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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.041908-170866
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 septembre 2017
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N, juge déléguée
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; art. 55 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.R., à [...],
requérant, contre l’ordonnance rendue le 9 mai 2017 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec J., à [...], intimée, la juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 9 mai 2017, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a, en
substance, rappelé la convention partielle signée par les parties le 7
février 2017 prévoyant notamment que la garde de l’enfant B.R.________
était attribuée à A.R.________ et instaurant un droit de visite en faveur de
J.________ (I), a partiellement admis la requête de mesures protectrices de
l'union conjugale introduite le 22 septembre 2016 par A.R.________ à
l’encontre de J.________ (II), a partiellement admis les conclusions
reconventionnelles introduites par déterminations du 1
er
novembre 2016
par J.________ à l’encontre de A.R.________ (III), a révoqué les chiffres II à IV
de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 novembre 2016
(IV), a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 janvier
2017 (V), a autorisé les époux A.R.________ et J.________ à vivre séparément
pour une durée indéterminée (VI), a attribué la jouissance du domicile
conjugal à A.R., à charge pour lui d’en payer les charges, et a
autorisé J. à y reprendre ses effets personnels moyennant un
préavis de 10 jours (VII), a instauré un mandat de surveillance au sens de
l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en
faveur de l’enfant B.R., né le [...] 2003 et en a chargé l’Office
régional de protection des mineurs de l’Est vaudois en détaillant la mission
de celui-ci (VIII), a ordonné à A.R. de verser à J., d’avance
le 1
er
jour de chaque mois, dès le 1
er
novembre 2016, un acompte de
6'700 fr., à valoir sur le montant des contributions d'entretien qui seront
fixées par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale à
intervenir, sous déduction de la somme de 20'000 fr. dont le paiement a
été ordonné par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4
novembre 2016 (IX), a condamné A.R. à payer à J.________ la
somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem en mains de celle-ci (X), a
dit que les frais judiciaires et dépens seraient arrêtés et répartis dans la
décision finale (XI), a dit qu’une nouvelle audience de mesures
protectrices de l'union conjugale serait appointée une fois le résultat des
expertises requises connu (XII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire (XIII).
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3 -
S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de
J., le premier juge a considéré qu’au vu de son incapacité de
travail durable attestée par des certificats médicaux, il n’y avait pas lieu
d’attribuer à celle-ci un revenu hypothétique. Compte tenu des
déclarations divergentes des parties sur la situation financière de
A.R., propriétaire d’une exploitation viticole, et du caractère
provisoire de la décision dans l’attente du résultat de l’expertise
comptable, le premier juge s’est fondé sur le document récapitulatif pour
l’exercice 2013-3014 – période au cours de laquelle les parties vivaient
encore ensemble – pour déterminer la capacité financière de A.R..
Il a relevé à cet égard qu’il ressortait des décomptes Visa et Mastercard
que le couple avait continué à mener un train de vie aisé, malgré les
faibles récoltes des années 2013 et 2015 et les problèmes de trésoreries
invoqués par A.R.. Il a ainsi jugé qu’en l’état, celui-ci devait
continuer à mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer
le train de vie antérieur de son épouse.
Le premier juge a également admis le versement d’une
provisio ad litem de 10'000 fr. au motif que A.R.________ disposait d’une
fortune nette suffisante pour lui permettre de subvenir à la protection
juridique de son épouse, ce montant lui paraissant adéquat, la procédure
étant appelée à durer compte tenu de la mise en œuvre d’expertises
judiciaires.
B.Par acte du 22 mai 2017, A.R.________ a interjeté appel contre
l’ordonnance précitée, en concluant à ce que les chiffres XI (recte : IX) et
XI (recte : X) soient réformés en ce sens qu’aucun à-valoir, ni aucune
contribution d’entretien en faveur de J.________ ne soient mis à sa charge
(IX) et qu’aucune provisio ad litem en faveur de J.________ ne soit mise à sa
charge (X), la décision étant confirmée pour le surplus. Il a requis l’octroi
de l’effet suspensif.
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4 -
Par ordonnance du 29 mai 2017, la requête d’effet suspensif a
été rejetée, avec la précision qu’il serait statué sur les frais judiciaires et
les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.R.________ (ci-après : [...]), né le [...] 1946, et J., née
[...] le [...] 1969 à Marrakech (Maroc), se sont mariés le [...] 1997 à [...]
(Royaume-Uni).
Deux enfants communs sont issus de cette union :
C.R., née le [...] 1998, aujourd’hui majeure, et B.R., né le
[...] 2003.
2.Les parties ont déjà connu une première séparation entre 2005
et 2009. Une première procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale avait alors été introduite par J. en février 2005.
Par convention du 8 novembre 2005, les parties ont stipulé
que A.R.________ contribuerait à l’entretien de J.________ et des enfants par
le versement d’une contribution d’entretien de 9'000 fr., la garde des
enfants étant attribuée à la mère. Dite contribution d’entretien a ensuite
été portée à 11'500 fr. par mois par prononcé rendu le 20 avril 2006. Elle
se fondait sur un train de vie annuel de 509'758 fr. à la suite de la mise en
œuvre d’une expertise dans le cadre de la procédure d’appel. On précise
qu’à l’époque A.R.________ enregistrait déjà des pertes commerciales et
que le train de vie calculé par l’expert reposait sur des prélèvements
privés dans la fortune.
Le 28 janvier 2009, les parties ont signé une convention de
mesures protectrices de l'union conjugale, dans laquelle elles avaient
exposé leur intention de reprendre la vie commune et réglé les questions
financières relatives à leur séparation. C’est ainsi que, le 1
er
février 2009,
A.R.________ et J.________ ont repris le cours de leur vie conjugale au
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5 -
domicile conjugal à [...]. Dès lors, J.________ a repris la comptabilité de la
société [...] à [...], ce qui lui a aussi permis de s’occuper davantage de ses
enfants.
3.Les difficultés rencontrées avant la séparation de 2006 ont
toutefois ressurgi. A.R.________ et J.________ vivent à nouveau séparément,
vraisemblablement depuis le 18 août 2016.
4.A.R.________ est commerçant indépendant, actif dans la
viticulture. Il dispose d’une formation en sciences sociales et politiques. Il
a repris l’entreprise familiale en 1984. Le domicile conjugal est adjacent à
l’exploitation. Le bâtiment de l’exploitation abrite les caves, les bureaux,
une cuisine, une partie de l’exploitation vinicole, une partie du stock, les
locaux de réception ainsi qu’un jardin destiné à l’exploitation des sociétés
de A.R..
Le témoin [...], conseiller viticole auprès de [...], a été entendu
sur la situation générale du marché viticole. Il a notamment déclaré que la
situation des exploitations viticoles en Suisse s’était péjorée ces dernières
années et que plusieurs exploitations avaient connu des problèmes de
trésorerie liés à des mesures de politiques agricoles et à de mauvaises
vendanges. Il a en particulier déclaré que les récoltes des années 2013,
2014 et 2015 avaient été faibles et avaient abouti à des problèmes de
trésorerie.
Les déclarations d’impôt 2013 et 2014 des époux font état
d’un revenu imposable nul, compte tenu de la perte commerciale qu’a
accusé l’entreprise individuelle de A.R. (exploitation du vignoble
de la maison) ces années-là. Selon la déclaration 2013, A.R.________ a
réalisé un revenu accessoire salarié de 960 fr., une perte de 758’869 fr. et
perçu des rentes pour 50'544 francs. Sa fortune imposable se composait
alors de titres (7'526'270 fr.), de mobilier (30'000 fr.), d’actifs
d’exploitation (368'378 fr.), d’immeubles privés (120'000 fr.), d’immeubles
commerciaux (1'646'600 fr.), soit une fortune imposable de 6'156'000 fr.,
dettes et déductions comprises.
-
6 -
Selon la déclaration d’impôt 2014, A.R.________ a réalisé un
revenu accessoire salarié de 480 fr., une perte de1'087'937 fr. et perçu
des rentes pour 50'544 francs. Sa fortune imposable se composait de
titres (8'017'636 fr.), de mobilier (30'000 fr.), d’actifs d’exploitation
(180'697 fr.), d’immeubles privés (120'000 fr.), d’immeubles commerciaux
(1'524'000 fr.), soit une fortune imposable de 6'432'000 fr., dettes et
déductions comprises. L’état des titres était composé des actions de [...]
(318'000 fr. et 4'000'000 fr.), de ses actifs (3'524'498 fr.), des actifs de [...]
(23'755 fr.), des parts sociales de [...] (1'180 fr.) et de ses actifs (96'652
fr.).
Il est propriétaire, en sus du domicile conjugal, de divers
immeubles en Suisse et d’un appartement au Maroc.
A.R.________ a indiqué, par courrier du 19 décembre 2016, être
propriétaire de l’entier du capital de [...] et de ses filiales.
Il a aussi déclaré que les certificats d’actions n’avaient pas été
émis, sous réserve de ceux garantissant un prêt privé de 250'000 fr.
octroyé par [...].
L’entreprise individuelle et les sociétés de A.R.________ ont
enregistré les résultats suivants durant les années 2014 et 2015 :
Sociétés20152014
[...]-357'999.53-
365'122.32
[...]-44'602.10-27'454.39
[...]-15'977.6058'539.61
[...]-126'042.5853'243.86
5.Selon le budget familial établi pour les années 2013-2014 et
les pièces produites au dossier, les charges mensualisées de A.R.________
pour lui-même et pour le domicile conjugal, sont les suivantes :
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Charges personnelles
Chien127.24
Place d’amarrage 73.65
Assurance bateau24.40
Redevance bateau91.00
ECA Hangar à bateau1.70
Cotisation c.v.m.c11.25
[...] Club [...] 91.40
REGA2.50
Assurance accident497.85
Assurance maladie LAMal397.65
Assurance maladie compl.481.70
Franchise 300 fr.25.00
Participation (3'425 – 10% : 12)312.60
Dentiste340.00
Dépenses Mastercard2'339.40
Dépenses Visa2'685.05
Prélèvements privés (estimation)2'000.00
Téléphone portable 188.30
Vins offerts 2'404.25
Réceptions privées471.40
Alimentation (1/4 pour le seul époux)268.40
Restaurants (1/4 pour le seul époux)19.20
Loisirs (1/4 pour le seul époux)86.20
Total charges personnelles 12'944.85
Charges domicile conjugal
Assurance accident personnel de maison8.30
Ménage1'201.60
AVS personnel de maison34.20
Assurance inventaire ménage126.65
Assurance chose50.70
ECA247.70
Electricité97.65
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Gaz41.65
Eau-épuration66.65
Chauffage 658.35
Billag94.65
Alarme 128.20
Mobilier, entretien, réparation 1'356.10
Entretien du jardin968.65
Total charges domicile conjugal5'081.05
Les décomptes des mois de janvier 2015 à novembre 2016 de
cartes Visa et Mastercard de A.R.________ laissent apparaître les dépenses
suivantes :
MoisVisaMastercard
Janvier 20154'004.372'481.05
Février 20152'866.691'477.91
Mars 2015928.951'693.51
Avril 2015759.65953.35
Mai 20151'145.022'112.40
Juin 20152'037.15877.50
Juillet 20151'375.151'123.05
Août 20151'741.79873.00
Septembre 20151'187.941'099.60
Octobre 2015742.752'302.00
Novembre 20151'252.712'254.80
Décembre 20156’987.501'272.15
Janvier 20165’451.601'552.40
Février 20162'366.608'302.40
Mars 20161'687.652'384.74
Avril 20161'805.511'682.16
Mai 20161'497.261'087.85
Juin 20161'572.36930.86
Juillet 20163'404.97987.62
Août 20162'719.654'216.46
Septembre 20161'008.501'958.01
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9 -
Octobre 20163'589.601'361.32
Novembre 20162'326.952'287.32
Totaux40'021.2245'271.46
Moyenne mensuelle
(÷23)
1'740.051'968.32
- Depuis la séparation, J.________ semble avoir séjourné quelque
temps chez des proches à Genève. Elle a ensuite vécu au Centre d'accueil
MalleyPrairie à Lausanne depuis le 14 septembre 2016, réintégrant le
domicile conjugal au bénéfice de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 4 novembre 2016. Elle a quitté la Suisse pour le
Maroc le 4 janvier 2017. Elle est revenue en Suisse et séjourne
apparemment chez des proches à Genève.
J.________ a été inscrite comme administratrice de [...] jusqu’au
10 décembre 2014 selon la Feuille officielle suisse du commerce. Elle a
travaillé comme comptable pour cette société de 2009, date de la reprise
de la vie commune, au 31 mars 2015.
Durant cette période, la famille [...] a fait l’objet d’un article
dans [...] du [...] 2013 présentant les « grandes familles » de l’économie
vaudoise. Dans cet article, J.________ est présentée de manière élogieuse
par A.R.________ comme une gestionnaire qui doit, cas échéant, pouvoir
reprendre seule l’exploitation familiale.
Un certificat de travail élogieux lui a été délivré par le
président du conseil d’administration de [...]. On relève qu’à la fin des
rapports de travail, J.________ a subi plusieurs arrêts de travail pour raisons
médicales, d’abord à 50% du 2 avril 2014 au 29 avril 2014, puis à 100%
du 30 avril 2014 au 14 janvier 2015, retrouvant une capacité résiduelle de
travail de 20% du 14 janvier 2015 au 28 janvier 2015. Elle a à nouveau été
arrêtée à 100% du 29 janvier au 31 mars 2015, retrouvant une capacité
de travail de 50% du 1
er
avril 2015 au 31 octobre 2015. Un certificat
médical daté du 26 septembre 2016 atteste que J.________ est en
incapacité de travail depuis novembre 2015 en raison de la situation
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familiale. Les causes de l’incapacité et les éventuelles perspectives de
rentes sont inconnues à ce stade de la procédure.
J.________ s’est vu refuser les prestations de l’assurance-
chômage au motif qu’elle avait travaillé pour son mari.
Les charges – hors logement – de J., selon le budget
familial établi pour les années 2013-2014, sont les suivantes :
Minimum vital1'200.00
Droit de visite150.00
Assurance-maladie et accident482.00
Frais médicaux et franchise250.00
Soins dentaires300.00
Dentiste93.30
RC ménage17.00
Soins, coiffeur et esthétique360.20
Garde-robe259.05
Assurance voiture police [...] 133.55
SAN40.15
Essence167.65
Stationnement13.80
TCS7.75
Téléphonie et informatique250.00
Cotisation [...] 226.25
Abonnement [...] fitness157.50
REGA2.50
Restaurants (1/4 pour le seul époux) 19.20
Loisirs (1/4 pour le seul époux) 4.70
Frais de voyage (1/4 pour le seul époux) 86.20
Total4'220.80
7.A.R. a ouvert action en mesures protectrices de l'union
conjugale par requête du 22 septembre 2016, en concluant à ce que les
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époux soient autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée
(I), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge
pour lui d’en payer les charges (II), à ce que la garde sur B.R.________ lui
soit attribuée (III), à ce que les relations personnelles entre l’enfant et sa
mère soient précisées en cours d’instance (IV), à ce qu’il ne soit pas
astreint à contribuer à l’entretien de son épouse (V) et à ce que la
contribution d’entretien due par la mère pour son fils soit fixée en cours
d’instance (VI).
Par déterminations et procédé écrit du 1
er
novembre 2016,
J.________ a conclu par voie de mesures superprovisionnelles à ce qu’ordre
soit donné à A.R.________ de lui verser la somme de 20'000 fr. à valoir à
titre d’acompte sur les contributions d’entretien dues pour elle-même et
son fils (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée
(II), à ce qu’ordre soit donné à A.R.________ de quitter ledit domicile
conjugal dans les 24 heures (III) et à ce que la garde sur l’enfant
B.R.________ lui soit confiée (IV). Par voie de mesures protectrices de
l'union conjugale, elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre
séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du
domicile conjugal lui soit attribuée, charge à A.R.________ d’en supporter
les charges (II), à ce que la garde sur l’enfant B.R.________ lui soit confiée
(III), à ce que A.R.________ bénéficie d’un droit de visite sur son fils à définir
en cours d’instance (IV), à ce que A.R.________ contribue à l’entretien de
son fils par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle
de 2'000 fr. (V), à ce que A.R.________ contribue à l’entretien de J.________
par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de
7'500 fr. (VI) et à ce que A.R., soit condamné a payer la somme de
10'000 fr. à son conseil de l’époque à titre de provisio ad litem (VII).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4
novembre 2016, le président a notamment ordonné à A.R. de
verser immédiatement à J.________ un acompte de 20'000 fr., à valoir sur
le montant des contributions d'entretien qui seraient éventuellement
fixées par le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale à
intervenir (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à J.________, les
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charges afférentes demeurant à la charge de A.R.________ (II), a ordonné à
A.R.________ de quitter le domicile conjugal dans les 24 heures à réception
de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (III), a confié la garde de
l'enfant B.R.________ à J.________ (IV), a déclaré son ordonnance
immédiatement exécutoire et a dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à
décision sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (V).
Par déterminations écrites du 21 novembre 2016, A.R.________
a maintenu ses conclusions.
Les parties ont été entendues lors d’une première audience le
23 novembre 2016. A cette occasion, [...], directeur de la fiduciaire
chargée des comptes des sociétés de A.R., a notamment déclaré
que la société [...] était passablement endettée, qu’elle avait entre
480'000 et 550'000 fr. de dettes échues et impayées, qu’elle n’avait pas
de liquidités pour y faire face et que la situation était dramatique depuis
trois ou quatre ans et que la fortune de A.R., constituée
essentiellement des titres de [...] et de la valeur fiscale des vignes et de
l’immeuble, avait beaucoup baissé de 2014 à 2015.
A la requête de A.R., le président a ordonné la mise en
œuvre d’une expertise comptable portant sur ses revenus et notamment
ceux qu’il retire de ses sociétés [...], [...], [...], ainsi que de sa raison
individuelle « [...]» pour les années 2014 à 2016 et invité l’expert à
examiner notamment les prélèvements privés du requérant. En plaidoirie,
le conseil de J. a conclu au versement d’à-valoir mensuels de
2'000 fr. en faveur de l’enfant et de 7'500 fr. en sa faveur jusqu’à droit
connu sur les contributions d’entretien.
- A la suite du départ au Maroc de J.________ le 4 janvier 2017,
par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 janvier 2017 et
faisant suite à une requête de mesures superprovisionnelles de
A.R.________ du 5 janvier 2017, le président a réattribué la jouissance du
domicile conjugal à ce dernier, à charge pour lui d'en payer les frais y
relatifs (I), lui a confié la garde de l’enfant B.R.________ (II) et a déclaré son
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ordonnance immédiatement exécutoire jusqu'à décision sur la requête de
mesures protectrices de l'union conjugale (III).
9.Par courrier du 12 janvier 2017, le président, constatant que
selon le résultat de la nouvelle instruction, la décision à rendre ensuite de
l’audience du 19 décembre 2016 aurait fort peu d’intérêt pratique, a fixé
un délai au 23 janvier 2017 aux parties pour indiquer si elles consentaient
à ce qu’un seul prononcé soit rendu à l’issue de la prochaine audience. Les
parties ont acquiescé à ce mode de faire par courriers des 20 et 24 janvier
10.Par ordonnance du 7 février 1017, le président a notamment
ordonné la mise en œuvre d’une expertise comptable, avec pour mission
de déterminer les revenus de A.R., notamment ceux qu’il retire de
ses sociétés [...], [...], [...], ainsi que de sa raison individuelle « [...] », pour
les années 2014 à 2016, tout en invitant notamment l’expert à examiner
les prélèvements privés de A.R..
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état
des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union
conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le
délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
- 14 -
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
3.1L’appelant conteste en premier lieu la méthode utilisée par le
premier juge pour calculer la contribution d’entretien due à son épouse.
3.2Le juge fixe le principe et le montant de la contribution
d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch.
1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b,
118 II 376 consid. 20b et les références citées), le législateur n'ayant
toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin.
La situation d'un couple séparé, totalement désuni, doit
s'apprécier en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse d'un divorce
(ATF 118 III 65 consid. 4a), en particulier l'art. 125 al. 1 CC concernant
l'entretien après le divorce. Celui-ci concrétise deux principes: d'une part,
celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui
postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit
désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la
solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non
seulement les conséquences de la répartition des tâches convenues
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durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages
qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de
pourvoir à son entretien (ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les références
citées). Indépendamment de sa durée, un mariage a eu une influence
concrète sur la situation financière de l'époux créancier lorsque le couple a
eu des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Il n'en demeure pas
moins que, tant que dure le mariage, c'est l'art. 163 al. 1 CC qui constitue
la cause de l'obligation d'entretien. Si l'épouse déploie déjà sa pleine
capacité de gain, il n'est donc pas arbitraire d'appliquer la méthode du
minimum vital avec répartition de l'excédent par moitié, pour autant
qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressée d'un niveau de
vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune (TF
5A_409/2007 du 4 novembre 2007 et les références citées). Dans tous les
cas, le train de vie durant le mariage constitue la limite supérieure du droit
à l'entretien (TF 5A_ 205/2010 consid. 4.2.3, in FamPra.ch 2010 p. 894). Le
principe d'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit
en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage par moitié du
revenu global, se produise un déplacement du patrimoine qui anticiperait
sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 consid. 8). Pour que
le juge puisse s'écarter d'une répartition par moitié de l'excédent, il faut
donc que soit établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie
commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille (ATF 119 II 314
consid. 4b). Il incombe en principe au créancier de la contribution
d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train
de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_ 661/2011 du 10 février
2012 consid. 4.2.1).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif des parties. Celui-ci comprend le produit
du travail salarié, mais aussi les revenus de la fortune, les gratifications, le
treizième salaire et les avantages salariaux, par exemple sous forme de
véhicule, d'indemnité pour travail en équipe ou de frais de représentation
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 982, p. 571,
note infrapaginale 2118). Les bonus régulièrement versés doivent être
considérés – même non garantis – comme éléments du revenu effectif
-
16 -
(ATF 129 III 7 ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de
calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 67, n. 18, p. 80 ; CREC II 2
mars 2011/31). Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le
travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose
pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre
2010, FamPra.ch 2011 p. 483).
Lorsque les revenus du travail des époux suffisent à leur
entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en
considération (art. 125 al. 2 ch. 5 CC ; TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011
consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que dans certaines
circonstances, le conjoint peut devoir mettre à contribution la substance
de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (TF 5A_661/2011 du 10
février 2012 consid. 4.2 ; TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.s ;
fortune de plusieurs millions). Cependant, la fortune ne peut être prise en
considération que lorsque le revenu des époux ne suffit pas à couvrir le
minimum vital de la famille ; en l’absence de déficit, seul le rendement du
patrimoine entre en ligne de compte (ATF 134 III 581 consid. 3.3 et les
références citées). Lorsque le train de vie des époux durant la vie
commune était entièrement financé par le mari, sans que l’épouse mette
sa fortune à contribution, il n’y a pas lieu de modifier cet aspect de la
convention des parties dans le cadre des mesures protectrices de l’union
conjugale et d’exiger de l’épouse qu’elle entame la substance de sa
fortune, vu les moyens financiers suffisants du couple (TF 5A_661/2011 du
16 février 2012 consid. 4.4). Quant au revenu de la fortune, il est pris en
compte dans la mesure où il est régulier ou s’il sera perçu avec une
grande vraisemblance à l’avenir (Hausheer/Spycher, Handbuch des
Unterhaltsrechts, 2
e
éd., 2010, n
o
01.75, p. 35 ; Juge délégué CACI 23
septembre 2011/268).
Lorsque le financement du train de vie du ménage, du temps
de la vie commune, était déjà financé par des prélèvements sur la fortune
familiale ou par des libéralités, l’époux qui en bénéficie doit se laisser
imputer cette ressource. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé ce qui suit dans
un arrêt du 11 avril 2012 (TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.1):
-
17 -
« Il est sans pertinence que le niveau de vie de la famille ait été assuré
non seulement par les revenus que l'appelant retirait de sa société, mais
aussi, notamment, par des prêts provenant d’une fondation de famille et
par le paiement des frais d’études des enfants par sa mère, comme l’a
constaté l’arrêt entrepris. Le standard de vie choisi d’un commun accord
doit être maintenu, indépendamment des moyens qui étaient utilisés pour
le financer s’il n’est plus possible de conserver le niveau de vie antérieur,
et il en sera tenu compte dans la mesure où chaque époux aura droit au
même train de vie.» Enfin, dans un arrêt du 20 novembre 2014 (TF
5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.2.2), le Tribunal fédéral a
confirmé, sous l’angle de l’arbitraire, l'arrêt du 14 février 2014/80 du Juge
délégué CACI, lequel avait pris en compte, pour déterminer les ressources
effectives du débirentier puis le montant de la contribution d’entretien
mise à sa charge, d’importantes donations faites par la mère de
l'intéressé, tirées du rendement de la fortune familiale.
L’époux créancier peut donc prétendre à ce que la pension soit
fixée de façon telle que son train de vie durant la vie commune soit
maintenu (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral
a toutefois précisé que, même en cas de situations financières très
favorables, il fallait s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses
indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que
l’on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif
qu’il avait assumé à bien plaire de tels frais, incompatibles avec la notion
de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a; TF 5A.793/2008
du 8 mai 2009 consid. 3.3). Il appartient par conséquent au juge
d’apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables
(Vetterli, in FamKom Scheidung, Bern 2011, n. 29 ad art. 176 CC). La
maxime inquisitoire prévue par l'art. 272 CPC ne dispense pas le
crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses
nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF
5A_661/2011 du 16 février 2012 consid. 4.2; TF 5A_385/2012 du 20
septembre 2012 consid. 6.5).
3.3
-
18 -
3.3.1L’appelant reproche en particulier au premier juge de ne pas
avoir pris en compte son bénéfice net pour calculer son revenu. Il soutient
en effet que les conditions de la méthode dite « des prélèvements »
énoncées par la jurisprudence ne seraient pas remplies, aucun élément
n’indiquant que les pièces comptables produites ne refléteraient pas la
réalité. Cela impliquait par ailleurs de s’en prendre à la substance de sa
fortune, ce qui ne se justifierait pas en l’espèce, compte tenu du fait que
l’intimée disposerait également de fortune – notamment de nombreux
comptes bancaires et d’une somme de 329'967 fr. 53 qu’elle aurait
détournée de [...], comme cela ressortait du rapport de la fiduciaire du 2
mars 2015 – et que sa propre fortune, qui se rapportait à son exploitation,
ne serait pas réalisable. L’appelant soutient par ailleurs que le premier
juge se serait fondé à tort sur sa situation économique antérieure, dès lors
que celle-ci aurait sensiblement changé depuis l’époque où le couple
menait un train de vie aisé, comme l’avait exposé le témoin [...].
En l’occurrence, il ressort manifestement des considérants de
l’ordonnance que le premier juge s’est fondé sur la situation financière
actuelle de l’appelant. Le fait que les comptes des sociétés accusent des
pertes, comme l’allègue l’appelant, n’est en réalité pas déterminant. Le
financement du train de vie du ménage, du temps de la vie commune,
ayant en effet déjà été financé par des prélèvements sur la fortune
familiale malgré des pertes subies – ce qui n’est pas contesté en appel –,
l’appelant doit se laisser imputer cette ressource, conformément à la
jurisprudence citée ci-avant. Cela paraît d’autant plus justifié que la
contribution d’entretien arrêtée a un caractère provisoire, puisqu’elle
pourra être revue lorsque le résultat de l’expertise financière des sociétés
de l’appelant sera connu, et qu’il y a ainsi lieu de présumer qu’elle n’est
pas à même de mettre en péril l’activité de l’appelant. En attendant le
résultat de cette expertise, l’appréciation de la situation faite par le
directeur de la fiduciaire de l’appelant ne saurait à lui seul être
déterminant, cela d’autant plus que la force probante de ce témoignage
peut être sujette à caution au vu des liens présumés qui lient l’appelant au
témoin. Partant, il y a lieu de confirmer ici l’ordonnance en ce sens que
-
19 -
l’appelant doit être astreint, en l’état, de mettre à contribution la
substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur des époux.
Quant aux prélèvements qu’auraient opérés l’intimée, celle-ci
a allégué, devant le premier juge, qu’ils auraient eu lieu en accord avec
l’appelant pour régler les arriérés d’entretien couvrant la période de
novembre 2005 à février 2009, tout en produisant un tableau récapitulatif
de ces arriérés, dont le solde s’élève à 245'668 fr. 55. Ce solde ne
correspond pas au montant apparaissant dans le rapport de la fiduciaire ;
il n’en demeure pas moins qu’une incertitude existe au sujet du motif du
versement et que la version de l’intimée est plausible. Quoi qu’il en soit,
on ignore si l’intéressée en est toujours titulaire sous forme de liquidités et
le fait que ces versements aient été opérés pendant la vie commune
conduit à retenir, à l’instar du premier juge, qu’il y aura lieu d’en tenir
compte, le cas échéant, lors de la liquidation du régime matrimonial.
3.3.2L’appelant fait également valoir que même si la méthode des
prélèvements était confirmée en appel, le premier juge aurait retenu à tort
que des dépenses somptuaires avaient continué à être engagées en 2015
et 2016, alors que ses sociétés accusaient des pertes. Il soutient à cet
égard que les décomptes de cartes de crédit Visa et Mastercard
correspondaient uniquement à des dépenses courantes de la famille ou à
des frais professionnels. Il soutient également que ce serait à tort que le
premier juge avait ignoré le témoignage de [...], son fiduciaire, qui avait
déclaré qu’il n’existait plus aucune liquidité dans ses sociétés et que sa
situation financière était précaire. Ainsi, même si l’application de la
méthode de calcul du revenu sur la base des prélèvements pouvait être
confirmée, le résultat auquel était parvenu le premier juge serait erroné.
En l’occurrence, le train de vie antérieur des époux peut être
déterminé, comme l’a retenu le premier juge, par la lecture de comptes
bancaires ou de décomptes de carte de crédit. En l’occurrence, les
décomptes Visa et Mastercard de l’appelant ne laissent a priori apparaître
aucune dépense liée à son activité professionnelle et l’appelant ne précise
d’ailleurs pas quels types de dépenses seraient liés à son activité
-
20 -
professionnelle. Certaines concernent, certes, des dépenses courantes
comme des achats de denrées alimentaires ou de produits vendus en
pharmacie ou en droguerie, mais un bon nombre sont liées à des loisirs –
notamment des séjours à l’étranger – et à des achats dans des boutiques
de vêtements notamment. Ainsi, pour être admis, l’argument de l’appelant
aurait dû faire l’objet de précisions s’agissant des dépenses concernées.
Sur le vu des éléments à disposition, il paraît ainsi vraisemblable que le
train de vie mené en 2015 et 2016 était relativement élevé, sans être
somptuaire.
3.3.3L’appelant soutient encore qu’il se trouverait dans une
situation précaire, de sorte qu’il y avait lieu d’appliquer la « méthode du
minimum vital avec répartition de l’excédent » et non la « méthode
concrète ». Partant, il fait valoir que devraient être supprimés des charges
de l’intimée les soins dentaires, les frais de véhicule et les cotisations aux
assurances vie.
On relève à cet égard qu’une contribution d’entretien de 6'700
fr. ne couvre pas des besoins somptuaires et que les époux avaient
continué de mener un train de vie confortable en dépit des faibles revenus
perçus entre 2015 et 2016. Conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l’intimée peut donc prétendre à ce que la pension soit fixée de
façon telle que son train de vie durant la vie commune soit maintenu,
étant précisé que ses dépenses demeurent raisonnables. La question
particulière du loyer hypothétique de l’intimée, qui fait l’objet d’un grief de
l’appelant, sera toutefois examinée individuellement plus loin (cf. consid. 5
ci-après).
3.3.4On relèvera encore que contrairement à ce que soutient
l’appelant, il ressort des considérants droit de l’ordonnance attaquée que
l’article de [...] évoqué dans les faits de l’ordonnance et repris dans les
faits du présent arrêt n’a pas été déterminant. On ne tire en effet de cet
article aucun élément concret pour la solution du litige.
-
21 -
3.4Partant, le grief lié à la méthode de calcul de la contribution
d’entretien se révèle infondé.
4.1L’appelant soutient ensuite que l’intimée a toujours exercé une
activité lucrative durant leur vie commune et reproche au premier juge de
ne pas avoir instruit les éléments liés à la participation financière de
chacun des époux à l’entretien de la famille. Il fait valoir que l’intimée
devait assumer une partie de sa prise en charge et qu’il se justifiait
d’imputer à celle-ci un revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois.
4.2
4.2.1L’art. 55 al. 1 CPC prévoit que les parties allèguent les faits sur
lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y
rapportent. Cette disposition consacre la maxime des débats. La
caractéristique principale de celle-ci est l’obligation pour les parties
d’alléguer les faits à l’appui de leurs prétentions et d’offrir les preuves
permettant d’établir ces faits, ce dans les formes requises et en temps
utile.
4.2.2Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien
du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des
parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique
supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu
soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée
de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4 ; ATF 128 III 4 consid. 4,
JdT 2002 I 294 consid. 4 et les références citées). Les principes relatifs au
revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier
d'entretien; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au
créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010
n
o
45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
Le motif pour lequel l’intéressé a renoncé à un revenu, ou à un
revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet,
-
22 -
l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il
s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en
mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3,
JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle
l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF
5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 1177).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique,
il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit
examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée
qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,
notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit
d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se
contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause
pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type
d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid.
2.3, 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et la
jurisprudence citée). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se
baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office
fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles
soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce (ATF 137 III
118 consid. 3.2 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 précité et les
références).
4.3En l’occurrence, si l’appelant a bien allégué, en première
instance, que l’intimée avait travaillé, tout au long de la vie commune, au
sein de la société, à temps plein comme à temps partiel (all. n
o
13), il n’a
pas allégué que l’intimée aurait participé, totalement ou partiellement,
aux coûts du ménage pendant la vie commune ou que les époux auraient
puisé dans la fortune présumée de l’intimée. On ne saurait donc, sur la
base des éléments du dossier, considérer que l’intimée pourrait puiser
-
23 -
dans sa fortune pour subvenir à ses besoins. La présence d’une telle
fortune n’est d’ailleurs pas suffisamment rendue vraisemblable.
En outre, l’intimée a produit des certificats médicaux attestant
d’une incapacité totale de travail depuis novembre 2015. En l’état, aucun
élément ne permet de mettre en doute la réalité de cette incapacité
établie par pièces. Il y a ainsi lieu de confirmer l’ordonnance sur ce point
en ce sens que l’état de santé de l’intimée empêche celle-ci de se voir
imputer un revenu hypothétique. Ainsi, même si son revenu réalisé
pendant la vie commune était destiné à faire face aux coûts du ménage,
cet élément ne serait pas déterminant en l’état au vu de l’absence de
revenu non imputable à l’intéressée.
5.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir tenu compte d’un
loyer hypothétique de 3'000 fr. dans les charges de l’intimée. Il relève que
celle-ci n’a quasi aucun contact avec ses enfants, de sorte qu’il n’y a pas
lieu de prévoir un appartement susceptible de garantir un droit de visite.
5.2Selon la jurisprudence, seuls les frais de logement effectifs ou
raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum
vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Toutefois, les
charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement
retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de
ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_1029/2015 du
1
er
juin 2016 consid. 4.3.1; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid.
3.1.1).
5.3En l’espèce, le premier juge a tenu compte d’un loyer mensuel
de 2'500 fr. – et non de 3'000 fr. comme le relève l’appelant, qui se réfère
vraisemblablement et par erreur à la lettre A/C/ca des faits de
l’ordonnance (p. 9), non repris dans les faits du présent arrêt – pour un
appartement de trois pièces susceptible d’accueillir ses enfants. Compte
tenu du train de vie des parties avant la séparation et des loyers élevés de
- 24 -
la région lémanique, ce montant n’apparaît pas excessif, la question de
savoir si elle peut ou non accueillir ses enfants n’apparaissant pas
décisive. On relève de tout de même que les relations difficiles que
traverse l’intimée avec ses enfants est susceptible de s’améliorer avec le
temps.
6.1L’appelant soutient que la contribution d’entretien due à
l’intimée dépendrait du montant alloué aux enfants, de sorte que le
premier juge aurait dû fixer la contribution d’entretien due à l’intimée en
tenant compte des coûts effectifs et de prise en charge de B.R.________.
6.2La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être
arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur
de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de
déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour
l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé
que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations
d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en
fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou
non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la
contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et
sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels
revenus et autres ressources dont l'enfant dispose sont également pris en
considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n'y a pas de méthode
spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message
concernant la révision du code civil suisse du 29 novembre 2013, FF 2014
p. 556).
La nouveauté essentielle réside dans la modification de l'art.
285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert
aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la
détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc
- 25 -
désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la
prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des
prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces
prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l'enfant
implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure
puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela
signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les
frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais
pourra s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites
(Message, p. 557).
6.3En l’espèce, l’appelant supporte certes les coûts liés à l’enfant
B.R.________. Ces coûts ne sont toutefois pas déterminants ici dans la
mesure où il a été admis que la contribution d’entretien due en faveur de
l’intimée pouvait être prélevée sur la fortune de l’appelant, sans égard aux
charges de celui-ci (cf. consid. 3 ci-avant).
7.1L’appelant soutient finalement qu’en disposant d’un revenu
hypothétique et d’une fortune constituée d’un immeuble au Maroc et d’un
montant minimum de 320'967 fr. 53 prélevés indûment sur les comptes de
[...], l’intimée disposerait des moyens financiers nécessaires pour assurer
sa protection juridique, de sorte que la provisio ad litem allouée par le
premier juge serait injustifiée.
7.2La provisio ad litem peut être accordée au stade des mesures
protectrices de l'union conjugale déjà (cf. TF_5A 793/2008 du 8 mai 2009
consid. 6.2; CREC 15 juin 2012/220). Elle est due au conjoint qui ne
dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du
procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que
dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à
l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF
5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le fondement de cette
prestation – devoir d’assistance (art. 59 al. 3 CC) ou obligation d’entretien
-
26 -
(art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les
conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1).
L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en première ligne de
la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin
celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des
moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui
de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base
de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie
requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part
de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant
ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit
des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et
les réf. citées).
La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint
de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure
judiciaire, même de nature matrimoniale. Il s'agit d'une simple avance, qui
doit en principe être restituée (ATF 66 II 70 consid. 3; TF 5A_777/2014 du 4
mars 2015 consid. 6.2). Il appartient au juge, dans le jugement de divorce,
de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans
le cadre de la répartition des frais et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; TF
5A_ 777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2).
7.3En l’occurrence, il a été jugé qu’aucun revenu hypothétique ne
pouvait en l’état être imputé à l’intimée et il n’est pas rendu suffisamment
vraisemblable que celle-ci dispose de suffisamment de liquidités pour faire
face aux coûts de la procédure. On relèvera encore que la contribution
d’entretien couvre uniquement ses charges, de sorte qu’elle ne dispose
pas d’un excédent qui lui permettrait de payer les frais du procès. Partant,
ce grief doit également être rejeté.
-
27 -
8.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, comprennent 1’200
fr. pour la procédure d’appel (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision
d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqué par analogie). Ils seront
mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y pas lieu d’allouer des dépens, l’intimée n’ayant pas été
invitée à se déterminer sur l’appel et sur la requête d’effet suspensif.
-
28 -
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents
francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Mireille Loroch (pour A.R.)
-Me Philippe Girod (pour J.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :