de la cause (cf. art. 150 al. 1 CPC) (ATF 118 II 27 consid. 3). 3.2.3Selon l’art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves. L’art. 164 CPC ne dit rien sur les conclusions que doit tirer le juge d’un refus de collaborer quant à l’appréciation des preuves. Le refus de collaborer constitue uniquement une circonstance qui influe, parmi d’autres, sur l’appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; TF 4A_499/2020 du 8 avril 2021 consid. 4 ; TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1), une telle attitude pouvant avoir pour conséquence d’amener le juge à écarter les allégations présentées par la partie récalcitrante et à croire les indications de l’autre partie, sans qu’il soit, au demeurant, question d’un quelconque renversement du fardeau de la preuve (cf. TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.2 ; TF 5A_ 81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3, rendus en relation avec le devoir de renseigner de l’art. 170 CC).
60 - 3.3En l’espèce, l’appelante n’a pas pris de conclusion de reddition de comptes en première instance. C’est donc en vain qu’aux fins d’obtenir la production de pièces que le juge a refusé d’ordonner en première instance, elle invoque en procédure d’appel son droit matériel d’être renseignée sur la situation patrimoniale de son mari. Il s’agit là manifestement de mesures d’instruction requises à des fins probatoires, qui reposent sur le droit de procédure et doivent être en conséquence traitées dans ce cadre. Reste dès lors à examiner si la production des pièces requises en deuxième instance est nécessaire et adéquate. La situation patrimoniale de l’appelant a fait l’objet d’une instruction approfondie en première instance, à la suite des réquisitions formulées par l’appelante devant l’autorité intimée et partiellement suivies par cette dernière. Les pièces requises en appel selon bordereau du 14 mai 2021, modifié et complété le 28 septembre 2021, le sont toutes en lien avec les sources de revenus et les avoirs bancaires de l’appelant. Dans son ordonnance du 28 septembre 2021, le juge délégué a ordonné la production des pièces jugées pertinentes et utiles pour évaluer la capacité contributive de l’appelant. En dépit des ordonnances d’instruction déjà rendues – en première comme en deuxième instance –, l’appelante a persisté dans sa réquisition de production de pièces et a produit le 2 novembre 2021 un troisième bordereau de pièces requises, à nouveau modifié et complété, réquisitions qu’elle a d’entrée de cause réitérées à l’audience d’appel. Or, au vu des pièces déjà produites en première et deuxième instance et des déclarations de l’appelant à l’audience d’appel, il est d’ores et déjà vraisemblable que l’appelant n’a pas d’autres revenus que ceux pris en compte dans l’ordonnance entreprise (cf. infra consid. 9.3). L’appelante ne fonde pas ses réquisitions sur autre chose que des conjectures. Il n’y avait dès lors pas lieu d’y donner suite.
61 -
4.1Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. citées).
4.2Avant l’examen des griefs des parties, il est précisé, à titre liminaire, qu’en deuxième instance les allégués – comme devant une autorité de première instance – sont en principe irrecevables. Il en va de même du renvoi a des écritures antérieures. Il n’a ainsi été tenu compte que des éléments qui tendaient à critiquer la décision entreprise. Il est également précisé qu’il ne sera statué sur les conclusions de l’appelante que dans la mesure où l’appel comprend des griefs motivés.
62 - 5.Garde des enfants C.B.________ et D.B.________ 5.1Les parties contestent toutes deux la garde alternée sur les enfants C.B.________ et D.B.. L’appelant reproche en substance à la première juge d’avoir statué sans prendre en compte l’expertise pédopsychiatrique du Dr K., bien qu’elle ait été déposée le 16 février 2021, soit avant que soit rendue l’ordonnance litigieuse du 30 avril 2021. Il soutient qu’en vertu de la maxime d’instruction illimitée s’appliquant aux questions relatives au sort des enfants mineurs (art. 296 CPC), la première juge aurait dû prendre en considération d’office tous les éléments importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt des enfants. Selon l’appelant, ce devoir impliquait que la présidente prenne sa décision en se fondant non pas sur un état de fait au 5 juin 2020 mais sur celui prévalant au moment où elle a rendu son ordonnance. Il lui incombait donc de tenir compte du rapport d’expertise précité, des observations complémentaires faites par l’expert le 14 avril 2021 et des déterminations des parties à cet égard. Au vu de l’incapacité de l’appelante à mettre en place les démarches préconisées par l’expert (thérapie de coparentalité / entretiens pédopsychiatriques), il serait désormais manifeste que l’intérêt des enfants commanderait de confier leur garde exclusivement à leur père. L’appelante fait également grief à la première juge d’avoir rendu son ordonnance en arrêtant son état de fait au 5 juin 2020, sans prendre en compte la totalité du dossier, notamment l’expertise et les compléments sollicités par cette dernière. Dans la mesure où la décision serait incomplète, il conviendrait, pour cette raison déjà, de renvoyer le dossier de la cause à l’autorité intimée. Pour le surplus, l’appelante considère, au vu de la constellation familiale particulière, qu’une garde alternée « à trois temps » serait dans l’intérêt des enfants, de sorte qu’il conviendrait de réformer l’ordonnance entreprise dans ce sens. 5.2 5.2.1Aux termes de l’art. 229 al. 3 CPC, lorsqu’il doit établir les faits d’office – ce qui est le cas en l’espèce (cf. supra consid. 2.1) –, le tribunal
63 - admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Les faits et l'ensemble des moyens de preuve à disposition des parties doivent en effet être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats principaux, puisque c'est en se basant sur son appréciation des faits et des preuves qu'il appliquera – dans le cadre des délibérations – le droit aux faits constatés et rendra sa décision (art. 236 CPC). On en déduit que les délibérations commencent après la clôture des débats principaux (ATF 138 III 788 consid. 4.2), respectivement dès que l'autorité a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). Il s’ensuit que les faits survenus ou les moyens de preuve produits après que la cause a été gardée à juger ne peuvent pas être pris en considération par le juge de première instance. 5.2.2L'autorité d'appel a pour seule mission de confirmer, réformer ou annuler une décision (cf. art. 318 al. 1 CPC), non de se prononcer en premier ressort. En l'absence d'une décision de première instance, la voie de l'appel n'est pas ouverte, faute d'objet. Si une autorité de première instance tarde ou se refuse à statuer sur des conclusions qui lui sont soumises, la voie de droit ouverte pour se plaindre de ce refus n'est pas celle de l'appel, mais celle du recours (cf. art. 319 let. c CPC, qui vise non seulement le retard injustifié, mais aussi le refus de statuer ; TF 4A_593/2017 du 20 août 2018 consid. 3.2.2, non publié à l’ATF 144 III 404 ; CACI 10 janvier 2022/19 consid. 4.2.1). Il en résulte que l’autorité d’appel n’est pas compétente pour prendre une décision sur autre chose que l’objet de la décision de première instance, et encore dans la mesure seulement des conclusions prises en deuxième instance (sur cette dernière restriction : cf. art. 315 al. 1 CPC). L’art. 317 al. 1 CPC (cf. supra consid. 2.2.1), qui permet au juge d’appel de tenir compte de moyens de preuve nouveaux, ne lui permet dès lors pas de tenir compte de tels moyens pour statuer sur autre chose que ce qui faisait l’objet de la décision attaquée. 5.2.3Constituent des mesures protectrices ou provisionnelles intermédiaires celles qui sont ordonnées, en procédure contradictoire et
64 - non par voie de mesures superprovisionnelles, dans l'attente d'un fait futur aux effets encore incertains, ou dans l'attente du résultat d'une mesure d'instruction au long cours, et dont la modification selon l'effet du fait futur ou le résultat de la mesure d'instruction est d'emblée réservée (cf. Bohnet, Commentaire pratique droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, nn. 37 et 64 ad art. 276 CPC ; cf. ég. ATF 139 III 85 consid. 1.1.2). Constituent également de telles mesures celles qui sont ordonnées pour une durée déterminée ou sous la réserve qu'elles seront ou pourront être revues, sans autres conditions, à compter d'un certain terme. Lorsque de telles mesures ont été ordonnées, les parties n'ont pas, une fois le terme dépassé, à justifier d'un changement de circonstances pour requérir une modification (Juge délégué CACI 26 janvier 2021/40 consid. 3.2.2). Les décisions intermédiaires ne règlent ainsi pas la situation pour la durée de la litispendance (mesures provisionnelles) ou de la séparation (mesures protectrices de l’union conjugale) mais jusqu’à (l’exécution d’)une nouvelle décision à intervenir après l’administration de nouvelles preuves (encore indisponibles en l’état). La décision intermédiaire règle définitivement la situation pour sa durée, en ce qu’elle a l’autorité de chose jugée (elle n’alloue pas des acomptes comme une simple ordonnance de mesures superprovisionnelles) ; elle est rendue dans l’attente de preuves nouvelles et non dans l’attente d’une audience où les parties seraient simplement entendues (au contraire ainsi des mesures superprovisionnelles). 5.2.4L'introduction de l'instance en divorce détermine le moment à partir duquel des mesures provisionnelles peuvent être requises, seules des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC ; 271 ss CPC) pouvant l'être avant (ATF 134 III 326 consid. 3.2 ; TF 5A_13/2019, 5A_20/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.2.1). Dans l'ATF 129 III 60 (traduit in JdT 2003 I 45) , précisé par l'ATF 138 III 646, le Tribunal fédéral a délimité les compétences respectives du juge des mesures protectrices et de celui des mesures
65 - provisionnelles lorsque l'action en divorce est introduite pendant la procédure de mesures protectrices : la procédure de mesures protectrices ne devient pas sans objet, le juge des mesures protectrices demeurant en effet compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce, même s'il ne rend sa décision que postérieurement (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2 ; ATF 129 III 60 consid. 3 et 4.2 qui cite l'ATF 101 II 1 ; TF 5A_316/2018 du 5 mars 2019 consid. 3.2 ; TF 5A_627/2016 du 28 août 2017 consid. 1.3). La décision de mesures protectrices déploie ses effets – au-delà de la litispendance – jusqu'à ce que le juge des mesures provisionnelles l'ait modifiée (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2 et la jurisprudence citée ; TF 5A_316/2018 du 5 mars 2019 consid. 3.2 ; TF 5A_627/2016 du 28 août 2017 consid. 1.3) ; s'il n'y a pas de conflit de compétence, il importe peu que, en raison du temps nécessaire au traitement du dossier par le tribunal, la décision de mesures protectrices ait ainsi été rendue avant ou après la litispendance de l'action en divorce (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2 ; TF 5A_13/2019, 5A_20/2019, déjà cité, consid. 3.1). Dans l’ATF 129 III 60 précité (cf. consid. 4.2), le Tribunal fédéral a précisé qu’il appartenait au juge des mesures protectrices de l’union conjugale, appelé à fixer les pensions pour la période antérieure au dépôt de l’action en divorce, de statuer sur l'attribution litigieuse de la garde et le droit de visite (lors même que ces décisions ne produisent pas d’effet ex tunc). Le juge des mesures protectrices saisi avant la litispendance reste donc compétent pour statuer sur toutes les conclusions qui lui ont été soumises. 5.3 5.3.1En l’espèce, la cause a été gardée à juger en première instance le 5 juin 2020. C’est dès lors à tort que les parties reprochent à la présidente d’avoir statué sans tenir compte du rapport d’expertise, dont la reddition le 16 février 2021 est postérieure au 5 juin 2020. Certes, la présidente aurait pu proposer aux parties de renoncer à une décision
66 - immédiate et de rouvrir l’instruction pour tenir compte tout de suite de l’expertise. Elle n’en avait toutefois pas l’obligation et aucune des parties ne l’a du reste requis. Il appartient donc désormais à la présidente de rendre sa décision finale sur les conclusions dont elle a été saisie avant l’ouverture de l’action en divorce, en tenant compte de l’expertise. Il lui appartiendra également de statuer sur la répartition des frais d’expertise. Le dossier de la cause lui sera retourné à cet effet. 5.3.2La décision attaquée ordonne des mesures intermédiaires, c’est-à-dire des mesures applicables non pas pour la durée de la séparation, mais jusqu’à celles qui seront prises sur le vu du rapport d’expertise. C’est en effet sur de telles mesures que les parties ont plaidé le 5 juin 2020 et que la cause a été gardée à juger au terme de l’audience. Pour juger du bien-fondé des mesures intermédiaires ordonnées jusqu’à la nouvelle décision à intervenir sur le vu du rapport d’expertise, il n’y a pas lieu de tenir compte dudit rapport. Il n’appartient dès lors pas au juge délégué d’apprécier, après un éventuel complément (actualisation), le rapport d’expertise déposé entre-temps dans la cause. On relèvera, à toutes fins utiles, que si le rapport d’expertise avait été un élément de preuve à prendre en compte pour statuer sur l’appel, la décision attaquée aurait dû être annulée, en vertu de l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, un rapport d’expertise étant un élément trop important pour être apprécié en instance cantonale unique par le juge d’appel (cf. CACI 8 décembre 2017/570 consid. 3.4). 5.3.3 Vu l’intérêt des enfants à ce que leur prise en charge ne soit pas modifiée souvent, il y a lieu de maintenir, jusqu’à la décision qui sera prise sur le vu du rapport d’expertise, le système de garde alternée actuellement pratiqué par les parties. Sur ce point, la décision attaquée sera dès lors confirmée.
67 - 6.Domicile légal des enfants 6.1L’appelante considère que le domicile légal des enfants devrait être fixé auprès d’elle, dès lors qu’ils auraient leur centre de vie à [...] et qu’elle aurait toujours eu la charge de la gestion de la vie des enfants. 6.2La question du domicile légal de l’enfant ne se pose à l’évidence qu’en lien avec la garde alternée, celui-ci devant être fixé par le tribunal ou l’autorité de protection en cas de litige (TF 5A_310/2021 du 30 avril 2021 consid. 3), le domicile légal de l’enfant devant être fixé auprès du parent gardien en cas de garde exercée exclusivement par l’un ou l’autre des parents. 6.3Dès lors que la question du domicile légal des enfants est étroitement liée au mode de garde des enfants et que celui devra être réexaminé sur le vu du rapport d’expertise (cf. supra consid. 5.3.1), il n’y a pas lieu de s’écarter du dispositif actuellement en vigueur et de transférer le domicile légal des enfants auprès de leur mère. Le grief soulevé par l’appelante doit en conséquence être rejeté. 7.Jouissance du véhicule « familial » et de la VW Polo 7.1L’appelante conteste l’attribution du véhicule VW Polo en sa faveur, elle considère que c’est le « véhicule familial » – à savoir la Range Rover sept places –qui aurait dû lui être attribuée. L’appelant soutient qu’il a acquis la Range Rover pour ses cinquante ans, laquelle n’a jamais constitué le « véhicule familial », et que son épouse ne l’aurait d’ailleurs jamais conduite. 7.2A la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Lors de l’attribution de biens mobiliers – un véhicule automobile pouvant entrer dans la notion de mobilier de ménage (ATF 114 II 18 consid. 4) –, est déterminante la réglementation qui paraît appropriée et non le fait que
68 - l’un des époux soit propriétaire ou possède un meilleur droit aux objets concernés (ATF 114 II 18 consid. 4 ; TF 5P.476/2006 du 16 janvier 2007 consid. 4).
Lorsqu'il s'agit d'attribuer la jouissance du domicile conjugal, la jurisprudence impose au juge d'examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6 ; TF 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1). Le même raisonnement vaut pour le mobilier de ménage. Ainsi, dans le cas présent, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale doit attribuer provisoirement la jouissance de la voiture à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. Il convient donc d’examiner à qui l’attribution du véhicule est le plus utile. A cet égard, on peut en particulier prendre en considération l’utilisation qui en était faite pendant la vie commune. 7.3En l’espèce, force est de constater que les parties échouent toutes deux à démontrer – au degré de la vraisemblance – pour qui le véhicule Range Rover présenterait une utilité prépondérante. L’appelante se borne à se prévaloir de la qualité de « véhicule familial » de la Range Rover, soutenant que sa jouissance aurait dû lui être attribuée en sa qualité de mère de famille qui se serait toujours occupée des enfants de manière prépondérante. Cela ne suffit cependant pas, le fait que la Range Rover ait servi – du temps de la vie commune – aux déplacements familiaux ne permettant pas d’en déduire que ce véhicule lui serait désormais plus utile qu’à son mari. Certes, l’appelant a admis se rendre au travail en scooter. Pour autant, on ne voit pas qu’il faille inférer de cette circonstance que l’appelante ferait valoir un meilleur droit à la jouissance
janvier 2021, tous droits de l’appelant dans la liquidation du régime matrimonial étant réservés, et à ce qu’il dispose d’un délai de deux mois
8.3En l’espèce, la première juge a renoncé à statuer sur l’attribution de la jouissance du logement de vacances, considérant que cette question n’entrait pas dans le champ d’application des mesures protectrices de l’union conjugale, soumises à un numerus clausus. Ce raisonnement est toutefois erroné, dès lors que la jurisprudence précitée
71 - admet l’application de l’art. 176 CC par analogie à l’attribution d’un logement de vacances ou d’une résidence secondaire. Cela étant, l’appelant a d’abord conclu à ce qu’il soit dit qu’il assumerait le paiement des frais du logement de vacances, sa jouissance étant attribuée aux conjoints pour une durée égale et répartie selon le calendrier figurant dans les conclusions prises dans ses déterminations du 25 octobre 2019 (conclusion VIII nouvelle). L’appelant a ensuite modifié à l’audience d’appel sa conclusion relative au logement de vacances, en ce sens que sa jouissance soit attribuée à l’appelante, qui en supporterait tous les frais. L’appelante conteste la recevabilité de la conclusion VIII nouvelle, telle que modifiée lors de l’audience d’appel. Dans la mesure où la question de l’attribution du logement de vacances ne concerne pas et n’est pas en lien avec le sort des enfants, elle obéit au principe de disposition. L’appelant ne pouvait dès lors modifier sa conclusion en appel qu’à la condition, notamment, que cette modification repose sur un fait ou moyen de preuve nouveau. Or, l’’appelant ne fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau à l’appui de sa conclusion VIII nouvelle modifiée, se bornant à conclure à ce que la jouissance du logement de vacances soit exclusivement attribuée à son épouse qui en assumera la totalité des charges. La modification de la conclusion VIII est par conséquent irrecevable. Reste qu’en déposant son appel, l’appelant a modifié une première fois sa conclusion relative à la jouissance du logement de vacances, en réitérant sa conclusion tendant à ce que cette jouissance soit attribuée conjointement aux parties pour une durée égale selon le calendrier défini en première instance, mais en renonçant – s’agissant des charges du logement – à exiger de l’appelante qu’elle en assume la moitié. Ce faisant, on doit considérer que cette modification de conclusion s’apparente à un acquiescement partiel de l’appelant s’agissant de la prise en charge des frais afférents aux charges du logements de vacances, ce qui est confirmé par les développements de l’appelant en p. 38 de son
72 - appel, selon lesquels « eu égard au fait que l’intimée persiste à refuser de payer le moindre centime pour ce logement, l’appelant s’est résolu à palier sa carence, mais il ne manquera pas de faire valoir ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ». Il convient dès lors de prendre acte de l’acquiescement partiel de l’appelant aux conclusions de l’appelante sur la question de la répartition des frais afférents au logement de vacances et d’admettre l’appel formé sur ce point par l’appelante. Au demeurant, en vertu de la récente jurisprudence en matière de fixation de l’entretien de l’enfant et de l’(ex)-conjoint (cf. infra consid. 11.2.1), ces frais ne sauraient être intégrés au minimum vital du doit des poursuites de l’appelant, pas plus qu’à son minimum vital du droit de la famille. Ils devront être réglés sur le disponible de l’appelant, la liquidation du régime matrimonial étant pour le surplus réservée. Il en va de même des charges que l’appelant a payées pour l’appartement de [...] après le 1 er août 2019. Cela étant, sur le vu des conclusions prises par les parties dans leurs appels respectifs, le partage par moitié entre les parties de la jouissance du logement de vacances ne s’avère pas litigieux, seules les modalités de ce partage étant discutées. L’appelante conclut à ce qu’il soit dit que le logement sera utilisé par chacun des époux un mois chacun à tour de rôle, en alternance les années paires et impaires, sauf accord contraire des parties. Pour sa part, l’appelant préconise que le partage d’une durée égale soit organisé sur la base d’un calendrier annuel, prévoyant une réglementation pour les vacances de février, de Noël- Nouvel An, les autres vacances scolaires et les week-ends prolongés de l’Ascension, Pentecôte et Jeûne fédéral d’une part et pour les autres périodes de l’année d’autre part. Eu égard à la complexité de l’organisation proposée par l’appelant, dont la mise en œuvre pourrait s’avérer davantage conflictuelle, on s’en tiendra au partage préconisé par l’appelante, qui a le mérite de la simplicité, d’autant plus que la jouissance du logement de vacances ne paraît pas en l’état revêtir un intérêt actuel pour l’appelant, qui a expliqué en audience d’appel ne plus y être retourné depuis deux ans et demi.
73 - 9.Revenu des parties 9.1L’appelante soutient que l’appelant percevrait un revenu de 37'000 fr. par mois. Il aurait perçu des bonus importants – notamment en 2013 – et aurait des comptes bancaires à l’étranger. L’appelant percevrait en outre des revenus de sa fortune, dont des éléments seraient dissimulés à Singapour. Selon l’appelante, l’appelant percevrait par ailleurs « très certainement » un second bonus. De son côté, l’appelant indique qu’il faudrait tenir compte du revenu arrêté dans l’ordonnance entreprise, soit 24'700 francs. Il aurait produit tous les documents utiles pour établir sa situation financière. Il fait en outre valoir que l’appelante percevrait vraisemblablement un bonus en plus de son salaire mensuel. 9.2 9.2.1Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., 2019, n. 1390, p. 915). Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les commissions ou les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et les réf. citées).
74 - 9.2.2Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative ; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b ; TF 5A_679/2019 et TF 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.3 ; TF 5A_376/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.1 et les réf. citées ; TF 5A_744/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. citées). 9.3En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’est pas rendu vraisemblable par les éléments du dossier que l’appelant percevrait un revenu supérieur à celui qui a été retenu par la première juge ou qu’il dissimulerait des éléments de fortune à l’étranger. Interrogé en la forme de l’art. 192 CPC à l’audience d’appel, l’appelant, invité à s’expliquer sur les pièces du dossier, a en particulier déclaré qu’il n’était pas éligible à l’octroi d’une rémunération différée de la part de son employeur ou de quel qu’autre employeur ou entité, précisant être secrétaire général du comité exécutif de l’Y.________SA mais ne pas en être membre. Il a donc des fonctions administratives au sein de la banque. Il n’a pas d’avoirs sous gestion et n’a pas de bonus lié à des performances de gestion. S’agissant de son bonus, l’appelant a expliqué que celui-ci n’était pas automatique mais constant car son niveau de performance était constant. L’appelant a également précisé ne pas avoir d’actifs à l’étranger, notamment à Singapour, sous réserve d’un compte commun avec son épouse au [...] pour leur résidence secondaire et être nu propriétaire de comptes et appartements en Italie, sa mère en étant l’usufruitière. Au stade de la vraisemblable, on ne décèle aucun élément propre à mettre en doute les déclarations de l’appelant. Il n’est pas rendu vraisemblable que l’appelant disposerait d’une fortune générant des revenus. S’agissant du calcul moyen opéré sur cinq ans par la première juge, il n’y a pas lieu d’y revenir, au vu de la jurisprudence rappelée ci- avant, admettant une durée de trois ans. Il n’y a pas de raison de tenir
75 - compte des revenus qui auraient été perçus par l’appelant avant 2013, soit dans son précédent emploi. Pour ce qui est de l’appelante, elle a déclaré à l’audience d’appel qu’elle ne percevait aucun bonus, ce qui est vraisemblable. Il ressort de ses fiches de salaire que l’appelante percevait, jusqu’en décembre 2020, un salaire moyen de 8'382 fr. 70 et qu’elle perçoit désormais un revenu de 8'598 fr. 50. Ce sont de ces revenus qu’il sera tenu compte pour le calcul des contributions d’entretien. 10.Méthode applicable au calcul des contributions d’entretien 10.1Selon les appelants, la première juge aurait dû appliquer la méthode du train de vie pour calculer les pensions, puisque les parties auraient mené un train de vie luxueux du temps de la vie commune. 10.2Dans l’ATF 147 III 265 (publié in FamPra.ch 2021, p. 200), le Tribunal fédéral a unifié les méthodes de calcul des contributions d’entretien et a retenu que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent devait être appliquée en principe pour calculer tous les types de contribution d’entretien, y compris celle due en faveur de l’époux (Juge délégué CACI 15 mars 2021/122 avec réf. à l’ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.1 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6). Le Tribunal fédéral a néanmoins admis la possibilité d’exceptions à la règle, essentiellement en cas de conditions financières particulièrement favorables, dans lesquelles l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent serait dénuée de sens (ATF 147 III 293 consid. 4.5). Il est cependant difficile de concevoir des constellations où la méthode préconisée ne permettrait pas d’arriver à un résultat adéquat (von Werdt, Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, 11 e
Symposium en droit de la famille 2021, p. 3). Des revenus supérieurs à 20'000 fr., respectivement de l’ordre de 31'000 fr. durant une certaine période, ne justifient pas d’appliquer la
10.3En l’espèce, la situation financière des parties est certes aisée. Elle n’apparaît toutefois pas à ce point favorable qu’il conviendrait de déroger à l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Au vu des considérations qui seront exposées ci-après, l’application de cette méthode n’est en effet pas dénuée de sens dans le cas présent et permet de parvenir à un résultat adéquat. Le fait que l’appelante allègue que la famille achetait des habits « haut de gamme » ou qu’elle allait skier plusieurs fois par année (cf. appel, ch. 74 ss) n’est pas pertinent pour justifier l’application de la méthode du train de vie. On relèvera que, dans sa réponse du 12 août 2021, l’appelant soutenait que le train de vie des parties n’était pas luxueux et que son revenu n’était pas important (ad all. 73, p. 9).
Il convient d’ajouter que l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent se justifie lorsque – malgré une situation financière favorable –, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; ATF 140 III 485 consid 3.3 et les réf. citées). Or, l’appelant a lui-même déclaré lors de l’audience d’appel ne plus avoir d’épargne. Dans sa réponse du 12 août 2021 il avait d’ailleurs indiqué qu’il devait régulièrement entamer son épargne pour assumer des charges et que celle-ci avait « fondu comme neige au soleil » (cf. ch. 6, p. 30). Il ne saurait donc valablement soutenir que l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent serait inopportune dans le cas présent. S’agissant de l’épargne durant la vie commune, on relèvera ici que l’appelant a lui-même déclaré ne pas pouvoir la chiffer à l’audience du 8 juin 2020, la pièce 1011 du bordereau du 12 septembre 2019 n’étant
77 - pas relevante (cf. appel p. 15), puisqu’il s’agit d’un extrait des portefeuilles de titres ne permettant pas d’établir l’épargne mensuelle. En définitive, le grief doit être rejeté, les contributions d’entretien litigieuses devant être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, telle qu’elle est désormais préconisée par la jurisprudence fédérale (cf. infra consid. 11.2.1). Dans la mesure où l’appelante a pris des conclusions subsidiaires fondées sur des pensions calculées selon cette méthode, où l’appelant critique la méthode « mixte » appliquée par l’autorité de première instance et où la méthode du train de vie n’a pas été appliquée en première instance, la méthode en deux étapes peut être appliquée par l’autorité d’appel. On relèvera encore que, bien qu’il n’en soit pas fait mention au procès-verbal de l’audience d’appel, l’attention des parties a été attirée sur l’application de la méthode en deux étapes au regard de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral. 11.Charges des parties 11.1Les deux parties se plaignent de la manière dont leur budget et celui des enfants a été arrêté par l’autorité de première instance. Elles allèguent toute une série de charges qui devraient être retenues en application de la méthode du train de vie. 11.2 11.2.1La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent implique de déterminer les ressources et les besoins des personnes concernées, puis de répartir les ressources en fonction des besoins des ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 6.6 et 7). Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1 er juillet 2009). Plus la situation
78 - financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 ; TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien doit être élargi à ce qu'on nomme le minimum vital du droit de la famille, auquel appartiennent typiquement les impôts, les frais de logement correspondant à la situation financière concrète, l'amortissement raisonnable de certaines dettes ou encore les forfaits pour la télécommunication et les assurances (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans des circonstances favorables, il est aussi possible de prendre en compte les primes d'assurance non obligatoires (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_127/2021 du 1 er octobre 2021 consid. 4.3.2). En revanche, constituerait un mixte inadmissible avec la méthode concrète visant à maintenir le niveau de vie réellement mené (einstufig-konkreten Methode) la prise en compte d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyages, les frais de loisirs, etc., qui doivent être financés par l’excédent et dont les particularités seront prises en compte dans la répartition de cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2). Si des forfaits de télécommunication peuvent être inclus dans le minimum vital du droit de la famille des parents, tel n’est pas le cas pour les enfants. Ces frais seront donc couverts lors de la répartition de l’excédent (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique – Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 2021, p. 182 et les réf. citées). 11.2.2L'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage, lequel constitue la limite supérieure de l'entretien (ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 8.2 ; TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_778/2018 du 23 août
79 - 2019 consid. 4.4 non publié aux ATF 145 III 474). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3 ; ATF 134 III 577 consid. 8 ; ATF 134 III 145 consid. 4 ; TF 5A_1053/2020 du 13 octobre 2021 consid. 5.2.1 ; TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 8.2 ; TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.1). 11.3En l’espèce, il ne sera tenu compte que des charges qui entrent dans le cadre du minimum vital du droit de la famille des parties, les autres charges devant, le cas échéant, être financées par l’excédent. S’agissant des frais médicaux des parties, ils ont été arrêtés à 40 fr. pour chacune d’elles au regard du contenu de la pièce 144 du bordereau du 2 juillet 2020, qui indique des frais de 494 fr. 05 pour l’appelant, de 456 fr. 55 pour l’appelante, de 346 fr. 50 pour C.B.________ et de 585 fr. pour D.B.________. Il a également été tenu compte d’une somme de 20 fr. supplémentaire pour les frais de dentiste. Il a en outre été tenu compte d’un montant forfaitaire pour les frais de repas correspondant au taux d’activité des parties et d’un montant forfaitaire pour les frais de communication, non remis en cause en appel, et des assurances privées des parties. Il est en outre précisé que, s’agissant des frais de garde et de soutien scolaire, il a été tenu compte du montant forfaitaire retenu par la première juge, soit 600 fr., à compter du 1 er août 2019, date de l’emménagement à [...]. Les parties allèguent des montants différents qui sont également des estimations. Les allégués de l’appelante sur cette question (cf. all. 165 ss) ne sont au demeurant pas recevables (cf. supra consid. 4.1). S’agissant de la répartition de ces frais, il est à considérer que ceux-ci s’élèvent à 300 fr. chez chaque parent à compter de la mise en œuvre de la garde alternée. 12.Frais de logement
80 - 12.1L’appelant conteste le coût moyen de l’appartement de [...], qui s’élèverait à 2'513 fr. 55 et non à 2'754 fr. 90, référence étant faite à la pièce 237 du bordereau du 1 er juillet 2020. Pour sa part, l’appelante reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte des cotisations à l’ECA et à la Chambre vaudoise immobilière et de ne pas avoir tenu compte des frais de rénovation d’un montant supérieur. L’appelant se plaint également de ce qu’il ait été tenu compte du loyer de l’appartement de [...] dans les charges de l’appelante et des enfants au mois d’août 2019, puisque le déménagement serait intervenu à la fin du mois d’août. 12.2Les documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur que de simples allégations de cette partie (TF 5A_797/2019 du 1 er mai 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_62/2015 du 28 avril 2015 consid. 3.1.3 ; 4A_617/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2 ; TF 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4). 12.3En l’espèce, les deux parties ont produit un budget relatif au logement de l’appartement de [...]s. La première juge a tenu compte des allégations des deux parties et a procédé à des estimations. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur son appréciation au motif qu’elle n’aurait pas entièrement suivi le budget rédigé et commenté par l’appelant sous pièce
81 - location a débuté le 1 er juin 2019. Dans la mesure où l’appelante admet avoir emménagé le 1 er août 2019 (cf. appel, ch. 142), c’est, comme en première instance, de cette date qu’il sera tenu compte. La référence par l’appelant à un allégué de l’appelante dans une écriture du 20 août 2019 (cf. appel, p. 18) n’est pas pertinente au regard du contenu du contrat de bail. Puisque, pour arrêter les charges du minium vital du droit de la famille, il est tenu compte des frais effectifs de logement (cf. supra consid. 11.2.1), on admettra le coût du nouveau logement loué par l’appelante, quand bien même il est supérieur à celui du logement conjugal. En effet, l’appelant loue lui-même un appartement dont le loyer s’élève à 3'200 fr., parking compris, et l’appelante a pris à bail l’appartement de Genève après avoir trouvé un emploi, augmentant ainsi les revenus totaux de la famille. 13.Frais de véhicule 13.1L’appelant fait valoir que ses frais de véhicule s’élèveraient à 1'460 fr. 55 et non à 500 fr. comme retenu par la première juge. De son côté, l’appelante allègue des frais de véhicule de 1'135 fr. 95, leasing de 596 fr. 60 compris, au lieu des 500 fr. retenus par la première juge. Chaque partie conteste au surplus les frais de transport de l’autre partie. 13.2S'agissant des frais de transport, un certain schématisme est de mise et la jurisprudence admet la prise en compte d'un forfait par kilomètre, englobant l'amortissement (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.1, publié in FamPra.ch 2016 p. 976 ; cf. ég. TF 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 4.3). 13.3 13.3.1Pour justifier les frais de véhicule allégués à hauteur de 1'460 fr. 55, l’appelant renvoie à un décompte confectionné par ses soins – non probant (cf. supra consid. 12.2) – et à ses annexes (cf. pièce 11, produite sous pièce 2 du bordereau du 1 er juillet 2020). Les frais allégués sont excessifs et ne sont pas vraisemblables, en particulier le « parking
82 - travail » de 445 fr., puisque l’appelant a déclaré se rendre au travail en scooter. En admettant les frais liés aux assurances et aux impôts de la voiture et du scooter de l’appelant, on arrive à un montant de 462 fr. 10 ([3'190 fr. + 493 fr. 80 + 1'725 fr. + 109 fr.] /12). Le montant de 500 fr. retenu par la première juge peut dès lors être confirmé pour tenir compte également de l’essence. Il sera en outre également tenu compte du coût de la place de parc de l’appelant, par 120 fr., cette dépense n’étant au demeurant pas contestée. 13.3.2Pour ce qui est de l’appelante, il ne sera pas tenu compte dans ses charges des frais de leasing pour un nouveau véhicule, l’intéressée s’étant vu accorder la jouissance du véhicule VW Polo 1.4TSI BI. Les frais de leasing de son nouveau véhicule seront à financer avec son excédent. On admettra, comme pour l’appelant, les frais liés à l’assurance et aux plaques, par 179 fr. 25, montant arrondi à 200 fr. pour tenir compte des frais d’essence, puis à 240 fr. dès sa prise d’emploi pour tenir compte de ses frais de parking de 40 fr. – le revenu de l’appelante ayant été calculé hors déduction de cette somme (cf. supra ch. 15a). 14.Charge fiscale 14.1L’appelant conteste le montant retenu par la première juge au titre de charge fiscale. Il y aurait lieu de se référer aux simulations qu’il a produites. 14.2Il n’y a pas lieu de se fonder sur les simulations produites par les parties. La charge fiscale des parties et des enfants doit en effet être évaluée d’office pour tenir compte des pensions fixées et ajoutée à leur minimum vital du droit de la famille. En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 LHID [loi sur l'harmonisation des impôts directs
83 - des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.5). 14.3 14.3.1La charge d’impôt, très difficile à évaluer à ce stade, sera estimée sur la base des revenus perçus par les parties et des contributions d’entretien à fixer. En l’état, on peut évaluer prima facie et sous l’angle de la vraisemblance les contributions d’entretien dues en faveur de l’appelante et des enfants, à 13'050 fr. du 1 er février au 31 mai 2019, à 10'300 fr. du 1 er juin au 31 juillet 2019, à 11'500 fr. au mois d’août 2019 et à 7'120 fr. dès le 1 er septembre 2019 (cf. infra consid. 15.3). Les montants ci-après articulés apparaissent pouvoir être retenus au stade de la vraisemblance, attendu le fait que ces montants sont calculés sur la base des revenus et pensions prévisibles (qui rappelons-le encore une fois dépendent de la charge d’impôts) sans tenir compte d’autres sources possible génératrices d’impôts ni des diverses déductions fiscales impossibles ici à établir dans le cadre d’une procédure que le législateur a voulu sommaire. Du 1 er février 2019 au 31 mai 2019, la charge fiscale de l’appelant, résidant seul à [...], gagnant un revenu mensuel de 26'017 fr.
84 - et versant des contributions d’entretien d’un montant pouvant être estimé à 13'050 fr. (cf. infra consid. 15.3.1), soit un revenu annuel de 155'604 fr. ([26'017 fr. – 13'050 fr.] x 12) peut être estimée, à l’aide de la calculette de l’Administration fédérale des contributions, à 3'415. 70, montant arrondi à 3'400 francs. Quant à l’appelante, il ressort du même simulateur, qu’une personne seule avec deux enfants de treize ans, résidant à [...] (domicile au 31 décembre 2019), dont le revenu annuel net s’élève à 163'800 fr. ([13'050 fr. fr. x 12] + [600 fr. x 12 {allocations familiales}]), s’élève à 2'406 fr. 75, montant arrondi à 2'400 francs. Il convient encore de déduire de la charge fiscale de l’appelante la part d’impôt afférente aux enfants. La pension annuelle en faveur des enfants peut être estimée à 57'840 fr. ([2'410 fr. x 2] x 12 {cf. infra consid. 15.3.1}), montant auquel s’ajoutent les allocations familiales par 7'200 fr. ([300 fr. x 2] x 12), soit 65'040 fr. au total. En définitive, la part du revenu total de l’appelante afférente aux enfants peut être estimée à 40 % ([65'040 fr. / 163'800 fr.] x 100). La part d’impôt des enfants peut ainsi être arrêtée à 960 fr., soit 480 fr. pour chacun d’eux. Quant à la part de l’appelante, elle doit être arrêtée à 1'440 fr. (2'400 fr. x 60 %). 14.3.2Du 1 er juin au 31 juillet 2019, la charge fiscale de l’appelant peut être estimée à 4'500 fr. à l’aide du simulateur précité, en tenant compte d’un revenu mensuel de 26'017 fr. et de contributions d’entretien prévisibles de 10'300 fr. (cf. infra consid. 15.3.2), soit d’un revenu annuel net de 186'604 fr., qui représente une charge fiscale prévisible de 54'312 fr. (54'312 fr. / 12 = 4'426 fr.). Quant à l’appelante, sa charge fiscale peut être estimée, pour la même période, à 4'600 fr., en tenant compte de son revenu, des pensions prévisibles précitées et des allocations familiales, soit d’un revenu net 231'934 fr. ([8'382 fr. 70 + 10'300 fr. + 600 fr.] x 12), qui
85 - représente une charge fiscale annuelle de 56’260 fr. selon le simulateur précité (56’260 fr. / 12 = 4'688 fr.). Il convient encore de déduire de la charge fiscale de l’appelante la part d’impôt afférente aux enfants. La pension annuelle en faveur des enfants peut être estimée à 91'440 fr. ([3'810 fr. x 2] x 12 {cf. infra consid. 15.3.2}), montant auquel s’ajoutent les allocations familiales par 7'200 fr. ([300 fr. x 2] x 12), soit 98'640 fr. au total. En définitive, la part du revenu total de l’appelante afférente aux enfants peut être estimée à 42,5 % ([98'640 fr. / 231'934 fr.] x 100). La part d’impôt des enfants peut ainsi être arrêtée à 1'955 fr. (4'600 x 42,5 %), soit 977 fr. 50, montant arrondi à 980 fr. pour chacun d’eux. Quant à la part de l’appelante, elle doit être arrêtée à 2'640 fr. (4'600 fr. – [2 x 980 fr.]). 14.3.3Du 1 er au 31 août 2019, la charge fiscale de l’appelant peut être estimée à 4'100 fr. à l’aide du simulateur précité, en tenant compte d’un revenu mensuel de 26'017 fr. et de contributions d’entretien prévisibles de 11'500 fr. (cf. infra consid. 15.3.3), soit d’un revenu annuel net de 174'204 fr., qui représente une charge fiscale prévisible de 48'345 fr. (48'345 fr. / 12 = 4'028 fr. 75). Quant à l’appelante, sa charge fiscale peut être estimée, pour la même période, à 4'900 fr., en tenant compte de son revenu, des pensions prévisibles précitées et des allocations familiales, soit d’un revenu net 245'792 fr. ([8'382 fr. 70 + 11'500 fr. + 600 fr.] x 12), qui représente une charge fiscale annuelle de 61'853 fr. selon le simulateur précité (61'853 fr./ 12 = 5'154 fr. 40). Il convient encore de déduire de la charge fiscale de l’appelante la part d’impôt afférente aux enfants. La pension annuelle en faveur des enfants peut être estimée à 102'000 fr. ([4'250 fr. x 2] x 12), montant auquel s’ajoutent les allocations familiales par 7'200 fr. ([300 fr. x 2] x 12), soit 109'200 fr. au total. En définitive, la part du revenu total de l’appelante afférente aux enfants peut être estimée à 44,5 % ([109'200 fr. / 245'792 fr.] x 100). La part d’impôt des enfants peut ainsi être arrêtée à
86 - 2'180 fr. 50 (4'900 x 44,5 %), soit 1'090 fr. 25, montant arrondi à 1'100 fr. pour chacun d’eux. Quant à la part de l’appelante, elle doit être arrêtée à 2'700 fr. (4'900 fr. – [2 x 1'100 fr.]). 14.3.4Dès le 1 er septembre 2019, moment de la mise en œuvre de la garde alternée et de la réduction du taux d’activité de l’appelant, on peut estimer la charge fiscale de l’appelant à 4'800 fr., en tenant compte d’un revenu mensuel de 24'716 fr. 15, auquel s’ajoute les allocations familiales de 600 fr., désormais perçues par l’appelant, et de pensions prévisibles de 7'120 fr. (cf. infra consid. 15.3.4), soit d’un revenu annuel net de 218'352 fr., qui représente une charge fiscale de 58'493 fr. (56’671 fr. / 12 = 4'722 fr. 60). Quant à l’appelante, sa charge fiscale peut être estimée, également en tenant compte d’un enfant à charge, pour la même période, à 3'400 fr., en tenant compte de son revenu et des pensions prévisibles précitées, soit d’un revenu net 186'024 fr. ([8'382 fr. 70 + 7'120 fr.] x 12), qui représente une charge fiscale annuelle de 61'853 fr. selon le simulateur précité (42'123 fr./ 12 = 3'510 fr.). On relèvera qu’il a été tenu compte d’un enfant à charge pour chaque parent dans les paramètres entrés dans le simulateur précité, pour tenir compte de la garde alternée. Il convient encore de déduire de la charge fiscale de l’appelante la part d’impôt afférente aux enfants. La pension annuelle en faveur des enfants peut être estimée à 50'640 fr. ([2'110 fr. x 2] x 12 {cf. infra consid. 15.3.4}). La part du revenu total de l’appelante afférente aux enfants peut être estimée à 27,22 % ([50'640 fr. / 186'024 fr.] x 100). La part d’impôt des enfants peut ainsi être arrêtée à 925 fr. 50 (3'400 fr. x 27,22 %), soit 462 fr., montant arrondi à 460 fr. pour chacun d’eux. Quant à la part de l’appelante, elle doit être arrêtée à 2'480 fr. (3'400 fr. – [2 x 460 fr.]), montant arrondi à 2'500 francs.
87 - 14.3.5La charge fiscale des parties et des enfants n’a pas à être réévaluée au regard de la faible augmentation du revenu de l’appelante, respectivement la faible diminution de la pension en faveur des enfants à compter du 1 er janvier 2021 (cf. infra consid. 15.3.5). 15.Calcul des pensions en faveur des enfants et de l’appelante
88 - du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). 15.2.2Si l’enfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge (TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3 ; TF 5A_1032/2019, déjà cité, consid. 5.4.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les réf. citées). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1). 15.2.3S’agissant de la répartition de l’excédent à opérer (cf. supra consid. 11.2.1), la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 15.3
89 - 15.3.1Du 1 er février au 31 mai 2019, l’appelante ne percevait aucun revenu et l’appelant percevait un revenu de 26'017 francs. Une fois ses charges de 10'076 fr. 10 couvertes (cf. supra ch. 14/ba), le budget de l’appelant présentait un disponible de 15'940 fr. 90, avec lequel il devait financer les coûts directs de chacun de ses fils, par 1'637 fr. 25 (cf. supra ch. 16b), allocations familiales par 300 fr. déduites. Il devait également financer les charges de son épouse, par 6'294 fr. 65 (cf. supra ch.15b/b). Une fois les minima vitaux des parties couverts, il restait un disponible de 6'371 fr. 75 (26'017 fr. – 10'076 fr. 10 – [2 x 1'637 fr. 25] – 6'294 fr. 65). Une fois les cotisations aux assurances vie de l’appelant, par 1'192 fr. 70, et de l’appelante, par 77 fr. 05, déduites, il restait un excédent de 5'102 fr. (6'371 fr. 75 – 1'269 fr. 75) à répartir selon la règle des petites et grandes têtes entre les parties et les enfants. Il s’ensuit que la contribution d’entretien en faveur de chacun des fils des parties devait être arrêtée à 2'490 fr. (1'637 fr. 25 + [5'102 fr. x 1/6]). De cette somme, il convient de déduire les montants directement acquittés par l’appelant, par 1'176 fr. 25 pour C.B.________ et par 1'264 fr. 70 pour D.B.________, étant précisé que l’appelant ne saurait faire valoir d’autres frais déjà payés pour l’entretien des enfants que ceux retenus sous chiffre 18 ci-dessus, soit le logement, la prime d’assurance- maladie, les frais médicaux non remboursés, le téléphone portable, les loisirs (théâtre, golf, poterie, musique) et l’assurance-vie. Quant à la pension en faveur de l’épouse, elle devait être arrêtée à 8'070 fr. (6'294 fr. 65 + [5'102 fr. x 1/3] + 77 fr. 05). De cette somme, il convient de déduire les montants directement acquittés par l’appelant, par 3'250 fr., étant précisé que, comme pour les enfants, l’appelant n’est pas autorisé à déduire d’autres frais que ceux retenus sous chiffre 18 ci-dessus, soit le logement, la prime d’assurance-maladie, les frais de téléphonie et les frais liés à l’assurance et aux plaques de la Polo.
90 - 15.3.2Du 1 er juin au 31 juillet 2019, l’appelante percevait un revenu de 8'382 fr. 70 et l’appelant percevait un revenu de 26'017 francs. Une fois ses charges de 11'226 fr. 10 couvertes (cf. supra ch. 14/ba), le budget de l’appelant présentait un disponible de 14'790 fr. 90 (26'017 fr. – 11'226 fr. 10), avec lequel il devait financer les coûts directs de chacun de ses fils, par 2'137 fr. 50 (cf. supra ch. 16b), allocations familiales par 300 fr. déduites. L’appelante couvrait seule ses charges de 7'629 fr. 95 (cf. supra ch. 15b/c) et disposait d’un excédent de 752 fr. 75 (8'382 fr. 70 – 7'629 fr. 95) une fois celles-ci couvertes. Une fois les minima vitaux des parties couverts, il restait un disponible de 11'269 fr. 15 (26'017 fr. + 8'382 fr. 70 – 11'226 fr. 10 – [2 x 2'137 fr. 50] –7'629 fr. 95). Une fois les cotisations aux assurances vie de l’appelant, par 1'192 fr. 70, et de l’appelante, par 77 fr. 05, déduites, il restait un excédent de 9'999 fr. 40 (11'269 fr. 15 – 1'269 fr. 75) à répartir entre les parties selon la règle des petites et grandes têtes. Il s’ensuit que la contribution d’entretien en faveur de chacun des fils des parties devait être arrêtée à 3'800 fr. (2'137 fr. 50+ [9'999 fr. 40 x 1/6]). De cette somme, il convient de déduire la somme de 1'176 fr. 25 déjà acquittée en faveur de C.B.________ et de 1'264 fr. 70 en faveur d’D.B.________. Quant à la pension en faveur de l’épouse, elle devait être arrêtée à 2'660 fr. ([9'999 fr. 40 x 1/3] – 752 fr. 75 + 77 fr. 05). De cette somme, il convient de déduire la somme de 3'250 fr. déjà acquittée. 15.3.3Du 1 er au 31 août 2019, l’appelante percevait un revenu de 8'382 fr. 70 et l’appelant percevait un revenu de 26'017 francs. Une fois ses charges de 10'826 fr. 10 couvertes (cf. supra ch. 14b/a), le budget de l’appelant présentait un disponible de 15'190 fr. 90 (26'017 fr. – 10'826 fr. 10), avec lequel il devait financer les coûts directs de chacun de ses fils, par 2'999 fr. (cf. supra ch. 16b), allocations familiales par 300 fr. déduites. L’appelante ne couvrait pas ses charges de 8'811 fr. 55 (cf. supra ch.
91 - 15b/c) et son budget présentait un manco de 428 fr. 85 (8'382 fr. 70 – 8'811 fr. 55). Une fois les minima vitaux des parties couverts, il restait un disponible de 8'764 fr. 05 (26'017 fr. + 8'382 fr. 70 – 10'826 fr. 10 – [2 x 2'999 fr.] – 8'811 fr. 55). Une fois les cotisations aux assurances vie de l’appelant, par 1'192 fr. 70, et de l’appelante, par 77 fr. 05, déduites, il restait un excédent de 7'494 fr. 30 (8'764 fr. 05 – 1'269 fr. 75) à répartir entre les parties selon la règle des petites et grandes têtes. Il s’ensuit que la contribution d’entretien en faveur de chacun des fils des parties devait être arrêtée à 4'250 fr. (2'999 fr.+ [7'494 fr. 30 x 1/6]). De cette somme, il convient de déduire la somme déjà acquittée de 763 fr. pour C.B.________ et de 851 fr. 45 pour D.B.________, laquelle ne comprend plus de charge de logement au vu du déménagement des enfants à [...] et du fait que les coûts du logement de [...] seront à régler dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (cf. supra ch. 18 et consid. 8.3). Quant à la pension en faveur de l’épouse, elle doit être arrêtée à 3'000 fr. (428 fr. 85 + [7'494 fr. 30 x 1/3] + 77 fr. 05 + 428 fr. 85). De cette somme, il convient de déduire 179 fr. 20 pour le paiement des frais de la Polo (cf. supra ch. 18). 15.3.4Du 1 er septembre 2019 au 31 décembre 2020, l’appelant percevait un revenu de 24'716 fr. et l’appelante percevait un revenu de 8'382 fr. 70. Une fois ses charges de 10'591 fr. 25 couvertes (cf. supra ch. 14b/b), le budget de l’appelant présentait un disponible de 14'124 fr. 75 (24'716 fr. – 10'591 fr. 25). Quant à l’appelante, une fois ses charges de 8'251 fr. 55 couvertes (cf. supra ch. 15b/b), son budget présentait un excédent de 131 fr. (8'382 fr. 70 - 8'251 fr. 55). C’est dès lors à l’appelant qu’il appartenait de couvrir l’entier des coûts directs à financer par les parents, par 2'821 fr. (cf. supra ch. 16b), allocations familiales déduites.
92 - Les enfants avaient en outre droit à participer à l’excédent, lequel s’élevait, une fois les cotisations aux assurances vie de l’appelant, par 1'192 fr. 70, et de l’appelante, par 77 fr. 05, déduites, à 7'344 fr. 15 (14'124 fr. 75 + 131 fr. – [2 x 2'821 fr.] – 1'192 fr. 70 - 77 fr. 05). Chacun des enfants avait ainsi droit à une part de 1'224 fr. (7'344 fr. 15 x 1/6), soit 612 fr. (1'224 fr. /2) chez chacun de ses parents. Chaque adulte avait droit à une part de 2'448 fr. 05 (7'344 fr. 15 x 1/3). L’appelant paie déjà la part au loyer des enfants lorsqu’ils sont chez lui, par 462 fr., la moitié du minimum vital par 300 fr., les frais d’assurance maladie, par 241 fr., les frais médicaux non remboursés par 60 fr., les frais de garde par 300 fr. et la moitié de l’excédent auquel ont droit les enfants, par 612 fr., ce qui donne un total de 1'975 francs. La pension à verser par l’appelant pour l’entretien de ses enfants devrait ainsi être arrêtée à 2'370 fr. (3'121 fr. [coûts directs, alloc. non déduites, car conservées par le père] + 1'224 fr. [part excédent] - 1'975 fr. [coûts directement acquittés par le père, y.c. moitié excédent]). Puisqu’il est rendu vraisemblable qu’après la mise en œuvre de la garde alternée, l’appelant a continué à s’acquitter de l’assurance-vie de chacun des enfants, par 322 fr. 75, de leurs frais de téléphone de 40 fr. et des 35 fr. pour les cours de poterie d’D.B., il convient de réduire la pension à verser pour C.B. de 180 fr. ([322 fr. 75 + 40 fr.] / 2, arrondis) et celle en faveur d’D.B.________ de 200 fr. ([322 fr. 75 + 40 fr. + 35 fr.] / 2, arrondis). Il n’y a en effet pas lieu que l’appelante perçoive sous la forme de contribution d’entretien en faveur des enfants la part de l’excédent qui doit servir à financer les loisirs, les frais de téléphone et l’assurance-vie, alors qu’ils ont été entièrement assumés par l’appelant. La contribution d’entretien en faveur de C.B.________ sera ainsi arrêtée à 2'190 fr. (2'350 fr. – 160 fr.). Quant à la pension en faveur d’D.B.________, elle sera arrêtée à 2'170 fr. (2'350 fr. – 180 fr.). De ces sommes, il convient de déduire, à compter du 1 er décembre 2019, la
93 - pension provisionnelle de 1'500 fr. versée par l’appelant pour chacun de ses fils. Il convient de préciser qu’il appartient à l’appelante de s’acquitter des frais de transport et de fournitures scolaires des enfants, l’appelant acquittant les frais de téléphone, d’assurance-maladie et les frais médicaux non remboursés, l’assurance vie et les cours de poterie d’D.B.________, chaque parent s’acquittant en outre des frais de prise en charge par des tiers et de soutien scolaire lorsqu’il est sous sa garde. Quant à la contribution d’entretien à verser en faveur de l’appelante, celle-ci doit être arrêtée 2'393 fr. (2'448 fr. 05 [part d’excédent à laquelle elle a droit] – 131 fr. 15 [disponible après couverture des charges] + 77 fr. 05 [part d’épargne]), montant arrêté à 2'400 francs. De cette somme, il convient de déduire 179 fr. 20 du 1 er
septembre au 31 décembre 2019 et 155 fr. 10 du 1 er janvier au 31 décembre 2020, pour les frais acquittés par l’appelant en lien avec la Polo ainsi que 3'000 fr. de dès le 1 er décembre 2019 versé au titre de pension provisionnelle. 15.3.5Dès le mois de janvier 2021, le revenu de l’appelante s’élève à 8'598 fr. 50 et le revenu de l’appelant s’élève toujours à 24'716 francs. Une fois ses charges de 10'591 fr. 25 couvertes (cf. supra ch. 14/b), le budget de l’appelant présente toujours un disponible de 14'124 fr. 75 (24'716 fr. – 10'591 fr. 25). Quant à l’appelante, une fois ses charges de 8'251 fr. 55 couvertes (cf. supra ch. 15b/c), son budget présente un disponible de 346 fr. 95 (8'598 fr. 50 – 8'251 fr. 55). Au vu du faible disponible de l’appelante, c’est toujours à l’appelant qu’il appartient de couvrir l’entier des coûts directs des enfants à financer par les parents, par 2'821 fr., allocations familiales déduites. Les enfants ont en outre droit à participer à l’excédent, lequel s’élève à 7'560 fr. (7'344 fr. 15 – 131 fr. + 346 fr. 95).
94 - Chacun des enfants a ainsi droit à une part de 1'260 fr. (7'560 fr. x 1/6), soit 630 fr. (1'260 fr. /2) chez chacun de ses parents. Chaque adulte a droit à une part de 2'520 fr. (7'560 fr. x 1/3). L’appelant paie déjà la part au loyer des enfants lorsqu’ils sont chez lui, par 462 fr., la moitié du minimum vital par 300 fr., les frais d’assurance maladie, par 241 fr., les frais médicaux non remboursés, par 60 fr. et les frais de garde par 300 fr. et la moitié de l’excédent auquel ont droit les enfants, par 620 fr., ce qui donne un total de 1'983 francs. La pension à verser par l’appelant pour l’entretien de ses enfants devrait ainsi être arrêtée à 2'400 fr. (3'121 fr. [coûts directs, alloc. non déduites, car conservées par le père] + 1'260 fr. [part excédent] – 1'983 fr. [coûts directement acquittés par le père, y.c. moitié excédent]). Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus (cf. supra consid. 15.3.4 in fine), la pension en faveur de C.B.________ doit être arrêtée à 2'220 fr. (2'400 fr. – 180 fr.). Quant à la pension en faveur d’D.B., elle doit être arrêtée à 2'200 fr. (2'400 fr. – 200 fr.). De cette somme, il convient de déduire la pension provisionnelle versée pour chaque enfant, par 1'500 fr. du 1 er janvier au 31 mai 2019 et par 1'600 fr. du 1 er juin 2020 au 12 novembre 2021. Il convient de préciser qu’il appartient toujours à l’appelante de s’acquitter des frais de transport et de fournitures scolaires des enfants, l’appelant acquittant les frais de téléphone, d’assurance-maladie et les frais médicaux non remboursés, l’assurance vie et les cours de poterie d’D.B., chaque parent s’acquittant en outre des frais de prise en charge par des tiers et de soutien scolaire lorsqu’il est sous sa garde. Quant à la contribution d’entretien à verser en faveur de l’appelante, celle-ci doit être arrêtée 2'250 fr. (2'520 fr. [part d’excédent à laquelle elle a droit] – 346 fr. 95 [disponible après couverture des charges] + 77 fr. 05 [part d’épargne]). De cette somme, il convient de
95 - déduire la pension provisionnelle de 3'000 fr. du 1 er janvier au 31 mai 2020 et de 5'730 fr. du 1 er juin 2020 au 12 novembre 2021. 15.3.6Il n’y a pas lieu de revenir sur le fait que les allocations familiales sont conservées par l’appelant à compter de la mise en œuvre de la garde alternée, comme prévu par l’ordonnance entreprise, étant précisé que cet élément n’a aucun impact d’un point de vue comptable au regard des pensions versées à la mère pour l’entretien des enfants. Il y a au surplus lieu de confirmer l’ordonnance en tant qu’elle répartit la prise en charge des frais extraordinaires par moitié, chaque parent bénéficiant d’un disponible équivalent après versement des pensions. 16.Sommes acquittées par l’appelant pour l’entretien des siens 16.1L’appelant a pris des conclusions tendant à ce qu’il soit constaté qu’il s’est déjà acquitté pour l’entretien des siens des sommes de 96'918 fr. 60 de février à décembre 2019, de 118'860 fr. 60 de janvier à décembre 2020 et de 44'224 fr. 60 du 1 er janvier au 10 mai 2021 (conclusions de l’appel). 16.2 16.2.1En cas d'obligation rétroactive de fournir des contributions d'entretien, le juge doit tenir compte et procéder à l'imputation des prestations déjà versées : il ne doit en effet pas uniquement fixer le montant de la contribution d'entretien, mais également indiquer ce qui doit effectivement être payé, à défaut de quoi il compromettrait les possibilités d'une exécution forcée, plus précisément d'obtenir une mainlevée définitive. En effet, la décision qui condamne au versement rétroactif de contributions d'entretien, en réservant les contributions déjà versées, ne peut constituer un titre de mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP) que si elle permet une détermination précise du montant à déduire. A l'inverse, une décision qui ne réserve pas les contributions déjà versées vaut titre de mainlevée définitive pour le montant des contributions fixées, sans possibilité pour le débiteur de faire valoir qu'une
96 - partie de l'entretien a déjà été fourni. Si le débiteur invoque qu'il a déjà payé quelque chose, il a donc un intérêt à ce que la décision réserve les montants déjà versés (Stoudmann, op. cit., pp. 337-338 et les réf. citées). 16.2.2Le débiteur d’entretien supporte le fardeau de la preuve du paiement, conformément à la règle générale qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (ATF 127 III 199 consid. 3a ; ATF 123 III 16 consid. 2b et les réf. citées ; TF 4A_464/2018 du 18 avril 2019 citant TF 4A_252/2008 du 28 août 2008 consid. 2.2). Ainsi, lorsque le juge fixe une pension avec effet rétroactif, seuls peuvent être déduits les montants dont le débiteur a prouvé qu'il les a déjà versés en mains de l'époux créancier, pour contribuer à son entretien. Si un doute subsiste sur l'existence ou la cause du paiement, le montant versé ne doit pas être déduit des contributions d'entretien allouées (cf. Juge délégué CACI 19 janvier 2022/20 consid. 11.2). 16.3Les sommes dues et déjà versées par l’appelant pour l’entretien des siens jusqu’au 12 novembre 2021 (date de l’audience d’appel, lors de laquelle l’appelant a déclaré que les pensions courantes étaient payées [cf. supra let. Bc/f] et date de clôture de l’instruction de deuxième instance [cf. supra let. Bc/h]) peuvent être résumées comme il suit : 01.02.19 – 31.05.19 01.06.19- 31.07.19 01.08.19- 31.08.19 01.09.19- 31.12.20 01.01.21- 12.11.21 C.B.________9'960 fr. [4 x 2'490 fr.], dont à déduire 4'705 fr. [4 x 1'176 fr. 25 7'600 fr. [2 x 3'800 fr.], dont à déduire 2'352 fr. 50 [2 x 1'176 fr. 25] 4'250 fr., dont à déduire 763 fr. 35'040 fr. [16 x 2'190 fr.], dont à déduire 19’500 fr. [13 x 1'500 fr.] 24'240 fr. [11 x 2'220 fr.], dont à déduire 17’100 fr. ([1'500 fr. x 5] + [1'600 fr. x 6]) D.B.________9'960 fr. [4 x 2'490 fr.], dont à déduire 7'600 fr. [2 x 3'800 fr.], dont à déduire 2'529 4'250 fr., dont à déduire 851 fr. 45 34'720 fr. [16 x 2'170 fr.], dont à déduire 24'200 fr. [11 x 2'200 fr.], dont à déduire
97 - 5'058 fr. 80 [4 x 1'264 fr. 70] fr. 40 [2 x 1'264 fr. 70] 19’500 fr. [13 x 1'500 fr.] 17’100 fr. ([1'500 fr. x 5] + [1'600 fr. x 6]) B.B.________32'280 fr. [4 x 8'070 fr.], dont à déduire 13'000 fr. [4 x 3'250 fr.] 5'320 fr. [2 x 2'660 fr.], dont à déduire 6’500 fr. [2 x 3'250 fr.] 3'000 fr., dont à déduire 179 fr. 20 38'400 fr. [16 x 2'400 fr.], dont à déduire 2'578 fr. ([4 x 179 fr. 20] + [12 x 155 fr. 10]) et 39'000 fr. (13 x 3'000 fr.) 24'750 fr. [11 x 2'250 fr.], dont à déduire 49'380 fr. [3'000 fr. x 5] + [5'730 fr. x 6]) Total à payer : 265'750 fr. 52'200 fr.20'520 fr.11'500 fr.108'160 fr.73'370 fr. Frais d’entretien directement assumés par l’appelant : 38'517 fr. 35 22'763 fr. 8011'381 fr. 901'793 fr. 652'578 fr. Total pensions payées : 161'580 fr. 78'000 fr.83'580 fr. Total dû au 12 novembre 2021 : 265'750 fr.– 38'517 fr. 35 – 161'580 fr. = 65'652 fr. 65
On relèvera qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de sommes que l’appelante aurait prélevées au moyen d’une carte de crédit dans le sens requis par l’appelant, cette question devant être abordée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Les montants à déduire des pensions seront mentionnés dans le dispositif du présent arrêt. 17.Cartes d’assurance-maladie
18.1Au vu de ce qui précède, les deux appels doivent être partiellement admis. L’ordonnance entreprise doit être réformée en ce sens qu’il y a lieu d’ajouter un chiffre IVbis, réglant la jouissance du logement de vacances par les parties selon le calendrier proposé par l’appelante, à charge pour l’appelant d’en payer les charges, ses droits dans la liquidation du régime matrimonial étant réservés (cf. supra consid. 8.3). Il y a en outre lieu de réformer les chiffres V à XIV pour tenir compte des pensions et des montants déjà acquittés tels qu’arrêté ci- dessus (cf. supra consid. 15.3). L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Le dossier doit être renvoyé à la première juge pour qu’elle rende une décision finale sur les requêtes de mesures protectrices des parties (cf. supra consid. 5.3.1). Le résultat de l’appel ne justifie pas de revenir sur la décision de la première juge de compenser les dépens de première instance dans le sens requis par l’appelant. 18.2Au vu des conclusions des parties et du résultat de l’appel, il se justifie de répartir par moitié entre les parties les frais judiciaires (art. 106 al. 2 CPC) arrêtés à 5'000 fr., soit 2'400 fr. pour chaque appel et 200 fr.
99 - pour la procédure d’effet suspensif (art. 7, 60 et 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il y a en outre lieu de compenser les dépens de deuxième instance. L’appelante versera à l’appelant la somme de 100 fr. à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les appels sont partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres V à X et XII à XIV de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre IVbis comme il suit : IV bis . Dit que le logement de vacances des parties, sis [...][...], en France, sera utilisé par chacun des époux un mois chacun à tour de rôle, en alternance les années paires et impaires, sauf accord contraire des parties, à charge pour A.B.________ d’en acquitter tous les frais y relatifs, ses droits dans la liquidation du régime matrimonial étant réservés. V. Dit que A.B.________ contribuera à l’entretien de son fils C.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.B.________, allocations familiales dues en sus, de 2'490 fr. (deux mille quatre cent nonante francs) dès et y compris le 1 er février 2019 jusqu’au 31 mai 2019 et de 3'800 fr. (trois mille huit cents francs) dès et y compris le 1 er juin 2019 et jusqu’au 31 juillet 2019, sous déduction, pour les deux périodes, de la somme
100 - mensuelle de 1'176 fr. 25 (mille cent septante-six francs et vingt-cinq centimes) déjà réglée ; VI. Dit que A.B.________ contribuera à l’entretien de son fils D.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.B., allocations familiales dues en sus, de 2'490 fr. (deux mille quatre cent nonante francs) dès et y compris le 1 er février 2019 jusqu’au 31 mai 2019 et de 3'800 fr. (trois mille huit cents francs) dès et y compris le 1 er juin 2019 et jusqu’au 31 juillet 2019, sous déduction, pour les deux périodes, de la somme mensuelle de 1'264 fr. 70 (mille deux cent soixante- quatre francs et septante centimes) déjà réglée; VII. Dit que dès et y compris le 1 er août 2019 jusqu’au 31 août 2019, A.B. contribuera à l’entretien de son fils C.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'250 fr. (quatre mille deux cent cinquante francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.B., sous déduction de la somme mensuelle de 763 fr. (sept cent soixante-trois francs) déjà réglée ; VIII. Dit que dès et y compris le 1 er août 2019 jusqu’au 31 août 2019, A.B. contribuera à l’entretien de son fils D.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'250 fr. (quatre mille deux cent cinquante francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.B.________, sous déduction de la somme mensuelle de 851 fr. 45 (huit cent cinquante et un francs et quarante-cinq centimes) déjà réglée ;
101 - IX. Dit que dès et y compris le 1 er septembre 2019, A.B.________ contribuera à l’entretien de son fils C.B.________ par le paiement de ses frais de téléphone, de son assurance-vie, de ses primes d’assurance- maladie et de ses frais médicaux non remboursés ainsi que par le versement d’une pension mensuelle de 2'190 fr. (deux mille cent nonante francs) jusqu’au 31 décembre 2020, respectivement de 2'220 fr. (deux mille deux cents vingt francs) dès le 1 er janvier 2021, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.B., sous déduction des sommes mensuelles déjà réglées de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) du 1 er décembre 2019 au 31 mai 2021 et de 1'600 fr. (mille six cents francs) du 1 er juin au 12 novembre 2021, à charge pour B.B. de s’acquitter des frais de transport et de fournitures scolaires, chaque parent assumant les frais de prise en charge par des tiers et de soutien scolaire lorsque l’enfant est sous sa garde ; X.Dit que dès et y compris le 1 er septembre 2019, A.B.________ contribuera à l’entretien de son fils D.B.________ par le paiement de ses frais de téléphone, de son assurance-vie, de ses cours de poterie, de ses primes d’assurance-maladie, de ses frais médicaux non remboursés ainsi que par le versement d’une pension mensuelle de 2'170 fr. (deux mille cent septante francs) jusqu’au 31 décembre 2020, respectivement de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) dès le 1 er janvier 2021, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.B., sous déduction des sommes mensuelles déjà réglées de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) du 1 er décembre 2019 au 31 mai 2021 et de 1'600 fr. (mille six cents francs) du 1 er juin au 12 novembre 2021, à charge pour B.B. de s’acquitter des frais de transport et de fournitures scolaires, chaque parent
102 - assumant les frais de prise en charge par des tiers et de soutien scolaire lorsque l’enfant est sous sa garde ; XII. Dit que dès et y compris le 1 er février 2019 jusqu’au 31 mai 2019, A.B.________ contribuera à l’entretien d’B.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 8'070 fr. (huit mille septante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, sous déduction de la somme mensuelle de 3'250 fr. (trois mille deux cent cinquante francs) déjà réglée ; XII[ bis ].Dit que dès et y compris le 1 er juin 2019 jusqu’au 31 juillet 2019, A.B.________ contribuera à l’entretien d’B.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'660 fr. (deux mille six cent soixante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, sous déduction de la somme mensuelle de 3'250 fr. (trois mille deux cent cinquante francs) déjà réglée ; XIII. Dit que dès et y compris le 1 er août 2019 jusqu’au 31 août 2019, A.B.________ contribuera à l’entretien d’B.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'000 fr. (trois mille francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, sous déduction de la somme de 179 fr. 20 (cent septante-neuf francs et vingt centimes) déjà réglée ; XIV. Dit que dès et y compris le 1 er septembre 2019, A.B.________ contribuera à l’entretien d’B.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs)
103 - jusqu’au 31 décembre 2020 et de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) dès le 1 er janvier 2021, sous déduction des sommes mensuelles déjà réglées de 179 fr. 20 (cent septante-neuf francs et vingt centimes) du 1 er septembre 2019 au 30 novembre 2019, de 3'179 fr. 20 (trois mille cent septante-neuf francs et vingt centimes) du 1 er décembre 2019 au 31 décembre 2019, de 3'155 fr. 10 (trois mille cent cinquante-cinq francs et dix centimes) du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020, de 3'000 fr. (trois mille francs) du 1 er janvier 2021 au 31 mai 2021, de 5'730 fr. (cinq mille sept cent trente francs) du 1 er juin 2021 au 12 novembre 2021 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour qu’elle rende une décision finale sur les requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale des parties. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq francs) pour l’appelante B.B.________ et à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) pour l’appelant A.B.. V. L’appelante B.B. doit verser à l’appelant A.B.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution d’avance de frais. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
104 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Virginie Jordan (pour B.B.), -Me Axelle Prior (pour A.B.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :