1111 TRIBUNAL CANTONAL JS16.056274-170536 141 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 mars 2017
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière :Mme Robyr
Art. 138 al. 3, 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par L., à Villars-le-Grand, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 février 2017 par le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec J., née [...], à Avenches, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1 L’ordonnance attaquée ayant été rendue en procédure sommaire, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC).
4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable.
5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. L., -Mme J., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Vice-Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :