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TRIBUNAL CANTONAL
JS19.011657-200132
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 mars 2020
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière:MmePitteloud
Art. 241 et 282 al. 2 CPC ; 287 al. 3 CC
Statuant sur l’appel interjeté par N.Z., aux [...] ( [...]),
intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 9 janvier 2020 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.Z., à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 9 janvier 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a notamment dit que l’entretien
convenable de P.________ s’élevait à 980 fr., allocations familiales par 380
fr. déduites (II), a dit que N.Z.________ (ci-après : l’appelant) contribuerait à
l’entretien de son enfant P.________ par le versement d’une contribution
d’entretien s’élevant à 520 fr. par mois dès le 1
er
novembre 2019, cette
contribution étant payable d’avance le premier de chaque mois en main
de B.Z.________ (ci-après : l’intimée), l’appelant étant pour le surplus tenu
d’assumer l’entier de l’entretien de P.________ pour la période du 1
er
avril
au 31 octobre 2019 (III), et a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien
de l’intimée par le versement en main de celle-ci d’une pension de 1'245
fr. par mois dès le 1
er
avril 2019 (IV).
En droit, le premier juge a retenu que les parties avaient admis
que les coûts directs de P.________ s’élevaient à 977 fr. 35, allocations
familiales par 380 fr. déduites. Au vu de la différence entre les revenus et
les disponibles des parties, il se justifiait de faire supporter l’entier des
coûts directs au père, qui devait verser à la mère une pension en faveur
de P.________. L’appelant devait en outre contribuer à l’entretien de son
épouse.
2.1Par acte du 23 janvier 2020, l’appelant a interjeté appel de
l’ordonnance du 9 janvier 2020, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’il ne
doive pas contribuer à l’entretien de son épouse, subsidiairement à ce que
le montant de la pension soit réduit à 700 francs. Il n’a pas contesté
l’ordonnance s’agissant de la pension en faveur de P.________.
- 3 -
2.2Par courrier du 5 mars 2019, l’appelant a informé la Juge
déléguée de céans (ci-après : la juge déléguée) que les parties étaient
parvenues à un accord qui permettait de mettre un terme à la procédure
d’appel. Dans cette convention, signée les 3 et 4 mars 2020, les parties
ont prévu ce qui suit :
« I.Les chiffres I, II, et V à IX de l'ordonnance du 9 janvier 2020
sont inchangés.
II.Afin de tenir compte de l'exercice actuel du droit de visite de
N.Z.________ sur l'enfant P., N.Z. accepte de
verser provisoirement à B.Z., soit dès le 1
er
décembre
2019, un montant complémentaire de CHF 300.- par mois au
titre de l'entretien, versement qui prendra fin dès que la garde
alternée convenue sera reprise.
En sus de la contribution prévue, N.Z. accepte de
verser un autre montant supplémentaire de CHF 100.- en
faveur de P., soit CHF 50.- en mains de B.Z., et
CHF 50.- directement sur le compte bancaire de P.________ au
titre d'argent de poche, dès le 1
er
décembre 2019.
Le chiffre III de l'ordonnance de mesures protectrices du 9
janvier 2020 demeure applicable pour le surplus et uniquement
dès le 1
er
novembre 2019.
III. Le chiffre IV de l'ordonnance de mesures protectrices du 9
janvier 2020 est modifié en ce sens que dès le 1
er
novembre
2019, N.Z.________ contribuera à l'entretien de B.Z.________ par
le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'100.-.
IV. N.Z.________ s'acquittera de l'entier des arriérés relatifs aux
contributions d'entretien mentionnés sous chiffres I et II ci-
dessus, dans un délai échéant au 30 mars 2020.
[...]
X.N.Z.________ s'engage à retirer l'appel qu'il a formé le 23 janvier
XI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens.
[...] ».
Les parties ont requis la ratification par la juge déléguée de la
convention qu’elles avaient conclue. L’appelant a en outre déclaré retirer
l’appel, sous réserve de la ratification précitée.
3.1Les parties se sont entendues sur le litige pendant devant
l’autorité de céans. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des
droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui
sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à
proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties
pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une
ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale
(Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2
e
éd., 2019, nn.
8 et 10 ad art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272]). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux
contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une
procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application
de l’art. 287 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210].
3.2En procédure d’appel, l’objet du litige se détermine selon les
conclusions. Les parties peuvent ainsi limiter l’objet du litige, le jugement
entrant en force dans la mesure où il n’est pas contesté (Colombini, Code
de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise,
2018, n. 1.1.3 ad art. 315 CPC). Toutefois, lorsque l’appel porte sur la
contribution d’entretien allouée au conjoint, le juge peut également
réexaminer les contributions d’entretien allouées aux enfants, même si
elles ne font pas l’objet de l’appel (cf. art. 282 al. 2 CPC).
3.3En l’espèce, l’appel ne portait pas sur la question de la
contribution d’entretien en faveur de l’enfant mineur des parties mais
uniquement sur celui de l’épouse. Conformément à l’art. 282 al. 2 CPC,
l’autorité de céans était toutefois en mesure de revoir ladite contribution.
Elle est par conséquent habilitée à ratifier la convention qui lui a été
soumise par les parties, laquelle concerne notamment l’entretien de
l’enfant P.________, dont l’intérêt est sauvegardé en l’état. Les parties
étant toutes deux assistées par un avocat, il apparaît au surplus que cette
convention a été conclue après mure réflexion.
- 5 -
Il y a donc lieu de ratifier la convention signée par les parties
les 3 et 4 mars 2020 pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices
de l’union conjugale et de rayer la cause la cause du rôle (cf. art. 241
CPC).
4.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la
transaction (art. 109 al. 1 CPC).
4.2En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront
arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Conformément au chiffre XI
de la convention signée les 3 et 4 mars 2020, ils seront mis à la charge de
l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). Au vu de ce même chiffre, il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. La convention signée par les parties les 3 et 4 mars 2020 est
ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de
l’union conjugale, sa teneur étant la suivante :
« I.Les chiffres I, II, et V à IX de l'ordonnance du 9 janvier 2020
sont inchangés.
II.Afin de tenir compte de l'exercice actuel du droit de visite de
N.Z.________ sur l'enfant P., N.Z. accepte de
verser provisoirement à B.Z.________, soit dès le 1
er
décembre
2019, un montant complémentaire de CHF 300.- par mois au
- 6 -
titre de l'entretien, versement qui prendra fin dès que la garde
alternée convenue sera reprise.
En sus de la contribution prévue, N.Z.________ accepte de
verser un autre montant supplémentaire de CHF 100.- en
faveur de P., soit CHF 50.- en mains de B.Z., et
CHF 50.- directement sur le compte bancaire de P.________ au
titre d'argent de poche, dès le 1
er
décembre 2019.
Le chiffre III de l'ordonnance de mesures protectrices du 9
janvier 2020 demeure applicable pour le surplus et uniquement
dès le 1
er
novembre 2019.
III. Le chiffre IV de l'ordonnance de mesures protectrices du 9
janvier 2020 est modifié en ce sens que dès le 1
er
novembre
2019, N.Z.________ contribuera à l'entretien de B.Z.________ par
le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'100.-.
IV. N.Z.________ s'acquittera de l'entier des arriérés relatifs aux
contributions d'entretien mentionnés sous chiffres I et II ci-
dessus, dans un délai échéant au 30 mars 2020.
[...]
X.N.Z.________ s'engage à retirer l'appel qu'il a formé le 23 janvier
XI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens.
[...] ».
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
N.Z.________.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
- 7 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Juliette Perrin (pour B.Z.),
-Me Sophie Beroud (pour N.Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :