1114 TRIBUNAL CANTONAL JS17.044895-180370/180347 302 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 mai 2018
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière :Mme de Benoit
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par C., à Nyon, requérant, et par R., à Nyon, intimée, contre l’ordonnance rendue le 20 février 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant entre eux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
novembre 2017. 3. 3.1Par acte du 5 mars 2018, R.________ a interjeté appel contre cette ordonnance. R.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Par ordonnance du 7 mars 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif précitée (I) et a dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). Le 16 avril 2018, C.________ a déposé une réponse ensuite de l’appel déposé par R.________.
3 - 3.2Par acte du 8 mars 2018, C.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 février 2018 rendue par la Présidente. Par acte du 28 mars 2018, C.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles. Par e-fax du 29 mars 2018, R.________ a déposé des déterminations sur la requête de mesures superprovisionnelles. Par ordonnance du 29 mars 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles (I), a fait interdiction à R.________ de déplacer hors de Suisse la résidence habituelle et le domicile des enfants A.X., né le [...] 2010 et B.X., né le [...] 2012, sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (II), et a dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III). Le 26 avril 2018, R.________ a déposé une réponse ensuite de l’appel déposé par C.. 4.Par courrier du 15 mars 2018, Me Patricia Michellod, conseil de C., a déposé, au nom de son mandant, une requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par prononcé du 16 mars 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à C.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 8 mars 2018 dans la procédure d'appel qui l’oppose à R.________. 5.Lors de l'audience d'appel du 27 avril 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la Cour d'appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
4 - « I.C.________ retire sa requête de mesures provisionnelles du 28 mars 2018. R.________ en prend acte et renonce à l’allocation de dépens. II.Le prononcé rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 20 février 2018 est modifié au chiffre III de son dispositif en ce sens que C.________ bénéficiera sur ses enfants B.X., né le [...] 2012, et A.X., né le [...] 2010, d’un droit de visite d’un week- end sur deux, du jeudi soir à la sortie de l’école au lundi matin, à la reprise de l’école, ainsi qu’un semaine sur deux du jeudi soir à la sortie de l’école au vendredi matin à la reprise de l’école. Il aura en outre le droit d’avoir ses enfants auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires. Les parties s’engagent pour le surplus à s’adresser chaque vendredi une photographie du livret scolaire de chaque enfant lorsque chaque parent aura ses enfants auprès de lui. III.Le prononcé rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 20 février 2018 est modifié au chiffre VII de son dispositif en ce sens qu’R.________ contribuera à l’entretien de C.________ par le régulier service d’une pension de 3'000 fr. (trois mille francs), payable d’avance le 1 er de chaque mois. La situation pourra être revue à partir du 1 er septembre, soit par convention, soit par requête de la partie la plus diligente. V.Les parties s’engagent à se fournir toutes informations utiles quant à leur situation financière respective, actuelle et future, d’ici au 20 juillet 2018. VI.Parties considèrent que les contributions d’entretien dues à ce jour sont acquittées. VII.Le prononcé rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 20 février 2018 est maintenu pour le surplus. VIII.Les parties s’engagent à s’informer mutuellement en cas de voyage hors Espace Schengen avec les enfants et s’engagent à donner toute autorisation à cet égard. D’une manière générale, les parties s’informeront de tout déplacement hors de Suisse avec les enfants. IX.Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 6.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
5 - 7.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de C., réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 930 fr. (art. 63 al. 2 et 60 TFJC), montant arrondi mis à la charge de l'appelant et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de R., réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 530 fr. (art. 63 al. 2 et 60 TFJC), montant arrondi mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 8.Le conseil de C.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 29 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Patricia Michellod doit être fixée à 5’310 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 51 fr. 50 et la TVA sur le tout par 422 fr. 05, soit 5’903 fr. 55 au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
6 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de C., arrêtés à 930 fr. (neuf cent trente francs), sont mis à la charge de ce dernier et provisoirement laissé à la charge de l’Etat. II. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de R., arrêtés à 530 fr. (cinq cent trente francs), sont mis à la charge de cette dernière. III. L'indemnité d'office de Me Patricia Michellod, conseil de C.________, est arrêtée à 5'903 fr. 55 (cinq mille neuf cent trois francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Véronique Mauron-Demole (pour R.), -Me Patricia Michellod (C.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :