1111 TRIBUNAL CANTONAL JS19.020755-191822 670 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 décembre 2019
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière :Mme Pache
Art. 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par H., à Nyon, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 21 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à Nyon, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.R.________ et H.________ se sont mariés le [...] 2002 à [...]. Deux enfants sont issus de leur union :
[...], née le [...] 2003, et
[...], né le [...] 2006. 2.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux H.________ et R.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde des enfants [...] et [...] à leur mère R.________ (II), a dit que H.________ bénéficierait sur ses enfants [...] et [...] d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec R., et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à R., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (IV), a imparti à H.________ un délai au 31 décembre 2019 pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (V), a dit que H.________ contribuerait à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension de 725 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de R., dès la séparation effective des époux mais au plus tard dès le 1 er janvier 2020 (VI), a dit que H. contribuerait à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension de 725 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de R., dès la séparation effective des époux mais au plus tard dès le 1 er janvier 2020 (VII), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de R. à une décision ultérieure (VIII), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
3 - Le prononcé précité a été notifié à H.________ le 22 novembre
3.Par acte daté du 5 janvier 2019 (recte : 5 décembre 2019), H.________ a interjeté appel contre le prononcé précité. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 4. 4.1L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.2Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit
éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC).
5.1En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 312 al. 1 in fine CPC).
5.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que R.________ n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile
6 - p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. H., -Me Igor Zacharia (pour R.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :