1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.013573-181394 593 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 octobre 2018
Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffier :M.Clerc
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par A.W., à [...], requérant, et B.W., à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 5 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 18 septembre 2018, A.W.________ et B.W.________ ont chacun fait appel du prononcé précité. Ils ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. A.W.________ a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Par prononcé du 20 septembre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a renvoyé la décision sur les frais et les dépens à l’arrêt sur appel à intervenir. Par prononcé du 24 septembre 2018, le juge délégué a accordé à B.W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 septembre 2018, Me Elodie Surchat étant désignée en qualité de conseil d’office de la prénommée et la bénéficiaire étant exonérée de toute franchise mensuelle. Par prononcé du 24 septembre 2018, le juge délégué a accordé à A.W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 septembre 2018, Me Sophie Beroud étant désignée en qualité de conseil d’office du prénommé et le bénéficiaire étant exonéré de toute franchise mensuelle. Lors de l’audience d’appel du 19 octobre 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.- Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 5 septembre 2018 est modifié au chiffre II de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien due à l’enfant O.________ est modifiée, avec effet dès le 1 er novembre 2018, de la manière suivante : a) A.W.________ contribuera à l’entretien de son fils O.________, né le [...] 2011, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, de 1'100 fr. (mille cent
3 - francs), allocations familiales éventuelles en sus, pour les mois de novembre et décembre 2018 ainsi que janvier 2019. b) Dès le 1 er février 2019, A.W.________ contribuera à l’entretien de son fils O., né le [...] 2011, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, de 800 fr. (huit cents francs), allocations familiales éventuelles en sus. Cette contribution d’entretien de 800 fr. (huit cents francs) a été arrêtée sur la base d’un revenu admis de A.W. de 4'080 fr. (quatre mille huitante francs), constitué de son salaire chez [...] à hauteur de 3'881 fr. (trois mille huit cent huitante et un francs) et d’un revenu net de 250 fr. (deux cent cinquante francs) retiré de son activité de [...], ainsi que sur la base de l’absence de revenu admis de B.W.________. Elle ne pourra pas faire l’objet d’une modification dans les hypothèses suivantes :
si A.W.________ emménage avec sa compagne,
si B.W.________ réalise un revenu mensuel net inférieur ou égal à 800 fr. (huit cents francs),
si la mère de B.W.________ emménage chez sa fille. c) A.W.________ renonce à réclamer le trop-payé de pension pour octobre 2018, par 95 fr. (nonante-cinq francs). d) Parties conviennent de maintenir l’avis aux débiteurs. Elles requièrent que le juge délégué en informe [...]. e) Le dispositif du prononcé du 5 septembre 2018 est maintenu pour le surplus. II.- Chaque partie garde ses frais, sous réserve de l’assistance judiciaire, et renonce à l'allocation de dépens. ». Par courriers datés des 19 et 22 octobre 2018, le conseil de A.W.________ et le conseil de B.W.________ ont déposé leur liste d’opérations respective. 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Compte tenu du chiffre I d) de la convention signée par les parties le 19 octobre 2018, le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 5 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte consacrant l’avis aux débiteurs doit être modifié en tenant compte des nouveaux montants des contributions d’entretien convenus entre les parties. 4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
4 - transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, seront arrêtés à 600 francs. Cette somme comprend deux émoluments par 600 fr. pour chaque appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), réduits de deux tiers à 200 fr. chacun selon l’art. 67 al. 1 TFJC, et l’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif par 200 fr. (art. 7 et 60 TFJC par analogie). Conformément à la transaction, ces frais seront arrêtés à 400 fr. pour A.W.________ et à 200 fr. pour B.W.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de leur convention. 5.Me Sophie Beroud, conseil d’office de A.W., a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit une liste d’opérations indiquant 10 heures et 6 minutes de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Ce temps paraît adéquat et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me Beroud doit être fixée à 1'818 fr., plus 176 fr. 40 de débours, plus une TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 153 fr. 55 (7,7% x 1'994 fr. 40), pour un total de 2'147 fr. 95. Me Elodie Surchat, conseil d’office de B.W., a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit une liste d’opérations indiquant 19 heures et 10 minutes de travail consacré à la procédure de deuxième instance, dont un total d’heures d’avocat de 7 heures et 55 minutes pour la rédaction d’un mémoire d’appel et d’une requête d’assistance judiciaire, auquel s’ajoutent 3 heures pour la rédaction d’une réponse sur l’appel de
5 - la partie adverse et 1 heure pour les opérations futures. Vu la relative simplicité de la cause, le conseil d’office pas dû consacrer plus de 8 heures à la rédaction des écritures. En outre, vu la solution transactionnelle trouvée, il n’y a pas lieu de réserver plus de 15 minutes pour les opérations futures. Il convient dès lors de modérer la liste de Me Surchat et d’allouer à celle-ci une indemnité de 2'760 fr. 85, calculée sur 15 heures et 5 minutes au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocate elle-même et sur 25 minutes au tarif de 110 fr., pour sa stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), plus 220 fr. de débours, plus une TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 229 fr. 50 (7,7% x 2'980 fr. 85), pour un total de 3'210 fr. 35. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
6 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Il est rappelé que la convention signée par les parties à l’audience du 19 octobre 2018 a été ratifiée par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. II. Le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 5 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est modifié comme suit : « IV. ordonne à tout employeur d’A.W., actuellement [...], de prélever chaque mois sur le salaire de ce dernier un montant de 1'100 fr. (mille cent francs) et de le verser à B.W. sur son compte [...] au titre d’avis aux débiteurs pour la contribution d’entretien en faveur d’O., né le [...] 2011, pour les mois de novembre et décembre 2018 ainsi que janvier 2019 ; IVbis. ordonne à tout employeur d’A.W., actuellement [...], de prélever chaque mois sur le salaire de ce dernier un montant de 800 fr. (huit cents francs) et de le verser à B.W.________ sur son compte [...] au titre d’avis aux débiteurs pour la contribution d’entretien en faveur d’O.________, né le [...] 2011, à partir du mois de février 2019 y compris ; »
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat par 400 fr. (quatre cents) pour A.W.________ et par 200 fr. (deux cents francs) pour B.W.. IV. L'indemnité d'office de Me Sophie Beroud, conseil de A.W., est arrêtée à 2'147 fr. 95 (deux mille cent
7 - quarante-sept francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Elodie Surchat, conseil de B.W., est arrêtée à 3'210 fr. 35 (trois mille deux cent dix francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sophie Beroud (pour A.W.), -Me Elodie Surchat (pour B.W.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
8 - Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :