1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.033970-19800 457 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 août 2019
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffier :M. Grob
Art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.R., née [...], à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 mai 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.R., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mai 2019, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé le chiffre I de la convention partielle signée par les parties le 7 décembre 2016, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, – selon lequel les parties avaient convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée en précisant que la séparation effective remontait au mois de décembre 2015 – (I), a maintenu le chiffre II du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2017 – selon lequel la jouissance du domicile conjugal était attribuée à B.R., à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges – (II), a rappelé le chiffre II de la convention partielle signée par les parties le 20 septembre 2017, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, – selon lequel les parties s’autorisaient dorénavant à quitter le territoire suisse avec leur fille G., pour les vacances et les week-ends, et s’engageaient à s’informer mutuellement des modalités des voyages qu’elles effectueraient avec celle-ci (numéro de vol, destination, etc.) ainsi qu’à se transmettre les pièces d’identité, carnet de vaccination, groupe sanguin et la carte d’assurance de leur fille lors de leur voyage – (III), a rappelé la convention signée par les parties le 5 décembre 2018, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, concernant la répartition des vacances scolaires de février et Pâques 2019 (IV), a dit que la garde sur l’enfant G.________ serait exercée alternativement par sa mère B.R.________ et son père A.R.________, selon les modalités suivantes, à charge pour le parent qui avait la garde d’amener l’enfant là où elle se trouvait et de l’y ramener : une semaine sur deux, du lundi à la sortie de l’école au lundi suivant à la rentrée à l’école, chez son père, la première fois, compte tenu de la convention du 5 décembre 2018, du dimanche soir 26 mai 2019 au lundi 3 juin 2019 à la rentrée de l’école ; l’autre semaine, du lundi à la sortie de l’école au lundi suivant à la rentrée de l’école, chez sa mère, la première fois du lundi 3 juin 2019 à la sortie de l’école au lundi
3 - 10 juin 2019 à la rentrée à l’école ; la moitié des vacances scolaires chez chacun de ses parents, moyennant un préavis donné à l’autre parent deux mois à l’avance ; alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte et Ascension/Jeûne Fédéral (V), a dit que le domicile légal de l’enfant était au domicile de B.R.________ (VI), a institué une mesure de curatelle éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC et une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant G.________ et a chargé l’Office régional de protection des mineurs de l’Est de l’exécution de ces mesures de protection (VII), a dit qu’A.R.________ contribuerait à l’entretien de sa fille G.________ par le régulier versement d’une pension de 1'720 fr., dont à déduire la moitié des allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.R., dès et y compris le 1 er juin 2019 (VIII), a révoqué l’ensemble des ordonnances de mesures superprovisionnelles (IX), a rendu l’ordonnance sans frais (X), a dit que les dépens étaient compensés (XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (XIII). En droit, le premier juge, statuant sur la question de la garde de l’enfant G., a retenu que les difficultés entre les parties ne permettaient pas à elles seules de remettre en cause l’instauration d’une garde partagée dès lors qu’il ressortait des rapports du Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) que le développement de l’enfant n’avait pas été entravé par les conflits entre ses parents et que l’enfant semblait apprécier, dans la même mesure, la compagnie de son père et de sa mère. Il a également considéré que le système de garde partagée assurerait la stabilité de l’enfant, notamment en raison de la proximité du domicile des parties, et que les capacités éducatives des parents apparaissaient bonnes et équivalentes, de sorte que l’intérêt supérieur du bien de l’enfant imposait d’instaurer une garde alternée. Faisant usage de la méthode du minimum vital, le magistrat a retenu que les coûts directs de l’enfant G.________ s’élevaient à 817 fr. 65, allocations familiales déduites, que le budget de B.R.________ présentait un déficit de 1'273 fr. 25, qui devait être intégré dans les coûts de l’enfant à titre de contribution de prise en charge, et que celui d’A.R.________ présentait un
4 - disponible de 3'173 fr. 65. La contribution due par A.R.________ pour l’entretien de l’enfant G.________ correspondait ainsi à la couverture de l’entretien convenable de celle-ci (817 fr. 65 + 1'273 fr. 25), sous déduction de la participation de l’enfant au loyer du prénommé (174 fr.
5 - Par ordonnance du 29 mai 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). Par ordonnance du 13 juin 2019, la juge déléguée a accordé à B.R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 24 mai 2019 et a désigné Me Astyanax Peca en qualité de conseil d’office. Dans sa réponse du 1 er juillet 2019, A.R.________ a conclu au rejet de l’appel et des réquisitions de preuves formulées par B.R.. Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. Cette écriture a été transmise pour information à B.R. le 2 juillet 2019. Par avis du 16 juillet 2019, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en considération. Le 22 juillet 2019, B.R.________ a fait valoir des faits nouveaux et a produit des pièces. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.B.R., née [...] le [...], ressortissante de [...], et A.R., né le [...], de nationalité suisse, se sont mariés le [...]. L’enfant G., née le [...] 2013, est issue de cette union. 2.a) En raison de difficultés conjugales, B.R. a déposé une première requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures d’extrême urgence le 28 juillet 2016.
6 - b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2016, la présidente a dit que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à B.R., à charge d’A.R. d’en payer le loyer et les charges (I), a interdit à A.R.________ de se rendre et de pénétrer dans le domicile conjugal ainsi que de s’approcher de B.R.________ à moins de 150 mètres, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP (II et III), a dit que la garde de l’enfant G.________ était confiée à B.R.________ (IV), qu’A.R.________ bénéficierait d’un droit de visite qui s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre, le samedi après-midi pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux (VI) et que le prénommé contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 1'300 fr. dès le 1 er août 2016 (VI), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, celle-ci restant en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (VII), et a ordonné l’assignation des parties à une audience de mesures protectrices de l’union conjugale par citations séparées (VIII). c) Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 septembre 2016, la présidente a signifié aux parties qu’elle allait confier un mandat d’évaluation au SPJ avec pour mission de faire toutes propositions utiles quant à la garde et au droit de visite sur l’enfant G., ainsi que sur les capacités parentales des parties. 3.Le 1 er décembre 2016, l’Office pour la protection de l’enfant du Canton du Valais (ci-après : l’OPE) a déposé un bilan de situation, au terme duquel il a proposé d’instaurer une mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC, d’exhorter les parties à entreprendre un travail de coparentalité dans l’intérêt de l’enfant G. et, si le travail de coparentalité n’aboutissait pas, d’instaurer une mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en complément de la mesure précitée. 4.a) Par convention partielle conclue lors d’une audience du 7 décembre 2016, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont convenu de la séparation
7 - du couple pour une durée indéterminée en précisant que la séparation effective remontait au mois de décembre 2015 (I) et se sont engagées à ne pas quitter le territoire suisse avec l’enfant G.________ ni à confier l’enfant à un tiers qui quitterait le territoire suisse avec elle, jusqu’au dépôt du rapport d’évaluation du SPJ (II). b) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2017, la présidente a notamment rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 7 décembre 2016, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices (I), a attribué à B.R.________ la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (II), a attribué la garde sur l’enfant G.________ à B.R., chez qui l’enfant habitait (III), a dit qu’A.R. bénéficierait d’un droit de visite d’un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au lundi à 9h00, ainsi qu’un mercredi par semaine, de 15h00 à 18h00, alternativement avec l’exercice du droit de visite du week-end, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouvait et de l’y ramener (IV), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant à 3'428 fr. du 1 er août au 31 décembre 2016 et à 2'698 fr. dès le 1 er janvier 2017, allocations familiales en sus (V), a dit qu’A.R.________ contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension de 2'382 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er août 2016, dont à déduire les montants déjà versés en exécution de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2016 (VI), et a révoqué l’ensemble des ordonnances de mesures superprovisionnelles (IX). Ce prononcé a été confirmé par arrêt du 31 mai 2017 du Juge délégué de la Cour de céans. 5.Le 5 avril 2017, l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci- après : l’UEMS) du SPJ a déposé un rapport d’évaluation établi par X., adjointe de la cheffe de l’Unité pour la protection des mineurs, concluant à l’attribution de la garde de l’enfant G. à B.R.________ et à ce qu’A.R.________ puisse bénéficier d’un libre et large droit de visite sur sa fille.
8 - 6.Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 mai 2017, Q., représentante de l’OPE, a déclaré qu’elle n’était pas au courant qu’A.R. avait une amie alors qu’elle le lui avait demandé et a ajouté que si tel était effectivement le cas, il faudrait examiner les conditions de vie et effectuer un nouveau passage au domicile de son éventuelle amie. Quant à X.________ du SPJ, elle a confirmé qu’elle préconisait l’attribution de la garde de l’enfant à B.R.________ ainsi qu’un libre et large droit de visite d’A.R.________ et a en outre proposé que les parents puissent entrer dans un travail de coparentalité, travail auquel Q.________ était également favorable. 7.Lors d’une audience du 20 septembre 2017, les parties ont conclu la convention partielle suivante, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale : « I.-Parties conviennent de supprimer le chiffre IV de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2017 et de le remplacer par le chiffre IV nouveau suivant : IV.- nouveau Dans l’attente de la décision sur l’octroi de la garde, cas échéant, de la garde alternée, A.R.________ bénéficiera sur sa fille G., née le [...] 2013, du droit de visite suivant : -un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche 18h00, -tous les mercredis de 11h00 à 16h00, -5 semaines jusqu’à ce que G. soit scolarisée dont au moins 2 semaines consécutives, moyennant préavis donné deux mois à l’avance par chacune des parties, -à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener. -Il est précisé que A.R.________ aura G.________ auprès de lui du 24 décembre 2017 à 9h00 au 5 janvier 2018 à 18h00 et du 7 janvier 2018 à 9h00 jusqu’au 9 janvier 2018 à 18h00. II.-Parties s’autorisent dorénavant à quitter le territoire suisse avec leur fille G., pour les vacances et les week-ends. Il est précisé que B.R. se rendra en [...] avec G.________ du 28 octobre 2017 au 18 novembre 2017. Parties s’engagent à s’informer mutuellement des modalités des voyages qu’elles effectueront avec G.________ (numéro de vol, destination, etc.). Elles se transmettront les pièces d’identité, carnet de vaccination, groupe sanguin et la carte d’assurance de leur fille lors de leur voyage. III.-Parties s’engagent à entreprendre une thérapie de coparentalité auprès du Dr. [...], dans la mesure où il accepte ce
9 - mandat. Elles prendront contact avec lui d’ici au 22 septembre
IV.-Parties requièrent qu’un mandat soit confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ), sa mission consistant à déposer un bref rapport complémentaire portant sur la question de l’éventuelle garde partagée de A.R.________ et B.R.________ sur leur fille G.________ et portant sur la question des conditions de vie de G.________ dans l’appartement d’A.R., sis [...]. V.-Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens sur les points et objets de la présente convention partielle. » La présidente a informé les parties qu’elle suspendait l’audience afin de confier un mandat d’évaluation au SPJ, sa mission consistant à déposer un bref rapport complémentaire portant sur les questions d’une éventuelle garde partagée et des conditions de vie de l’enfant G. dans l’appartement d’A.R.. 8.Le 5 décembre 2017, l’UEMS du SPJ a déposé un rapport complémentaire établi par X., dont les conclusions sont les suivantes : « - De faire bénéficier A.R.________ d’un droit de visite progressif, à raison d’un jour supplémentaire par mois, sur la période allant jusqu’à la rentrée scolaire 2018 de façon à ce que l’enfant ait le temps de s’adapter aux changements ;
Ce qui m'inquiète, c'est que quand nous avons parlé du rendez-vous Monsieur avait une réelle envie d'y aller. Il n'a jamais indiqué qu'il
10 - n'était pas d'accord d'aller à la Fondation de Nant parce que Madame aurait unilatéralement désigné ce service. (...) Je ne suis pas au courant si depuis lors il y a eu un rendez-vous à la Fondation de Nant. L'implication des parents doit se concrétiser par une implication réelle, sinon l'enfant va en payer les pots cassés, c'est ce que j'ai indiqué dans la synthèse de mon rapport complémentaire du 5 décembre 2017. A entendre le parties aujourd'hui, je reste réservée sur ce qu'ai préconisé dans mon rapport. Préalablement à la mise en place de cette proposition, Madame et Monsieur doivent discuter des modalités de leur garde. Sinon c'est l'enfant qui va devoir porter ce genre de messages et elle est trop petite. Il faut que Madame et Monsieur s'engagent « physiquement » et moralement dans cette thérapie sur la coparentalité et si, et seulement si, d'ici 5 ou 6 mois, les rendez-vous tiennent, on pourra imaginer la mise en œuvre progressive d'une garde alternée. Je modifie les propositions émise dans mon rapport. Ce qui me désole, c'est que Monsieur avait le discours « on va le faire, c'est important d'être sur la même longueur d'ondes avec Madame », et là maintenant, je n'ai aucune confiance en l'état actuel des choses. C'est grave, c'est grave Monsieur. Aujourd’hui, je ne suis pas favorable à la mise en place de cette garde alternée, dans la mesure où il n’y a pas de communication a minima entre les parents. Que les personnes qui seront désignées fassent un rapport sur la régularité des présences des parents et sur les engagements aux séances et à partir de là, s’ils ont été réguliers et que des accords sont trouvés, on pourra envisager la mise en place d’une garde partagée. Nous n’avons pas de garantie que cela ira mieux à l’avenir sans travailler (sic) de coparentalité. Actuellement l’absence de communication ou la mésentente entre les parents n’est pas compatible avec la mise en place d’une garde alternée. Il faut que les parents se retrouvent autour des questions pratiques dans un premier temps, et alors seulement on pourra envisager la mise en place progressive d’une garde alternée. Je propose aujourd’hui le maintien du droit de visite actuel et l’instauration d’une thérapie sur la coparentalité. » Lors de cette même audience, les parties ont conclu la convention partielle suivante, ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale : « I. Les parties s’engagent à suivre une thérapie de coparentalité auprès de la Fondation de Nant. II.A.R.________ s’engage à prendre contact avec cette fondation d’ici au 5 mars 2018 et à fixer un premier rendez-vous dont il informera B.R.________ et le SPJ.
11 - III.Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » La présidente a également informé les parties qu’elle suspendait l’audience afin de confier un mandat d’évaluation au SPJ, sa mission consistant à déposer un bref rapport complémentaire d’ici au début du mois de juillet 2018 s’agissant de la question d’une éventuelle garde partagée. 10.La Fondation de Nant a établi un résumé d’investigation daté du 11 mai 2018 concernant la période du 23 novembre 2017 au 30 avril
12 - 12.Le 6 novembre 2018, l’UEMS du SPJ a déposé un rapport complémentaire établi par X., qui a conclu à l’instauration d’une garde alternée sur l’enfant G., du lundi à la sortie de l’école au lundi entrée à l’école en maintenant le domicile légal de l’enfant chez sa mère, et à ce qu’un mandat de curatelle éducative et de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC soit confié à l’Office Régional de Protection des Mineurs de l’Est. Sous la rubrique « synthèse et discussion », ce rapport faisait état de ce qui suit : « - G.________ est une enfant sociable et souriante, à l’aise dans le contact avec l’adulte. Nous avons observé un comportement de l’enfant similaire à l’égard de son père ou de sa mère. Cependant, lors de notre visite à son domicile, elle est apparue assez agitée lorsque nous avons joué avec elle dans sa chambre mais ceci peut être dû à l’enthousiasme de nous montrer ses jouets. Dans la conversation, nous avons remarqué qu’elle éprouve quelques difficultés à prononcer certains mots en français et avons suggéré à Madame de poser la question à la maîtresse si elle estime qu’un suivi logopédique est nécessaire.
Les attitudes agressives de G.________ sont relevées par l’accueillante de jour, la maîtresse, le père et la mère lors des entretiens auprès de la Fondation de Nant. Ce comportement doit être considéré et travaillé auprès des parents et de l’enfant sans tarder. En effet, vu son jeune âge (5 ans), il est possible de lui apprendre d’autres canaux de communication avant que les mauvaises habitudes soient considérablement ancrées. Nous revenons sur l’importance de tenir une ligne éducative globalement commune aux deux parents lorsque G.________ présente de telles attitudes. Mais pour ce faire, il est évident que les parents doivent communiquer.
Les deux parents présentent des compétences éducatives majeures en ce qui concerne les soins de base à assurer. De ce point de vue, ils se montrent équitablement capables d’assurer le quotidien de l’enfant. Cependant, leurs compétences éducatives sont également partielles lorsqu’ils ne peuvent considérer les besoins de leur enfant en faisant passer leur rancune réciproque en premier. Il en est ainsi lorsque chacun formule des demandes particulières d’adaptation des horaires ou des vacances.
La mise en échec du travail sur la co-parentalité, auquel les parents s’étaient engagés devant votre Autorité, impute aux deux parents bien qu’ils se rejettent mutuellement la faute. Dès lors, il est primordial que les deux parents s’engagent à s’accommoder des différences éducatives que G.________ sera amenée à vivre selon qu’elle est chez son père ou chez sa mère. Nous rappelons une fois encore la responsabilité des parents de ne pas exposer leur enfant à leurs conflits. Dans ce cadre, nous les invitons à communiquer un minima ce qui nous semble être un moyen primordial pour que le besoin de G.________ de grandir dans la sérénité soit assuré.
13 -
Au niveau des conditions matérielles d’accueil, il est évident que Monsieur doit procéder à des aménagements de façon à ce que G.________ ne dorme plus dans le salon. En outre, pour autant qu’il puisse assumer les coûts de garde qui lui incombent, nous relevons qu’en dehors des temps scolaires, le système de garde serait identique. Ceci représente un avantage non négligeable pour G.________.
Afin de s’assurer que l’enfant est protégé des différents parentaux, que son développement est harmonieux et que le régime du droit de visite est respecté par les deux parents, nous sommes favorables à l’instauration d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CCS et d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CCS. Par ailleurs, ce mandat permettra de vérifier le besoin de l’enfant de la mise en place d’un suivi logopédique et/ou pédopsychiatrique selon l’évolution de son développement.
En dépit des conflits parentaux subsistants et de l’incapacité des parents à collaborer, il apparait que la mise en place d’un système de garde partagée est conforme à l’intérêt de l’enfant. Les deux parents sont invités une ultime fois à se considérer mutuellement compétents et partenaires dans l’épanouissement de leur enfant. » Les parties se sont déterminées sur ce rapport le 20 novembre
14 - Je préconisais la mise en place d’un suivi psychothérapeutique sur l’enfant et je constate que B.R.________ a effectué les démarches pour le mettre en place sans pour autant en informer le père. Je maintiens mes conclusions de mon rapport. J’ai pu observer une relation père-fille et mère-fille adéquate. Je n’ai pas d’éléments qui permettraient de dire qu’une garde alternée irait en défaveur de l’intérêt de l’enfant, si ce n’est la communication entre les parents. Malgré cela, je pense que c’est une manière de mettre un terme aux querelles entre parents. Je pense qu’il faut cependant veiller à préparer G., il faudrait commencer par des demi-semaines durant un mois puis une semaine chez chacune des parties. Lors de ma visite à domicile, G. dormait encore dans le salon mais A.R.________ maintient qu’il va consacrer sa chambre à la chambre de G.. Je pense que dans le cadre de la curatelle, mes collègues de l’ORPM pourront vérifier que cela soit fait. La dernière fois que j’ai rencontré A.R., il était célibataire. Il m’a dit qu’il était indépendant en tant que plâtrier-peintre, j’ai vu sa camionnette, ses outils. Sur question de Me Mürner, la jurisprudence est claire, les conflits parentaux ne peuvent pas être une condition de refus d’une garde partagée. D’autre part, il faut toujours raisonner en faveur de l’intérêt de l’enfant. Enfin, les parents semblent pouvoir s’accommoder de leurs différends éducatifs. Le discours des parents a évolué depuis février 2018, ils s’accommodent de leurs différends éducatifs. J’ignorais qu’A.R.________ avait une nouvelle compagne. Vous m’apprenez qu’il n’était pas célibataire au moment du dépôt de mon rapport. Je n’ai pas visité l’appartement de l’amie d’A.R.________ qui vivrait à [...]. Je pense que l’instauration d’une garde alternée diminuerait les querelles puisque cela limiterait les communications, chacun serait conforté dans ses capacités éducatives. J’ai rencontré à plusieurs reprises une petite fille pétillante et qui a de la joie de vivre, elle n’a pas de différences de comportement qu’elle soit avec sa mère ou son père. Donc je pense qu’elle va pleinement bénéficier de passer du temps équitablement avec son père ou avec sa mère. » 14.Par écriture du 28 février 2019, B.R.________ a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (1), à ce que l’autorité parentale sur l’enfant G.________ soit confiée conjointement à ses parents (2), à ce que la garde sur l’enfant soit confiée exclusivement à sa mère (3), à ce qu’A.R.________ bénéfice d’un libre et large droit de visite sur sa fille, à exercer d’entente entre les parties, et à ce qu’à défaut d’entente, il puisse avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, un week- end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche à 18h00, tous les mercredis de 11h00 à 16h00, cinq semaines de vacances par année,
15 - moyennant préavis écrit donné deux mois à l’avance (4), à ce que les parties s’autorisent à quitter le territoire suisse avec leur fille, pour les vacances et les week-ends, s’engagent à s’informer mutuellement des modalités des voyages qu’elles effectueront avec l’enfant (numéro de vol, destination, etc.) et se transmettent les pièces d’identité, carnet de vaccination, groupe sanguin et la carte d’assurance de leur fille lors de leur(s) voyage(s) (5), à ce que l’entretien convenable de l’enfant G.________ soit arrêté à 3'320 fr. (560 fr. + 2'760 fr.), allocations familiales en sus (6), à ce qu’A.R.________ contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension de 3'320 fr. par mois, subsidiairement de 2'382 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès l’entrée en force du jugement à survenir, ceci sans préjudice des montants dus jusqu’alors en vertu de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2017 (7), à ce que la convention conclue le 5 décembre 2018 par les parties et ratifiée par la présidente fasse partie intégrante du prononcé à intervenir (8) et à ce que toute autre ou plus ample ou contraire conclusion soit rejetée (9). Le même jour, A.R.________ a conclu à l’instauration d’une garde alternée, du lundi à la sortie de l’école au lundi à l’entrée à l’école, en maintenant le domicile légal de l’enfant chez sa mère, la moitié des allocations familiales pour l’enfant devant être versée par le bénéficiaire à l’autre parent à compter de la date à laquelle la garde alternée prendra effet (I), à ce qu’un mandat de curatelle éducative et de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC soit confié à l’Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois (II), à ce que l’entretien convenable de l’enfant G.________ (coûts directs) soit fixé à 370 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2018, à 320 fr. par mois à compter du 1 er mai 2018 et à 320 fr. par mois à compter du 1 er janvier 2019 (III), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à B.R.________ (IV) et à ce que la contribution d’entretien qu’il doit en faveur de l’enfant soit supprimée à compter du 1 er mai 2018, B.R.________ devant lui rétrocéder, respectivement au BRAPA, le trop perçu. Subsidiairement, il a conclu à ce que la contribution d’entretien qu’il doit en faveur de l’enfant pour la période durant laquelle B.R.________ a eu la garde provisoire soit
16 - réduite à compter du 1 er mai 2018, les gains réalisés mensuellement par B.R.________ devant être déduits des montants alloués et celle-ci devant lui rétrocéder, respectivement au BRAPA, le trop perçu (V). E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et afférent à une cause non patrimoniale, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
19 - 3.1Selon l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (cf. également ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 in fine ; TF 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2.1). Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l’arrêt lui ayant renvoyé la cause (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 318 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.3.4.2 ad art. 318 CPC). 3.2En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimé a une nouvelle amie, à savoir [...] domiciliée à [...], avec qui il a créé la société [...] Sàrl le 12 octobre 2018. Entendue lors de l’audience du 17 mai 2017, Q.________ de l’OPE, après avoir déclaré qu’elle n’était pas au courant que l’intimé avait une nouvelle amie alors qu’elle le lui avait demandé, a précisé que si tel avait été effectivement le cas, il aurait fallu examiner les conditions de vie et effectuer un nouveau passage au domicile de son éventuelle amie. Il ressort ainsi de ces déclarations que cet office, équivalent du SPJ dans le canton du Valais, estimait nécessaire pour juger de la question de la garde, dans l’hypothèse où l’intimé avait une nouvelle compagne, d’examiner les conditions de vie de l’enfant en effectuant un passage au domicile de cette éventuelle nouvelle compagne. Or, entendue lors de l’audience du 30 janvier 2019, X.________ du SPJ a déclaré qu’elle ignorait que l’intimé avait une nouvelle compagne et qu’il n’était pas célibataire au moment du dépôt de son rapport du 6 novembre 2018 et a ajouté qu’elle n’avait pas visité l’appartement de celle-ci qui vivrait à [...]. On constate ainsi que le SPJ n’a procédé à aucune investigation sur les conditions de vie offertes à l’enfant G.________ dans l’appartement de la nouvelle compagne de l’intimé où l’enfant passe vraisemblablement du temps, alors qu’il s’agit d’une investigation
20 - considérée comme nécessaire par l’OPE et qui constitue dès lors un point essentiel pour juger de la problématique de la garde de l’enfant. Le premier juge n’a pas davantage instruit cette question, alors même qu’elle avait été soulevée par l’appelante dans ses déterminations du 20 novembre 2018 sur le rapport précité de X.. Il s’avère ainsi que l’état de fait doit être complété sur des points essentiels qui n’ont pas été examinés par l’autorité précédente dans le cadre d’une cause régie par la maxime inquisitoire illimitée. Dans l’intérêt primordial de l’enfant et afin de ne pas priver les parties de la double instance sur ce point, il se justifie de ne pas entreprendre cette investigation au stade de l’appel, mais de renvoyer le dossier au premier juge pour qu’il procède à l’instruction de ce fait essentiel par tous les moyens qui lui apparaîtront appropriés, en particulier en invitant le SPJ à déposer un rapport complémentaire portant sur les conditions de vie offertes à l’enfant G. dans l’appartement de la nouvelle compagne de l’intimé, ainsi que sur la question de la garde de l’enfant compte tenu du résultat de ces nouvelles investigations. Il appartiendra ensuite à l’autorité précédente de rendre une nouvelle décision. 4.Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En l’occurrence, l’intimé remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 24 mai 2019, Me Inès Feldmann étant désignée en qualité de conseil d’office et l’intéressé étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1 er septembre 2019.
21 - 5.1En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour qu’il procède dans le sens des considérants. 5.2Vu le sort de l’appel et de la requête d’effet suspensif, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au total à 800 fr. – à savoir 600 fr. pour l’émolument forfaitaire pour l’arrêt sur appel (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour celui afférent à l’ordonnance du 29 mai 2019 (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) –, seront mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors que l’intéressé est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’intimé versera en outre à l’appelante la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance, soit tant pour la procédure d’appel que pour celle relative à l’effet suspensif. 5.3 5.3.1Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). Lorsqu’elle obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou s’ils ne le seront vraisemblablement pas ; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
22 - 5.3.2 5.3.2.1Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 7 août 2019 avoir consacré 12.24 heures au dossier et a fait état de débours d’un montant de 135 fr. 10. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis. En revanche, les débours revendiqués sont supérieurs au forfait de 2% du défraiement hors taxe prévu par l’art. 3bis al. 1 in fine RAJ, alors que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ). Dans ces conditions, les débours seront rémunérés à hauteur du forfait précité. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Peca doit être fixée à 2'203 fr. 20, montant auquel s’ajoutent les débours par 44 fr. 10 et la TVA sur le tout par 173 fr. 05, soit 2'420 fr. 35 au total. L’indemnité d’office de Me Peca sera supportée par le Canton dans la mesure de l’art. 122 al. 2 CPC. 5.3.2.2Le conseil d’office de l’intimé a indiqué dans sa liste des opérations du 9 août 2019 avoir consacré 10.75 heures au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération hors taxe. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis. En revanche, pour les débours de la procédure de deuxième instance, le forfait prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ est de 2%, et non pas de 5%, de sorte que les débours seront fixés conformément à cette disposition.
23 - Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Feldmann doit être fixée à 1'935 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 38 fr. 70 et la TVA sur le tout par 152 fr., soit 2'125 fr. 70 au total. 5.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est annulée et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé A.R.________ est admise avec effet au 24 mai 2019, Me Inès Feldmann étant désignée en qualité de conseil d’office et l’intimé A.R.________ étant astreint dès le 1 er septembre 2019 au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’intimé A.R.________, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
24 - V. L’intimé A.R.________ versera à l’appelante B.R.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’indemnité de Me Astyanax Peca, conseil d’office de l’appelante B.R., est arrêtée à 2'420 fr. 35 (deux mille quatre cent vingt francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. VII. L’indemnité de Me Inès Feldmann, conseil d’office de l’intimé A.R., est arrêtée à 2'125 fr. 70 (deux mille cent vingt- cinq francs et septante centimes), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Astyanax Peca (pour B.R.), -Me Inès Feldmann (pour A.R.),
25 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :