1113 TRIBUNAL CANTONAL JS 17.017186-180803 440 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 juillet 2018
Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffière:MmeBourckholzer
Art. 105 al. 1, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par E., à Lausanne, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 mai 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.O., à Lausanne, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
Lors de l'audience d'appel du 19 juillet 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I - Le chiffre V de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 mai 2018 est réformé pour avoir la teneur suivante : V - Dit que l’intimé A.O.________ contribuera à l’entretien de ses enfants, C.O., né le [...] 2008, et B.O., née le [...] 2010, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de E.________ d’une contribution d’entretien pour
septembre 2017 au 31 juillet 2018. Il n’y a, à ce jour, ni arriéré ni trop perçu de contribution d’entretien pour la période du 1 er
septembre 2017 au 31 juillet 2018. Le montant de chacune des pensions fixées au chiffre V de l’ordonnance réformée correspond approximativement à la moitié du disponible de A.O., compte tenu du fait qu’il gagne 6'454 fr. 50 net par mois, part du treizième salaire comprise, que le total de ses charges lui laisse un disponible personnel de l’ordre de 2'300 fr. avec lequel il doit encore supporter 613 fr. 40 de charges pour les enfants directement. II - Le chiffre IV de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 mai 2018 est réformé pour avoir la teneur suivante : IV – Dit que le montant nécessaire au financement de l’entretien convenable des enfants C.O. et B.O.________ est arrêté à 2'230 fr. (deux mille deux cent trente francs) par mois, pour chacun d’eux, dès le 1 er août 2018. Parties précisent qu’elles sont parvenues à ce montant compte tenu du fait que le total du coût direct de chacun de leurs enfants se monte à 1'369 fr. 40 par mois et que le déficit de leur mère est de 3'452 fr. 70 par mois, chacun des enfants ayant droit ainsi à une contribution aux frais de prise en charge d’un quart de ce dernier montant, soit 863 fr. 15, la garde étant partagée. III - Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 mai 2018 est confirmée. IV - Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à des dépens de deuxième instance. V - Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel ». 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention.
4.1Le conseil de l'appelante, Me Jean-Marc Courvoisier, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré au total 12 heures et 30 minutes au dossier, soit 2 heures et 17 minutes par son avocat stagiaire et le solde de 10 heures et 13 minutes par lui-même. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette liste est globalement justifiée. L’indemnité due à Me Courvoisier sera dès lors fixée à 2'421 fr.05 (= [2 heures 17 x 110 fr. par heure + 10 heures 13 x 180 fr. par heure + 157 fr. 80] x 107,7 %).
4.2Le conseil de l'intimé, Me Didier Kvicinsky, prétend à des honoraires d’un montant de 2'272 fr. 80. Il a déposé une liste d’opérations faisant état d’opérations d’une durée de 11 heures 55 au total et de 163 fr. 20 de débours, indemnité de déplacement comprise. Cette liste paraît correcte et justifiée, sous réserve du temps annoncé pour l’audience qui
5 - comprend la durée du déplacement et qui sera donc réduit à la durée effective de l’audience, 49 minutes, la durée du déplacement étant compensée par l’indemnité forfaitaire de 120 francs. Il convient donc de retrancher du total d’honoraires réclamé par Me Kvicinsky l’équivalent de 116 minutes, au tarif d’avocat de 180 fr. par heure, soit 348 francs. L’indemnité due à Me Kvicinsky doit dès lors être arrêtée à 2'248 fr. 80 (= [2'272 fr. 80 – 348 fr. + 163 fr. 20] x 107,7 %). 4.3Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d’office respectifs mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) pour l’appelante E.________ et à 100 fr. (cent francs) pour l’intimé A.O., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Jean-Marc Courvoisier, conseil de l'appelante E., est arrêtée à 2'421 fr. 05 (deux mille quatre cent vingt un francs et cinq centimes), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Didier Kvicinsky, conseil de l’intimé A.O.________, est arrêtée à 2'248 fr. 80 (deux mille deux cent quarante-huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
6 - IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d’office respectifs mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Marc Courvoisier (Mme E.), -Me Didier Kvicinsky (pour M. A.O.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :