1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.044750-180144-180135- 1810135 404 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 11 juillet 2018
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffier :M.Clerc
Art. 334 CPC Vu l’arrêt rendu le 25 juin 2018 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal statuant sur l’appel interjeté par [...] et sur l’appel interjeté par [...] contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les prénommés entre eux, vu en particulier le chiffre III du dispositif dudit arrêt libellé comme suit : « III. L’ordonnance est réformée à ses chiffres III à VI comme suit :
« III. astreint [...] à contribuer à l'entretien de l'enfant [...] par le versement d'une pension mensuelle de 1'353 fr. (mille trois cent
novembre 2017 ;
IV. astreint [...] à contribuer à l'entretien de l'enfant [...] par le versement d'une pension mensuelle de 1'949 fr. (mille neuf cent quarante-neuf francs), allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à [...] dès le 1 er
novembre 2017 ;
V. constate que les montants nécessaires pour assurer l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, sont de :
VI. astreint [...] à contribuer à l'entretien de [...] par le versement d'une pension mensuelle de 864 fr. (huit cent soixante-quatre francs), payable d'avance le premier de chaque mois dès le 1 er
novembre 2017 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus.», vu la requête du 6 juillet 2018 aux termes de laquelle le conseil de [...] fait remarquer qu’en page 20 de l’arrêt susmentionné, il est indiqué que les contributions d’entretien doivent prendre effet dès le 1 er
octobre 2017 « soit la date la plus proche de la requête de mesures protectrices datée du 6 octobre 2017 », que cette information est répétée en page 23 en tant qu’il y est précisé que les « pensions devront être versées à compter du 1 er octobre 2017 », alors que les chiffres III.III, III.IV et III.VI du dispositif font partir le dies a quo des pensions au 1 er novembre 2017, de sorte qu’il requiert la rectification du dispositif en tant que les pensions soient dues dès le 1 er octobre 2017, vu les pièces du dossier ; considérant que, selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision, que la requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC),
octobre 2017 les contributions dues par [...] à ses filles et à [...], que, toutefois, les chiffres III.III, III.IV et III.VI prévoient que les contributions d’entretien sont dues « dès le 1 er novembre 2017 », qu’il s’agit là d’une erreur de frappe, manifestement due à une inadvertance, qu’il convient de rectifier le dispositif en conséquence, que le dispositif doit être maintenu pour le surplus ; considérant que le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC, par analogie).
IV. astreint [...] à contribuer à l'entretien de l'enfant [...] par le versement d'une pension mensuelle de 1'949 fr. (mille neuf cent quarante-neuf francs), allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à [...] dès le 1 er octobre 2017 ;
VI. astreint [...] à contribuer à l'entretien de [...], par le versement d'une pension mensuelle de 864 fr. (huit cent soixante-quatre francs), payable d'avance le premier de chaque mois dès le 1 er octobre 2017 » II. Le dispositif est confirmé pour le surplus. III. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :