1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.038687-170290 137 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 avril 2017
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière:MmeChoukroun
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par A.K., à [...], requérante, et B.K., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 février 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par actes tous deux datés du 13 février 2017, A.K.________ et B.K.________ ont fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Le 16 mars 2017, chaque partie s’est déterminée sur l’appel de la partie adverse. Par prononcé du 17 février 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.K.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 février 2017 dans la procédure d'appel, lui désignant un conseil d’office en la personne de Me Benoît Morzier. Lors de l'audience d'appel du 4 avril 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: " I. Les chiffres III, IV et V de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 février 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois sont réformés en ce sens que les contributions d’entretien qui y sont mentionnées prennent effet dès et y compris le 1 er juin 2016, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de faire référence aux allocations familiales s’agissant de la contribution d’entretien en faveur de A.K.________. II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les parties retirent toutes autres conclusions de leurs appels respectifs et requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. IV. Chaque partie assume ses frais, arrêtés à 400 fr. par partie, et renonce à l’allocation de dépens. " 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3 - 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel déposé par B.K., réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de ce dernier. Quant aux frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel déposé par A.K., également arrêtés à 400 fr., ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Conformément au chiffre IV de la convention passée entre les parties, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 17 heures 30 minutes au dossier, à savoir 11 heures et 50 minutes assumées par l’avocate-stagiaire Noémie Reimann et 5 heures et 40 minutes assumées par l’avocat Benoît Morzier. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Benoît Morzier doit être arrêtée à 2'716 fr. 30 (2’130 + 563.30), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation pour l’avocate-stagiaire par 80 fr., les débours par 50 fr. et la TVA par 8% sur le tout par 227 fr. 70 fr., soit 3'074 fr. au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance pour A.K., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à son appel, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de B.K.. II. L'indemnité d'office de Me Benoît Morzier, conseil de l'appelante A.K.________, est arrêtée à 3'074 fr. (trois mille septante-quatre francs), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Benoît Morzier, avocat (pour A.K.), -Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate (pour B.K.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :