1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.047017-190119 216 bis C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 14 mai 2019
Composition : Mme COURBAT, juge déléguée Greffier :M.Steinmann
Art. 334 al. 1 CPC Statuant sur la requête de rectification formée par D., à Forel, à l’encontre de l’arrêt rendu le 18 avril 2019 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile dans la cause la divisant d’avec P., à Essertes, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
juillet 2018, allocations familiales en sus, sous déduction des montants qu’il avait déjà versés à ce titre (II. II), que le montant assurant l’entretien convenable de V.________ était arrêté à 1'719 fr., allocations familiales par 360 fr. déduites (II.III), que P.________ contribuerait à l’entretien de sa fille U.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de D., d’une pension mensuelle de 1'789 fr. dès et y compris le 1 er juillet 2018 et jusqu’au 30 juin 2019, allocations familiales en sus, puis de 3'108 fr. dès le 1 er juillet 2019, allocations familiales en sus, ce sous déduction des montants qu’il avait déjà versés à ce titre (II.IV), que le montant assurant l’entretien convenable de U. était arrêté à 3'108 fr. par mois, frais d’écolage compris, allocations familiales par 300 fr. déduites (II. V), que P.________ contribuerait à l’entretien de son épouse D.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 1'185 fr. dès et y compris le 1 er juillet 2018 et jusqu’au 31 mai 2019, sous déduction des montants qu’il avait déjà versés à ce titre (II. VI) et que les dépens de première instance étaient compensés (II. VIII), a confirmé ledit prononcé pour le surplus (II in fine), a réglé la question des frais judiciaires et des dépens de deuxième instance (III et IV) et a précisé que l’arrêt était exécutoire (V).
3.1Selon la jurisprudence, à partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut pas corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement
4 - au juge de corriger une décision déjà communiquée. Ainsi, aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695). La requête doit être adressée à l'autorité qui a rendu le jugement dont l'interprétation ou la rectification est requise (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). Tout comme la procédure de révision (art. 328 à 333 CPC), la procédure d'interprétation ou de rectification comporte deux étapes. Dans la première étape, il s'agit de déterminer si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies (ATF 143 III 520 consid. 6.1). Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695). Elle ne peut donc être exigée que si le dispositif est contradictoire en soi ou s'il y a une contradiction entre les considérants et le dispositif. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695). Si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies, il y a lieu, dans une seconde étape, de formuler un nouveau dispositif (ATF 143 III 520 consid. 6.2 ; TF 5D_192/2017 précité consid. 3.2). De manière générale, on considère que le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu’il prévoit autre chose que les motifs. Tel est le cas par exemple lorsque les motifs indiquent qu’une indemnité de tel montant est appropriée et que le dispositif n’en alloue que la moitié. Le dispositif est incomplet lorsque, par exemple, le tribunal reconnaît le
5 - droit d’une partie à obtenir des dépens, mais qu’il oublie de les fixer dans le dispositif. Il doit s’agir d’un oubli manifeste et non pas d’une omission de statuer sur un chef de conclusion, laquelle relève du déni de justice (CREC 17 novembre 2015/399). 3.2 3.2.1En l’espèce, P.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants en assumant l’entier de leur entretien convenable, autrement dit de leurs coûts directs, sous déduction des allocations familiales. Les coûts directs de V.________ ont été arrêtés à 2'078 fr. 90 (consid. 3.5.3 de l’arrêt en cause) et ceux de U.________ à 3'407 fr. 75 (consid. 3.6.2 de l’arrêt en cause), respectivement à 2'088 fr. 90 entre le 1 er juillet 2018 et le 30 juin 2019, les frais d’écolage de l’année scolaire 2018-2019 – d’ores et déjà été payés par P.________ à hauteur de 1'318 fr. 85 – ayant été déduits de la somme de 3'407 fr. 75 pour cette période (cf. consid. 3.6.2 précité). Il ressort en outre des considérants de l’arrêt litigieux qu’à compter du 1 er janvier 2019, les allocations familiales dues en faveur de V.________ et de U.________ se montent à respectivement 360 fr. et 300 fr. par mois, alors qu’elles s’élevaient précédemment à 330 fr. (pour V.) et à 250 fr. (pour U.) (cf. consid. 3.5.4 et 3.6.3). Sur la base de ces éléments, la contribution d’entretien mensuelle due par P.________ entre le 1 er juillet et le 31 décembre 2018 a été arrêtée à des montants arrondis de 1'719 fr. (2'078 fr. 90 – 360 fr.) en faveur de V.________ et de 1'789 fr. (2'088 fr. 90 – 300 fr.) en faveur de U.________. Cela étant, la requérante relève à juste titre que le dispositif de l’arrêt en cause est erroné, en tant qu’il fixe les contributions d’entretien des enfants pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2018 en déduisant des coûts directs les allocations familiales dues à compter du 1 er janvier 2019 au lieu de celles – moins élevées – dues jusqu’au 31 décembre 2018. Il s’agit là manifestement d’une erreur, respectivement d’une contradiction entre les considérants de l’arrêt et son dispositif, qui peut être rectifiée selon l’art. 334 al. 1 CPC.
6 - 3.2.2La contribution d’entretien mensuelle de V.________ entre le 1 er
juillet et le 31 décembre 2018 s’élève en réalité à un montant arrondi de 1'749 fr. (2'078 fr. 90 – 330 fr.), après la prise en compte des coûts directs de cet enfant, par 2'078 fr. 90, et une fois déduites les allocations familiales dues en sa faveur lors de cette période, étant précisé que lesdites allocations se montent à 330 fr. (cf. consid. 3.5.4.1 de l’arrêt en cause) et non pas à 300 fr. comme le relève à tort la requérante dans sa requête de rectification. Quant à U., la requérante évoque une contribution d’entretien mensuelle de 2'797 fr. 75 pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2018. On ignore cependant comment elle parvient à un tel montant. En effet, après prise en compte des coûts directs – qui se montent, pour cette période, à 2'088 fr. 90 – et une fois les allocations familiales par 250 fr. déduites, la contribution d’entretien de U. entre le 1 er juillet et le 31 décembre 2018 s’élève en réalité à un montant arrondi de 1'839 fr. (2'088 fr. 90 – 250 fr.). 4.Il s’ensuit que le chiffre II.II du dispositif de l’arrêt du 18 avril 2019 doit être rectifié en ce sens que P.________ contribuera à l’entretien de son fils V.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de D., d’une pension mensuelle de 1'749 fr. du 1 er juillet 2018 au 31 décembre 2018, puis de 1'719 fr. dès le 1 er janvier 2019, allocations familiales en sus et sous déduction des montants qu’il a déjà versés à ce titre. Le chiffre II.IV dudit dispositif doit en outre être rectifié en ce sens que P. contribuera à l’entretien de sa fille U.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de D.________, d’une pension mensuelle de 1'839 fr. du 1 er juillet 2018 au 31 décembre 2018, de 1'789 fr. du 1 er janvier 2019 au 30 juin 2019, puis de 3'108 fr. dès le 1 er juillet 2019, allocations familiales en sus et sous déduction des montants qu’il a déjà versés à ce titre. Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires, ceux-ci n’étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC, par analogie).
7 - Dans la mesure où la requérante n’obtient que très partiellement gain de cause sur les montants qu’elle réclamait dans sa requête de rectification, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 106 al. 2 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La requête de rectification formée le 30 avril 2019 par D.________ est partiellement admise. II. Les chiffres II.II et II.IV du dispositif de l’arrêt du 18 avril 2019 sont rectifiés comme il suit : II.II. DIT que P.________ contribuera à l’entretien de son fils V., né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de D., d’une pension mensuelle de :
1'749 fr. (mille sept cent quarante-neuf francs), dès et y compris le 1 er juillet 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018, allocations familiales en sus,
8 - le premier de chaque mois en mains de D.________, d’une pension mensuelle de :
1'839 fr. (mille huit cent trente-neuf francs), dès et y compris le 1 er juillet 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018, allocations familiales en sus,
1'789 fr. (mille sept cent huitante-neuf francs), dès et y compris le 1 er janvier 2019 et jusqu’au 30 juin 2019, allocations familiales en sus,
3'108 fr. (trois mille cent huit francs) dès le 1 er juillet 2019, allocations familiales en sus, ce sous déduction des montants qu’il a déjà versés à ce titre ; III. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Gloria Capt (pour D.), -Me Alain Dubuis (pour P.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
9 - La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :