1102 TRIBUNAL CANTONAL JS16.050998-170058 ; JS 16.050998-170104 154
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 21 avril 2017
Composition : M. B A T T I S T O L O , président Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 334 CPC Statuant sur les demandes de rectification formées le 10 février 2017 (recte : 30 mars 2017) par G., à Lausanne, et le 5 avril 2017 par G., à Lausanne, à l’encontre de l’arrêt rendu le 24 mars 2017 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause les divisant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 24 mars 2017, notifié aux parties en expédition complète le 29 mars 2017, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : juge délégué) a partiellement admis chacun des appels interjetés par V.________ et G.________ (I et II) ; a réformé l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 décembre 2016 en ce sens qu’G.________ était tenu de contribuer à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2010, par le versement en mains de V.________ d’une pension de 440 fr. pour le mois de décembre 2016 et de 520 fr. dès le 1 er janvier 2017 (III/II) ainsi qu’à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2013, par le versement en mains de V.________ d’une pension de 510 fr. pour le mois de décembre 2016 et de 600 fr. dès le 1 er janvier 2017, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus (III/III) ; a dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour V.________ et à 600 fr. pour G.________ étaient laissés à la charge de l’Etat (IV) ; a dit que l’indemnité d’office de Me Laurent Maire, conseil de V.________ était arrêtée, TVA et débours compris, à 2'527 fr. 20 et celle de Me Laurent Mösching, conseil d’G., à 2'127 fr. 60 (V) ; a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat (VI) ; a dit que les dépens de deuxième instance étaient compensés (VII) et que l’arrêt était exécutoire (VIII). 2.Par lettre du 10 février 2017 (recte : 30 mars 2017), accompagnée d’une pièce, G. a sollicité du juge délégué qu’il rectifie le chiffre III/II de son arrêt sur appels du 24 mars 2017, relevant une contradiction entre le dispositif et la motivation de l’arrêt et sollicitant la rectification du premier en ce sens que dès et y compris le 1 er janvier 2017, G.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 510 francs. Il relevait par ailleurs que contrairement à ce qu’indiquait l’arrêt susmentionné, l’appelant avait produit un courrier de licenciement, intervenu en dehors de la période
3 - protection de l’art. 336c CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). V.________ s’est déterminée par courrier de son conseil du 31 mars 2017, relevant à toutes fins utiles que le titre produit ne justifiait pas de modifier les conclusions auxquelles le juge délégué était parvenu dans l’arrêt dont la rectification était requise. Par télécopie de son conseil du 4 avril 2017, G.________ a accusé réception du courrier précité et a constaté que V.________ ne semblait pas opposée à la rectification requise. Par courrier de son conseil du 5 avril 2017, V.________ a sollicité du juge délégué qu’il rectifie le chiffre III de l’arrêt du 24 mars 2017, constatant, dans le dispositif de l’arrêt, une inversion des montants calculés pour les pensions alimentaires respectives dues à [...] et [...]. Par télélécopie de son conseil du 7 avril 2017, G.________ a relevé, par souci de clarté, qu'au regard de la motivation de l’arrêt, le dispositif devrait prévoir les contributions (arrondies) suivantes :
pour [...], 440 fr. pour le mois de décembre 2016 et 510 fr. dès le 1 er
janvier 2017,
janvier 2017. Par courrier de son conseil du 10 avril 2017, V.________ a confirmé que les chiffres formulés par G.________dans sa télécopie du 7 avril 2017 étaient corrects. 3.Selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision ; la requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC).
janvier 2017, il contribuera à l’entretien de sa fille prénommée par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de V.________, de 600 fr. (six cents francs).
6 - L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Le chiffre IV du dispositif de l'arrêt du 24 mars 2017, adressé pour notification aux parties le 29 mars 2017, est rectifié comme suit : IV.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l'appelante V., et à 600 fr. (six cents francs) pour l'appelant G., sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le chiffre V du dispositif de l'arrêt du 24 mars 2017, adressé pour notification aux parties le 29 mars 2017, est rectifié comme suit : V.L'indemnité d'office de Me Laurent Maire, conseil de l'appelante, est arrêtée à 2'527 fr. 20 (deux mille cinq cent vingt-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Laurent Mösching, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'127 fr. 60 (deux mille cent vingt-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. Le présent prononcé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
7 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Mösching (pour G.), -Me Laurent Maire (pour V.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :