1117 TRIBUNAL CANTONAL JS19.014300-211284 ES53 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 24 août 2021
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière:MmeBourqui
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.V., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.V., à [...], le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
Deux enfants sont issus de cette union :
4.1Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif
lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur :
L’exécution des mesures provisionnelles peut
exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir
un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature
factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut
même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le
dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures
provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position
juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles
mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie
d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de
retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas
exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation
permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce
4 - (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. cit.), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les réf. cit., publié in SJ 2011 I p. 134). 4.2En l’espèce, l’appelant n’allègue pas en quoi le versement des contributions d’entretien fixées dans l’ordonnance attaquée lui causerait, concrètement, un préjudice difficilement réparable durant la procédure d’appel. Il ne démontre en effet pas, ne serait-ce qu’au degré de la vraisemblance, que cette situation le mettrait dans des difficultés financières insurmontables. Après un examen prima facie et sans préjuger l’issue de la procédure d’appel, il apparaît que le paiement des contributions d’entretien n’entame pas ses besoins de subsistance. En effet, son revenu mensuel s’élève à 10'933 fr. 85 et ses charges se montent à 3'880 francs. Il dispose donc d’un disponible de 7'053 fr. 85. Les contributions d’entretien ont été arrêtées à 2'040 fr. pour chacun des enfants et à 1'480 francs en faveur de son épouse. Ainsi, même après paiement des pensions et couverture de ses besoins, il reste à l’appelant un solde de 1’493 fr. 85. Or, comme rappelé ci-dessus, l’effet suspensif ne peut être accordé en matière de contributions d’entretien que si le débiteur démontre qu’il n’est pas en mesure de payer les pensions ou qu’il serait dans l’impossibilité de récupérer les pensions versées à tort en cas d’admission de l’appel. A ce sujet, il convient de rappeler que les parties se trouvent en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, l’intéressé bénéficiant dès lors de la faculté de se voir restituer les
5 - sommes qu’il aurait versées à tort, notamment dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Franco Saccone (pour A.V.), -Me Bernadette Schindler Velasco (pour B.V.),
6 - et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :