1103
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.030223-161540
717
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 décembre 2016
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée
Greffière:MmePache
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.H., à Lausanne,
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 22 août 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H., à
Lausanne, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du
22 août 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne (ci-après : la Présidente) a autorisé les parties à vivre séparées
pour une durée indéterminée (I), a fixé le lieu de résidence des enfants
C.H., né le [...] 2001, D.H., née le [...] 2004, et
E.H., né le [...] 2008, au lieu de domicile de la requérante
B.H. qui en exerçait en conséquence la garde de fait (II), a dit que
l’intimé A.H.________ jouirait d’un libre et large droit de visite à l’égard de
ses enfants (III), a dit qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses enfants
auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche
soir à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que durant la
moitié des jours fériés légaux, alternativement au Jeûne fédéral ou à
Pentecôte, à Pâques ou à l’Ascension, à Noël ou à Nouvel An, à charge
pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener (IV), a
attribué la jouissance du domicile familial, sis [...], 1018 Lausanne, à la
requérante, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (IV), a
imparti à l’intimé A.H.________ un délai au 16 septembre 2016 pour quitter
le domicile conjugal, en emportant ses effets personnels, de quoi se
reloger sommairement et en rendant toutes les clés du logement familial
en sa possession à la requérante (V), a dit qu’à défaut d'exécution
spontanée du chiffre V ci-dessus, la requérante était d’ores et déjà
autorisée à faire appel, sur simple présentation de la présente
ordonnance, à tout agent de la force publique, frais à la charge de l’intimé
(VI), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 1’162 fr., allocations familiales non
comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois
dès le 1
er
août 2016, en mains de la requérante (VII), a confié au Service
de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) un mandat d’évaluation
portant sur la fixation des relations personnelles des enfants C.H.,
né le [...] 2001, D.H., née le [...] 2004, et E.H.________, né le [...]
2008, et l’a invité à rendre son rapport dans un délai de quatre mois (VIII),
-
3 -
a prononcé la séparation de biens des époux B.H.________ et A.H.,
à compter de la notification de la présente ordonnance (IX), a dit que la
décision était rendue sans frais judiciaires (X), a dit qu’il n’était pas alloué
de dépens (XI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire
nonobstant appel (XII).
En droit, le premier juge a considéré que les parents avaient
des capacités éducatives équivalentes mais que la requérante était
invalide et n’exerçait aucune activité lucrative, alors que l’intimé travaillait
à plein temps. Ainsi, la requérante bénéficiait d’un horaire permettant une
prise en charge plus étendue des enfants. Au demeurant, le premier juge
a rappelé que les enfants étaient restés avec leur mère lors des diverses
séparations des parties, celle-ci semblant leur assurer une plus grande
stabilité. En outre, elle paraissait plus à même de favoriser la relation
entre le père et ses enfants. Ainsi, le premier juge a fixé le lieu de
résidence des enfants C.H., D.H.________ et E.H.________ au
domicile de la requérante, qui en exercerait la garde de fait, un libre et
large droit de visite, à exercer d’entente entre les parents, étant prévu en
faveur de l’intimé, et, à défaut d’entente, un droit de visite usuel.
S’agissant de la contribution d’entretien, le premier juge a retenu que le
minimum vital de la requérante et de ses enfants était de 5'193 fr. et
qu’elle présentait un déficit de 4'307 fr. par mois. En effet, elle percevait
un quart de rente extraordinaire d’invalidité, par 392 fr., trois rentes
extraordinaires pour enfants, par 471 fr., et enfin 23 fr. à titre d’aide du
bureau des prestations complémentaires, pour un total mensuel de 886
francs. Quant à l’intimé, son salaire mensuel net s’élevait à 5'184 fr.,
treizième salaire compris. Dès lors que ses charges mensuelles
incompressibles totalisaient 4'022 fr. par mois, il disposait d’un excédent
de 1'162 fr., qui ne suffisait pas à couvrir le manco de la requérante et qui
devait donc être entièrement alloué à cette dernière et à ses enfants au
titre de contribution d’entretien.
b) Cette ordonnance a été notifiée personnellement à l’intimé
le 24 août 2016.
-
4 -
c) Le 29 août 2016, la Présidente a statué sur une requête
d’assistance judiciaire du 4 août 2016 déposée par l’intimé. Elle lui a
accordé l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 4 août 2016, Me
Cinzia Petito lui étant désignée comme conseil d’office. L’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale du 22 août 2016 a été notifiée à
Me Petito le 31 août 2016.
B.a) Par acte du 12 septembre 2016, A.H.________ a interjeté
appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa
réforme en ce sens que le lieu de résidence de l’enfant C.H.________ soit
fixé au domicile de son père, qui en exercera la garde de fait, que
l’intimée B.H.________ jouisse d’un libre et large droit de visite à l’égard de
son fils C.H.________, à exercer d’entente entre parties, un droit de visite
usuel étant prévu à défaut d’entente, et qu’il contribue à l’entretien des
siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 462 fr.,
allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1
er
septembre
- Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance
entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un onglet de
deux pièces sous bordereau et a requis que l’enfant C.H.________ soit
entendu par la Juge déléguée de céans. Il a en outre requis d’être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
b) Le 25 novembre 2016, la Juge déléguée de céans a accordé
à A.H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel avec effet au 12 septembre 2016.
c) Par réponse du 2 décembre 2016, B.H.________ a conclu,
sous suite de frais, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’appel
déposé par A.H.________. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau
et a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel.
-
5 -
d) Le 9 décembre 2016, la Juge déléguée de céans a requis de
l’appelant la production d’une pièce attestant de son domicile actuel. Le
même jour, elle a requis de l’intimée la production de toute pièce
attestant de son revenu à temps partiel, de son bail à loyer ainsi que le
formulaire d’assistance judiciaire.
B.H.________ a déposé une nouvelle requête d’assistance
judiciaire accompagnée de plusieurs pièces justificatives. L’appelant a
informé la Juge déléguée de céans qu’il n’avait pas de pièce à produire
s’agissant de son domicile étant donné qu’il louait une chambre à l’Hôtel
[...], à Lausanne.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.La requérante B.H.________ le [...] 1978, et l’intimé
A.H.________, né le [...] 1973, tous deux de nationalité kosovare, se sont
mariés le [...] 2000 à Lausanne.
Trois enfants sont issus de leur union :
-
C.H.________, né le [...] 2001 ;
-
D.H.________, née le [...] 2004 ;
-
E.H.________, né le [...] 2008.
2.a) Les époux ont rencontré des difficultés conjugales dans le
courant des années 2008 et 2010, qui ont conduit à deux séparations
successives. Ils ont toutefois repris la vie commune ensuite de leur
seconde séparation en 2010.
Leur situation conjugale s’est néanmoins à nouveau péjorée,
de sorte que la requérante a déposé, le 30 juin 2016, une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale d’extrême urgence, au pied de
laquelle elle a pris, sous suite de frais, les conclusions suivantes :
« A titre de mesures superprovisionnelles :
-
6 -
I. Les époux [...] sont autorisés à vivre séparés pour une durée
indéterminée.
II. à IV. [...]
V. La garde des enfants C.H., né le [...] 2001, [...], née le [...]
2004, et E.H., né le [...] 2008, est confiée à leur mère.
VI. M. A.H.________ pourra voir ses enfants par le biais du Point
Rencontre deux fois par mois, selon le règlement d’organisation de Point
Rencontre, jusqu’à droit connu sur la décision de mesures protectrices de l’union
conjugale à venir.
VII. M. A.H.________ versera pour l’entretien des siens, d’avance le
premier de chaque mois, en mains de son épouse, la somme de CHF 2'300.-,
allocations familiales en sus, ce dès le 1
er
juillet 2016 et jusqu’à droit connu sur la
décision de mesures protectrices de l’union conjugale.
VIII. et IX. [...]
A titre de mesures protectrices de l’union conjugale :
I. Les époux [...] sont autorisés à vivre séparés pour une durée
indéterminée.
II. [...]
III. La garde des enfants C.H., né le [...] 2001, D.H.,
née le [...] 2004, et E.H., né le [...] 2008, est confiée à leur mère.
IV. Le droit de visite de M. A.H. sur les enfants C.H.,
D.H. et E.H.________ s’exercera conformément aux précisions qui seront
données en cours d’instance, sur la base du rapport établi par le Service de la
protection de la jeunesse.
V. M. A.H.________ versera pour l’entretien des siens, d’avance le
premier de chaque mois, en mains de son épouse, la somme de CHF 2'300.-,
allocations familiales en sus, ce dès le 1
er
juillet 2016.
VI. et VII. [...] »
L’intimé ne s’est pas déterminé.
b) Par courrier daté du 4 juillet 2016, la Présidente a rejeté la
requête de mesures d’extrême urgence.
c) Interpellé par la Présidente, le SPJ a indiqué, par courrier du
6 juillet 2016, s’être occupé des enfants C.H., D.H. et
E.H.________ de février à septembre 2015.
3.La requérante, assistée de son conseil, et l’intimé, non assisté,
ont été entendus à l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 25 juillet 2016. A cette occasion, la requérante a conclu à ce
que le SPJ soit mandaté pour se prononcer sur les modalités souhaitables
d’exercice du droit de visite sur ses enfants. Pour le surplus, elle a
confirmé ses conclusions, lesquelles ont été rejetées par l’intimé.
-
7 -
4.Par lettre du 22 août 2016, C.H.________ a exposé avoir été
forcé à suivre sa mère au foyer [...] le 22 juillet 2016, où il n’aurait logé que
trois ou quatre jours. L’enfant a dit avoir fait état à son père de son souhait
de ne pas rester dans ce foyer et que par la suite, il serait demeuré seul à la
maison, sa mère ne s'étant plus intéressée à lui. Il a relevé que son père lui
donnait de l'argent pour manger à midi
(20 fr. par jour). Selon lui, son frère E.H.________ l'aurait appelé les week-
ends pour qu’il vienne le chercher et qu’il puisse rester avec eux (ndr : on
suppose que C.H.________ parle de son père et de lui-même). Quant à sa
mère, C.H.________ explique qu’elle lui enverrait des « sms » pour demander
s'il va bien. Selon C.H., sa mère « se fout complètement » de l'école
et heureusement que « mon père il est là et mon père il à appeler ma mère
pour lui dire de venir à la maison parce que on commence l'école le 22 août
» (sic). C.H. a encore souligné que « moi je suis avec mon père,
parce que c'est mon père qui me donnait de l'argent et ma mère elle me
donnait jamais ».
5.a) La requérante perçoit un quart de rente extraordinaire
d’invalidité de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud, à
hauteur de 392 fr. par mois, ainsi qu’une rente extraordinaire pour
C.H., D.H. et E.H.________ à hauteur de 157 fr. par mois et
par enfant. En outre, le bureau des prestations complémentaires lui verse
une aide, qui était de 23 fr. par mois jusqu’en novembre 2016. Depuis le
1
er
décembre 2016, le montant de ses prestations complémentaires
s’élève à 1'042 fr. par mois. La requérante perçoit également des
allocations familiales pour ses trois enfants, qui étaient de 830 fr. jusqu’en
août 2016. Depuis le 1
er
septembre 2016, les allocations familiales se
montent à 870 fr. pour les trois enfants.
Il ressort du formulaire de demande d’assistance judiciaire en
matière civile pour la procédure de deuxième instance, daté du 23
septembre 2016 et rempli par la requérante, que celle-ci est rentière AI
ainsi qu’auxiliaire de santé. La requérante s’est également prévalu d’une
activité à temps partiel dans sa réponse sur appel du 2 décembre 2016.
Bien qu’interpellée par la Juge déléguée de céans sur le montant des
-
8 -
éventuels revenus générés par cette activité, l’intéressée ne s’est pas
prononcée sur la question.
b) La requérante a quitté le logement conjugal avec ses trois
enfants le vendredi 22 juillet 2016, afin de se rendre au Centre d’accueil
[...]. Au bout de quelques jours, C.H.________ est retourné vivre auprès de
son père au domicile conjugal. Dans le courant du mois de septembre
2016, B.H.________ a réintégré le domicile conjugal avec ses enfants, étant
précisé que le bail de ce logement a été résilié pour cause de non-
paiement du loyer, qui était de 2'324 fr. par mois, charges comprises.
Depuis le 16 novembre 2016, la requérante est au bénéfice d’un logement
provisoire de 3 pièces, mis à sa disposition par la Commune de Lausanne
jusqu’au 31 mai 2017, dont le loyer mensuel est de 1'680 fr., charges
comprises.
Les primes d’assurance-maladie de toute la famille, qui
s’élèvent à
749 fr. au total, sont entièrement subsidiées.
Les charges mensuelles incompressibles de la requérante sont
les suivantes :
-
minimum vital débiteur monoparental1'350 fr.
-
minima vitaux C.H., D.H. et E.H.________,
après
déduction des allocations familiales730 fr.
-
loyer, y compris les charges1'680 fr.
Total3'760 fr.
6.a) L’intimé est employé, à plein temps, au sein de [...], en
qualité de poseur de sols. Son revenu mensuel brut s’élève à 5'800 fr.,
servi treize fois l’an, ce qui représente un salaire mensuel net de 5'184 fr.,
part au treizième salaire comprise.
-
9 -
b) L’intimé, qui a quitté le domicile conjugal au mois de
septembre 2016, loue une chambre à l’Hôtel [...], à Lausanne. Il est sous
le coup d’actes de défaut de biens pour une somme de 164'424 fr. 75 et
les poursuites à son encontre s’élèvent à 488'135 fr. 10. Sa prime
mensuelle d’assurance-maladie de 260 fr. est entièrement subsidiée.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
-
minimum vital 1'200 fr.
-
droit de visite200 fr.
-
loyer hypothétique2'000 fr.
-
frais de transport362 fr.
Total3'762 fr.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code
de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques,
elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale
étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour
l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre
de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
- 10 -
d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, la décision entreprise a été notifiée à l’intimé
personnellement le 24 août 2016, de sorte que le délai pour interjeter
appel venait à échéance le lundi 5 septembre 2016. Ainsi, l’appel formé le
12 septembre 2016 paraît, prima facie, tardif. Toutefois, il y a lieu de
rappeler que l’intimé avait déposé en première instance une requête
d’assistance judiciaire le 4 août 2016, requête sur laquelle le premier juge
n’a statué que le 29 août 2016, accordant à l’intéressé l’assistance
judiciaire de manière rétroactive au 4 août 2016 et désignant Me Cinzia
Petito comme conseil d’office. Ainsi, dès lors que la désignation du conseil
d’office de l’intimé a pris effet avant l’ordonnance entreprise, qui date du
22 août 2016, celle-ci ne pouvait être valablement notifiée qu’en mains de
ce conseil. Dès lors que Me Petito a réceptionné l’ordonnance entreprise le
31 août 2106, l’appel, formé le 12 septembre 2016, l’a été en temps utile.
Ainsi, interjeté par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et
portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l'appel est
recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
- 11 -
2.2Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une
procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II
352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5
décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in
fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18
janvier 2010 consid. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus
plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le
droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des
preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre
2011 consid. 1.3).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime
inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al.
3 CPC) sont applicables. Le juge n’est ainsi pas lié par les allégués et les
conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions
d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au
mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4
e
éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad
art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que
demandé ou moins qu’admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). La
maxime d’office applicable à l’entretien de l’enfant mineur échappe ainsi à
l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les
prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58
al. 1 CPC ; TF 5_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.2).
2.3
2.3.1L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
-
12 -
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une
preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera
limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art.
316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont
pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que
la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux
conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III pp. 136-137). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(JdT 2011 III 43).
2.3.2En l’espèce, dès lors que les pièces nouvelles produites par les
parties sont toutes postérieures à la décision de première instance, elles
sont recevables et ont été prises en considération dans la mesure de leur
utilité.
2.4
2.4.1L’appelant a requis l’audition de l’enfant C.H.________, né le
[...] 2001, relevant que son témoignage était important pour l’attribution
de sa garde.
2.4.2Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus
personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers
nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne
s'y opposent pas.
L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de
participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour
le juge d'établir les faits. Ainsi, même si les parties n'ont requis l'audition
de l'enfant ni en première instance, ni en appel, le juge d'appel doit
-
13 -
d'office se poser la question d'une telle audition lorsque l'enfant a plus de
6 ans (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5; ATF 133 III 553
consid. 2 non publié).
De justes motifs de renoncer à l'audition de l'enfant peuvent
être réalisés en cas de refus de l'enfant de s'exprimer, de craintes
justifiées de représailles, de séjour durable à l'étranger ou de craintes pour
la santé de l'enfant ou en cas d'urgence de la décision à prendre. En
revanche, le conflit de loyauté ou le risque d'une possible surcharge de
l'enfant non établi concrètement ne suffisent pas à renoncer à son
audition (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 ; TF 5A_2/2016 du 28 avril 2016
consid. 2.3, FamPra 2016 p. 804).
Il convient dans tous les cas d'éviter de procéder à une
audition pour la forme, ce qui peut notamment être le cas lorsqu'il n'y a
pas lieu de s'attendre à de nouvelles informations ou lorsque le bénéfice
attendu n'est pas proportionnel à la charge que représenterait la nouvelle
audition. Si l'enfant a été entendu à plusieurs reprises lors d'une expertise,
il peut être renoncé à une nouvelle audition pour le bien de l'enfant, en
tenant compte des circonstances du cas particulier pour autant que
l'enfant ait été entendu sur les éléments pertinents pour la décision et que
les résultats de l'audition demeurent actuels (ATF 133 III 553 consid. 4; TF
5A_911/2012 du 18 février 2013 consid. 7.2.2, in FamPra.ch 2013 p. 531;
TF 5A_869/2013 du
24 mars 2014 consid, 2.2, RSPC 2014 p. 342).
2.5.3En l’espèce, l’appelant n’a pas requis l’audition de son fils
devant le premier juge. En outre, le SPJ a été chargé par celui-ci d’un
mandat d’évaluation portant sur la fixation des relations personnelles des
enfants, son rapport devant être déposé dans un délai de quatre mois. Le
SPJ devra donc, dans ce cadre, procéder à l’audition de tous les membres
de la famille, notamment de C.H.. Enfin, C.H. a pu
suffisamment s’exprimer dans la lettre qu’il a rédigée le 22 août 2016 et
qui a été produite par A.H.________ à l’appui de son appel. Il n’est dès lors
-
14 -
pas nécessaire de procéder à ce stade à son audition, étant au demeurant
relevé que l’attribution à l’appelant de la garde de fait de C.H.________
n’apparaît de toute manière pas comme s’imposant dans l’intérêt de ce
dernier à ce stade (cf. consid. 3.4 infra).
3.1L'appelant reproche en effet au premier juge d’avoir attribué la
garde de fait de C.H.________ à son épouse. Il estime que l’autorité intimée
a fait fi de l'opinion des enfants, notamment de celle l'aîné, âgé de
presque 15 ans. Celui-ci n’approuverait pas la décision en raison de sa
mésentente avec sa mère. Selon C.H., son père s'occuperait mieux
de lui et serait toujours disponible malgré son activité professionnelle.
C.H. serait bouleversé à l'idée de devoir rester avec sa mère, ce
qui l’aurait amené à rédiger une lettre remise à son père, espérant que
son avis puisse être entendu. Selon l’appelant, l’intimée se
désintéresserait clairement de son fils aîné et il se serait lui-même occupé
des enfants pour leur rentrée scolaire. La qualité du temps à passer avec
ses enfants l'emporterait, dès lors qu’il se serait pleinement investi dans
l'éducation des enfants.
Quant à l’intimée, elle fait valoir que la lettre rédigée par
C.H.________ le 22 août 2016 l’aurait été sous l’influence de son père. Elle
relève que durant son séjour à [...], elle aurait continué à s’occuper de son
fils au domicile conjugal, s’y rendant pour lui préparer ses repas et lui faire
ses lessives. Le 19 septembre 2016, l’intimée a réintégré le domicile
familial en compagnie de ses trois enfants et ils vivent depuis lors sous le
même toit. Ainsi, il serait inconcevable de séparer la fratrie, l’appelant ne
s’étant au demeurant jamais investi dans l’éducation de ses enfants ni
dans leur suivi scolaire.
3.2En vertu de l'article 176 al. 3 CC, lorsque les époux ont des
enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures
nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss
-
15 -
CC). Le juge doit notamment régler les questions de la garde et des
relations personnelles, voire celle de l'autorité parentale.
L'octroi de la garde dans le cadre des mesures protectrices est
soumis aux principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière
de divorce, qui sont applicables par analogie (Bräm, in Zürcher
Kommentar, 2
e
éd., Zurich 1998, nn. 89 et 101 ad art. 176 CC ; Chaix, in
Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 19 ad art. 176 CC ; TF
5A_693/2007 du 18 février 2008 ; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012
consid. 2.1).
Les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale
conjointe sont entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014 (RO 2014 p. 357).
Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014,
le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de
résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits
et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation
quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner
au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer
harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III
9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé
suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd.,
2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité
parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de
droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné
au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est
une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1
CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de
fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 ss). Ces
modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la
jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR
11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la
filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al.
1 Tit. Fin. CC).
-
16 -
La règle fondamentale s’agissant de l’attribution de la garde
est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au
nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives
des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à
s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même
que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre
eux ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est
la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires
à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique,
moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; ATF 117 II 353 consid. 3 ;
ATF 115 II 206 consid. 4a; ATF 115 II 317 consid. 2 ; FamPra.ch 2006, n.
20, p. 193 ; FamPra.ch 2008, n. 104, p. 981; De Luze/Page/Stoudmann,
Droit de la famille, n. 2.2 ad art. 133 CC).
Il convient de prendre en considération autant que possible
l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC). Le juge n’est toutefois pas lié par cet
avis, mais la volonté de l’enfant est un élément important. Le juge
l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de
maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1
er
juillet 2005, consid. 4.1). Le désir d'attribution exprimé par l'enfant doit
être pris en considération s'il s'avère, toujours sur la base de son âge et de
son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce
désir est l'expression d'une relation affective étroite avec le parent
concerné (De Luze/Page/Stoudman, Droit de la famille, 2013, n. 2.5 ad art.
133 CC et la jurisprudence citée). La ferme volonté exprimée par l’enfant
prend de l’importance lorsqu’il peut développer sa propre volonté à propos
de l’autorité parentale, soit vers l’âge de 12-14 ans. Le juge apprécie l’avis
de l’enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les
circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si
possible, le caractère libre de la volonté de l’enfant et y sera
particulièrement attentif lorsque l’enfant est sous la trop forte influence
d’un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil
I, 2010, n° 13 ad art. 133 CC et les réf. citées).
-
17 -
3.3En l’espèce, le premier juge a retenu que les deux parents
avaient les capacités éducatives nécessaires pour s’occuper de leurs
enfants. A capacité éducative équivalente, il a relevé qu’il convenait
d'examiner lequel des deux parents était à même de prendre soin
personnellement des enfants, notamment au regard de leur situation
professionnelle. La requérante était invalide et n'exerçait aucune activité,
alors que l'intimé travaillait à plein temps. La requérante a donc été
considérée comme bénéficiant d'un horaire permettant une prise en
charge étendue des enfants. En outre, le premier juge a rappelé que les
enfants étaient restés avec leur mère lors des diverses séparations. Celle-
ci semblait leur assurer une plus grande stabilité. Par ailleurs, la
requérante paraissait plus à même de favoriser la relation entre le père et
ses enfants, ce dernier ayant tendance à la discréditer et à attiser le
conflit conjugal.
3.4Il est prématuré, à ce stade, de s’écarter de la solution retenue
par le premier juge sur la question de la garde de fait de C.H.. En
effet, le SPJ, auquel un mandat a été confié, n'a pas encore déposé son
rapport d'évaluation s'agissant des conditions de vie des trois enfants
notamment, étant relevé que ce service a déjà une connaissance de la
situation familiale puisqu'il s'est occupé des enfants du couple de février à
septembre 2015, soit pendant huit mois. Il apparaît ainsi judicieux
d'attendre l'appréciation de cette autorité, nonobstant le souhait exprimé
par C.H. d'aller vivre chez son père. La situation de ce dernier n’est
du reste pas stabilisée sur le plan de son logement, dès lors qu’il réside
toujours dans une chambre d’hôtel. La volonté de C.H.________ devra être
examinée de manière plus approfondie dans le cadre de l'examen des
conditions de vie des trois enfants et de leurs relations avec leurs parents,
soit d’une analyse globale qui impliquera nécessairement l'audition de
C.H.________ sur la question de la garde de fait et son corollaire, à savoir le
droit de visite. Il n'apparaît pas non plus que le développement de
C.H.________ soit mis en danger à ce stade, au point de justifier l'attribution
immédiate de sa garde de fait à son père, compte tenu de son courrier et
des allégations de l'appelant. Ce dernier ne requiert du reste pas la garde
-
18 -
des frère et sœur de C.H., malgré le prétendu désintérêt de la mère
quant à la scolarité des enfants.
On ne voit du reste pas que l’appelant ne puisse pas pallier à
ce désintérêt, à supposer avéré, en continuant à intervenir à ce stade
comme il l'aurait déjà fait, à en croire le courrier de C.H., dans la
mesure où il bénéficie d'un libre et large droit de visite. En outre,
l'argument de C.H.________, selon lequel il serait avec son père parce qu’il
lui donnerait de l'argent alors que sa mère ne lui en donnerait jamais,
n'est de toute manière pas décisif quant à l'attribution de sa garde sous
l’angle de son développement, en particulier sur le plan scolaire, et doit
au surplus être relativisé compte tenu de la situation financière obérée
du père.
4.1L’appelant conteste encore le montant de la contribution
d’entretien mise à sa charge par le premier juge. Il relève notamment que
l’intimée ne paierait pas de primes d’assurance-maladie pour elle-même
et ses enfants, celles-ci étant entièrement subsidiées.
4.2Cette remarque de l’appelant est fondée. En effet, il ressort
des décisions du bureau des prestations complémentaires des 13 juin (P.
21) et
30 novembre 2016 (P. 106) que l’intimée et ses enfants bénéficient du
subventionnement de leurs primes d’assurance-maladie. Quant à celles de
l’appelant, elles sont également entièrement subsidiées, comme
l’intéressé l’a lui-même indiqué dans ses requêtes d’assistance judiciaire
des 4 août et 5 octobre 2016. Ainsi, il se justifie de supprimer ce poste des
minima vitaux respectifs des époux.
4.3En définitive, les charges mensuelles incompressibles de
l’appelant sont arrêtées de la manière suivante, après retranchement de
sa prime d’assurance-maladie (cf. consid. 4.2 supra) :
-
minimum vital 1'200 fr.
-
19 -
-
droit de visite200 fr.
-
loyer hypothétique2'000 fr.
-
frais de transport362 fr.
Total3'762 fr.
Dès lors que l’appelant ne conteste pas le salaire mensuel net
retenu par le premier juge à hauteur de 5'184 fr., il dispose, après
couverture de ses charges, d’un excédent de 1'422 fr. (5'184 – 3'762). On
peut admettre à ce stade le loyer hypothétique de 2'000 fr. retenu par le
premier juge, dès lors que l'appelant, interpellé par la Juge déléguée de
céans, a affirmé qu'il logeait toujours dans une chambre d'hôtel, dont le
prix est à tout le moins équivalent à ce loyer hypothétique, et qu'aucun
élément du dossier ne vient infirmer le contraire, de sorte que ce loyer
peut être admis au stade de la vraisemblance.
4.4
4.4.1Les charges mensuelles incompressibles de l’intimée peuvent
être arrêtées comme suit pour le mois d’août 2016, après suppression des
primes d’assurance-maladie pour elle-même et ses enfants (cf. consid. 4.2
supra) :
-
minimum vital débiteur monoparental1'350 fr.
-
minima vitaux C.H., D.H. et E.H.________,
après
déduction des allocations familiales770 fr.
-
loyer, y compris les charges2'324 fr.
Total4'444 fr.
S’agissant des revenus de B.H.________, le premier juge a
retenu qu’ils s’élevaient à 886 fr. par mois, soit son quart de rente
extraordinaire d’invalidité, par 392 fr., les trois rentes extraordinaires pour
enfants, par 471 fr., et enfin l’aide du bureau des prestations
complémentaires, par 23 francs. Il faut toutefois relever que le revenu à
prendre en considération est le revenu du travail. On considère aussi
d'autres revenus que ceux du travail, soit les rentes ou indemnités
-
20 -
d'assurances sociales ou privées ou revenu de la fortune. En revanche, le
revenu déterminant ne comprend pas l'assistance sociale, les prestations
complémentaires AVS/AI ou les bourses d'études, car elles sont
subsidiaires aux contributions du droit de la famille (de Poret Bortolaso, Le
calcul des contributions d'entretien, SJ 2016 II p. 141 ss, spéc. p. 160 ;
Bastons Bulletti, SJ 2007 II, p. 77 ss, spéc. p. 81 et les réf. citées). Par
conséquent, il y a lieu de retrancher l’aide versée par le bureau des
prestations complémentaires à hauteur de 23 fr., de sorte que les revenus
de l’intimée se montent en réalité à 863 fr. par mois. Ainsi, pour le mois
d’août 2016, l’intimée accuse un manco de 3'581 fr. (863 – 4'444).
4.4.2Du 1
er
septembre au 15 novembre 2016, les charges
mensuelles incompressibles de l’intimée sont arrêtées de la manière
suivante :
-
minimum vital débiteur monoparental1'350 fr.
-
minima vitaux C.H., D.H. et E.H.________,
après
déduction des allocations familiales730 fr.
-
loyer, y compris les charges2'324 fr.
Total4'404 fr.
Depuis le 1
er
septembre 2016, les allocations mensuelles pour
enfant ont augmenté de 230 à 250 fr. (art. 2 al. 1 Titre VIII LVLAFam [loi
d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des
prestations cantonales en faveur de la famille ; RSV 836.01]), soit une
augmentation totale de 40 fr. par mois pour deux des enfants du couple,
savoir D.H.________ et E.H.. Ainsi, les minima vitaux de
C.H., D.H.________ et E.H.________, qui étaient jusqu’alors
comptabilisés à hauteur de 770 fr. dans les charges de leur mère, ont
baissé à 730 francs. Du 1
er
septembre au 15 novembre 2016, l’intimée
supporte donc un déficit mensuel de 3'541 fr. (863 – 4'404).
4.4.3Dès le 16 novembre 2016, le minimum vital de l’intimée est
déterminé comme suit :
-
minimum vital débiteur monoparental1'350 fr.
-
21 -
-
minima vitaux C.H., D.H. et E.H.________,
après
déduction des allocations familiales730 fr.
-
loyer, y compris les charges1'680 fr.
Total3'760 fr.
Le minimum vital susmentionné tient compte du montant du
loyer du nouveau logement occupé par l’intimée et ses enfants, ceux-ci
ayant été contraints de quitter le domicile conjugal ensuite de la résiliation
du bail pour non-paiement du loyer. Compte tenu de ses revenus, l’intimée
accuse depuis le 16 novembre 2016 un manco de 2'897 fr. (863 – 3'760).
4.5L'excédent de l'appelant s’élève à 1'422 fr. au lieu de 1'162 fr.,
compte tenu de son assurance-maladie subsidiée. Dès lors que la
différence de pension est substantielle (18,3%), il faudrait en principe en
tenir compte en faveur des enfants et de l'intimée, dont le manco n'est
pas couvert, ce d'autant plus que le loyer actuel retenu de l'appelant est
de 2'000 fr. pour un logement dans une chambre d'hôtel, qui dépasse en
outre le loyer provisoire actuel retenu pour l'épouse et ses trois enfants.
Il faut néanmoins relever que l'intimée, qui perçoit une
assurance-invalidité partielle, a déclaré dans sa réponse travailler à temps
partiel, ce qui est corroboré par le formulaire simplifié d'assistance
judiciaire gratuite, dans lequel elle a indiqué, à la rubrique « Profession »,
qu’elle était rentière Al et auxiliaire de santé. Interpellée par la Juge
déléguée de céans, l’intéressée n'a toutefois pas donné d'informations au
sujet d'un éventuel emploi, voire d'un hypothétique revenu, et l'appelant
n'en a jamais fait état non plus. De toute manière, dès lors qu'elle est
rentière Al et qu'elle a la garde de fait de trois enfants âgés de 8, 12 et 15
ans, un revenu mensuel ne dépasserait pas, au stade de la vraisemblance,
le montant évalué de 1'475 fr. correspondant à la différence entre son
manco dès la mi-novembre 2016 et le montant de la pension alimentaire
de l'époux telle qu'arrêtée par la Juge déléguée de céans (2'897 - 1'422 =
1’475). En effet, selon le calculateur individuel des salaires 2014, le
revenu mensuel pour une activité en tant qu'auxiliaire de santé, à raison
-
22 -
de 25% (11 heures par mois), s'élèverait au maximum à 1’519 fr. brut,
dont il faudrait déduire des charges sociales de l'ordre de 18% comme
pour l'appelant, ce qui laisserait un montant de 1’245 fr. 60, qui ne
suffirait pas à couvrir le manco résiduel de l'épouse. Au vu de ce qui
précède, compte tenu de l'application de la maxime inquisitoire illimitée et
d'office s'agissant d’une contribution d'entretien incluant trois enfants
mineurs, la contribution due par l’appelant pour l’entretien des siens sera
augmentée d'office à 1'400 fr. par mois en chiffres ronds, dès le 1
er
août
5.1En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaquée
réformée d’office à son ch. VII en ce sens que A.H.________ contribuera à
l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de
1'400 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable
d'avance le premier de chaque mois dès le 1
er
août 2016 en mains de
B.H.. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
5.2Les conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire
prévues à l’art. 117 CPC étant réalisées, il se justifie d’accorder
l’assistance judiciaire à l’intimée, Me Céline Jarry-Lacombe étant désignée
comme son conseil d'office pour la procédure d'appel et l’intéressée étant
dispensée de verser une franchise mensuelle.
5.3Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5) pour l’appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’intéressé
étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC).
5.4
5.4.1Dans sa liste des opérations du 23 décembre 2016, Me Cinzia
Petito, conseil d’office de A.H., annonce avoir consacré 8 heures et
-
23 -
25 minutes à la procédure d'appel et chiffre ses débours à 52 francs. Les
montants annoncés ne prêtent pas le flanc à la critique, hormis le temps
total consacré aux diverses correspondances et courriels, qui est supérieur
à deux heures, ce qui est excessif. Ainsi, on retranchera 25 minutes à ce
titre et seules 8 heures seront rémunérées. Partant, au tarif horaire de 180
fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Petito sera
arrêtée à 1'611 fr. 35, soit 1’440 fr. à titre d’honoraires, débours par 52 fr.
et TVA sur le tout par 119 fr. 35 en sus.
5.4.2Me Céline Jarry-Lacombe, conseil d’office de B.H.________ a
produit une liste de ses opérations datée du 19 décembre 2016 annonçant
4,49 heures de travail ainsi que 34 fr. 60 de débours. Dès lors que les
montants en question sont justifiés, l’indemnité de Me Jarry-Lacombe sera
arrêtée à 910 fr. 20, soit 808 fr. 20 à titre d’honoraires, débours par 34 fr.
60 et TVA sur le tout par 67 fr. 40 en sus.
5.4.3Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat.
5.5L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du
versement des dépens à la partie adverse. (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu
l’issue du litige, l’intimée a droit à de pleins dépens de deuxième instance
qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure
(art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]), à 1'200 francs.
-
24 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est réformée d'office à son ch. VII
comme il suit:
VII. dit que l'intimé contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension mensuelle de 1'400 fr.
(mille quatre cents francs), allocations familiales non
comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de
chaque mois dès le 1
er
août 2016 en mains de la
requérante B.H.;
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), mis à la charge de A.H., sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité de Me Cinzia Petito, conseil d'office de l'appelant
A.H., est arrêtée à 1'611 fr. 35 (mille six cent onze
francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris.
V. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée B.H. est
admise, Me Céline Jarry-Lacombe étant désignée comme son
conseil d'office pour la procédure d'appel, l'intimée étant
dispensée de verser une franchise mensuelle pour la
procédure d'appel.
VI. L'indemnité de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil d'office de
l'intimée B.H.________, est arrêtée à 910 fr. 20 (neuf cent dix
francs et vingt centimes), débours et TVA compris.
-
25 -
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, de rembourser les frais et
indemnités de leurs conseils d'office, mis à la charge de l'Etat.
VIII. L'appelant A.H.________ doit verser à l'intimée B.H.________ un
montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à titre de
dépens de deuxième instance.
IX. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 28 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Me Cinzia Petito (pour A.H.),
-Me Céline Jarry-Lacombe (pour B.H.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
26 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :