1113 TRIBUNAL CANTONAL JS17.045042-180947 608 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1 er novembre 2018
Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée Greffière:MmeSpitz
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par I., à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 11 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.Q., à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
octobre 2018.
3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelante I.. II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mireille Loroch (pour I.), -Me Pierre-Yves Brandt (pour A.Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
4 - La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :