1109 TRIBUNAL CANTONAL JS18.052339-210464 254 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1 er juin 2021
Composition : M. PERROT, juge délégué Greffière:MmeLogoz
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par H., à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 23 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Le 23 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rendu, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale divisant F.________ d’avec H., une ordonnance par laquelle elle a fait interdiction à celui-ci, sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre1937 ; RS 311), de disposer des montants mensuels de 1'780 fr. et 1'830 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dus pour l’entretien respectif de ses enfants A.Q. et B.Q.________ selon convention du 25 novembre 2019 pour la période couverte par l’indemnisation d’ [...]. Par acte du même jour, H.________ a interjeté appel contre cette ordonnance (cause JS18.052339-210464). b) Le 24 mars 2021, la présidente a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale concernant la situation des enfants A.Q.________ et B.Q.. c) Par avis du 29 mars 2021, à la requête des parties, le juge délégué a suspendu la procédure d’appel précitée, en les invitant à renseigner l’autorité d’appel sur l’évolution des pourparlers en cours. d) Le 1 er avril 2021, F. a déposé un appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mars 2021 (cause JS18.052339-210542). e) Par avis du 9 avril 2021, le juge délégué a informé les parties que, au vu de la suspension de la procédure prononcée dans la cause JS18.052339-210464, il ordonnait également la suspension de la procédure dans la cause JS18.052339-210542 jusqu’au 30 avril 2021. Il a également précisé que les causes seraient traitées conjointement à la reprise des procédures d’appel.
3 - f) Les 22 et 23 avril 2021, les parties ont conclu une convention sur mesures superprovisionnelles relative à l’arriéré de contributions dues par H.________ pour l’entretien d’A.Q.________ et B.Q.. Cette convention prévoit notamment à son chiffre 9 que moyennant ratification de celle-ci, H. retirera l’appel déposé devant la Cour de céans (réf. JS18.052339-210464), chaque partie renonçant à l’allocation de dépens et gardant ses frais. g) Par courrier du 4 mai 2021, le juge délégué a informé les parties qu’au vu de la conclusion de la convention précitée, les deux procédures ne seraient pas traitées conjointement. Compte tenu de cet élément nouveau, il a prolongé au 15 juin 2021 la suspension de la procédure dans la cause JS18.052339- 210464 et a ordonné la reprise de la procédure dans la cause JS18.052339-210542. h) Par prononcé du 19 mai 2021, la présidente a notamment ratifié la convention précitée et a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars 2021. i) Par courrier du 25 mai 2021, H.________ a indiqué que, au vu de la convention et du prononcé précités, il confirmait le retrait de son appel et a requis que la cause soit radiée du rôle, sans frais. 2.Il convient dès lors de prendre acte du retrait de l’appel interjeté dans la cause JS18.052339-210464 et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).
4 - 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). L’appelant plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Dès lors que celle-ci lui a également été accordée dans la procédure d’appel JS18.052339-210542, il sera statué sur l’indemnité de son conseil d’office à l’issue de cette dernière. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Emilie Walpen (pour H.), -Me Ludovic Tirelli (pour F.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :