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CACI js16-031390-54/2017 ΓÇó Appeal struck out after settlement in marital protection measures
CACI js16-031390-54/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours civile1 févr. 2017Settled
A.________ appealed a first-instance order on marital protection measures. At the appeal hearing on 1 February 2017, A.________ and D.________ concluded a settlement, which the appellate judge ratified as the judgment. The settlement fixed a maintenance contribution of CHF 3,000 per month from 1 July 2016, allocated family allowances and child-related expenses, and reserved tax accounting for liquidation of the matrimonial regime. The appeal court then struck the case from the roll, set second-instance court costs at CHF 400 against A.________, and awarded no party costs.
Art. 241 CPC; settlement in appeal proceedings on marital protection measures; a settlement signed by the parties and entered into the minutes has the effect of a final judgment and leads to removal of the case from the docket. Costs are fixed ex officio under Art. 105 CPC and allocated according to the settlement under Art. 109 CPC; the appellate court may apply the cantonal tariff to reduce the fee. No party costs are awarded where the settlement provides that each party bears its own costs and waives compensation.
1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.031390-161992 54 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er février 2017
Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué Greffière:MmeBourqui
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec D., à [...], le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 17 novembre 2016, A.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Dans sa réponse du 13 décembre 2016, D.________ a conclu au rejet de l’appel. Le 27 décembre 2016, A.________ a déposé une réplique spontanée. Le 16 janvier 2017, D.________ a déposé une duplique spontanée. 2.Lors de l'audience d'appel du 1 er février 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 novembre 2016 est modifié comme il suit : II/a A.________ est tenu de contribuer à l’entretien de D., par le régulier versement d’un montant de 3'000 fr. (trois mille francs), payable d’avance le premier jour du mois sur le compte de D., dès le 1 er juillet 2016, sous déduction des montants déjà versés dès cette date totalisant 12'800 fr. (douze mille huit cents francs). II/b D., conservera l’entier des allocations familiales perçues pour son fils P. dès le 1 er juillet 2016, mais prendra à sa
3 - charge l’entier des frais de garderie de cet enfant et de sa prime d’assurance-maladie. II/c Dans l’hypothèse où la garderie prenant en charge P., l’APEMS, devait rembourser des contributions parentales, celui- ci bénéficiera exclusivement à D.. II/d S’agissant du décompte des impôts dus ou payés depuis leur séparation par l’une ou l’autre des parties en faveur du conjoint, un décompte interviendra dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. II. Chaque partie assume ses propres frais et renonce à des dépens. III. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir jugement sur appel civil ». 3.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant A.. II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A., -Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour D.________).
5 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :