Composition : M. MULLER, juge délégué
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 176 al. 3 et 291 CC ; 268 al. 2 et 276 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par L.________ contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 novembre 2016 rendue
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause divisant l’appelante d’avec Q.________, le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
août 2016, et qu’ainsi, tout laissait à penser que l’intimée pouvait à
l’avenir se soustraire encore à son obligation d’entretien, celle-ci ne
soutenant pas le contraire et contestant par ailleurs pas les contributions
d’entretien mises à sa charge.
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3 -
B.Par acte du 1
er
décembre 2016, L.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée en concluant,
avec suite de frais et dépens, à titre préalable, à ce qu’elle soit mise au
bénéfice de l’assistance judicaire totale avec effet dès le 30 novembre
2016 (I) et à ce que l’effet suspensif soit accordé à l’appel (II), et à titre
principal, à ce que l’appel soit déclaré recevable (I), à ce que l’ordonnance
de mesures provisionnelles du 24 novembre 2016 soit annulée (II) et à ce
que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimé Q.________ qui
versera en outre à l’appelante une indemnité équitable à titre de dépens
(III).
Par avis du 2 décembre 2016, le Juge de céans a notamment
relevé qu’il résultait du procès-verbal des opérations de la cause au fond
que l’arrêt motivé relatif à l’appel ayant pour objet le jugement de divorce
avait été expédié le 30 novembre 2016 et que l’appelante était dès lors
invitée, avant qu’il ne soit statué sur la requête d’effet suspensif, à se
déterminer dans un délai au 7 décembre 2016 sur la question de la
recevabilité – respectivement du maintien – de son appel du 1
er
décembre
2016 au regard de cette nouvelle circonstance procédurale. Cette dernière
a répondu que son appel était maintenu par courrier du 6 décembre 2016.
Le 9 décembre 2016, le Juge de céans a accordé l’assistance
judiciaire à l’appelante avec effet au 1
er
décembre 2016 dans la procédure
d’appel déposée le 1
er
décembre 2016 (I), a dit que celle-ci était accordée
dans la mesure suivante, à savoir l’exonération d’avances et des frais
judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Michel
De Palma (II) et a astreint l’appelante à payer une franchise mensuelle de
50 fr. dès et y compris le 1
er
janvier 2017 (III).
Par avis du 13 décembre 2016, le Juge de céans a pris acte du
maintien de l’appel du 1
er
décembre 2016, réservant l’examen ultérieur de
sa recevabilité matérielle, et a rejeté la requête d’effet suspensif de
l’appelante.
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4 -
Le 22 décembre 2016, l’intimé Q.________ a déposé une
réponse en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Par mémoire du même jour, L.________ a exercé un recours en
matière civile auprès de la II
e
Cour de droit civil du Tribunal fédéral contre
la décision du 13 décembre 2016 rejetant sa requête d’effet suspensif, et
a conclu, principalement, à l’annulation et la réforme de la décision
attaquée, en ce sens que l’effet suspensif est accordé à son appel et que
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 novembre 2016 est
annulée. Subsidiairement, elle a demandé à ce que « la décision du 13
décembre 2016 [...] [soit] renvoyée à l’autorité inférieure dans le sens des
considérants », à ce que l’effet suspensif soit accordé à l’appel et à ce que
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 novembre 2016 soit
annulée.
Par arrêt du 16 février 2017, la II
e
Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a admis le recours formé contre la décision du 13
décembre 2016 et a renvoyé à la cause au Juge de céans pour nouvelle
décision. Le Tribunal fédéral a notamment considéré que la décision
attaquée ne remplissait pas les exigences de motivation posées par l’art.
112 al. 1 let. b LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ;
RS 173.110) et n’était dès lors pas compréhensible.
Par avis du 27 février 2017, le Juge de céans a fixé aux parties
un délai de quatre jours dès réception dudit avis afin de présenter leurs
éventuelles observations.
Les 3 et 6 mars 2017, l’appelante et l’intimé ont
respectivement déposé des déterminations.
C.Le Juge de céans retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance entreprise complété par les pièces du dossier :
-
5 -
1.Par jugement du 6 avril 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux
L.________ et Q., dont le mariage a été célébré le [...] 2002 devant
l'officier d’état civil de ...][...] (I), a attribué l'autorité parentale exclusive
sur les enfants ...][...], née le ...][...] 2003, et ...][...], née le ...][...] 2007, à
Q. (II), a confié le droit de garde sur les deux enfants ...]à
Q.________ chez qui elles auraient leur résidence effective (III), a dit que
L.________ pourrait avoir ses enfants auprès d'elle un week-end sur deux,
du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école, les
mercredi après-midi de la sortie de l'école jusqu'à 20h00, étant précisé
que les enfants auraient mangé et que les devoirs seraient faits, ainsi que
la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël/Nouvel An, à
Pâques/Pentecôte et à l'Ascension/Jeûne Fédéral (IV), a institué une
curatelle d'assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des deux enfants et
a désigné [...], assistante sociale pour la protection des mineurs, comme
seule curatrice et a chargé de l'exécution de cette mesure la Justice de
paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (V), a ordonné aux parties de
se soumettre à une thérapie parentale auprès de la Dresse [...], à [...] et a
chargé de l'exécution de cette mesure la Justice de paix du district de la
Riviera - Pays-d'Enhaut (VI), a dit que L.________ contribuerait à l'entretien
de chacun de ses enfants par le régulier versement, d'avance le premier
de chaque mois, en mains de Q., allocations familiales non
comprises, d'un montant de 650 fr. dès jugement de divorce définitif et
exécutoire et jusqu'à l'âge de douze ans révolus, 750 fr. dès lors et jusqu'à
l'âge de seize ans révolus, 850 fr. dès lors et jusqu'à la majorité des
enfants, respectivement au-delà dans les limites fixées par l'art. 277 CC
(VII), a dit que les contributions d'entretien fixées sous chiffre VII ci-dessus
seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation et adaptées
automatiquement le 1
er
janvier de chaque année sur la base de l'indice du
mois de novembre précédent, la première fois le 1
er
janvier 2017, l'indice
de base étant celui du mois au cours duquel le jugement de divorce à
intervenir serait définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de
L. soient également indexés, à charge pour elle de prouver que tel
n'est pas le cas (VIII), a dit que le régime matrimonial des époux était
-
6 -
dissous et liquidé, chaque partie étant propriétaire de biens et objets en sa
possession et titulaire des comptes qu'elle détient (IX), a ordonné le
partage par moitié des avoirs LPP des époux et a dit que le dossier serait
transmis au Juge instructeur de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal pour instruction complémentaire et détermination du
montant devant être partagé (X), a fixé l’indemnité finale de la curatrice
de représentation des enfants, Me [...], à 6'993 fr. 40, débours et TVA
compris, pour la période du 19 septembre 2014 au 22 mars 2016, la
période précédente ayant fait l’objet d’une taxation le 16 octobre 2014
(XI), a laissé les frais judiciaires, arrêtés à 62'475 fr. 65 pour L.,
provisoirement à la charge de l’Etat (XII), a fixé l’indemnité du conseil
d’office de Q., allouée à
Me [...], à 13'332 fr. 80 débours et TVA compris, montant qui englobe
l’indemnité telle que fixée par prononcé du 9 décembre 2014 (XIII), a
condamné L.________ à verser à Q.________ la somme de 13'332 fr. 80 à
titre de dépens et a dit que l’Etat, par le biais du Service juridique et
législatif (ci-après : SJL), était subrogé dans les droits de Q.________ dès
qu’il aurait versé à Me Stéphane Coudray l’indemnité de 13'332 fr. 80
prévue au chiffre XIII ci-dessus (XIV), a dit que Q.________ était, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée
à son conseil d’office, sous réserve de ce que l’Etat, par le biais du SJL,
aurait recouvré à titre de dépens (XV), a dit que L.________ était, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement les frais judiciaires
laissés à la charge de l’Etat (XVI), a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (XVII) et a rayé la cause du rôle (XVIII).
Le 9 mai 2016, L.________ a interjeté appel contre le jugement
précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le jugement
entrepris soit annulé à l'exception des chiffres I, IX et X (I), à ce que
l'autorité parentale sur les enfants [...] et [...] soit conjointe (II), à ce que la
garde des enfants [...] et [...] soit confiée à leur mère et à ce que la
résidence des enfants soit fixée au domicile de la mère (III), à ce que le
droit de visite du père soit réservé et s'exerce en substance de la manière
la plus large possible (IV), à ce que Q.________ verse à L.________ d'avance,
le premier de chaque mois, une contribution d'entretien mensuelle de 490
-
7 -
fr. pour l'entretien de chacune de ses filles jusqu'à l'âge de douze ans
révolus, de 590 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus et de 690
fr. dès lors et ce jusqu'à la majorité des enfants ou à l'achèvement d'une
formation régulière accomplie, allocations familiales versées en sus (V), à
ce que L.________ et Q.________ se soumettent à une consultation
obligatoire auprès de l'office de médiation de leur choix à propos des
relations personnelles avec leurs enfants [...] et [...], ainsi qu'à propos de
l'information et des renseignements concernant celles-ci (VI), à ce que
L.________ et Q.________ aient l'obligation de convenir d'un premier rendez-
vous avec l'office désigné sous chiffre VI, dans les 14 jours qui suivent la
notification de la décision, et de demander les rendez-vous suivants lors
de la première consultation (VII), à ce que le parent qui ne se conforme
pas aux dispositions des chiffres VI et VII soit puni d'une amende selon
l'art. 292 CP (VIII), à ce qu’après l'achèvement des consultations, l'office
fasse rapport à la Commission tutélaire (IX), à ce que les frais des
consultations soient supportés à parts égales par les deux partie ; les frais
du rapport (ch. IX) étant mis à la charge de la commune du lieu de l'office
de médiation choisi (X) et à ce que les frais judiciaires soient répartis en
équité et à ce que chaque partie conserve ses dépens (XI). Elle a
également pris des conclusions subsidiaires non déterminantes pour le
présent litige.
2.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 10 juin 2016, Q.________ a conclu à ce que L.________ soit condamnée à
verser en ses mains une contribution de 750 fr. par mois pour l’entretien
de [...] et une contribution de 650 fr. par mois pour l’entretien de [...],
allocations familiales en sus, avec effet au 15 janvier 2016.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 juin
2016, la présidente du tribunal a admis les conclusions de la requête
précitée, avec effet au 1
er
juin 2016.
Le 28 juillet 2016, la présidente du tribunal a rendu une
ordonnance de mesures provisionnelles astreignant, en substance,
-
8 -
L.________ à contribuer à l’entretien de [...] et [...] par le régulier versement
d’une pension mensuelle totale de 1'400 fr., allocations familiales en sus,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q., dès
et y compris le 15 janvier 2016.
Par acte du 11 août 2016, assorti d'une requête d'effet
suspensif et d'assistance judiciaire, L. a interjeté appel contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juillet 2016, en concluant à
son annulation, l'intimé étant astreint au paiement des frais judiciaires et
d'une indemnité à titre de dépens.
Cet appel a été très partiellement admis par arrêt du Juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 20 octobre 2016,
seul le chiffre I de son dispositif ayant été réformé en ce sens que la
contribution d’entretien due par l’appelante en faveur des deux enfants
est payable dès le 1
er
août 2016 et non dès le 15 janvier 2016.
-
9 -
5.Par courrier du 9 novembre 2016, Q.________ a confirmé sa
requête de mesures provisionnelles déposée le 21 septembre 2016 en
précisant notamment que l’employeur de L.________ devait être rendu
attentif aux sanctions pénales en cas d’inexécution.
Le 24 novembre 2016, l’ordonnance entreprise a été rendue.
6.Le 30 novembre 2016, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal a expédié pour notification l’arrêt motivé rendu sous forme de
dispositif le 10 octobre 2016. Les griefs de l’appelante concernant le mode
de calcul de la contribution d’entretien mise à sa charge ont été traités au
considérant 6 de cet arrêt, qui expose notamment ce qui suit :
« 6.1. L'appelante conteste le mode de calcul de la contribution
d'entretien. Elle soutient que les premiers juges ne pouvaient pas
tabler, en ce qui la concerne, sur un revenu hypothétique pour un
taux d'activité à 100 %, dès lors que la diminution de son taux
d'activité (de 100 à 60 %) lui a été imposée dès le 1
er
juin 2015 par
son employeur qui rencontrait des difficultés financières. Elle précise
que le fait que son compagnon soit également son employeur
n'aurait aucune incidence sur la santé économique de la société.
L'appelante ne conteste en revanche pas la méthode de calcul de la
contribution d'entretien ni le taux de 25 % à calculer sur le revenu
mensuel net.
6.2 [...]
6.3. Les premiers juges n'ont pas ignoré le fait que le taux d'activité
de l'appelante avait été réduit de 100 à 60 %. Cela étant, ils ont
considéré que, malgré le courrier que lui avait adressé son
employeur, tout portait à croire qu'elle avait réduit son temps de
travail pour fournir un argument en sa faveur s'agissant de
l'attribution de la garde. Dans tous les cas, compte tenu du fait
qu'elle avait travaillé jusqu'à récemment à 100 %, les premiers juges
ont retenu que l'appelante était à l'évidence en mesure de le faire à
nouveau, raison pour laquelle une capacité de travail égale au
salaire qu'elle percevait lorsqu'elle travaillait à 100 % a été retenue.
6.4 En l’espèce, les premiers juges ont sous-entendu que l’appelante
avait réduit son temps de travail pour fournir un argument en sa
faveur s'agissant de l'attribution de la garde. La Cour de céans peine
à saisir sur quel élément probatoire ceux-ci se sont fondés pour
l'affirmer. Au contraire, en produisant le courrier de son employeur
du 4 mai 2015, l'appelante a établi le fait que la réduction de son
taux d'activité de 100 à 60 % était survenue contre son gré. Quoi
qu’il en soit, la question d'un revenu hypothétique se pose dès lors
que l'appelante ne travaille désormais plus à 100 %, ce qu'elle a
pourtant fait jusqu'au 4 mai 2015.
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10 -
Les premiers juges ont fixé le revenu hypothétique en se calquant
sur le revenu perçu lorsque l'appelante travaillait à 100 %, sans
analyser précisément les deux conditions auxquelles doit être
soumis tout revenu hypothétique. Cette question peut être
examinée en appel, compte tenu du plein pouvoir d'examen de la
Cour de céans. La première condition de la prise en compte d'un
revenu hypothétique − à savoir que l'on puisse raisonnablement
exiger de l’appelante qu'elle exerce une activité lucrative à plein
temps − est réalisée, dès lors qu'elle travaillait jusqu'au 31 mai
2015 à 100 % et que l'appelante n'a pas fait valoir une modification
de son état de santé ou autres circonstances intervenues depuis
cette date qui l'entraveraient dans sa capacité de gain. L'appelante
n'a en particulier pas versé au dossier des offres d'emploi et donc
établi qu'il lui était difficile, voire impossible, de trouver du travail
pour les 40 % restants. La Cour de céans est donc en mesure de
tabler sur un revenu hypothétique à concurrence de ces 40 %
restants, étant rappelé que l'appelante travaillait précédemment à
100 %, pourcentage qui peut dès lors lui être imposé et sans qu'il ne
soit nécessaire de lui impartir un délai d'adaptation. De toute
manière, la crédirentière a bénéficié de facto d'un tel délai, la
contribution étant due dès jugement de divorce définitif et
exécutoire. Au surplus, l'appelante a admis avoir retrouvé très
rapidement du travail après son retour en Suisse (all. 139, 159,
admis) et rien n'indique que tel ne pourrait plus être le cas à l'heure
actuelle.
Quant à la seconde condition, il n'apparaît pas que l'appelante
n'aurait pas la possibilité effective d'exercer une activité du type de
celle qu'elle exerce à l'heure actuelle à 60 % à un taux
complémentaire de 40 % ou toute autre activité similaire. On peut
raisonnablement attendre de l'appelante qu'elle travaille en qualité
de comptable, à savoir dans le même domaine que celui dans lequel
elle a exercé son activité auprès de [...] SA ou de [...] SA, et il n'y a
pas lieu de s'écarter du montant mensuellement perçu de 5'485 fr.
95 nets retenu à ce titre par les premiers juges, lequel montant est
conforme à ceux figurant dans l'annuaire statistique de la Suisse
pour le domaine d'activité de l'appelante. Selon l'enquête suisse sur
la structure des salaires, salaires selon les groupes de profession,
région lémanique (VD, VS, GE), publiée par l'Office fédéral de la
statistique, le salaire mensuel brut des femmes âgées entre 30 et 49
ans, employées des services comptables et d'approvisionnement,
s'élève à 5'905 fr., et le salaire mensuel brut des femmes âgées
entre 30 et 49 ans, employées des professions intermédiaires,
finance et administration, s'élève à 7'080 francs. Selon le site
internet de l'Office fédéral des assurances sociales
(ofas/pratique/cotisations dues et ofas/pratique/PME-
entreprises/guide/2e pilier/cotisations), les cotisations sociales se
montent respectivement à 6,225 % et 7 % pour les premier et
deuxième piliers, soit au total à 13,225 %. Le salaire mensuel net
des femmes âgées entre 30 et 49 ans dans les domaines
susmentionnés s'élève ainsi respectivement à 5'124 fr. et 6'143
francs. Le salaire mensuel net de 5'485 fr. 95 retenu par les
premiers juges peut par conséquent être confirmé. »
-
11 -
Par arrêt du 19 janvier 2017, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours formé par L.________ contre l’arrêt de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal du 10 octobre 2016.
E n d r o i t :
1.1La décision attaquée est une ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 24 novembre 2016 par la présidente du tribunal
ordonnant un avis au débiteur en se fondant sur les art. 177 et 291 CC et
276 CPC.
Dans le cadre d’une procédure de divorce, l’art. 276 CPC
dispose que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires.
Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont
applicables par analogie (al. 1). Les mesures ordonnées par le tribunal des
mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du
divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation
(al. 2). Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la
dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du
divorce n'est pas close (al. 3).
Le renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC porte ainsi notamment sur
l’art. 176 al. 3 CC qui fait partie des dispositions du Code civil régissant les
mesures protectrices de l’union conjugale, lequel renvoie lui-même aux
art. 270 ss CC sur les effets de la filiation.
L’art. 291 CC dispose que lorsque les père et mère négligent
de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs
d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du
représentant légal de l’enfant.
En vertu de ce double renvoi, le juge du divorce peut ordonner,
à titre de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de
2.1 Par arrêt du 19 janvier 2017, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours formé par L.________ contre l’arrêt de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal du 10 octobre 2016 qui a confirmé le jugement
de divorce du 6 avril 2016.
Il en résulte que la procédure de divorce − dans le cadre de
laquelle les mesures provisionnelles ont été prononcées par le juge du
divorce − est définitivement terminée.
Or, conformément à l’art. 268 al. 2 CPC, l’entrée en force de la
décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles.
L’art. 276 al. 3 CPC dispose toutefois que le tribunal peut ordonner de
3.1Sur le fond, l’appelante fait valoir, en substance, que la
contribution d’entretien d’un montant de 1'400 fr. faisant l’objet de l’avis
au débiteur porterait atteinte à son minimum vital ; elle critique le fait que
ce montant ait été calculé sur la base d’un revenu hypothétique de 100 %.
4.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité.
Il en résulte que la requête d’effet suspensif est sans objet.
4.2Par conséquent, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 65
al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), seront supportés par l’appelante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat,
celle-ci bénéficiant de l’assistance judiciaire.
4.3L’intimé a déposé une réponse le 22 décembre 2016. Il s’est
également déterminé le 6 mars 2017 à la suite de l’arrêt du Tribunal
fédéral du 16 février 2016 et sur requête du Juge de céans concernant la
question de l’effet suspensif. L’appel étant rejeté, il se justifie de lui allouer
des dépens. L’appelante versera ainsi à l’intimé la somme de 1'000 fr. à
titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
4.4Le conseil de l’appelante a indiqué dans sa liste d’opérations
avoir consacré 715 minutes, soit 11h55 au dossier. Il y a toutefois lieu de
déduire de ces heures le temps consacré à la prise de connaissance des
courriers/courriels (52 min.) qui n'implique qu'une lecture cursive et brève
ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat expérimenté
(CREC 3 août 2016/301 et réf. cit. ; CCUR 29 novembre 2016/266). Il en va
de même pour les opérations « annexes scan » ou « annexe copie » (24
min.) qui accompagnent chaque courriel envoyé et qui relève du travail de
secrétariat. Par ailleurs, le poste « annexe timesheet », soit
l’établissement de la liste des opérations (8 min.), est une opération de
clôture du dossier qui n'a pas à figurer dans une liste d'assistance
judiciaire (CREC 3 septembre 2014/312 et réf. cit.). Enfin, le temps indiqué
pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (4 min.) ne peut
-
16 -
être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant là
encore de pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 et réf. cit. ;
CREC 3 août 2016/301). Il y a donc lieu de déduire 88 minutes du temps
allégué par le conseil de l’appelante. On retiendra ainsi, vu la nature du
litige et les difficultés de la cause, que celui-ci a consacré 10h27 (715 - 88
= 627 min. = 10h27) à la procédure d’appel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire
de 180 fr., l’indemnité de Me Michel De Palma doit être fixée à 1’881 fr.,
montant auquel s’ajoutent les débours d’un montant de 50 fr. 50 et la TVA
sur le tout par 154 fr. 55, soit 2’086 fr. 05 au total.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La requête d’effet suspensif présentée par l’appelante est sans
objet.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), pour l’appelante sont provisoirement laissés à la
charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Michel De Palma, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 2’086 fr. 05 (deux mille huitante-six
francs et cinq centimes).
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judicaires et
de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’appelante L.________ doit verser à l’intimé Q.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
-
17 -
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Michel De Palma pour L.,
-Me Stéphane Coudray pour Q.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
-
18 -
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :