1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.054420-191005 477bis C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 4 septembre 2019
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , juge délégué Greffier :M.Valentino
Art. 334 CPC Statuant d’office en rectification de l’arrêt rendu le 28 août 2019 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant C.S.________ d’avec B.S.________, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 juin 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment attribué la jouissance du garage (box individuel), sis [...], à B.S., à charge pour lui d’en acquitter le loyer correspondant et a dit que ce dernier contribuerait à l’entretien de son épouse C.S. par le régulier versement d’une pension mensuelle de 510 fr., payable d’avance le 1 er de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le mois de mars 2019, sous déduction des avances d’ores et déjà versées à ce titre. Par acte du 24 juin 2019, C.S.________ a fait appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 5 juillet 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à C.S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 juin 2019 dans la procédure d'appel, Me Franck-Olivier Karlen lui étant désigné comme conseil d’office. Par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge délégué a également accordé à B.S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel avec effet au 11 juillet 2019 et a désigné Me Sophie Beroud en qualité de conseil d'office. Le 18 juillet 2019, B.S.________ a déposé une réponse sur l’appel interjeté le 24 juin 2019. Lors de l'audience d'appel du 21 août 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale.
3 - Mes Beroud et Karlen ont chacun produit un relevé des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d'appel, respectivement les 22 et 23 août 2019. 2.Par arrêt du 28 août 2019, le juge délégué a dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. pour l’appelante C.S., étaient laissés provisoirement à la charge de l’Etat (I), a fixé l'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l'appelante C.S., à 2'012 fr. 90, TVA et débours compris, et celle de Me Sophie Beroud, conseil de l’intimé B.S.________, à 2'660 fr. 30, TVA et débours compris (II et III), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat (IV), a dit qu’il n’était pas alloué de deuxième instance (V), a rayé la cause du rôle (VI) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VII).
3.1Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2 e phrase, CPC). 3.2En l’espèce, il ressort du considérant 4.1 de l’arrêt du 28 août 2019 que le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 14 heures et 35 minutes au dossier, qu’au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures et que, partant, au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Karlen doit être fixée à 2'625 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., 52 fr. 50 (2'625 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 215 fr. 40, soit 3'012 fr. 90 au total.
S’agissant d’une erreur d’écriture, il n’y a pas lieu de demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC).
4.Conformément à l'art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé peut être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties, et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 28 août 2019 est rectifié d’office dans le sens suivant : II.L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l'appelante C.S.________, est arrêtée à 3'012 fr. 90 (trois mille douze francs et nonante centimes), TVA et débours compris. II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.