1106 TRIBUNAL CANTONAL JS18.023774-211229-211230 ES61
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance de mesures provisionnelles
Du 20 juillet 2022
Composition : M. DE MONTVALLON, juge unique Greffière:Mme Bouchat
Art. 241 et 261 CPC Statuant sur la requête de mesures provisionnelles du 20 décembre 2021 présentée d’une part par A.V., à Renens, et d’autre part par B.V., Marnand, dans le cadre de leurs appels respectifs interjetés contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juillet 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président du tribunal) a retiré à A.V.________ (ci- après : l’appelante) et B.V.________ (ci-après : l’appelant) le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants [...] et [...], nés respectivement les [...] 2007 et [...] 2010, et l’a confié provisoirement à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) (I), a dit que, pour le surplus, l’autorité parentale sur les enfants [...] et [...] demeurait exercée conjointement par les deux parents (II), a confié un mandat de placement et de garde des enfants [...] et [...] à la DGEJ à charge pour celle-ci de procéder à leur placement au mieux de leurs intérêts, de définir les relations personnelles qu’ils entretiendraient avec chacun des parents et de déterminer la participation de chacun des parents à leur entretien (III), a maintenu la garde de [...], née le [...] 2005, au domicile de A.V.________ et le droit de visite de B.V.________ actuellement en vigueur (IV), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). 2.Par acte du 6 août 2021, A.V.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la suppression des chiffres I et II du dispositif (IV) et à la réforme du chiffre III en ce sens que, d’une part, la garde des enfants [...] et [...] soit maintenue au domicile de l’appelante et que le droit de visite de l’appelant soit maintenu, et que, d’autre part, la garde de [...] soit maintenue au domicile de l’appelant et que le droit de visite de l’appelante soit maintenu (V) et, subsidiairement aux chiffres III à V, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (VII). L’appelante a également requis l’effet suspensif concernant les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance litigieuse ainsi que l’assistance judiciaire.
3 - Le même jour, B.V.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (V), et subsidiairement à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants [...] et [...] ne soit pas retiré aux parents, la garde de fait sur l’enfant [...] étant attribuée à ce dernier (VI). L’appelant a également requis l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 12 août 2021, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a admis les requêtes d’effet suspensif des parties en ce sens que notamment l’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juillet 2021 a été suspendue jusqu’à droit connu sur les appels déposés. Lors de l’audience du 13 septembre 2021, le juge unique a entendu les parties. A cette occasion, il a également ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et l’a confiée au Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Lausanne, avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives des deux parents et de formuler toutes propositions utiles concernant l’autorité parentale, la garde et les relations personnelles vis-à-vis des trois enfants ou faire encore toutes propositions utiles dans l’intérêt des enfants (I) et a maintenu l’effet suspensif ordonné en date du 12 août 2021 dans l’attente du dépôt du rapport et de la fixation d’une nouvelle audience, la cause étant suspendue dans l’intervalle (II). Par requête du 20 décembre 2021, les conseils des parties ont requis du juge unique qu’il ratifie leur accord quant au « changement de domicile » de [...] et ce à tout le moins jusqu’à droit connu sur la procédure au fond. Ils ont expliqué qu’au mois de septembre 2021, au vu de l’absentéisme scolaire de l’enfant et des tensions qui régnaient entre lui et l’appelante, les parents étaient convenus que, dès le mois de
4 - décembre 2021, l’enfant irait vivre chez son père à [...]. Depuis ce changement, la situation se serait apaisée et l’appelant accompagnerait tous les jours l’enfant dans sa nouvelle école, celui-ci ayant quitté l’établissement primaire de [...] pour celui de [...]. Les parties ont également relevé, s’agissant de l’enfant [...], qu’il avait également rencontré des difficultés scolaires, avant de revenir chez son père au mois de septembre 2020, ce qui lui avait permis notamment d’évoluer et de réaliser des progrès sur le plan scolaire. Par décision du 28 décembre 2021, le juge unique a invité l’Office régional de protection des mineurs du Centre (ci-après : l’ORPM Centre) à se déterminer sur la convention à venir des parties concernant notamment leur fils [...] et a, entre-temps, à titre de mesures superprovisionnelles, autorisé l’appelant à domicilier celui-ci auprès de lui, à le scolariser auprès de l'établissement de [...] et environs, et à assumer la garde de fait sur l'enfant. Le 3 janvier 2022, [...] et [...], respectivement adjointe- suppléante de la Cheffe de l’ORPM Centre et assistante sociale pour la protection des mineurs, ont déposé des déterminations au terme desquelles elles ont conclu que depuis que [...] était chez son père, ce dernier se montrait très investi, à savoir qu’il l’amenait tous les jours à l’école, revenait sur Lausanne pour partager le repas de midi avec l’enfant, puis l’attendait pour le ramener en fin de journée à Payerne. Si cette évolution était positive, les intervenantes ont néanmoins relevé se questionner sur la disponibilité du père pour gérer l’autre l’enfant, [...], à Payerne, soutenant que l’organisation actuelle ne pouvait pas durer sur le long terme. Pour l’heure toutefois, il n’était pas dans l’intérêt de [...] que la garde de fait soit maintenue en faveur de la mère, comme convenu par convention des parties du 23 septembre 2020, alors qu’en réalité, l’appelant exerçait la garde sur l’enfant depuis le 1 er décembre 2021. 3.Par avis du 11 janvier 2022, le juge unique a imparti un délai aux parties au 25 janvier 2022 pour produire une convention de mesures
5 - provisionnelles, signée par elles, confiant le droit de déterminer le lieu de résidence de [...] à l’appelant, lui accordant par conséquent la garde de fait, réglant les modalités d’exercice des relations personnelles de la mère avec son fils, et réglant la question des frais judiciaires et dépens de cette procédure provisionnelle devant la Cour d’appel. Le juge unique a indiqué que cette convention serait ensuite ratifiée, hors audience, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Après plusieurs prolongations de délai, les parties ont, le 2 juin 2022, produit une convention signée les 17 et 27 mai 2022 – annexée à la présente ordonnance de mesures provisionnelles –, afin qu’elle soit ratifiée par le juge unique. Le 24 juin 2022, un rapport d’expertise a été déposé par le Département de Psychiatrie, Institut de psychiatrie légale IPL. Le 8 juillet 2022, les parties ont été citées à comparaitre à la reprise de l’audience d’appel du 19 août 2022.
4.1 4.1.1Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La maxime d’office applicables aux enfants (art. 296 al. 3 CPC) permet au juge d’ordonner les mesures provisionnelles ou superprovisionnelles qu’il juge nécessaire.
4.1.2Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force.
Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, CR-CPC, op. cit., nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Pour les questions relatives aux enfants, le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Pour s’en assurer, le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables selon l’art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents concernés (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). 4.2En l’espèce, les parties ont déposé une convention signée les 17 et 27 mai 2022 en vue de régler la situation des deux enfants durant la présente procédure, la reprise d’audience n’étant prévue que le 19 août 2022. Les chiffres I à IV de ladite convention règlent de manière provisoire la garde de fait sur l’enfant [...] (ch. I), les relations personnelles de la mère sur l’enfant (ch. II) et le versement des prestations complémentaires en faveur de l’enfant [...] (ch. III) et des rentes en faveur de [...] et [...] (IV).
5.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
5.2En l’espèce, les frais judiciaires de la procédure de mesures provisionnelles, arrêtés à 400 fr. (200 fr. pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles [art. 60 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]] et 200 fr. pour l’ordonnance de
8 - mesures provisionnelles [art. 10 TFJC]), seront mis à la charge des parties, conformément au chiffre VI de la convention précitée. Dès lors qu’elles procèdent au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Pour le surplus, chaque partie a renoncé à l’allocation de dépens pour cette procédure provisionnelles (cf. ch. VII de la convention). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, p r o n o n c e : I. Les chiffres I à IV de la convention signée les 17 et 27 mai 2022 par respectivement A.V.________ et B.V.________ et annexée à la présente décision sont ratifiés pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles ; il est pris acte pour le surplus des chiffres V à VII de ladite convention. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des parties à parts égales, soit 200 fr. (deux cents francs) à charge de A.V.________ et 200 fr. (deux cents francs) à charge de B.V.________, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat. III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L’ordonnance est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
9 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Roxane Chauvet-Mingard pour A.V., -Me Giuliano Scuderi pour B.V.,
Mme Murielle Fleury et M. [...], ORPM du Centre,
Mme [...], ORPM du Nord vaudois, et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :