1113 TRIBUNAL CANTONAL JS17.039581-180260 238 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 avril 2018
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière:MmeSpitz
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par P., à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
B.________ informera immédiatement P.________ de tout changement de circonstance relatif à la prise en charge des enfants par la crèche. II.P.________ contribuera à l’entretien de chacune de ses filles [...] et [...], par le versement d’une pension unique de 350 fr. (trois cent cinquante francs) par enfant, pour le mois de mai 2018 sur la base d’une prise en charge des enfants par la crèche estimée à 60% pour [...] et à 30% pour [...]. B.________ informera également immédiatement P.________ de la confirmation de cette prise en charge par la crèche. III. Dès le 1 er juin 2018, l’entretien convenable de l’enfant [...] est fixé à 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ce montant
4 - 4.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 23 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à 15 heures et 40 minutes le temps total consacré par celui-ci à la procédure d'appel. En effet, le poste « audiences, opérations diverses, procédures, actes de recours » est ramené à un total de 11 heures, 8 heures pour la rédaction de l’appel, la préparation du bordereau de pièces et la préparation de l’audience et 3 heures pour l’audience étant suffisantes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Laurent Fischer doit être fixée à 2'818 fr. 80, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 230 fr. 10, soit 3'218 fr. 90 au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Laurent Fischer, conseil de l'appelant P.________, est arrêtée à 3’218 fr. 90 (trois mille deux cent dix-huit francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
5 - III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Fischer (pour P.), -Me Quentin Beausire (pour B.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :