C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 février 2017
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 176 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B., à Lausanne,
requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 15 décembre 2016 par le président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
K., à Lausanne, intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.037676-170033
60
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
15 décembre 2016, le président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne (ci-après : président) a ratifié, pour valoir ordonnance, la
convention signée le 17 octobre 2016 par les époux B.________ et K.,
ainsi libellée :
« I.Les époux K. et B.________ conviennent de vivre séparés pour une
durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 3
septembre 2016.
II.La jouissance du domicile conjugal, sis avenue de [...], 1004 Lausanne, est
attribuée à B., qui en assumera seule le loyer et les charges.
III.La jouissance du véhicule est attribuée à B., à charge pour elle d’en
payer l’ensemble des frais et taxes. K.________ s’engage à déposer la clé de dit véhicule
qu’il possède encore à l’étude de son conseil d’ici le 24 octobre 2016, qu’il la tiendra (sic) à
disposition d’B.________. » (I) ;
a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) ; a rendu l’ordonnance
sans frais (III) ; a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV) et a déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Constatant que l’enfant de la requérante avait toujours vécu
auprès de sa mère, de sorte que l’intimé avait participé à ses frais durant la
vie commune selon une convention tacite dont il découlait un devoir
d’assistance de ce dernier, le premier juge a retenu pour l’épouse un
revenu mensuel net de 4'530 fr. ainsi que des charges mensuelles de 4'524
fr. 65 (base mensuelle pour famille monoparentale [1'350 fr.], base
mensuelle enfant [350 fr.], loyer [1’783 fr.], assurance-maladie y compris
enfant [444 fr. 50], frais de transport [72 fr.], frais d’assistance judiciaire
[50 fr.] et de véhicule [475 fr. 15]) et a constaté que le budget de l’intimé,
qui avait un salaire mensuel net de 4'630 fr., accusait un déficit de l’ordre
de 400 fr. (ses charges incompressibles totalisaient 5'047 fr. 70 selon le
décompte suivant : base mensuelle [1'200 fr.], droit de visite [150 fr.], loyer
[678 fr.], assurance-maladie [338 fr. 30], assurance-maladie
-
3 -
complémentaire [84 fr. 10], frais de repas [238 fr. 70], pension enfant dès le
1
er
octobre 2016 [650 fr.], arriérés d’impôts jusqu’au 15 juillet 2017 [562 fr.
85], crédit [...] jusqu’au 4 avril 2017 [795 fr. 75], crédit [...] jusqu’au 11
novembre 2016 [300 fr.], assistance judiciaire [50 fr.]). Le président a ainsi
considéré que la requérante était en mesure de subvenir seule à ses
besoins et a rejeté en conséquence les conclusions de l’épouse en paiement
d’une contribution d’entretien en sa faveur.
B. Par acte du 29 décembre 2016, accompagné d’une demande
d’assistance judiciaire, B.________ a fait appel de cette ordonnance en
concluant en substance, sous suite de frais et dépens (de première
comme de seconde instance) à sa réforme en ce sens que dès le 1
er
août
2016 et jusqu'au 31 mai 2017, K.________ soit astreint à contribuer à son
entretien par le versement, en sus de l’arriéré fiscal pour les années
2014 et 2015, d’une pension mensuelle de 670 fr., puis, dès le 1
er
juin
2017, de 950 fr., sans que l'intimé n'ait plus à assumer la charge fiscale
arriérée du couple. Subsidiairement, l'appelante a conclu à l'annulation
de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause à un nouveau
magistrat pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 10 janvier 2017, la juge déléguée de la
Cour d’appel civile (ci-après : juge déléguée) a accordé à l’appelante le
bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au
29 décembre 2016, comprenant notamment l’assistance d’un conseil
d’office en la personne de l’avocat Matthieu Genillod, à Lausanne.
Dans sa réponse du 23 janvier 2017, K.________ a conclu au
rejet de l'appel.
Le 2 février 2017, K.________ a sollicité le bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par
courrier du 3 février 2017, il a été invité à produire au greffe du tribunal
-
4 -
de céans, dans un délai au 10 février 2017, la demande d’assistance
judiciaire en matière civile en retournant le formulaire simplifié, dûment
complété, daté et signé, accompagnée des pièces utiles, l’assistance
judiciaire étant dans l’intervalle réservée.
Par lettre du 3 février 2017, la juge déléguée a écrit aux
parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre
échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne
serait pris en compte.
Le 10 février 2017, K.________ a déposé le formulaire simplifié
du 9 février 2017 annexé à sa demande d’assistance judiciaire.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B., née le [...] 1964, de nationalité mozambicaine, et
K., né le [...] 1964, ressortissant portugais, se sont mariés le [...]
2013 à [...], au Portugal. Ils n’ont pas d’enfant commun.
2.B.________ est mère d’un enfant, [...], né le [...] 2000 d’une
précédente union dissoute par le divorce. Le 27 juin 2011, le père de cet
enfant, [...] s’est engagé à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le
versement d’une contribution mensuelle de 110 euros.
K.________ a également un fils, [...], né en 2000, issu d’une
précédente union dissoute par le divorce. Par lettre du 14 septembre 2016,
le Service de prévoyance et d’aide sociales du canton de Vaud, Bureau de
recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA), lui
a rappelé que la pension alimentaire due pour l’entretien de [...] allait
augmenter de 600 fr. à 650 fr. dès le 1
er
octobre 2016 dès lors que l’enfant
aurait seize ans révolus. Par lettre du 25 octobre 2016, le BRAPA a attesté
que K.________ versait chaque mois la pension alimentaire de 650 fr. qu’il
-
5 -
devait en faveur de son fils, fixée par convention du 19 octobre 2009 et
ratifiée par le président pour valoir jugement en modification de jugement
de divorce, et qu’il n’était débiteur envers lui d’aucun arriéré.
3.Par avis de prochaine clôture du 29 juillet 2016, le procureur du
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a communiqué à
B.________ que l’instruction pénale dirigée à l’encontre de K.________
apparaissait complète et qu’il entendait rendre une décision de mise en
accusation devant le tribunal (art. 324ss CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) pour voies de fait qualifiées, injure,
menaces qualifiées, contrainte sexuelle et pornographie.
4.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 19
août 2016, B.________ a conclu à l’autorisation de vivre séparée de
K.________ pour une durée indéterminée, à la jouissance du domicile
conjugal et à la fixation, le cas échéant, d’une contribution à son entretien.
Le 15 septembre 2016, le président a requis production, en
mains de K., selon réquisition d’B. du 12 septembre 2016,
des pièces 51 (tout document établissant l’entier des revenus réalisés par
l’intimé pour la période du 1
er
janvier 2015 à ce jour) et 52 (tout document
établissant l’intégralité des mouvements intervenus sur les comptes
bancaires détenus en tout ou partie, en Suisse et/ou à l’étranger, par
l’intimé pour la période du 1
er
janvier 2015 à ce jour). Le 20 octobre 2016,
l’intimé ne s’étant pas exécuté, le président lui a accordé un délai au 17
octobre 2016 pour produire ces pièces.
Les parties et leurs conseils ont été entendus à l’audience du 17
octobre 2016. B.________ a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles,
au versement par K.________ d’un subside de 220 fr., à valoir sur la
contribution d’entretien qui serait fixée ultérieurement. A titre de mesures
protectrices de l’union conjugale, elle a modifié ses conclusions en ce sens
que l’intimé soit astreint au régulier versement en sa faveur d’une
-
6 -
contribution mensuelle d’entretien de 720 fr. dès le 1
er
août 2016,
renouvelant au surplus sa réquisition de production des pièces 51 et 52.
Concluant au rejet de ces conclusions,K.________ a requis
production, en mains de son épouse, de ses bulletins mensuels de salaire
pour les mois de janvier à septembre 2016, des certificats de salaire pour la
déclaration d’impôts 2015, de tous documents attestant des démarches
entreprises en vue d’obtenir une contribution d’entretien pour son fils de la
part du père d’ [...], ainsi que des extraits des comptes bancaire et postaux
d’B.________ du 1
er
janvier 2015 au 17 octobre 2016.
Le 20 octobre 2016, le président a prolongé au 27 octobre 2016
le délai imparti à K.________ pour produire les pièces requises 51 et 52 et a
imparti aux parties un délai au 7 novembre 2016 pour déposer d’ultimes
déterminations avant décision.
Le 27 octobre 2016, K.________ a produit la pièce requise 51
(pièces 103 et 108). Le 3 novembre 2016, il a produit la pièce requise 52.
Le 7 novembre 2016, B.________ a produit les pièces requises en
ses mains par la partie adverse à l’audience, précisant qu’il n’existait aucun
document attestant de ses démarches pour obtenir du père d’ [...] une
contribution à l’entretien de son fils.
Par lettre du 9 novembre 2016, le président a imparti aux
conseils des parties un délai non prolongeable au 18 novembre 2016 pour
déposer des déterminations finales.
Dans ses déterminations finales du 18 novembre 2016,
B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que dès le 1
er
août
2016 et jusqu’au 30 avril 2017, K.________ contribue à son entretien par le
versement d’un montant mensuel de 1'310 fr., à charge pour celui-ci de
-
7 -
s’acquitter régulièrement des mensualités relatives à l’arriéré fiscal des
années 2014 et 2015, et, qu’à compter du 1
er
mai 2017, le prénommé
contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de
1'620 francs.
Dans ses déterminations, respectivement sa plaidoirie écrite du
18 novembre 2016, K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au
rejet de la conclusion modifiée d’B..
5.B. travaille comme employée de ménage. Dans sa
requête du 19 août 2016, alors qu'elle n'était pas encore assistée, elle a
invoqué un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 2'400 fr. pour son
emploi auprès de [...] ainsi qu'un salaire net d’environ 900 fr. en moyenne
par mois pour son activité auprès d’ [...] ; elle a également déclaré qu’elle
travaillait chez trois particuliers (M. [...], Mme [...] et Mme [...]), pour un gain
total de 700 fr. par mois, de sorte que ses revenus mensuels nets
totalisaient 4'000 fr. en moyenne (2'400 + 900 + 700). Puis, dans les
déterminations de son conseil du 18 novembre 2016, B.________ a invoqué,
pour la période du 1
er
janvier au 30 septembre 2016, un revenu cumulé
moyen de 3'802 fr. 05 net par mois, en se référant aux pièces produites
sous n° 151, sans détailler le calcul effectué.
Des pièces au dossier, il ressort qu'en 2015, B.________ travaillait
déjà pour [...] et avait réalisé durant l'année en question un revenu net de
25'778 fr. (vacances payées), soit un revenu mensuel net de 2'148 fr. 15
(vacances payées). Selon les avis de crédit relatifs à du salaire ressortant
de son extrait de compte postal pour l'année 2015, elle travaillait
parallèlement à cette activité pour [...], à raison de 301 fr. nets durant
l'année en question, soit 25 fr. par mois, ainsi que pour le compte de divers
tiers ( [...] et [...] à Lausanne, [...] à Genève, [...] à Lausanne, [...]), totalisant
des revenus nets de 2'783 fr. 10 (entre janvier et fin juillet 2015), soit,
répartis sur l'année, des gains mensuels moyens supplémentaires de 212 fr.
70 (232 fr. dont à déduire le droit aux vacances par 8,33 %, par 19 fr. 30).
-
8 -
Ainsi au total, le revenu mensuel net moyen réalisé par B.________ au cours
de l'année 2015 s'est élevé à 2'385 fr. 85 (2'148.15 + 25 + 212.70).
En 2016, B.________ a travaillé notamment pour [...]. De ses
fiches de salaire pour les mois de janvier à septembre 2016, il ressort
qu’elle a perçu un montant total de 24'287 fr. 75 net, soit une moyenne
mensuelle de 2'698 fr. 65. En outre, dès mai 2016, elle a travaillé auprès d’
[...], pour des revenus nets totalisant 4'527 fr. 70 à fin septembre 2016, soit
une moyenne mensuelle de 905 fr. 55. Enfin, toujours en 2016, elle a
travaillé pour trois particuliers, dont [...] déjà citée, [...] et [...]. De
[...],B.________ a perçu, de janvier à septembre 2016 (neuf mois), un revenu
total de 2'850 fr. 20, dont à déduire le droit aux vacances, de 8,33%, par
237 fr. 40, non décompté, soit un revenu net de 2'612 fr. 75, équivalant à
un revenu mensuel net de 290 fr. 30. De [...], elle a perçu de février à
septembre 2016 (huit mois), la somme de 2'400 fr., dont à déduire le droit
aux vacances (8,33%) par 199 fr. 90, non décompté, soit un revenu net de
2'200 fr., équivalant à un revenu mensuel net de 275 francs. De [...], elle a
perçu la somme totale de 421 fr. 10 pour les mois de mai à septembre 2016
(cinq mois), dont à déduire le droit aux vacances (8,33%), par 35 fr., non
décompté, soit un revenu net de 386 fr., équivalant à un revenu mensuel
net de 77 fr. 20. Au total, B.________ a perçu de ces trois employeurs
particuliers, en 2016, un revenu mensuel net moyen de 642 fr. 50 (290.30
- 275 + 77.20). Depuis mai 2016, en cumulant des emplois chez [...], [...]
et chez ces trois particuliers, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de
4'246 fr. 70 (2698.65 + 905.55 + 642.50).
Depuis la célébration du mariage en 2013, l’enfant [...] a
toujours vécu auprès des parties.
Le 12 mars 2016, B.________ a pris en leasing un véhicule [...];
une prime mensuelle, fixée à 275 fr. 15, est due du 9 mars 2016 au 8 mars
- 9 -
En procédure, B.________ a indiqué qu’elle ne contestait pas les
charges retenues par le premier juge pour établir son minimum vital (cf.
supra lett. A). Compte tenu de sa propre prime LAMal (338 fr. 30) et
abstraction faite de la base pour l’enfant [...] (350 fr. [600 – 250]), celles-ci
totalisent 4'068 fr. 45 par mois.
6.K.________ travaille à plein temps en qualité de machiniste
auprès d’ [...] pour un revenu mensuel net moyen de 4'630 francs. Il
pourvoit à l’entretien de son fils [...], âgé de seize ans, à hauteur de 650 fr.
par mois depuis le 1
er
octobre 2016 (la pension était jusqu’alors de 600
francs).
Les 16 et 17 novembre 2011, K.________ a conclu avec la [...] un
contrat de prêt portant sur la somme de 50'928 fr. (montant résultant du
prêt [37'000 fr.], taxes légales [2'855 fr.15] et intérêts [11'072 fr. 85])
et prévoyant le remboursement en 64 mensualités dès le 1
er
décembre
2011 d’un montant de 795 fr. 75 chacune.
Le 21 décembre 2015, [...] a admis que K.________ lui verserait
300 fr. par mois jusques et y compris le 1
er
novembre 2016 au titre de
remboursement d’un sinistre survenu le 9 janvier 2001 (prétention de 3'600
francs).
Selon courriers de l’administration fiscale des 17 et 25 octobre
2016, le solde des impôts du couple sur le revenu et la fortune 2014-2015
s’élevait au 17 octobre 2016 à 4'502 fr. 84. Les acomptes mensuels en
résultant (636 fr. 80 jusqu’en septembre 2016 puis 562 fr. 85 du 1
er
octobre
2016 au 31 mai 2017) sont acquittés par K.________.
E n d r o i t :
-
10 -
1.Les mesures protectrices de l’union conjugale sont considérées
comme des décisions sur des mesures provisionnelles qui peuvent être
attaquées par la voie de l’appel (art. 308 ss CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC ;
Tapy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III
115, spéc. p. 121).
Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union
conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai
pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification
(art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.02]).
En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions qui,
capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.,
l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir
l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant
appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57
CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en
fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).
-
11 -
L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel peut
toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause à la première instance si un
élément essentiel de la demande (par quoi il faut entendre non pas un
argument juridique, mais une prétention) n’a pas été examiné (art. 318 al. 1
let. c ch. 1 CPC) ou si l’état de fait doit être complété sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) (JdT 2010 III 148).
3.1Invoquant la constatation inexacte des faits, respectivement la
violation du droit (art. 254 al. 1 et 272 CPC ainsi que 8 CC, soit
principalement une violation des maximes d’office et inquisitoire),
l’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu pour elle-même un
salaire mensuel de 4'530 fr. (son revenu ne serait que de 3'867 fr. 30
par mois) et d’avoir pris en compte, dans les charges incompressibles de
l’intimé, l’arriéré d’impôts à partir de mai 2017, le crédit [...] jusques et y
compris avril 2017, le crédit [...] jusques et y compris novembre 2016 et la
contribution à l’enfant [...].
L'intimé s'oppose au calcul des revenus de l’appelante proposé
par celle-ci, considérant qu’elle se base sur les mois où son gain était au
plus bas sans produire l’entier de ses fiches de salaire et invoquant –
s’agissant des ménages auprès de particuliers – ses allégués en procédure
vu le caractère variable de tels revenus et le fait qu'ils ne seraient pas tous
déclarés. Quant à ses propres charges, il considère qu'il était justifié de
prendre en compte les dettes qu'il assume, l’appelante couvrant son
minimum vital et n'alléguant pas d'autres charges que celles retenues dans
l'ordonnance attaquée. L’appelant fait valoir être à la recherche d'un
logement plus spacieux (il vit actuellement dans un studio), raison pour
laquelle il est essentiel qu'il puisse éteindre ses dettes. Il conteste en outre
la prise en compte, dans les dépenses de l'appelante, de la charge liée à
son fils [...], né d'un autre lit, contestant toute convention tacite par laquelle
il se serait engagé à assumer tout ou partie du coût d’entretien de cet
enfant, invoquant l'absence de démarches initiées par l'appelante pour
- 12 -
recouvrer le montant de la contribution fixée pour cet enfant, de 110 € par
mois seulement. Enfin, il rappelle que le mariage a été de courte durée et
l'union restée sans enfant, de sorte qu'aucune contribution ne serait due,
par application des critères en cas de divorce.
3.2
3.2.1Le premier juge a retenu que l'appelante réalisait un revenu
total de 4'530 fr. par mois du fait de son activité d'employée de ménage
cumulée auprès de trois employeurs distincts ( [...], [...] et trois particuliers
non précisément identifiés).
3.2.2
3.2.2.1L’appelante voudrait que l’on ne se base pas sur ses allégués et,
cumulativement, sur les pièces produites, mais uniquement sur ces
dernières. Elle invoque une violation des art. 254 al. 1 et 292 CPC ainsi que
8 CC, soit une violation des maximes d’office et inquisitoire. En réalité, il n’y
a aucune violation desdites maximes par le premier juge, qui a ordonné la
production des pièces pertinentes pour évaluer les ressources de
l’appelante, ainsi qu’il lui revenait de le faire en mesures protectrices de
l’union conjugale, et le grief ici articulé revient à critiquer l’appréciation des
preuves.
3.2.2.2 En l’occurrence, dans sa requête du 19 août 2016, alors qu'elle
n'était pas encore assistée, l'appelante a invoqué un revenu mensuel net de
l'ordre de 2'400 fr. en moyenne pour [...], ainsi qu'un salaire mensuel net
de l'ordre de 900 fr. en moyenne pour [...] et enfin chez trois particuliers
( [...]), pour un total de 700 fr. par mois, de sorte que l’ensemble de ses
revenus mensuels, tels qu’allégués le 19 août 2016, se serait élevé en
moyenne à 4’000 fr. nets par mois (2'400 + 900 + 700). Puis, dans les
déterminations de son conseil du 18 novembre 2016, l'appelante a invoqué
un revenu net total de 3'802 fr. 05 en moyenne pour la période du 1
er
janvier au 30 septembre 2016, en se référant aux pièces produites, mais
sans détailler le calcul effectué.
-
13 -
Il ressort des pièces au dossier (cf. supra ch. 3) – les délais
impartis par le premier juge aux parties après l'audience du 17 octobre
2016 doivent être interprétés dans le sens d'une instruction clôturée après
production des dernières pièces, le délai au 18 novembre 2016 ne servant
qu'à fournir des déterminations finales, soit des plaidoiries écrites avant
décision, et non à permettre une augmentation des conclusions, ce dont on
déduira que les conclusions augmentées du 18 novembre 2016 sont
irrecevables – qu’en 2015, l'appelante a travaillé pour [...], avec un revenu
mensuel net de 2'148 fr, 15, et [...], à raison de 25 fr. net par mois, ainsi
que pour le compte de divers tiers pour un revenu net mensualisé de 212 fr.
70, pour un total de 2'385 fr. 85 net par mois. Depuis mai 2016, elle a
réalisé des revenus mensualisés nets de 2'698 fr. chez [...], 905 fr. 55 chez
[...] et 642 fr. 50 auprès de trois particuliers ( [...] l’a rémunérée 290 fr. 30
net par mois, [...] 275 fr. et [...] 77 fr. 20), cumulant ainsi en 2016 un revenu
mensuel net moyen de 4'246 fr. 70 (2698.65 + 905.55 + 642.50).
C’est ce dernier montant qui doit être retenu et servira de base
de calcul, le montant calculé par le premier juge ne tenant pas compte du
revenu réalisé en septembre 2016 chez [...], légèrement inférieur aux
précédents, ni du caractère fluctuant des revenus effectivement réalisés
chez [...] ou encore chez [...]. A l'inverse, le calcul proposé par l'appelante
tend à établir une moyenne sur l'ensemble de l'année, alors qu'elle n'a pris
emploi pour certains employeurs qu'en cours d'année. Il a donc été tenu
compte des revenus moyens réalisés par employeur à la période la plus
proche de la séparation des parties, soit jusqu'en septembre 2016, étant
précisé qu'une certaine marge d'approximation est inéluctable sachant que
le calcul est effectué en cours d'année et qu'il est délicat d'établir une
moyenne avec les revenus réalisés en 2015, sachant que l'appelante a
augmenté sa capacité de gain dans une mesure importante et que le cercle
de ses employeurs a également varié.
3.3
-
14 -
3.3.1L'appelante ne critique pas la manière dont a été établi le
montant de ses charges incompressibles, mais l'intimé conteste que l'on
doive retenir dans les charges de son épouse le coût de l'entretien de
l'enfant dont il n'est pas le père et dont il conteste avoir consenti, même
tacitement, à assurer l'entretien.
3.3.2Aux termes de l’art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu
d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son
obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage. Cette
disposition est la concrétisation de devoir d’assistance entre époux
résultant de l’art. 159 al. 3 CC.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_352/2010 du
29 octobre 2010, consid. 6.2.2), il résulte du devoir général d'assistance
entre époux selon les art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC que les conjoints doivent
en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus
d'une précédente union ou nés hors mariage, bien que la responsabilité de
l'entretien de ces enfants incombe au premier chef à leurs parents et non
aux conjoints de ceux-ci. Lorsque les moyens dont dispose un époux ne
sont pas suffisants pour qu'il assume, en sus des charges de l'union
conjugale, sa part de l'entretien d'un enfant issu d'un précédent lit ou né
hors mariage, une modification proportionnelle de la part de son conjoint
aux charges du ménage est inévitable ; dans cette mesure, les beaux-
parents ont un devoir indirect d'assistance qui, dans certains cas
exceptionnels, peut aussi avoir pour conséquence que le conjoint du
débiteur de l'entretien doit prendre une activité lucrative ou augmenter
celle qu'il exerce déjà (ATF 127 III 68 consid. 3 p. 71). Le devoir d'assistance
du conjoint est toutefois limité de trois manières. Premièrement, il est
subsidiaire, l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants étant
prioritaire ; par conséquent, la capacité financière de l'autre parent
biologique doit être épuisée (ATF 120 II 285 consid. 2b p. 287 ; arrêt
5C.18/2000 consid. 2b, non publié in ATF 126 III 353). Deuxièmement, le
nouveau conjoint ne doit l'assistance que dans la mesure où il dispose
-
15 -
encore de moyens après couverture de son minimum vital et de celui de ses
propres enfants (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.4 ; TF
5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2005 p. 172 ; TF
5P.186/2006 du 18 août 2006 consid. 4) ; en d'autres termes, le devoir
d'assistance n'entre en ligne de compte que si le minimum vital de la
nouvelle famille du débirentier est couvert, y compris celui des enfants.
Troisièmement, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant issu d'une
précédente union ou né hors mariage ne saurait être arrêtée à un montant
supérieur à ce qu'elle aurait été sans le mariage du débirentier
(TF 5C.82/2004 du 24 juillet 2004 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2005 p. 172 ;
ATF 78 III 121 consid. 1 p. 124 ; RSJ 1985 233 no 43).
Lorsque le beau-père, en parfaite connaissance du fait que son
épouse a renoncé à faire valoir les prétentions d’entretien de l’enfant
envers le père, a pris en charge durant toute la vie commune l’entier des
dépenses de son bel-enfant, il y a lieu de considérer que les époux ont
passé une convention sur la manière dont chacun d’eux contribuerait à
l’entretien convenable de la famille conformément à l’art. 163 al. 2 CC
(FamPra.ch 2006 p. 950 n° 119 consid. 5). En cas de séparation des époux,
le juge des mesures protectrices s’inspire en principe de cette convention,
expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des
tâches et des ressources entre eux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, ATF 128 III
65 consid. 4a). Il n’est donc pas arbitraire, dans de telles circonstances, de
fixer la contribution d’entretien en faveur de l’épouse en y incorporant les
frais d’entretien du bel-enfant (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille,
Code annoté, 2013, n. 2.4 ad art. 278 CC et les réf. cit.).
Il résulte désormais expressément de l'art. 267a CC entré en
vigueur le 1
er
janvier 2017 – applicable à la présente cause en vertu des
dispositions transitoires prévues à l'art. 13c bis Tit. final CC ainsi qu'à l'art.
407b CPC (modification du 20 mars 2015, RO 2015 4299 ss) – que
l’entretien de l'enfant mineur prévaut sur les autres obligations d'entretien
du droit de la famille. Dès avant l'entrée en vigueur de la disposition
-
16 -
précitée, la jurisprudence admettait cependant que l'entretien de l'enfant
mineur prévalait sur celui du conjoint (TF 5A_ 902/2012 du 23 octobre 2013
consid. 4.4.2).
3.3.3Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de calculer d'abord le
minimum vital de chacun des conjoints pour eux-mêmes, sans tenir compte
de la charge des enfants respectifs, avant d'examiner dans quelle mesure
chacun d'eux doit satisfaire, sur l'éventuel disponible, son obligation
d'entretien envers son enfant mineur, respectivement son conjoint. Il
convient ensuite de déterminer concrètement si et dans quelle mesure le
disponible de l'époux devait éventuellement servir une contribution
d'entretien à l'épouse après prise en compte de son obligation d'entretien à
l'égard de son fils mineur (cf. infra consid. 4), étant précisé que le fait que
l'appelante doive contribuer à l'entretien de son fils mineur [...] au moyen,
le cas échéant, de son propre disponible, n'est pas contestable.
Pour autant, cela ne signifie pas que l'intimé doive contribuer à
l'entretien d' [...] : d'une part, l'appelante allègue que la contribution à
l'entretien de l’enfant n'est pas payée par le père biologique de l'enfant,
mais ne prétend pas avoir effectué les démarches nécessaires pour la
recouvrer ou pour obtenir une aide étatique sous forme d'avance, de sorte
que la première condition à une prise en charge par l'intimé de tout ou
partie de l'entretien dû à [...] n'est pas établie. A supposer qu'elle le soit, la
participation de l'intimé ne saurait de toute façon aller au-delà de la
contribution de 110 € par mois mise à la charge du père biologique de
l'enfant selon le jugement prononçant le divorce de l'appelante et produit
par celle-ci, en portugais. Au surplus, contrairement à ce qu'a retenu le
premier juge, une convention entre les parties à teneur de laquelle l'intimé
se serait engagé à prendre en charge tout ou partie de l'entretien d' [...]
n'est pas rendue vraisemblable par l'appelante, à qui incombait le fardeau
de la preuve correspondante (art. 8 CC). Le seul fait que les parties aient
vécu conjointement avec [...] et que le père de cet enfant ne contribue pas
à son entretien ne suffit pas à faire admettre un engagement de prise en
-
17 -
charge de la part de l’intimé compte tenu de ce que l'appelante a conservé
durant le mariage une capacité économique propre. Au vu de la situation
financière modeste des parties à laquelle l’appelante contribuait et du fait
que l'intimé a lui-même la charge d'un enfant mineur, une telle convention
tacite doit être niée.
3.3.4Le minimum vital de l'appelante seule s'établit comme suit, ses
charges n'étant pas contestées - à l'exception de celles relatives au
montant de base concernant [...] :
-
base mensuelle débiteur monoparentalFr.1'350.00
-
loyerFr. 1'783.00
-
LAMalFr. 338.30
-
transports (abonnement bus)Fr. 72.00
-
véhicule (leasing et frais)Fr. 475.15
-
AJFr. 50.00
TotalFr. 4'068.45
Le disponible de l'appelante s'établit à 178 fr. 25 (4'246.70 -
4'068.45). Vu la modicité de ce montant, celui-ci devra manifestement être
intégralement affecté à l'entretien d' [...], enfant mineur dont l'appelante a
la garde.
4.1L'appelante conteste que les charges mensuelles liées au crédit
[...] jusqu'en avril 2017 (797 fr. 75) et au crédit [...] jusqu'en novembre
2016 (300 fr.) doivent être prises en considération dans le minimum vital de
l'intimé. Quant à l'arriéré d'impôts dont le remboursement est prévu
jusques et y compris mai 2017, elle revendique un calcul en deux temps
pour tenir compte de l'extinction de cette dette dès juin 2017.
-
18 -
L'intimé ne prend pas position sur la nature de ces dettes dans
sa réponse à l'appel, mais invoque le fait que sans éponger celles-ci, il ne
sera pas en mesure de se loger ailleurs que dans le studio qu'il occupe
actuellement. Au surplus, il invoque le caractère irrémédiable de la
séparation, les parties étant divisées par une procédure pénale, et se
prévaut de l'application des principes régissant l'entretien entre époux
après divorce pour justifier son refus de servir une contribution d'entretien à
l'appelante.
4.2
4.2.1L'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien
réciproque des
époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en
mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure du
divorce. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la
convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la
répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre
en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de
l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des
époux de devoir participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires
qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet
encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être
maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce
niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable, la fixation de
la contribution d'entretien ne devant toutefois pas anticiper sur la
liquidation du régime matrimonial. Il se peut donc que, à la suite de cet
examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune
pour l'adapter à ces faits nouveaux (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n.
1.14 ad art. 176 CC et les réf. cit.). Selon le Tribunal fédéral, en vertu
du droit de chaque époux de conserver son train de vie antérieur, il faut des
motifs particuliers pour s'écarter de la répartition par moitié du montant
qui, après couverture du minimum vital des deux époux, subsiste du revenu
à disposition pour l'entretien de l'union conjugale (ATF 114 II 26, JdT 1991 I
-
19 -
334). La fixation des contributions d'entretien pendant le procès en divorce
ne doit en particulier pas aboutir à une répartition anticipée de la fortune.
Si, pour cette raison, l'on veut s'écarter d'une répartition par moitié de
l'excédent, il faut établir que les époux n'ont pas consacré, durant la vie
commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille. La durée
particulièrement brève du mariage ne constitue pas un motif de s'écarter
des principes généraux relatifs à la fixation des contributions d'entretien par
mesure provisoire (ATF 119 II 314, JdT 1996 I 197).
Le fondement de la contribution d'entretien entre époux réside
dans la nécessité du subside. Il n'y a donc pas matière à entretenir le
crédirentier déjà complètement entretenu par son concubin, ni l'époux qui
pourrait subvenir lui-même à son propre entretien (De
Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 15 ad art. 176 CC et les réf. cit.).
La jurisprudence a jugé que l'absence de chances de
réconciliation entre les conjoints ne saurait justifier, à elle seule, la
suppression de la contribution d'entretien, l'art. 125 CC applicable à
l'entretien du conjoint divorcé consacrant le principe du clean break (en
fonction duquel chaque conjoint doit dans la mesure du possible acquérir
son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après
divorce) mais également celui de la solidarité. Ainsi, si l'on ne peut pas
demander à l'un des époux d'augmenter ou de reprendre une activité
lucrative, une contribution lui est due pour assurer son entretien
convenable (ATF 130 III 537 consid. 3.2, JdT 2005 I 111 ; ATF 128 III 65
consid. 4a, JdT 2002 1459 ; 114 II 301 consid. 3a, JdT 1991 1351).
4.2.2Une dette peut être prise en considération dans le calcul du
minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage
commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été
assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en
répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_453/2009 du
9 novembre 2009 consid. 4.3.2 ; TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.4
-
20 -
; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1). De surcroît, seules les
charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être
prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; ATF 126 III 89 consid. 3b ;
TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3 ; TF 5A_65/2013 du 4
septembre 2013 consid. 3.2.1). Toutefois, cette prise en compte des dettes
communes ne vaut que lorsque les minima vitaux des parties sont couverts
(ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227).
Les dettes personnelles envers un tiers passent après l'entretien
et ne font pas partie du minimum vital d'un époux. Le juge peut en tenir
compte dans le partage du montant dépassant les minima vitaux des époux
(TF 5A_141/2014 du 28 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A 780/2015 du 10 mai
2016 consid. 2.7). Tel est le cas d'acomptes effectivement payés en
remboursement d'arriérés d'impôt remontant à la vie commune, dont les
époux répondent solidairement, même si les impôts courants ne sont pas
pris en compte vu la situation serrée des époux (Juge délégué CACI 13
septembre 2011/248 ; Juge délégué CACI 13 octobre 2011/298).
4.3La décision attaquée postule que « rien n'indique que ces dettes
ont été assumées durant la vie commune », mais, de façon contradictoire,
retient néanmoins leurs montants respectifs dans les charges
incompressibles de l'intimé et n'échelonne pas le calcul en fonction de
l'extinction prévisible de chacun de ces postes. Au vu de la jurisprudence
précitée, il convient de déterminer le minimum vital de l'intimé sans tenir
compte de ces postes puis d'examiner dans quelle mesure certains d'entre
eux devraient être pris en compte sur son disponible, après couverture de
la contribution d'entretien due au fils de l'intimé, laquelle est prioritaire.
Le minimum vital de l'intimé s'établit comme suit, ses charges
n'étant pas contestées – quand bien même certaines sont discutables,
comme du reste pour l’appelante, notamment sous l’angle des frais de
transport ou de la prime LCA – :
-
21 -
-
base mensuelle débiteur vivant seulFr.1'200.00
-
droit de visiteFr. 150.00
-
loyerFr. 678.00
-
LAMalFr. 338.30
-
Ass.-maladie LCAFr. 84.10
-
frais de repasFr. 238.70
-
véhicule (leasing et frais)Fr. 475.15
-
AJFr. 50.00
TotalFr. 2'739.10
Le disponible de l'intimé s'établit ainsi provisoirement à 1'890 fr.
90 (4'630 - 2'739.10).
4.4
4.4.1Il n'est pas contesté que l'intimé s'acquitte de son obligation
d'entretien à l'égard de son fils [...] (16 ans révolus en octobre 2016) par
une pension mensuelle de 600 fr. jusqu'à fin septembre 2016 et de 650 fr.
depuis lors. S’agissant de contributions à l'entretien d'un enfant mineur,
cette charge doit venir en déduction du disponible de l'intimé avant toute
autre, y compris la contribution éventuelle à l'entretien de l'épouse. Après
déduction de la contribution d'entretien due à [...], le disponible de l'intimé
s'élève à 1'390 fr. (1'890 - 600) jusqu'à fin septembre 2016 et à 1'340 fr.
(1'890 - 650) dès octobre 2016.
4.4.2L'appelante ne conteste pas le caractère de dette commune du
couple de l'arriéré d'impôts 2014 et 2015, dont le solde s'élevait à 4'502 fr.
84 au 17 octobre 2016 et que l'intimé remboursait à raison de 636 fr. 80
jusqu'en septembre 2016 et à raison de 562 fr. 85 depuis octobre 2016,
jusques et y compris mai 2017. Vu le disponible de l'intimé, il y a lieu de
prendre en compte cette dette commune, effectivement acquittée, de sorte
que le disponible restant de l'intimé s'élève désormais à 753 fr. 20
(1'390 - 636.80) d'août à septembre 2016, puis à 777 fr. 15 (1'340 - 562.85)
-
22 -
depuis octobre 2016 jusqu'à l'échéance du remboursement prévu, soit fin
mai 2017.
4.4.3L'appelante ne conteste pas la réalité du remboursement de
795 fr. 75 jusques et y compris avril 2017, allégué par l'intimé et retenu par
la décision attaquée, en lien avec un crédit [...] conclu le 16 novembre
2011, prévoyant le remboursement, en 64 mensualités depuis le 1er
décembre 2012, d'un montant total, intérêts et frais compris, de 50'928
francs. Par contre, tant en première instance qu'en appel, l'appelante a
contesté que cette dette soit une dette commune susceptible d'être prise
en compte dans le minimum vital de l'intimé. Le contrat de prêt de
consommation a été conclu par le seul intimé en 2011, soit antérieurement
au mariage des parties. Pour le surplus, on ignore tout de ce qu'il a financé
et l'intimé n'a pas même allégué, encore moins rendu vraisemblable, qu'il
se serait agi de financer l'entretien du couple. Dans ces conditions, la dette
y relative ne peut être prise en considération dans le calcul du minimum
vital de l'intimé et doit céder le pas à l'éventuel entretien dû à l'épouse.
4.4.4Le remboursement de la somme de 300 fr. par mois à [...]
jusques et y compris novembre 2016 concerne le coût d'un sinistre survenu
en 2001, soit à une date antérieure au mariage des parties. Il s'agit
manifestement d'une dette personnelle de l'intimé qui doit également céder
le pas à une éventuelle créance en entretien de l'épouse, de sorte qu'il se
justifie également de ne pas en tenir compte dans le minimum vital de
l'intimé.
4.5En définitive, sans tenir compte des dettes personnelles de
l'intimé, le disponible de celui-ci, dont une partie doit éventuellement
encore servir à l'entretien de l'appelante, s'établit à 753 fr. 20 (1'390 -
636.80) d'août à septembre 2016, puis à 777 fr. 15 (1'340 - 562.85)
d’octobre 2016 à fin 2017, soit l'échéance du remboursement de l'arriéré
fiscal prévu, ensuite de quoi il s'élèvera à 1'340 francs.
-
23 -
4.6L'appelante et l'intimé disposent tous deux de revenus
mensuels nets légèrement inférieur, respectivement supérieur, à 4'500 fr.
pour une activité à temps plein ou très proche du temps plein. S'ils n'ont
pas d'enfant commun, chacun d'eux a un enfant mineur né d'un premier lit,
à l'entretien duquel il subvient effectivement, de sorte que leurs situations
personnelles respectives sont similaires.
Dans la mesure où l'appelante couvre son minimum vital par
ses propres revenus, elle peut au plus prétendre à une contribution
d'entretien fondée sur le maintien du train de vie antérieur.
Or, à côté de l'entretien qu'il verse à son fils mineur [...] et de
ses charges incompressibles personnelles, l'intimé assume effectivement,
de longue date, dès avant le mariage, le remboursement de plusieurs
dettes commune (arriéré d'impôts 2014 et 2015 du couple) et personnelles
(crédit [...] conclu le 16 novembre 2011 et remboursement à l'assureur [...]
du coût d'un sinistre survenu en 2001), pour un total mensuel de 1'658 fr.
60, ce que l'appelante ne remet pas en cause hormis quant au principe de
l'imputation dans le cadre de la détermination de la contribution
d'entretien. Ces remboursements échelonnés ayant déjà eu cours du temps
de la vie commune, cela implique, en l'absence d'économies – ni
alléguées ni vraisemblables au vu de la situation financière des parties –,
que l'entier du revenu de l'intimé n'était pas affecté à la seule couverture
de l'entretien conjugal. De sorte que si l'on affectait le disponible de l'intimé
– qui résulte au demeurant du seul fait qu'il assume pour l'heure une charge
de loyer extrêmement modeste – à l'entretien de l’appelante, on
procéderait en réalité à un déplacement de fortune injustifié sous l'angle de
la contribution d'entretien entre époux, dont la limite maximale correspond
au niveau de vie durant le mariage.
Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d'astreindre l'intimé
à contribuer à l'entretien de son épouse.
-
24 -
5.En définitive, l’appel doit être rejeté et la décision confirmée par
substitution de motifs.
6.1La décision de première instance ayant été rendue sans frais, il
n’y a pas lieu d’y revenir en l’absence de critique expresse en la matière.
6.2L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et dépens de
deuxième instance. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui
comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2
CPC) et les dépens (art. 95 al. 2 CPC) – sont mis à la charge de la partie
succombante (Juge délégué CACI 17 juin 2014/334 consid. 5).
L'appelante, qui succombe, doit en principe supporter les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), lesquels
seront en l’occurrence laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’octroi
de l’assistance judiciaire et sous réserve du remboursement prévu à l’art.
123 CPC.
L'appelante devra verser des dépens de deuxième instance à
l'intimé, arrêtés à 1'000 fr. sur la base des art. 3 et 7 TDC (tarif des dépens
ne matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6) compte tenu de
l'ampleur de la réponse et de la difficulté relative de la cause.
6.3En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Matthieu
Genillod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel. L’indemnité d’office est fixée en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique : le juge apprécie à
cet égard l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès
-
25 -
(art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010 ; RSV 211.02.03]). Dans son relevé du 10 février 2017, Me
Genillod indique avoir consacré 6.45 heures à la procédure d’appel,
notamment une heure à la « révision » du dossier et quatre à la rédaction
de l’appel et à la confection du bordereau y compris les recherches
juridiques. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance
par le conseil d’office, de l’ampleur des écritures d’appel, de la complexité
relative de la cause et du fait que le temps indiqué sous « bordereau » (qui
ne comporte en réalité que la décision querellée) est inclus dans celui
consacré à la rédaction de la réponse, ce temps doit être ramené à quatre
heures. Quant au temps indiqué pour les correspondances, il ne se justifie
pas de retenir une durée plus longue que dix minutes par correspondance. Il
s’ensuit que le temps pris en considération au titre de travail d’avocat est
réduit à 5 heures et 17 minutes, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr.,
l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod doit être arrêtée à 951 fr. (180
fr. x 5.283). Au chapitre des débours, on s’en tiendra à 10 fr. correspondant
au montant indiqué dans la liste du 10 février 2016. L’indemnité totale de
Me Matthieu Genillod est ainsi de 1'037 fr. 80, (soit 961 fr. pour ses
honoraires et débours, TVA par 76 fr. 90 en sus), arrondie au montant de
1'040 francs.
6.4Remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC,
l’intimé a droit à l’assistance judiciaire, avec effet au 11 janvier 2017,
comprenant notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de
l’avocat Vincent Demierre. En sa qualité de conseil d’office de l’intimé,
celui-ci a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours
dans la procédure d’appel. Dans son relevé du 9 février 2017, il indique
avoir consacré 4.20 heures à la procédure d’appel, notamment 2.30
heures à la rédaction de la réponse et 20 minutes à l’examen de l’appel de
la partie adverse, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de
180 fr., l’indemnité d’office de Me Vincent Demierre doit être arrêtée à 780
fr. (180 fr. x 4.333). Au chapitre des débours, on s’en tiendra à 13 fr. 70
correspondant au montant indiqué dans la liste du 9 février 2017.
-
26 -
L’indemnité totale de Me Vincent Demierre est ainsi de 857 fr. 20, soit 793
fr. 70 pour ses honoraires et débours, TVA par 63 fr. 50 en sus, arrondie au
montant de 860 francs.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé K.________ est
admise, Me Vincent Demierre étant désigné conseil d’office de
l’intimé qui est astreint au paiement d’une franchise mensuelle
de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
mars 2017, à
verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à
1014 Lausanne.
V. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de
l’appelante B.________, est arrêtée à 1'040 fr. (mille quarante
francs), TVA et débours compris.
-
27 -
VI. L’indemnité d’office de Me Vincent Demierre, conseil de l’intimé
K., est arrêtée à 860 fr. (huit cent soixante francs), TVA
et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge
de l’Etat.
VIII. L’appelante B. doit verser à l’intimé K.________ la somme
1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Matthieu Genillod (pour B.),
-Me Vincent Demierre (pour K.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
28 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :