Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.H., à [...], intimé,
contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le
17 août 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Q., née [...], à
[...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 29 août 2016, A.H., appelant, a fait appel
du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale précité.
Par ordonnance du 30 septembre 2016, la Juge déléguée de la
Cour de céans a accordé à A.H. le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 29 août 2016 dans la procédure d'appel.
Le 13 octobre 2016, Q., intimée, a déposé une
réponse.
Lors de l'audience d'appel du 30 novembre 2016, les parties
ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
« En préambule, A.H. précise que son contrat de travail a été
résilié le 28 novembre 2016 avec effet au 31 décembre 2016.
I. Les parties confirment l’ensemble des chiffres du dispositif
(chiffres I à VIII) du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu
le 17 août 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
II. Les parties se réservent le droit de faire revoir la contribution
d’entretien mentionnée au chiffre V du prononcé du 17 août 2016 pour autant
que les conditions légales soient réunies.
III.Chaque partie garde ses frais. A.H.________ versera à Q.________, la
somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance,
d’ici au 31 décembre 2016. »
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
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3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b
CPC), dès lors que la partie qui doit les assumer, en l’occurrence
l’appelant, est bénéficiaire de l’assistance judiciaire. Les dépens de
deuxième instance seront versés conformément au chiffre III de la
convention du 30 novembre 2016.
4.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 20 heures et 50 minutes au dossier. La cause n’est
toutefois pas particulièrement complexe ni en fait ni en droit, ce dont
attestent du reste également le mandat limité et la teneur du rapport
succinct déposé par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) le
24 novembre 2016. La durée d’une heure (au total) indiquée pour les
postes « bordereau des pièces » et « bordereau des pièces requises » est
excessive. Il y a lieu de ramener le temps consacré à ces deux postes à 15
minutes, étant précisé que le bordereau de pièces ne contient que quatre
pièces dont le prononcé querellé, l’enveloppe l’ayant contenu, une
procuration ainsi qu’un document tenant sur une page, et que le
bordereau de pièces requises ne contient qu’une seule pièce. Il est
mentionné, pour la période concernée, vingt-trois lettres et téléphones au
client, pour une durée totale standardisée de 282 minutes, soit 4 heures et
42 minutes, auxquelles s’ajoute une heure de conférence avec le client,
soit un total de 5 heures et 42 minutes. Cette durée paraît excessive au vu
du contexte factuel et ne peut être justifiée par les besoins juridiques de la
cause, de sorte qu’elle sera ramenée à la moitié, soit à 2 heures et 51
minutes, étant rappelé que l’avocat n’est pas tenu d’apporter à son client
un soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; ATF 109
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4 -
Ia 107 consid. 3b ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3). Par
ailleurs, la durée totale de 84 minutes mentionnée pour les quatre lettres
adressées à la Juge déléguée de la Cour de céans sera ramenée à
30 minutes au vu de la teneur de ces lettres (deux lettres
d’accompagnement notamment, ne prenant que quelques minutes pour
leur rédaction, une lettre non justifiée concernant le report de l’audience
d’appel ainsi qu’une lettre concernant l’assistance judiciaire). Pour ce qui
est des lettres et téléphones à la partie adverse, il est mentionné un total
de 48 minutes standardisées, de sorte que la nécessité de ces lettres et
téléphones n’a pas été suffisamment démontrée et que la durée en sera
ramenée à 30 minutes. La durée pour la préparation de l’audience est
excessive compte tenu du contexte factuel et juridique et sera réduite de
30 minutes (au lieu de 1 heure). Le poste « liste des opérations finale » qui
est une opération de clôture de dossier n’a pas à figurer dans une liste
d’opérations, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte (CREC 3 septembre
2014/312; CREC 14 novembre 2013/377; CREC 2 octobre 2012/344).
Quant à la durée de 2 heures et 24 minutes mentionnée pour l’audience
d’appel, elle doit être retranchée, dans la mesure où elle est rémunérée
sous forme de forfait de vacation de 120 francs. Ce montant sera du reste
retranché des débours (CACI 6 octobre 2016/553 consid. 6), la vacation
étant comptabilisée à part, de même que les frais de photocopies par
68 fr. 40 qui font partie des frais généraux et dont il ne sera par
conséquent pas tenu compte (CREC 11 mars 2016/89). Ainsi, le montant
des débours sera ramené à 51 fr. (au lieu de 239 fr. 40), forfait de vacation
par 120 fr. en sus.
En définitive, il y a lieu de retrancher 7 heures et 54 minutes
du total de 20 heures et 50 minutes pour retenir une durée de 12 heures
et 56 minutes. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 novembre 2010 ; RS
211.02.3), l’indemnité d’office de Me Martine Rüdlinger sera arrêtée à
2’698 fr. 95 pour la procédure de deuxième instance, comprenant des
honoraires par 2’514 fr. 25 (12h56 x 180 fr. + 186 fr. 25 de TVA à 8%), des
débours par 55 fr. 10, TVA incluse, ainsi qu’un forfait de vacation par
129 fr. 60, TVA incluse.
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5 -
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), assumés par A.H.________, sont laissés
provisoirement à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Martine Rüdlinger, conseil de
l'appelant, est arrêtée à 2'698 fr. 95 (deux mille six cent
nonante-huit francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours
compris.
III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Les dépens de deuxième instance doivent être versés
conformément au chiffre III de la convention du 30 novembre
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.