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CACI js16-054825-374/2017 ΓÇó Rectification of appellate costs order
CACI js16-054825-374/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours civile25 août 2017Granted
The Civil Appeal Court ex officio corrected the dispositive of its 24 July 2017 judgment in the dispute between A.W.________ and B.W.________. The original item IV mistakenly required A.W.________ to reimburse CHF 140, although the reasons and item III showed that this amount had to remain borne by B.W.________. The court therefore fixed item IV at CHF 2,000 in costs payable by A.W.________ to B.W.________. The rectification was issued without judicial costs under Art. 107(2) CPC.
Art. 334 CPC; rectification of a dispositive that does not correspond to the reasons. A decision may be interpreted or rectified ex officio when the operative part is unclear, contradictory, incomplete, or manifestly inconsistent with the grounds. Rectification is admissible where the discrepancy is evident from the decision itself and the intended content can be determined from the reasoning (consid. 3). Costs of the rectification may be waived under Art. 107(2) CPC when the error is not attributable to the parties (consid. 4).
1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.054825-170713 374 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 25 août 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffier :Mme Logoz
Art. 334 CPC Statuant à huis-clos au sujet de l’arrêt rendu le 24 juillet 2017 dans la cause divisant A.W., à Givrins, appelant, d’avec B.W., à Givrins, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En l’espèce, il y a lieu de procéder à la rectification d’office du chiffre IV du dispositif, dès lors que celui-ci contredit manifestement le considérant 7.3 de l’arrêt. Les dépens en faveur de l’intimée B.W.________ ont en effet été arrêtés, selon ce considérant, à 2’000 francs. L’appelant A.W.________ ne doit pas lui rembourser la somme de 140 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais, ces frais devant au contraire être supportés par l’intimée en vertu du considérant 7.2 et du chiffre III du dispositif de l’arrêt.
3 - 4.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 24 juillet 2017, adressé pour notification aux parties le 27 juillet 2017, est rectifié comme suit : IV. L’appelant A.W.________ doit verser à l’intimée B.W.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. II. Le prononcé est rendu sans frais. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Marco Rossi (pour A.W.), -Me Olivier Rodondi et Michael Stauffacher (pour B.W.),
4 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 140 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :